Journal officiel, p
commerce dans les bassins du Congo et du Niger), tandis que d'autres ont été ratifiés par le Président de la République de sa seule autorité (traité du lo marsJ883 relatif à la navigation du Danube ; traité du 20 octobre 1888 sur le libre usage du canal de Suez).
3° Les traités engageant les finances de l'État ne peuvent être ratiflés qu'après autorisation parlementaire, et c'est logique, car les subsides doivent être votés par le Parlement, et le Parlement pourrait soulever des difficultés au sujet de traités qu'il n'a pas approuvés. Mais quand, au sens de la constitution, un traité doit-il être considéré comme engageant les finances de l'Etat? Tout traité quel qu'il soit peut engager les finances de l'Etat : il pourrait, soit par sa violation, soit par sa répercussion sur d'autres puissances, provoquer une guerre qui grèverait les finances de l'Etat. A plus forte raison, un traité d'alliance est-il exposé à grever par ses conséquences les finances publiques. Ce n'est pas dans ce sens large que la pratique en interprète les termes : les alliances de la France n'ont pas été soumises à l'approbation parlementaire. On a considéré généralement que l'intervention des Chambres n'est nécessaire que si le traité prévoit pour son exécution une dépense fixe, déterminée et certaine, c'est-à-dire non soumise à l'éventualité d'un événement lointain comme celui d'une guerre.
4° Les traités relatifs à l'état des personnes sont évidemment ceux qui touchent à la capacité juridique, aux droits civils et politiques : par exemple, un traité relatif à la nationalité des enfants nés sur le territoire d'une puissance contractante de nationaux de l'autre puissance contractante (convention franco-suisse du i3 juillet 1879) ; les traités relatifs à l'établissement des nationaux de l'un des Etats sur le territoire de l'autre (convention franco-suisse du 23 janvier 1882), etc. Mais je crois qu'il ne faut pas ici attribuer à cette expression : « l'état des personnes», un sens tout à fait étroit; qu'il faut lui attribuer une signification analogue i\ celle de « condition des personnes » et que par conséquent, comme M. Laboulaye le pensait d'ailleurs dans
son rapport, les traités d'extradition doivent être à c titre soumis à Tapprobalion parlementaire.
5" Les traités relatifs au droit de propriété dee Fraa çais à" l'étranger doivent être soumis à l'approbation parlementaire sans distinction entre les genres de propriétés : foncière, mobilière, industrielle, littéraire, artistique...
6° Enfin l'artiele 8 contient une disposition que nous retrouvons dans la grande majorité des constitutions^ et d'après laquelle toutes les modifications au territoire national, cession, échange, adjonction, ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une loi^. Mais que faut-il entendre ici par territoire national? Est-ce toute portion de territoire sur laquelle s'exerce, dans son entier, la pleine et exclusive souveraineté de l'État ? Ou bien est-ce au contraire toute étendue où s'exerce k un degré quelconque, exclusivement ou concurremment avec une autre, la souveraineté de l'Etat? Pratiquement, la question se pose pour les territoires extra-continentaux, surtout à l'occasion de ces protectorats dont les degrés sont tellement variables. Au point de vue des principes, seuls les traités modifiant la pleine souveraineté de rËtal devraient être soumis à l'approbation parlementaire; en pratique, la plupart des traités de protectorat de la France n'ont été signés définitivement qu'après intervention des Chambres, soit que le gouvernement ait préféré s'assurer le concours formel du Parlement, soit que ce concours ait été exigé par quelque clause du traité de protectorat relative, par exemple, à la condition des ressortissants de l'État protecteur sur le territoire de l'État protégé. Bien entendu, toute convention contenant échange déguisé, comme une convention pour la rectification des frontières ou une convention d'arbi-
1. La vente des AntiHes danoises aux États-Unis a été réglée d'après les principes de la nouvelle constitution : le traité de cession a été soumis directement au peuple, c'est-à-dire aux électeurs des deux sexes; le peuple la approuvé par 283.694 suffrages contre 57.596. Les abstentions étaient dans la proportion de 60 p. 100. Après le plébiscite, le traité a été de nouveau soumis à chacune des deux Chambres et enfin ratifié (novemferedéc-embr* 1916).
tvage avec pouvoir des arbitres d'opérer ces rectificatîons, devra être soumise à l'approbation préalable des. €hambre&.
On pourrait être lente de croire que cette énumération est tellement compréhensive qu'elle soumet à la collaboration directe du Parlement la totalité de la politique étrangère. Parce qu^ils se sont bornés au commentaire du texte, dans un esprit strictement juridique, certains auteurs ont peut-être exagéré en ce sens la portée de cette énumération. « Il eût été plus simple, dit l'un d'eux ^ de stipuler que tous les traités devraient être soumis à l'approbation des Chambres. » Plus simple sans doute, mais très différent certainement. Si l'on veut bien se rapporter, dans te chapitre précédent, à l'exposé d'ensemble de la djplomatie de la troisième République, et attendre d'autre part les explications qui seront données dans le chapitre suivant, on s'apercevra aisément que presque tous les grands actes internationaux qui ont marqué les tournants de notre politique étrangère depuis un demi-siècle, presque tous ceux qui ont exercé une influence décisive sur les destinées de la France sont l'œuvi'e du gouvernement seul, et ont été ratifiés par le Président de la République de sa seule autorité. Cest qu'en effet Varticle 8 de la loi du Î6 juillet 1875 ne soumet pas à Vapprohation parlementaire les plus importants peut-être de tons les traités, les grands traités politiques et Us traités d^ alliance.
Il n'y a pas eu dans Thistoire beaucoup d'assises plus graves pour Favenir et la paix de l'Europe que celles que les grandes puissances tinrent à Berlin, en 1878, pour régler, après la guerre russo-torque de 1877, la situation dans les Balkans : cependant, le traité qui a clôturé ces assises le i3^ avril 1878, entre la Russie, la Turquie, rAllemagne, l'Autriche- Hongrie, l'Angleterre, l'Italie et la France a pu être constitutionnelle-