‹ Déclaration de l'archevêque et des évêques de la province ecclé siastique de Québec, au sujet de la loi électorale [microforme]Chapitre 1 sur 1 · Déclaration de l'archevêque et des évêques de la province ecclé siastique de Québec, au sujet de la loi électorale [microforme] · texte numérisé non relu

Déclaration de l'archevêque et des évêques de la province ecclé siastique de Québec, au sujet de la loi électorale [microforme]

DE L'ARCHEVÊQUE ET DES EVEQUES DE LA PROVINCE ECCLÉ- SIASTIQUE DE QUÉBEC, AU SUJET DE LA LOI ÉLECTORALE.

À la lecture de la sentence rendue le 28 février dernier par la Cour Supréme du Canada, dans la cause de l'élection du comté de Charlevoix, les soussignés, Archevêque et Evêques de la province Ecclésiastique de Québec ont éprouvé une douleur profonde, que tous les vrais catholiques ne manqueront point de partager avec eux.

Nous n'avons pas à juger la valeur légale des arguments sur lesquels se sont appuyés les honorables membres du plus haut tribunal judiciaire de notre Pays, pour interpréter avec tant de sévérité une loi d'ailleurs recommandable. Mais aussi il ne peut nous être défendu de déplorer le conflit que ce jugement constate entre la loi ainsi interprétée et les droits imprescriptibles de l'Eglise catholique, exposés dans notre pastorale commune du 22 septembre 1875.

Loin de nous la volonté d'accuser les intentions de ceux qui ont rédigé et voté la loi électorale en question. Ni l'on avait connu et prévu l'interprétation absolue que cette loi recevrait, nous croyons que des réclamations nombreuses se seraient jointes aux nôtres pour conserver aux fidèles le droit impreseriptible de demander à leurs pasteurs et d'en recevoir la direction dont leur conscience peut avoir besoin, dans l'acomplissement d'un devoir aussi important,

Maïs ‘quand les inconvénients d'un texte de loi se manifestent au grand Jour, le législateur, s’il ne peut remédier au passé, à toujours devant lui la source de pourvoir à l'avenir. Témoin les amendements qui se font chaque an-

res-

née aux lois rédigées primitivement avec le plus de soin, et avec les meilleures intentions possibles.

Dans notre pastorale du 22 Septembre 1875 (Ÿ VII), nous disions, à propos d’un jugement rendu dans une cause célèbre :

“ Jésus-Christ, dit l'Apôtre, « aimé son Eglise et s'est livré Ini-méme pour elle “ (Eph. V. 25). A l'exemple de notre Divin Maitre et Modèle, rien ne doit nous “ être plus cher en ce monde que cette même Eglise, dont nous ;onmes les membres sous un même chef qui est Jésus-Christ. Elle est notre mère, puisqu'elle nous à engendrés à la vie de la grâce ; nous devons l'aimer d'un amour filial, nous réjouir de ses triomphes, partager ses tristesses et au besoin élever ‘ la voix pour la défendre

“ Quand donc nous voyons sa liberté et sa dignité méconnues, il ne peut ‘ être permis à ses enfants et encore moins à &es pasteurs de garder un silence qui équivaudrait à une trahison.

“ La Sainte Eglise Catholique. fidèle aux enseignements de son Divin 5 1 5

‘ Maitre, apprend à ses enfants à rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ve qui “est à Dieu. [Matt. XXII. 21] Elle leur répète avec le grand Apôtre : Rendez à l Î

chacun ce qui lui est dù ; le tribut à quile tribut, l'impôt à qui l'impôt. la crainte 4 qui “ Ja crainte, l'honneur à qui l'honneur [Rom. XII. 7]. Ce devoir de justice et de “ respect qu'elle ne cesse de proclamer, elle a plus que personne le droit d'atten- * dre qu'on l’accomplira à son égard et qu'on rendra à l'Eglise de Dieu ce qui est à l'Eglise de Dieu.”

Dans le cas dont il s'agissait alors et qui touchait à une regle disciplinaire de l'Eglise, nous avons vu avec bonheur la Législature de la Province de Québec, s'empresser de mettre la loi civile en accordavec la loi ecclésiastique sur ce point important de discipline, afin de prévenir tout couilit entre les deux autorités et d'assurer à l'Église la protection que lui garantit notre constitution.

