ÉVÊCHÉ DE CHALONS
D'après le bail emphytéotique de la seigneurie de Villeneuve et Saint-Maurice-aux Riches-Hommes, du 15 décembre 1785 (Arch. Yonne, Q 0951.
Par devant M^ Xicolas-Jean-Baptiste Gobin et son confrère, notaires au t>hàtelet de Paris, furent présents illustrissime et révérendissime seigneur Mgr Anne-Antoine de Clermont-Tonnerre, évêque-comte de Chàlons-sur-Marne..., et M. Pierre-Antoine Crespin. procureur au Parlement de Paris, y demeurant, paroisse de Saint-.Iean-en-Grève. Lesquels ont dit : savoir mondit seigneur évêque-comte de Chàlons que du domaine de son évèché dépendent les terres et seigneuries de Villeneuve, Saint-Maurice-aux- Riches-Hommes, Maulny et La Chaume, situées entre les villes de Xogent-sur-Seine et Sens, acquises par Messire Cosme Claude, évêque comte de Chàlons, de dame Marie Raguier, dame de Tlsle. par contrat passé devant Herbinet et son confrère, notaires à Paris, le 13 mars 1624, pour tenir lieu et remplacement de la vente qu'il avait faite aux dames religieuses du Mont-Carmel de
58 DÉCLAHATIONS KT INVENTAIRES
Paris, \M\v contrat du 6 août 1()19, d'un hôtel sis à Paris, rue Transnonnain, appartenant audit évèché ; ([ue ces terres étant éloignées de 20 à 30 lieues de la ville de Chàlons et consistant principalement en bois et terres labourables, il a toujours été difficile pour ses prédécesseurs et leurs gens d'affaires de veiller suflisamment à la conservation des bois et de trouverdes fermiers pour la culture de la totalité du domaine qui voulussent porter le fermage à un prix convenable, en sorte qu'il paraît (]ue plusieurs des évêques de Chàlons se sont déterminés en différents temps à donner, moyennant de modiques redevances seigneuriales, tant en grains qu'en deniers, la majeure partie du domaine, et les bois mêmes pour les convertir en terres labourables parce qu'ils se trouvaient dévastés ; qu'une grande quantité de procèsverbaux faits par les gardes de ces seigneurs constate une continuité des délits de tous genres commis dans ce qui existe encore de ces bois, qui étaient dans l'origine fort étendus, de manière qu'il semble que tout autre qu'un possesseur à longues années, intéressé par cette raison à surveiller par lui-même, se flatterait vainement d'arrêter ces déprédations journalières et de pouvoir repeupler avec fruit les places qui se trouvent vagues et entièrement dépouillées par les délinquants, sur les lisières et dans le milieu desdits bois ; (}ue M. de Juigné, ci-devant évêque de Chàlons, également frappé de ces dégradations et de la nécessité de repeupler lesdits bois, avait obtenu du Conseil de Sa Majesté, par arrêt du 7 juillet 1779, une coupe extraordinaire pour y subvenir; mais (jue d'autres objets de réj)arations (jui avoisinaient la ville de (Chàlons ayant absorbé le produit de celte coupe, les plantations n'ont point été faites et le mal n'a fait (jue s'accroître; (jue, d'un autre côté, les habitants de Saint-Maurice, appelés en 1758 l)our fournir leurs déclarations au terrier pour lequel M. de (^hoiseul-Beaui)ré, évêcjue alors de Chàlons, avait obtenu des lettres en la (Chancellerie, se sont refusés d'acquitter tous les arrérages des censives échus alors, et, depuis, qu'il s'est élevé de grandes contestations, portées d'abord aux Requêtes du Palais, ensuite en la première Chambre des lÙKiuêtes du Parlement ; (jue l'arrêt intervenu, après vingt années d'instruclion, le 20 août 1778, n'a cependant statué (|ue sur le mode de l'action et a seulement jugé (jue chacun des censitaires devait être attacjué en particulier, soit pour fournir ses déclarations, soit pour être tenu de servir le cens, et a condamné M. de Juigné aux dépens, ce (jui, en perpétuant l'incertitude dans la perce[)tion de ces redevances et dans la jouissance, rend le recouvrement de tous les arrérages du i)assé très difficile, surtout en raison des facultés des redevables, le rè-
