‹ De Tocqueville's L'ancien régimeChapitre 13 sur 41 · C. II] DIRECTION OF PUBLIC WORKS · texte numérisé non relu

C. II] DIRECTION OF PUBLIC WORKS

moins grands. De temps à autre, on faisait tirer au sort la jeunesse des campagnes, et on prenait dans son sein un certain nombre de soldats dont on formait des régiments de milice ou l’on servait pendant six ans.

Comme la milice était une institution comparativement moderne, aucun: des anciens pouvoirs féodaux ne s’en occupait; toute l’opération était confiée aux seuls agents du gouvernement central. Le conseil fixait le contingent général et la part de la province. L’intendant réglait le nombre d'hommes à lever dans chaque paroisse ; son subdélégué présidait au tirage, jugeait les cas d’exemption, désignait les miliciens qui pouvaient résider dans leurs foyers, ceux qui devaient partir, et livrait enfin ceux-ci à l’autorité militaire. Il n’y avait de recours qu’à l’intendant et au conseil.

On peut dire également qu’en dehors des pays d’état tous les travaux publics, même ceux qui avaient la destination la plus particulière, étaient décidés et conduits par les seuls agents du pouvoir central.

Il existait bien encore des autorités locales et indépendantes, qui, comme le seigneur, les bureaux de finances, les grands voyers, pouvaient concourir à cette partie de Padministration publique. Presque partout ces vieux pouvoirs agissaient peu ou n’agissaient plus du tout : le plus léger examen des pièces administratives du temps nous le démontre. Toutes les grandes routes, et même les chemins qui conduisaient d’une ville à une autre, étaient couverts et entretenus sur le produit des contributions générales. C’était le conseil qui arrêtait le plan et fixait l’adjudication. L’intendant dirigeait les travaux des ingénieurs, le subdélégué réunissait la corvée qui devait les exécuter. On n’abandonnait aux anciens pouvoirs locaux que le soin des chemins vicinaux, qui demeuraient dès lors impraticables.

Le grand agent du gouvernement central en matière de travaux publics était, comme de nos jours, le corps des ponts et chaussées. Ici tout se ressemble d’une manière singulière, malgré la différence des temps. L’ad-

48 MAINTENANCE OF PUBLIC ORDER {Liv. Il

ministration des ponts eë chaussées a un conseil et une école; des inspecteurs qui parcourent annuellement toute la France ; des ingénieurs qui résident sur les lieux et sont chargés, sous les ordres de l’intendant, d’y diriger tous les travaux. Les institutions de l’ancien régime, qui, en bien plus grand nombre qu’on ne le suppose, ont été transportées dans la société nouvelle, ont perdu d’ordinaire dans le passage leurs noms, alors même qu’elles conservaient leurs formes ; mais celle-ci a gardé l’un et l'autre : fait rare.

Le gouvernement central se chargeait seul, à l’aide de ses agents, de maintenir l’ordre public dans les provinces. La maréchaussée était répandue sur toute la surface du royaume en petites brigades, et placée partout sous la direction des intendants. (C’est à l’aide de ces soldats, et au besoin de l’armée, que l’intendant parait à tous les dangers imprévus, arrêtait les vagabonds, réprimait la mendicité et étouftait les émeutes que le prix des grains faisait naître sans cesser. Jamais il n’arrivait, comme autrefois, que les gouvernés fussent appelés à aider le gouvernement dans cette partie de sa tâche, excepté dans les villes, où il existait d’ordinaire une garde urbaine dont l’intendant choisissait les soldats et nommait les officiers.

Les corps de justice avaient conservé le droit de faire des règlements de police et en usaient souvent ; mais ces règlements n'étaient applicables que sur une partie du territoire, et, le plus souvent, dans un seul lieu. Le conseil pouvait toujours les casser, et il les cassait sans cesse, quand il s’agissait des juridictions inférieures. De son côté, il faisait tous les jours des règlements généraux, applicables également à tout le royaume, soit sur des matières différentes de celles que les tribunaux avaient réglementées, soit sur les mêmes matières qu’ils réglaient autrement. Le nombre de ces règlements, ou, comme on disait alors, de ces arrêts du conseil, est immense, et il s’accroît sans cesse à mesure qu’on approche de la Révolution. Il n’y a presque aucune partie de l’économie

Cu. II) POOR RELIEF . 49

sociale ou de l’organisation politique qui n’ait été remaniée par des arrêts du conseil pendant les quarante ans qui la précèdent.

Dans l’ancienne société féodale, si le seigneur possédait de grands droits, il avait aussi de grandes charges. C'était à lui à secourir les indigents dans l’intérieur de ses domaines. Nous trouvons une dernière trace de cette vieille législation de l’Europe dans le code prussien de 1795, où il est dit : ‘Le seigneur doit veiller à ce que les paysans pauvres reçoivent l’éducation. Il doit, autant que possible, procurer des moyens de vivre à ceux de ses vassaux qui n'ont pas de terre. Si quelques-uns d’entre eux tombent dans l’indigence, il est obligé de venir à leur secours.

Aucune loi semblable n'existait plus en France depuis longtemps. Comme on avait ôté au seigneur ses anciens pouvoirs, il s’était soustrait à ses anciennes obligations. Aucune autorité locale, aucun conseil, aucune association provinciale ou paroissiale n’avait pris sa place. Nul n’était plus obligé par la loi à s’occuper des pauvres des campagnes ; le gouvernement central avait entrepris hardiment de pourvoir seul à leurs besoins.

Tous les ans, le conseil assignait à chaque province, sur le produit général des taxes, certains fonds que Jintendant distribuait en secours dans les paroisses. C'était à lui que devait s’adresser le cultivateur nécessiteux. Dans les temps de disette, c’était l’intendant qui faisait distribuer au peuple du blé ou du riz. Le conseil rendait annuellement des arrêts qui ordonnaient d’établir, dans certains lieux qu’il avait soin d’indiquer luimême, des ateliers de charité où les paysans les plus pauvres pouvaient travailler moyennant un léger salaire. ñ On doit croire aisément qu’une charité faite de si loin était souvent aveugle ou capricieuse, et toujours très insuffisante *.

Le gouvernement central ne se bornait pas à venir au secours des paysans dans leurs misères ; il prétendait leur enseigner l’art de s’enrichir, les y aider et les y forcer

HEADLAM E

50 IMPROVEMENTS IN AGRICULTURE [Lrv. II

au besoin. Dans ce but, il faisait distribuer de temps en temps, par ses intendants et ses subdélégués, de petits écrits sur l’art agricole, fondait des sociétés d’agriculturen, promettait des primes, entretenait à grands frais des pépinières dont il distribuait les produits. Il semble qu’il eût été plus efficace d’alléger le poids et de diminuer l'inégalité des charges qui opprimaient alors l’agriculture ; mais c’est ce dont on ne voit pas qu’il se soit avisé jamais.

Quelquefois le conseil entendait obliger les particuliers à prospérer, quoi qu’ils en eussent”. Les arrêts qui contraignent les artisans à se servir de certaines méthodes et à fabriquer de certains produits sont innombrables ; et, comme les intendants ne suffisaient pas à surveiller l’application de toutes ces règles, il existait des inspecteurs généraux de l’industrie qui parcouraient les provinces pour y tenir la main.

Il y à des arrêts du conseil qui prohibent certaines cultures dans des terres que ce conseil y déclare peu propres. On en trouve où il ordonne d’arracher des vignes plantées, suivant lui, dans un mauvais sol, tant le gouvernement était déjà passé du rôle de souverain à celui de tuteur.

Page 1