MARCILLY
Identification. — Cher, arr. Sancerre, con Sancergues. Général, de Bourges, élection de La Charité, grenier à sel de Villequiers.
Population. — En fructidor an II : 296 habitants (L. 457) ; aujourd'hui : 264. Mouvement en 1788 : N. 10, M. 4, D. 11 (C. 163).
Plumitif pour 1789. — M. Desfontaines. 43 feux. Les terres sont passablement bonnes et ne produisent pas beaucoup, surtout celles des domaines de Ragnon, quoique presque toutes à froment. Il y a assez de foins ; le commerce des manœuvres n'est que de travailler pour les laboureurs qui leur labourent leur terre en paiement. 18 1. 12 s. 1 d. par feu pour le principal. Taillables : 6 laboureurs dont 2 de 94 1. 3 s. à 101 1. 10 s., 2 de 66 1. 16 s. à 76 1. 2 s., 2 de 60 1. 12 s. à 66 1. 8 s., 2 de 21 1. 18 s. à 55 1. 18 s. et 35 manœuvres dont 12 de 11 1. à 20 1. et 23 au-dessous de 10 1. Froments et orges bons, les avoines bonnes, année commune de chanvre, abondance de fruits, point de glands (C. 1109).
Impositions pour 1789. — Taille, 800 1. ; access., 429 1. ; capitat., 445 1. ; au total : 1.674 1. Vingtièmes, 777 1. 3 d. (C. 1109 et 1170).
Privilégiés. — Le marquis de Foucault, maréchal de camp, le marquis de Courtanvaux, M. de Durbois, ancien capitaine d'infanterie, Fleury, curé de Sevry, Gayault de Maubranche. Supp. desd. privilégiés : 143 1. 19 s. (L. 2083).
Biens ecclésiastiques en 1790. — 1° La cure : la maison curiale ist tombée, 1/2 boisselée de jardin : 4 1., 15 arpents de t»>rre : "."> 1., 10 arpents de pré : 100 1., 1 arpent de bois et icmi>.'> : 1 I.. dîmes :
391 L, dîmes novales : 55 1., cens, rentes et droits seigneuriaux: 10 s. 2 d., 13 boisseaux de froment et 13 de marsèche de rentes actives: 401. 6 s., 18 boisseaux de blé par tiers froment, marsèche et méteil, à la mesure de La Charité, évalués 30 1. et une fondation de 15 1. : 45 1. ; total : 714 1. 16 s. 2 d. ; 2° le domaine du Bas-Poussy : 1.235 1. (Gp. 2675).
Cure. — Patron en 1772 : l'archevêque.
Sources a consulter. — Bailliage de Marcilly, B. 3550 ; titres du marquisat de Villequiers, E. 820-856 ; Frémont, II, 393.
2° PROCÈS-VERBAL D'ASSEMBLÉE (Ms. origin. signé. Arch. du Cher, titres incend., 1. 37.)
Assemblée électorale, le 1er mars, au château de Marcilly, sous la présidence de Lazare-François Devoucoux, procureur fiscal du bailliage de Marcilly, à cause de la vacance de l'office de bailli.
Population. — 40 feux.
Comparants! — Nicolas Duron, père, Gabriel Duron, fils, fermiers ; Jacques Gauville, syndic de Marcilly, Louis Dubois, laboureur, Pierre Salmon, laboureur, Etienne Ferrant, fermier de Contremoret, François Maugard, laboureur, Antoine Dupuis, scieur de long, Biaise Moudurier, manoeuvre, Jean Beaulieu, garde, Antoine Soreille, manœuvre, Jacques Crochet, Jean Autain, André Courtillat, Laurent Lamiron, Etienne Charpentier, François Alfroy, Charles Gitton, André Bonnet, Jean Lerasle, manœuvres ; Pierre Mallet, maréchal ; Jean Lamiron, Philippe Dussault, manœuvres.
Députés. — Nicolas Duron et Etienne Ferrant et, dans le cas où Nicolas Duron ne pût accepter ladite nomination, ils nomment Gabriel Duron, son fils, pour le remplacer.
8 signatures, y compris celle du Président.
(Ms. original signé. Paraphe de Devoucoux. Arch. du Cher, titres incend. ,1. 37. Ce cahier ressemble pour beaucoup d'articles à celui de Sevry. Voy. ci-dessous ; les termes seuls souvent diffèrent.)
Cahier des doléances arrêtées par les habitants de la paroisse de Marcilly, en exécution des articles vingtquatre, vingt-cinq et vingt-huit du règlement fait par le Roi pour l'exécution des lettres de convocation du vingt-quatre janvier mil sept cent quatre-vingt-neuf et
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de l'ordonnance de monsieur le lieutenant général du bailliage principal de Berry du treize février suivant,
pour être présentées lors de la rédaction du cahier des doléances du bailliage principal de Berry.
Art. lor. — Sa Majesté sera suppliée par les députés du Tiers état de la province de Berry d'ordonner que le Tiers état votera par tête dans l'assemblée générale des États généraux.
Art. 2. — Que la province de Berry sera mise en pays d'Etats provinciaux.
Art. 3. — Qu'il n'y ait qu'une seule coutume, une seule loi, un seul poids et une seule mesure.