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glement sur ces droits très instant et un terrier indispensable ; qu'à l'égard de la maison seigneuriale de Villeneuve, du logement du fermier et de tous les bâtiments en dépendant, l'éloignement ne permettant pas de vérifier assez souvent la solidité des réparations annuelles, il en est résulté que le tout se trouve aujourd'hui dans le plus grand besoin de grosses réparations; en sorte que. joignant aux obligations qui naissent de ces circonstances les charges ordinaires, sa jouissance deviendrait presque illusoire et la {propriété même de l'évèché s'anéantirait, s'il ne prenait les mesures nécessaires pour leur rétablissement et leur maintien, et qu'il a cru ne jjouvoir mieux réussir à remplir ce double objet qu'en assurant une possession emphytéotique de cette terre à qui voudrait l'accepter moyennant une redevance et sous des conditions convenables ; que ledit M. Crespin s'étant présenté pour la prendre audit titre, ils sont convenus de ce qui suit :
C'est assavoir que mondit seigneur évéque-comte de Chàlons cède, quitte, transporte et délaisse par ces présentes, à titre de bail et rente emphytéotique, pour 99 années entières et consécutives qui commenceront le l^^ janvier 1786, audit M. Crespin, lesdites terres et seigneuries de Villeneuve, Saint-Maurice-aux- Riches-Hommes, Mauny et La Chaume, consistant :
En maison seigneuriale, basse-cour, granges, étables, bâtiments, colombier, jardins, moulin devant la basse-cour;
Quatre fermes, dont une dans ladite basse-cour et les autres nommées de l'Ecole, Saint-Laurent et d'Antigny, avec toutes les terres labourables y attachées ;
Les droits seigneuriaux et féodaux sur les fiefs de Sognes, le Plessis-Gàtebled, la Louptière, la F'renaye et Bercenay-le-Hayer et sur les arrière-fiefs de la Barre et Moulinon ; les droits de justice haute, moyenne et basse en toute l'étendue desdites terres, droit de chasse, amendes, épaves, confiscations, aubaines ; les censives et rentes seigneuriales, tant en argent et grains que volailles, droit de ferrage, coutumes et usage^i ( 1 ) ;....
A la charge par le preneur :
D'entretenir les baux desdites seigneuries actuellement existants et dont il reste trois années à expirer ;
II) Ue l'ancien domaine des évêques de Chàlons, les bois de Saint-Maurice-aux- Riches-Homracs sont devenus propriété de l'Ktat. Les fermes de l'Ecole, de Saint- Laurent et d'Antigny, qui faisaient l'objet, comme le reste de la seigneurie, du bail emphytéotique consenti au sieur Cresi)in, ne furent naturellement pas mises en vente «t devinrent sans doute la proi)riété de l'emphytéote par raciiat de la rente.
De rendre et payer à mondit seigneur bailleur et à ses successeurs audit évèché, par chaque année, la somme de 11.000^, mais seulement pendant quinze années à compter du 1^^ janvier prochain, et ensuite, au lieu de ladite somme de 11. 000^^, celle de 12.000^;
De faire labourer, cultiver les terres, entretenir les prés, garder les bois, conserver les droits et censives desdites seigneuries ;
De faire toutes les réparations, tant grosses que menues, actuellement existantes, ainsi que celles qui surviendront ;
De faire repeupler et planter en bois, nature de chêne, les places vagues occasionnées par les délits ;
Sera tenu également le sieur preneur de faire faire au plus tôt l'arrangement des titres, Tarpentage, le plan et le terrier desdites terres et seigneuries et de faire rendre les foi et hommage, aveux et dénombrement par tous les vassaux desdites seigneuries dans tous les cas de mutation ;
Soutiendra ledit preneur, à ses risques et périls, tous procès mus et à mouvoir pendant la durée du présent bail, sans pouvoir transiger sur les droits de propriété et autres droits fonciers ou honorifiques desdites seigneuries sans le consentement dudit seigneur bailleur ou de ses successeurs
Fait et passé à Paris... l'an 178ô, le 15 décembre avant midi.