‹ Decrets concernant l'érection canonique de certaines paroisses [microforme]Chapitre 13 sur 17 · C* LA · texte numérisé non relu

C* LA

f AS # ee — 56 — . ï k AE à elle contiendra tes côtes de la Visitation de St. Joseph, de

* Notre-Dame des Neigesa côte de St. Pierre toute entière, ‘ celle de St. Paul, jusqu’à l'habitation d'Yves Lucas, ' icelle ne

Comprise et la côte de Ste. Cathetine aussi toute entière, ens&mble l’île S# Paul, située dans le fleuve au devant la chute de la Rivière de St. Pierre et l'ile au Héron située vis-ä-vis de la dite côte des Argoulets. ne ne £ Vu que le 22 décembre 1865, pär un décret apostolique, ila plu à notre Tiès-Saint Seigneur le Pâpe Pie IX, heure: .: sement régnant, statuer, entre autres choses, que la dite. paroisse de N otre-Dame pourra être divisée en autant de | paroisses distinctes, que l'évêque de Montréal le jugera être : nécessaire aux besoins spirituels des fidèles. - y Vu que, le 3 mai 1867, ilsnous a Paru nécessaire de dé- : embrer la dite paroisse de Notre-Dame, et de former une Paroisse du territoire qui comprend le coteau St. Pierre, les ; | ae

Ée côtes St. Antoine, St. Luc'et la Côte des Neiges. mt Se RER | Vuque, par un second décret en date du 1 avril 1871, :

sûr la requête de la Majorité des habitants francs-tenanciers

du territoire ci-dessus lécrit comme devant former la dite

roisse de Notre-Dame de Grâce, nous en avons en autant

ne besoin pouvait être, érigé de nouveau la di oisse en

lui donnant les mêmes limites, et ce afin d’en faciliter la re- Fe naissance civile ; 27 Vu que, le 30 juillet 1872, Par un second décret apostoliq e, il a été réglé que toutes les paroisses érigées par l'évêque de Montréal dans les limites de l’ancienne paroisse de Montréal, seraient ramenéés à l’état. de SutCcursales, en conservant néanmoir:s leur territoire et leurs\ recteurs propres suivant la forme établie par le susdit décret de 1865,

has le le - d | ‘ jusqu’à ce que les dites paroisses pussent être reconnues par s l'autorité civile; de plus. que les biens propres à chacune e | des dites succursales, jnsqu’à ce qu’elles puissent obtenir È É LOT “une Fabrique propre seront administrés par des procureurs ae re nommés pour chaque succursale par l’Evèque, sur une liste | ‘ de trois habitantè du teritoire pour chacun dé ceux à ehoisir,

- présentée par la Fabrique de l'Eglise mère, lesquels procu-

reurs devrént-rendre compte à l’Evèque devant deux délé- ; gués nominés par le même Evèque et deux délégués nommés FE : par la Fabrique; enfin que le seul cimetière, qui existe à

ps sera conservé, et qu’il n° én sera établi aucun ee ce que la dette sént est grevée la dite Faait été (ls ’

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QE …. : 1834 a été décrété que toutes et chacune des paroisses «A N ps par le dit Evêque de Montréal, en vertu du décret

: .gpost lique de 1865, seront tenues pour de vraies paroisses | Propre ent dites, l’état de succursales cessant, et les. pres-

; le reste, et nommément à da Fabrique etau cimetière demeu ï rant en force, et de plus que les décrets d’érection des dites EME 2 paroisses seraient réformés conformément Re teneur du dit rescrit. , ‘. ef set Hire

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