‹ de lesprit des loisChapitre 86 sur 168 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

• Comment le Gouvernement civil fut réformé.

On avoit vu jusqu'ici la nation donner des marques d'impatience et de légèreté sur le choix ou la conduite de ses maîtres; on Tavoit vue régler les différends de ses maîtres entre eux, et leur im-

1 Ita ut , episcopo decedente , in loco ipsius qui a metropolitano ordinari débet cum provincialibus , a clero et populo eligatur; et si persona Condigna fuerit, per ordinationem principis prdiuetur; vqI certe si de palatio eligitur, per meritum person» et doctrine ordinetur. Ibid. art. i.

* Ut ubicumque census novus impie additus est.... emendetur. Art. 8.

1 Ibid, art. 9.

4 Voyez l'édit des capital, de Baluze , art. a 1.

poserla nécessité de la paix. Mais, ce qu'on n 'avoit pas encore vu , la nation le fit pour lbrs ; elle jeta les yeux sur sa situation actuelle; elle examina ses lois de sang-froid ; elle pourvut à leur insuffisance; elle arrêta la violence ; elle régla le pouvoir.

Les régences mâles, hardies et insolentes, de FrédégondeetdeBrunehault a voient moins étonné cette nation qu'elles ne l'avoient avertie. Frédé- -gonde avoit défendu ses méchancetés par ses méchancetés mêmes ; elle avoit justifié le poison et les assassinats par le poison et les assassinats; elle s'étoit conduite de manière que ses attentats étoient encore plus particuliers que publics. Frédégojide fit plus de maux; Brunehault en fit craindre davantage. Dans cette crise, la nation ne se contenta pas de mettre ordre au gouvernement féodal ; elle voulut aussi assurer le gouvernement civil : car celui-ci étoit encore plus corrompu que l'autre ; et cette corruption étoit d'autant plus dangereuse qu'elle étoit plus ancienne, et tenoit plus en quelque sorte à l'abus des moeurs qu'à l'abus des lois.

L'histoire de Grégoire de Tours et les autres monuments nous font voir, d'un côté, une nation féroce et barbare, et, de l'autre, des rois qui ne l'étoient pas moins. Ces princes étoient meurtriers, injustes et cruels, parce que toute la nation l 'étoit. Si le christianisme parut quelquefois les

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adoucir, ce ne fut que par le» terreurs que te christianisme donne aux coupables* Les églises se défendirent contre eux par les miracles et les prodiges de leurs saints.- Les rois n'étoient point sacrilèges, parce qu'ils redoutaient les peines des sacrilèges ; mais d'ailleurs ils commirent ou pair colère: ou de sang-froid, toutes sortes de crimes et d'injystices , parce qt^e ces crimes et ces injustices ne leur montroient.pas la main de la divinité si présente. Les Francs , oomifce j'ai dit, souffroient des rois meurtriers , parce qu'ilsétoient meurtriers eux-mêmes ; ils n'étoient point frappés des injustices et des rapines de leurs rois, parce qu'Us étoient ravisseurs et injustes comme eux. U y avoit bien des lois établies, mais, les rois les rendoient inutiles par de certaines lettres appelées précep* lions % qui renverspient ces mêmes lois : c'étoit à-peu-prèfr comme les rescripts des empereurs romains, soit que les rois eussent pris d'eux cet usage , soi t .qu'ils l'eussent tiré du fond même de leur naturel. On voit dans Grégoire de Tours qu'ils faisoient des meurtres de sang-froid , et faisoient mourir des accusés qui n'avoient pas seulement été entendus ; ils donnoient des préceptions pour faire des mariages illicites * ; ils en donnoient

1 Cétoient des ordres que le roi envôyoit aux juges, pour' faire ousouftHr^de certaines choses contre la loi.

1 Voyez Grégoire de Tours, liv. iv, p. 227. L'histoire et les Chartres sont pleines de ceci; et l'étendue de ces abus paroit surtout

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pour transporter les successions; ils en donnoient pour ôter le droit des parents ; ils en donnoient pour épouser les religieuses. Ils ne faisoient point à la vérité des lois de leur seul mouvement, mais ils suspendoient la pratique de celles qui étoient faites.

L'éditde Clotaire redressa tous les griefs. Personne ne put plus être condamné sans être entendu ' ; les parents durent toujours succéder selon l'ordre établi par la loi * ; toutes préceptions pour épouser des filles, des veuves ou des religieuses, furent nulles, et on punit sévèrement ceux qui les obtinrent et en firent usage \ Nous saurions peutêtre plus exactement ce qu'il* statuôit sur ces préceptions , si l'article 1 3 de ce décret et les deux suivants n'avoient péri parlé temps. Nous n'avons que les premiers mots de cet article i3 qui ordonne que les préceptions seront observées; ce qui ne peut pas s'entendre de celles qu'il venoit d'abolir par la même loi. Nous avons une autre constitution du même prince 4 , qui se rapporte à son édit, et corrige de même de point en point tous les abus des préceptions.

dans l'édit de Clotaire II, de Fan 6i5, donné pour les réformer. Voyez les capitulaires, édition deBaluze, tome i,p. 2a. *^

* ibid. art aa. - ' Ibid. art 6,

* /£<V. art. 18:

4 Dans l'édit. des capitnlaires de Baluze, tome 1, p. 7.

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11 est vrai que M. Baluze, trouvant cette constitution sans date, et sans le nom du lieu où, elle a été donnée, Fa attribuée à Clotaire I. Elle est de Clotaire II. J'en donnerai trois raisons.

i # Il y est dit que le roi conservera les immunités accordées aux églises par son père et son aïeul ' . Quelles immunités auroit pu accorder aux églises Ghildéric, aïeul de Clotaire I, lui qui n'étoit pas chrétien et qui vivoit avant que la monarchie eût été fondée? Mais si Ton attribue ce décret à Clotaire II, on lui trouvera pour aïeul Clotaire I lui-même, qui fit des dons immenses aux églises pour expier la mort de son fils Cramne , qu'il avoit Eut. brûler avec sa femme et ses enfans.

a # Les abus que cette constitution corrige subsistèrent après là mort de Clotaire I, et furent même portés à leur comble pendant la foiblesse du règne de Gontran, la cruauté de celui de Chilpéric,ét les détestables régences de Frédégonde et de Brunehault. Or, comment la nation auroitelle pu souffrir des griefs si solennellement prèscrits, sans s'être jamais récriée sur le retour coritinuel de ces griefs? Comment n'auroit-elle pas fait pour lors ce qù'ellefit lorsque Chiïpéric H ayant

1 J'ai parlé au livre précédent de ces immunités-, qui étaient 'desconcessions de droits de justice, et qui contenoient des défenses aux juges royaux de faire aucune fonction dans le territoire, et étoient équivalentes à l'érection ou concession d'un fief.

\i6 de l'esprit des lois.

repris les anciennes violences *, elle le pressa d'ordonner que, dans les jugements, on suivît la loi et les coutumes comme on faisoit anciennement ■ ?

Enfin cette constitution, faite pour redresser les griefs, ne peut point concerner Clotaire I, puisqu'il n'y avoit point sous son règne de plaintes dans le royaume à cet égard , et que son autorité y étoit très-affermie, surtout dans le temps où Ton place cette constitution; au lieu qu'elle convient très-bien aux événements qui arrivèrent sous le règne de Clotaire II , qui causèrent une révolution dans l'état politique" du royaume. Il faut éclairer l'histoire par les lois , et les lois par l'histoire.

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