‹ de lesprit des loisChapitre 96 sur 168 · LIVRE XXXI, CHAPITRE VII. l · texte numérisé non relu

LIVRE XXXI, CHAPITRE VII. l

prédécesseurs; et il est permis aux reines, aux filles , aux veuves des rois , de disposer par testament et pour toujours des choses, qu'elles tiennent dufisc\ •

Marculfe écrivoit ses formules du temps des maires \ On en voit plusieurs où les rois donnent

et à la personne et aux héritiers • : et comme les formules sont images des actions ordinaires de la vie, elles prouvent que, sur la fin de la première race , une partie des fiefs passoit "déjà aux héritiers. Il s'en falloit bien -que l'on eût dans ces temps-là l'idée d'un domaine inaliénable; c'est une chose très-moderne et qu'on ne connoissoit alofs ni* dans la théorie ni dans la pratique.

On verra bientôt sur cela des preuves de fait : et, si je montre un tetnps où il ne se trouva plus de bénéfice pour l'armée ni aucun fonds pour s%n entretien , il faudra bien convenir que les anciens bénéfices avoient été aliénés, Ce temps est celui de Charles-Martel , qui fonda de nouveaux fiefs, qu'il faut bien distinguer des premiers.

1 Ut si quid de agris fiscalibus vel speciebus atque pnesidio, pro arbitrii sui voluntate facere, aut cuiquam conferre voluerint, fixa stabilitate perpetuo conserVetur. '

2 Voyez la *4 et la 34 du liv. t.,

8 Voyez la. formule 14 duliv. x, qui s'applique également à des biens fiscaux donnés directement pour toujours , ou donnés d'abord en bénéfice > et ensuite pour toujours : Sicut ab illo aut a tisco nostro, fuit possessa. Voyez aussi la formule 17, ihid.

i38 de l'esprit des lois.

Lorsque les rois commencèrent à donner pour toujours, soit par la corruption qui se glissa dans le gouvernement , soit par la constitution même qui faisoit que les rois étoient obligés de récompenser sans cesse, il étoit naturel qu'ils commençassent plutôt à donner à perpétuité les fiefs que les comtés. Se priver de quelques terres étoit peu de chose; renoncer aux grands offices, c'étoit perdre la puissance même*

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