VIII. — Les correspondants de guerre ne peuvent se dépla
76 DE SOFU ▲ TGHATALDJA
cer d'un point de l'armée à un autre point avant d'avoir reçu à cet effet une autorisation spéciale de la section de censure de l'état-major général de l'armée en campagne. Cette autorisation leur est délivrée sur demande faite personnellement, par écrit ou télégrapbiquemenb.
IX. — Aussitôt arrivés dans le rayon d'une armée ou de quelque unité de l'armée, les correspondants de guerre doivent se présenter à Tétat-major respectif et prendre l'engagement d'observer les règlements spécialement édictés dans cette armée ou dans cette unité de l'armée k leur usage.
X. — Les correspondants de guerre ne peuvent rester auprès de quelque unité de Tarmée que sur autorisation spéciale du commandant de cette unité. Si celui-ci juge, pour des raisons militaires, leur présence inopportune, il leur retire l'autorisation accordée.
XI. — Les correspondants de guerre ne peuvent quitter l'armée ou l'unité d'armée auprès desquelles ils se trouvent qu'après avoir préalablement averti le commandant respectif de leur départ et en suivant l'itinéraire qui leur sera indiqué.
XII. — Les correspondants de guerre doivent avoir toujours sur eux-mêmes et pouvoir présenter, toutes les fois qu'ils en seront requis, les documents qui leur sont délivrés ainsi que leur photographie dûment identifiée.
XIII. — Dans leur service d'information les correspondants de guerre doivent se conformer à Tinstruction publiée À leur usage.
XIV. — Les correspondants de guerre doivent, en outre, se conformer à toutes les dispositions prises par la censure militaire ou celles qui seraient provoquées par les conditions de la guerre.
XV. — Les correspondants de guerre doivent présenter k la censure militaire toutes leurs dépêches et lettres, destinées à la publicité ou de caractère privé, envoyées à l'étran-
gep OU à rintérieup du pays. Les paquets et les lettres sont présentés à cet effet non cachetés.
XVI. — Les dépêches destinées à la publicité sont présentées k deux exemplaires.
XVII. — Les correspondants de guerre doivent faire à la censure un service de deux exemplaires des journaux et périodiques qui les ont envoyés.
XVIII. — Les correspondants de guerre doivent porter toujours à leur bras gauche un brassard de couleur rouge portant les lettres cyrilliques B. K. Ce brassard leur est donné par la section de censure. Il leur est interdit d'arborer aucun autre signe distinctif.
XIX. — Les correspondants de guerre sont responsables des faits et gestes de leurs serviteurs dont Tidentité doit être dûment certifiée.
XX. — Avant de quitter le théâtre de la guerre, les correspondants de guerre doivent se présenter à la section de censure près Tétat-major général de l'armée en campagne et suivre l'itinéraire qui leur sera tracé.
XXI. — Au cas où un correspondant de guerre ne suivrait pas ce règlement, refuserait d'optempérer à un ordre militaire, manquerait de discrétion, enverrait des dépêches tendancieuses dénaturant les faits ou visant à jeter le trouble dans les esprits, il lui sera, selon la gravité de ses manquements, défendu de faire son service pour un laps de temps déterminé ou il sera renvoyé définitivement de l'armée. Ces peines disciplinaires ne sont prévues que pour les cas qui ne comportent pas de sanction pénale.
XXII. — Le correspondant de guerre renvoyé de l'armée doit partir immédiatement. Son expulsion se fait à ses frais. S'il n'est pas en état de subvenir à ces frais, les autorités militaires ne sont pas responsables des inconvénients éventuels de son voyage.