Art. 4. — Que le bien de l'État exige qu'il soit rendu la brève justice ; que pour cet effet il y ait de grands bailliages établis dans chaque province et que les justices des seigneurs aient la connaissance des matières sommaires et provisoires jusques à la somme de cinquante livres, parce qu'il ne serait pas juste que le malheureux éloigné des grands bailliages destitué de tout secours ne pût se procurer son dû à cause de son état de pauvreté.
Art. 5. — Que les appositions de scellés, reconnaissances d'iceux, tutelles, 'curatelles, inventaires des personnes indigentes soient faits gratis par les officiers des seigneurs, sauf à ces derniers de gager leurs dits officierssuivant le règlement à faire en pareil cas et, que pour rendre la justice, (qu')il soit établi un chef-lieu avec toute la décence possible.
Art. 6. — Que tous privilèges pécuniaires seront supprimés ; en conséquence, que les trois ordres exempts d'aucunes charges publiques et des impositions que supporte et paye seule la classe la plus malheureuse du Tiers état telles que la corvée, les logements de guerre et tous les accessoires de la taille, etc.1....
Art. 7. — Que les aides et gabelles et encore les droits de contrôle, devenus arbitraires d'après l'abus d'une inti-
1. La phrase reste incomplète dans l'original ou bien, pour In comprendre,
il faut sous-entendre après les « Trois ordres » le mot soient.
ni té de décisions surprises à la religion du Conseil, seront et demeureront supprimés, en par la province de Berry faisant au Roi d'une autre manière quelconque les mêmes fonds nets que le Roi retire de ces trois classes d'impositions et le sel rendu vénal.
Art. 8. — Que toutes rentes foncières après le cens seront amortissables à prix d'argent de quelque nature que soient dues lesdites rentes et à quelque classe de citoyens qu'elles puissent être dues.
Art. 9. — Que l'établissement des gardes-étalons sera restreint pour les lieux où on aurait une quantité convenable de juments et tout à fait supprimé dans les endroits où il n'y a point ou très peu de juments, attendu que dans ces derniers lieux ou les gardes-étalons n'ont que de fort mauvais chevaux qu'ils font travailler journellement, ou qu'ils exigent au cas contraire des indemnités qui viennent toujours à la surcharge du public.
Art. 10. — Que les pauvres ne demandent que chacun dans leur paroisse, offrant de pourvoir au besoin des nôtres.
Art. 11. — Que depuis quelques années on a bâti des loges x tant dans les usages de notre paroisse qu'autres paroisses qui avoisinent le grand chemin de Bourges à La Charité et qu'on pourrait craindre des événements fâcheux de la part de ceux qui les habitent ; qu'un plus grand nombre sont des fainéants qui envoient leurs enfants leur chercher du pain ; demandent la destruction des loges.
Art. 12. — Que l'abus général qu'il y a dans la province à l'occasion de deux louées pour les domestiques, qui ont lieu pour la Saint-Jean-Baptiste et la Notre-Dame de septembre, fût corrigé et qu'il n'y ait qu'une seule louée qui sera à la Saint-Jean-Baptiste, sans pouvoir par les domestiques quitter leur service avant ladite année sous peine d'amende encourue et prononcée par le juge du lieu.
1. Ces loges avaient été construites pour le percement de la route de Bourges à La Charité.
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Art. 13. — Que dans le royaume y ayant beaucoup d'abus à l'occasion des jurés-priseurs, qu'ils soient supprimés.
Art. 14. — Que les curés soient tous réduits, savoir : ceux sans vicaire à douze cents livres et à vicaire à dixhuit cents livres, avec la jouissance de leur maison et enclos seulement ; tenus néanmoins aux réparations usufruitières, à condition encore qu'ils ne pourront exiger aucun casuel tant pour le riche que pour le pauvre.
Art. 15. — Que MM. les abbés-prieurs jouissent de gros bénéfices sans supporter aucune charge de l'État ; [qu']il leur soit donné une somme fixe sur les revenus de leurs bénéfices, pour le surplus appartenir à Sa Majesté.
Art. 16. — Que les communautés régulières tant hommes que filles des campagnes soient supprimées pour être incorporées dans les communautés des villes, qui auront le tiers des revenus des communautés supprimées, et le 'surplus appartenir à Sa Majesté.
Art. 17. — Que les communautés Chartreuses soient supprimées, les religieux sécularisés et à eux donné chacun huit cents livres ; le surplus de leurs revenus appartenir à Sa Majesté.
Art. 18. — Que les chanoines Ambroisiens, Genovéfains et autres ordres rentes seront réduits à chacun la somme de huit cents livres et le surplus de leurs revenus appartenir à Sa Majesté.
Art. 19. — Qu'il sera pourvu aux abus que commettent les garnisaires dans les paroisses où on les envoie et où ils font payer de la manière la plus vexatoire les journées que pour l'ordinaire ils passent dans la débauche et au cabaret.
D'ailleurs, sur le tout les habitants s'en rapportent à ce qui sera décidé par Sa Majesté et nos seigneurs et autres composant les États généraux.
A Marcilly, ce 1er mars mil sept cent quatre-vingt-neuf.
Gabriel Duron, Jacques Gauville, syndic, Maugard, Duron, Baulieu, Ferrand, Crochet.