‹ Département de l'Yonne. Documents relatifs à la vente des biens nationaux dans le district de SensChapitre 79 sur 267 · lioiiificois, Ofjkicrs de Justice, etc · texte numérisé non relu

lioiiificois, Ofjkicrs de Justice, etc

iU-au de Cliaiupmoynat, médecin, à Sens 9 30

Hilly Ednuv. orfevie. à Sens 34 32

A reporter 43 62

arp.

INTRODUCTION' CCXI

ar;.. [..

Report 43 62

Hlanchet .Marie, veuve Ktienne Poney, lieutenant, de

Cerisiers 24 86

(".hezeau Simon, lieutenant en la mairie des Sièges, substitut du procureur fiscal au bailliage de Theil

Dufeu .Madeleine, veuve de François (>ézard, archer, à Sens

Hervé Jean, procureur fiscal et receveur de la terre et seigneurie de Cerisiers

Larcher de la Chalonde Jérôme-François, avocat, à Sens..

Larchtr de la Vernade Jean-François, avocat, à Sens

Linguet Nicolas, prévôt royal de Màlay-le-Vicomte

Nodet Pierre, greffier, à Theil

Tissier Charles, curé de Hosoy-Ie-Vieil

Récapitulation

Nombre de feux en 1789 60 >

Nombre de propriétaires domiciliés, non compris le curé, en 1746 64 »

Biens des laboureurs, vignerons et artisans (d'après le terrier) :

60 domiciliés 466 45 / . ^

42 forains 82 79 v ^"^^ -^

Biens des bourgeois d'après le terrier :

4 domiciliés 43 63 / on- oc

11 forains 222 23 v -bo 8b

Biens ecclésiastiques (d'après les ventes 16 44

Biens communaux (Il 50 *

Biens du seigneur, .Mégret d'Etigny(2) 1.250 »

Total 2.131 54

D'après l'arpentage de Paillon, la superficie de la paroisse est de 2.787 arpents. La différence entre ce chiffre et celui que nous avons obtenu ci-dessus, soit 655 arpents, marque l'étendue des friches, qui étaient considérables et furent évaluées en 1788, approximativement, à 1 .0(X) arpents ivoir (Àihiers du bailliage de Sens, p. 393>

1 1 ('(i/iiers fin huiUiuge de Sens. |». 393.

■1\ Voir sujtrfi. p. XLi ft Cahiers du hailliage de Sens. p. 39i.

<:cxii iXTRoni'CTiox

Arrêté du Département au sujet de l'allotissement des biensexploités parles anciennes communautés religieuses

(5 Mars 1791)

lAn-h. Ydiiiie. L -11. lui. 181»"- 18:11

Sur l'exposé fait par MM. les administrateurs coinposaut le Directoire du district de Sens, qu'ils n'ont point trouvé dans leurs bureaux la soumission du sieur Baron des Bordes d'acquérir la totalité des biens ci-devant possédés par les religieux de Vauluisant; que, le 26 janvier, il a été tenu une première séance d'enchères sur 12 ou 13 arpents de terre et un arpent de pré au finage de (^ourgenay, dépendant de ladite abbaye de Vauluisant, sur la soumission du sieur Jean-Louis Bréard, laboureur, à Courgenay, du 21 octobre dernier; que, pour satisfaire à la lettre de l'administration du 8 février, ils ont prononcé la surséance de l'adjudication définitive desdits 12 arpents de terre et un arpent de pré, après avoir donné au sieur Bréard, acte de ses protestations ;

Qu'il existe à la vérité dans leurs bureaux une soumission faite par le sieur Epoigny, administrateur, sous la date du 29 décembre 11), laquelle comprend la totalité des objets (pii étaient exploités par les ci-devant religieux de \'auluisant ; que, cependant, sur une soumission faite par le sieur Saussier, de Lailly, le 20 septembre, ils ont fait procéder à l'estimation des 2 arpents de vigne situés au finage dudit Lailly faisant partie des biens exploités par les ci-devant religieux de Vauluisant, et en ont fait l'adjudication définitive le 1) février (2), sans aucune réclamation ni du sieur Baron des Bordes, ni du sieur Kpoigny .•

Que les experts (jui ont estinu' lesdits biens n'ont donné aucuns détails satisfaisants, qu'ils ont commis des erreurs graves sur les contenances, qu'ils ont fait des omissions importantes;

Que les ci-devant religieux de Vauluisant avaient fait diviser les 130 arpents de jiré, faisant partie des biens (ju'ils exploitaient par eux-mêmes, en plusieurs pièces d'un ou deux arpents, qui sont toutes limitées et bornées ; qu'ils ne récoltaient par eux-mêmes que ce cpii était nécessaire à la nourriture annuelle de leurs chevaux et vendaient le surplus de la récoite sur pied, par petites pièces ((u'ils appelaient le 1", le 2'", le 3', le 1' ar|)ent, etc. ;

Que les habitants de (lourgenay et des paroisses voisines désirent acquérir et qu'en conséquence ils ont fait i)lusieurs soumissions pour ces différents objets, et j)ressent de les mettre en vente, mais qu'au moyen de la soumission généialc du sieur I^poigny et des |)Iaintes du sieiii- Baron des Bordes, ils ne peuvent le faire.

