‹ Decrets concernant l'érection canonique de certaines paroisses [microforme]Chapitre 8 sur 17 · ES · texte numérisé non relu

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aller entendre la messe les dimanches et fêtes d’ CPHranun dans les autres églises publiques. ps * 100 Il sera également toujours libre aux fidèles de la dite paroisse de St. Vincent de Paul d'appeler pour entendre leur confession, quand ils seront en danger de mort, leur confesseur ordinaire. Mais dans ce cas le confesseur qui serait étranger à l'administration de la dite paroisse sera tenu de délivrer un billet de confession avec lequel on recourra au curé pour faire administrer aux en St/Viatique et l’Extrême-Onction. D.

Sera le présent décret publié au prône. de la messe ne roissiäle de la paroisse de St. Vincent de Paul, le premier. . äimançche après sa réception et une copie du même décret sera insérée au registre de la dite paroisse, avec un certificat au bas de la dite copie, c constatant par la signature du curé” de la dite paroisse que la dite pese a été régulièrement © faite. \ Donné à Montréal, en notre palais épiscopal, le 10me . du mois. de septembre 1867, sous notre seing et sceau et le contre-æeing de notre Secrétaire. | \

DÉCRET

Qui ÉRIGE EN°PAROISSE SOUS LE TITRE DE Narrwiré DE LA STE, VIERGE LE TERRITOIRE QUI S’ÉTEND DEPUIS LA BORNE DB LA CITÉ DE MONTRÉAL, AU COURANT STE. MARIE, 3 ee QU’A LA PAROISSE DE LA LoNGuE POINTE, ENTRE LE FLEUVE ST. LAURENT ET LA CÔTE DE LA VistTATION.

lenace Bourg, par la Grâce de Dev et du St. Siége Apostolique, Evêque de Montréal, assistant au Trône nes fical, etc., etc. é / |

A tous ceux qui les présentes verront, Salut et Bénédic. tion en Notre-Seigneur, qui est le vrai salut,

Vu que, par un décret en date du 30 octobre 1678, il a plu à feu Mgr. François de Laval de Montmorency, premier Evêque de Québec, d’ériger une paroisse distincte sous le titre de la Bienheureuse Vierge Marieou simplement de Notre- Dame, au lieu appelé Ville-Marie, dans l’île de Montréal ;

‘Vu que, par un réglement en date du vingt septembre mil sept cent vingt et un, il a été réglé, que l'étendue de la paroisse de la ville de Montréal, hors d’icelle ville, c’est-àdire de la dite paroisse de Notre-Dame, sera sur le bord du fleuve du côté d’en” bas depuis l’habitation de Louis Gervais, habitant de la côte St. Martin icelle comprise, et continuera le long de la dite côte jusqu’à celle de Ste. Marie, et le long de la dite côte de Ste. Marie j jusqu "à Le dite us au-dessus

de la ville, elle contiendra le long du fleuve le lieu dit la

3 Pointe Ste. Charles et la côte des Argoulets; dans les terres

elle contiendra les côtes de la Visitation , de St. Joseph, de Notre-Dame des Neiges, la côte de St. Pierre toute entière,

“celle de St. Paul, jusqu’à l'habitation d'Yves Lucas, icelle

comprise, et la côte de Ste. Catherine aussi toute entière, en-

semble l’île Sf. Paul, située dans le fleuve au devant:la chute

de la Rivière de St. Pierre et l’île au Héron, située vig-à- vis

de la dite côte des ‘Argoulets. k

Vu que, le 22 décembre 1865, par un: Fo apostolique, il a plu à notre Très Saint Seigneur le Pape Pie IX heureu-

sement régnant, statuer, entre autres choses, que Ja dite:

paroisse de Notre-Dame pourra être” divisée en autant de paroisses distinctes que l'Evêque de Montréal le jugera être nécessaire aux besoins'spirituels des fidèles. RUE

Vu que, le 10 septembre 1867, il nous a paru riécessaire de démembrer la dite paroisse de Notre-Dame et de- former une paroisse avec le territoire qui s’étend depuis la borne de la cité de Montréal, au courant Ste. Marie, jusqu ’à la pa-

‘ roisse de la Longue Pointe, entre le fleuve St. Laurentet la

Côte de la Visitation ;

Vu que, le 30 juillet 1872, par un second décrét apostolique, il a été réglé que toutes. les paroisses érigées par l'Evèque de Montréal, dans les limites de l’ancienne paroisse de Montréal, seraient ramenées à l'état de succursales, en conservant néanmoins leur territoire et leurs recteurs propres, suivant la forme établie par le susdit décret de 1865,

jusqu'à ce que les dites paroisses pussent être reconnues par‘

l'autorité civile ; de plus, que les biens propres à chacune

des dites succursales, jusqu’à ce qu’elles puissent obtenir.

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