Nous avons la confiance que la même bienveillance et a même justice seront manifestées aux catholiques dans le cas présent.

L'interprétation si rigoureuse et si absclue donnée à la loi électorale, si elle est poussée jusque duns ses dernières conséquences, irait jusqu'à priver l'E: glise catholique d'un droit sacré, d'un droit que la nature elle-même confére à toute société et même à tout individu, d'un droit enfin que les codes de toutes les nations regardent comme indiscutable: ee droit, e'est celui de légithne défense,

Nupposons un candidat où un parti qui afliche ouvertement l'intention de détruire l'Eglise catholique ; n'est-il pas évident qu'aucun catholique ne pourrait, sans commettre un grave péché, voter en faveur d'un tel candidat où d'un tel parti ? Et dans ce cas, que nous ne supposons ici que pour rendre notre pensée plus évidente, dans ce cas, disons-nous, est-il conforme aux notions les plus élémentaires de la justice et de la raison, que le prètre soit condamné à garder le silence, où à ne faire entendre que de timides conseils, des avis,des recommandations, des exhortations, sans dire carrément quel est le devoir strict et rigoureux d'un enfant de l'Eglise Catholique

C'est cependant la conséquence qui nous semble résulter de ce passage du jugement en question :

“ J'admets, sans la moindre hésitation et avec la plus sincère conviction, “ Le droit du prêtre catholique à la prédication, à la définition du dogme reli- “ gieux et de tout point de discipline ecclésiastique. Je Jui nie dans le cas pré,

‘ sent, comme dans tout autre semblable, le droit d'indiquer un individu ou un “ parti politique, et de signaler et vouer l'un ou l'autre à l'indignation publique ‘en l'accusant de libéralisme catholique ou de toute autre erreur religieuse.”

“ Et surtout je lui nie le droit de dire que celui qui contribuerait à l'élec- “ tion de tel candidat commettrait un péché grave.”

Ainsi, d'un côté, liberté absolue d'attaquer l'Eglise catholique ; de l'autre impossible à celle-ci de se défendre, * ou plutôt de défendre les intérêts spirituels “ des âmes qui lui sont confiées ! Mais l'Eglise parle, agit et combat par son “ clergé, et refuser ces droits au clergé, c'est Les refuser à l'Eglise.” [Pastorale du 22 septembre 1875 À V.]

Est-ce juste ê

tendon.

à une € toutes | pas Île à que tel séz SOU

ou all

tribun:

pour sa

mande lice at

à qui t de atten- » qui

linaie de tique deux ation.

ustice

ère à OUTCS

“tit

on de pourd'un notre is les né à les l'e-

strict

iction, : reliis pré.

ou un blique se.”

l'élec-

l'autre rituels Jr son ale du

Eu réclamant ainsi pour l'Eglise le droit de propre défense, nous ne prétendons nullement exclure des suffrages catholiques, tout candidat appartenant à une croyance différente, imbu d'une erreur religieuse quelconque. Sans doute, toutes les erreurs sont rejetées et condamnées par l'Eglise : mais toutes n'oflrent pas le même dange, pour elle. L'histoire de notre Province montre clairement que telle n'a jamais été la prétention du clergé. Des comtés catholiques ont asses souvent élu des membres protestants, tandis que les comtés protestants, ici où ailleurs, n'ont presque jamais envoyé de catholiques au parlement.

En présence de la position faite au clergé par cette sentence du plus haut tribunal judiciaire du pays, nous n'avons pu nous dispenser d'élever la voix pour sauvegarder un droit sacré et nécessaire de l'Eglise Catholique, et pour demander que nos Législateurs dans leur sagesse et leur désir de rendre jusice à tous, apportent à cet état de choses un remède convenable.

Province de Québec, 26 mars IN7T.

[DE . ARCH, de Québec,

t L. d Ev. des Trois-Riviéres, f 4 Ev. de Nr. G, de Rimouski, + E cl ARD CHS. Ev. de Montréal, Ft ANTOINE, Ev. de Sherbroobe, F J. THOMAX, Ev. d'Ottawa, FL. Z. Ev. de St Hyacinthe.

Page 1