(Il Vfiir f«/W/, i»]). -228 61 ±20. ii'' IT.Sit |s|. i-2i Voir iii/hi. p. :',H). n" l't'l.

INTIiODUCTIOX CCXIII

Pourquoi ils deinandent :

1" A être autorisés à employer un expert qui prendra la désignation, pièce par' pièce, de tous les héritages que faisaient valoir les ci-devant religieux de Vauluisant ;

2" Qu'il soit donné par l'Administration une décision sur les plaintes du sieur Baron des Hordes et sur les soumissions des sieurs Epoigny et Bréard.

La matière mise en délibération, M. le Procureur général syndic entendu et les opinions prises ;

Le Directoire du Département, Considérant :

Que dans la plupart des estimations faites par les experts nommés par les directoires des districts et municipalités, il existe peu d'exactitude dans les désignations des tenants des pièces estimées et dans leurs contenances; que les erreurs qui s'y sont glissées peuvent donnei' lieu à une multitude de réclamations de la part des acquéreurs et à des pertes importantes pour la Nation ;

Que les articles 15 et 16 du décret du 3 novembre disposent qu'on comprendra, dans un seul lot d'évaluation ou d'estimation, la totalité des objets compris dans un même corps de ferme ou de métairie ou exploités par un seul particulier, sans employer la ventilation pour les objets compris dans un même bail ; qu'aussitôt que le prix aura été mis par une ou plusieurs jjersonnes à un lot d'estimation ou d'évaluation, le Directoire du district indiquera la première séance d'enchères ; d'où il suit que tous les fonds qui composent un corps de ferme ou métairie doivent être mis en vente, sans aucune exception, et les enchères ouvertes sur la totalité à la même séance :

Mais qu'il n'en est pas de même pour les fonds qui étaient exploités par les ci-devant corps ecclésiatiqucs, communautés ou bénéficiers; que ces fonds, consistant ordinairement en héritages de différentes natures, tels que prés, vignes, étangs, bois, pâtures, etc., isolés ou séparés les uns des autres et ne formant point corps entre eux, il y a lieu, encore qu'ils fussent pour la totalité compris à une seule soumission, d'en diviseï- la vente et d'indiquer celle des bâtiments dans une séance, celle d'une portion de terre dans une autre, d'une portion de pré dans une troisième, en observant toutefois de mettre des pièces entières à l'enchère ;

Que de ce mode, il ne peut que résulter un très grand avantage pour la Nation, en ce qu'il appelle le concours d'un plus grand nombre d'acquéreurs et rentre parfaitement dans l'esprit des décrets qui protègent spécialement la division de ces grandes propriétés;

Considérant enlin que l'exception, introduite pour les corps de ferme ou métairie qui doivent être compris dans un seul lot d'estimation ou évaluation et sur lesquels les enchères ne peuvent être ouvertes que pour la totalité, confirme le principe de la division pour tous les autres objets et abandonne par conséquent aux administrations de district le soin de les mettre en vente, dans telle

CCXIV IXTRODICTIOX

proportion et dans tel nombre de séances qn'ils jugeront convenable ;

Arrête :

Que le district de Sens demeure autorisé à nommer un expert pour prendre la désignation exacte, pièce par pièce, de tous le& héritages que faisaient valoir les ci-devant religieux de Vauluisant, comme aussi pour tous ceux qui se trouveraient dans le même cas et à l'occasion desquels il reconnaîtrait qu'il y a erreur dans les procès-verbaux d'estimation des premiers experts ;

Que, sans avoir égard aux réclamations des particuliers qui auraient compris dans leur soumission l'ensemble des bâtiments, dépendances et héritages de toute nature qui n'étaient point atïermés et étaient exploités par les ci-devant corps ecclésiastiques, communautés religieuses ou bénéficiers, il est autorisé à diviser la venle desdits héritages, suivant qu'il le trouverait plus avantageux à la Nation, en observant néanmoins de ne point morceler les pièces qui se trouveront bornées ou limitées par des bornes, haies, fossés ou chemins.

Arrête en outre que la présente délibération sera commune à tous les districts du ressort, et qu'à cet elfet il en sera dressé une expédition à chacun d'eux, en les invitant de s'y confoimer.

Etat des biens nationaux vendus et à vendre dans

le district de Sens, à l'époque du i^" octobre 1792. à

envoyer directement à l'administrateur de la Caisse de

l'Extraordinaire en exécution de l'art. 5 du décret de

l'Assemblée nationale du 31 juillet 1792 (1).

lAicii. Ydiiiic. Q -244)

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