Faites la paix. ..t p
térét et la sûreté de VÈtat le permettent, » Ce texte n*a aucun sens ou bien il signifie : i*» que le président peut négocier des traités sans que le Pariemenl en soit informé ; 2* qu'il en inrorme le Parlement lorsqu'il le juge bon. Évidemment, le secret prévu par la constitution n'est en principe que temporaire ; mais c'est un provisoire dont le chef de l'État est laissé libre de fixer la durée. C'est d'ailleurs ce qu'a reconnu M. Baudin, dans son rapport au Sénat sur le traité franco-allemand relatif au Maroc : a Sans doute, dit-il, la constitution de 1875 laisse au président de la RépubUque la faculté d'apprécier à quel moment un traité peut être communiqué aux Chambres sans dommage pour la sécurité et les intérêts du Pays. »
Si d'ailleurs un doute pouvait subsister en présence d*un texte aussi clair, il serait rapidement levé par les travaux préparatoires : le rapporteur de Tarticle 8 de la loi du 16 juillet 1876 a déclaré expressément : u Nous le laissons juge (le président de la République) des cas qui exigent le secret ^ »
Il y a cependant, à ce pouvoir du président de la République, des limitations qui résultent soit du texte luimême de la constitution, soit du bon sens, soit des règles générales du régime parlementaire.
\^ Et d'abord, il rie peut pas y avoir de traité secret sur les matières qui^ d'après Valinéa 2 de notre article, ne peuvent être réglées définitivement qu'après Vapprohation des Chambres. La ratification définitive aux traités de cette nature ne peut être donnée par le chef de l'État que s'il y est autorisé par le Parlement; on ne peut de- 1
mander cette autorisation sans dévoiler le secret. Doifc ■
pas de traité secret constitutionnellement possible en matière de traités de paix, de commerce, de traités engageant les finances de TÉtat, réglant Tétat des personnes, ou le droit de propriété des Français à l'étranger, portant cession, échangeou adjonction de territoire. Le président de la République ne saurait, sans violer
1. Annales de V Assemblée nationale, t. XXXVIII. Projets de loi, p. 223.
36^ DÉMOCHATIB ET DIPLOMATIE
la conslitutioii, donner, à un traiié en ces maiièreSy un caractère défmttif, en se portant fort d'obtenir dABS ta suite TapprobatioD pariementaûre. Telle est la théorie eonstitutionnelle; il covrient de la tempérer par ^nelque» considérations praticpies : lorsque^ après de longues et pénibles négoeiatio&s, les ^onverneinefils sont arrivés à établir les bases d*ttn accord, on peut dire que )• liberté do Parlement n'est plvs entière. Non point en théorie, sans doute ^ mais en fait, la puissance contractante peut compter sur Tapprobation parlementaire. Sans aucun doute, le rejet parlemenlaire d'un accord, qui est l'abontissemenl de laborieux pourparlers et le résultat de concessions réciproques, ne serait pas tait en bien des cas, pour rendre plus cordiales les rektions entre les puissances. Il pourra arriver que les gouvernements arrêtent les bases d'un accord sur les matières cependant réservées par l'alinéa 2 de l'article 8,. en se réservant de demander l'approbation parlementaire à l'époque qui paraîtrait opportune. 11 y aurait ainsi, p«idant un temps plus ou moins long, une entente, ua accord de volontés qui^ sans avoir la valeur juridique d'un traité définitif, ne serait pas cependant, au point de vue pratique et politique, dépourvu de valeur.
Il est certain que cette règle doit être interprétée suivant les principes du bon sens» de la bonne foi et de rinterprétation juridique. Un traité est un tout^ dont toutes tes clauses sont étroitement liées les unes aux autres. C'est une règle de bon sens élémentaire que formule Farticle 1161 du Code civil : a Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres,. en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. » Par conséquent, lorsqu'un traité contient dans une de ses clauses une disposition de la nature de celles qui ne peuvent pas être arrêtées sans l'approbation des Chambres, ce n'est pas cette clause seule, mais bien tout le traité qui doit être soumis au Parlement; caries autres dispositions du traité sont les conditions de la clause principale, et en modifient la portée, la signifi* cation, les avantages ou les inconvénients. Penseraiton à demander l'approbation pour une vente en dissi-
LE SECRBT DANS LA DIPLOMATIE tfn
molanfle prhi au les charges accessoires > De mênie, s'il s'agit â*une cessian quelconque de territoire, ce n^esl pas seulement la clause de la cession qui doit être soumise au Parlement, mais Tensemble du Irailé. Ce serait une véritable duperie que de demander au Parlement son apprd>ation pour une acquisition de territoire en lui dissimulant les sacrifices que le pays a dt consentir pour eette acquisition. Par conséquent, il ne peut pas y avoir de clauses secrètes dans un traité dont tes dispositions principales doivent obtenir Tapprobation du Parlement; même si, par leur objet particulier, ces clauses pouvaient êlre valables sans cette formalité, elles y sont soumises par le fait qu'elles ne sont que les conditions des dispositions principales.
2* Il va de soi également que lorsque, conformément à l'alinéa i de Tarticle 8 de la loi du 16 juillet 1875, le président de la République « donne connaissance aux Chambres )> d^un traité qu'il a conclu seul comme il avait le droit de le faire, cette communication doit être sincère et loyale, c'est-à-dire encore, complète. Le gouvernement ne pourrait pas conserver dans le secret des clauses qui modifieraient la portée du traité publié. Ce serait une sorte de restriction mentale condamnable que de donner connaissance au Parlement de la totalité des avantages obtenus par la France en dissimulant en totalité ou en partie les charges qu'elle a dû assumer ou les sacrifices qu'elle a été contrainte à consentira
Ces règles sont d*ailleurs tellement évidentes qu'il aurait été'superflu de les formuler si elles n'avaient été violées au moment du traité franco-allemand.de 1911.