RÉCOLTES ET MARCHANDISES; PRODUITS DES BAUX A FERME ET A LOYER
N. B. — Les documents concernant les ventes de biens meubles (c'esl-à dire ventes d'effets mobiliers, de vins en cuve, de marchandises, de récoltes) et les locations d'immeubles sont conservés aux Àrch. dép. Q. Ils sont très abondants, mais n'offrent pas les mêmes garanties que les documents concernant les ventes d'immeubles. Tout d'abord, ils ne sont pas toujours établis sur un type unique et régulier, sur un imprimé dont le rédacteur n'a qu'à remplir les blancs. On rencontre des procès-verbaux de toute forme, rédigés pour la plupart avec une négligence qui s'explique, puisqu'il s'agit d'une vente au comptant. Seuls les baux de location, documents qu'il y avait utilité à conserver et à rédiger correctement, font exception. Rien, en outre, ne permet d'affirmer que ces documents soient au complet. En l'absence de tout inventaire dressé par les administrations contemporaines, aucune vérification n'est possible. A défaut d'inventaire, la comptabilité des receveurs des domaines nationaux permettrait de donner un chiffre représentant le total des opérations. Mais il n'en a survécu que des fragments insuffisants. (Voir pages 184 et 185.)
Quelques états fournis à l'administration du département donnent le chiffre des ventes de récoltes appartenant à des biens d'émigrés entre deux dates données. Mais leur collection est très incomplète.
Pour que le maniement de ces documents si imparfaits soit plus aisé, la liste en est ici dressée par districts et par communes et dans l'ordre chronologique des opérations de vente ou de location. Les acheteurs étant très nombreux (parfois plus de 50) pour une seule opération, on ne pouvait songer à donner leurs noms; cette indication eût d'ailleurs été sans intérêt, le nom n'étant jamais accompagné d'indications sur l'adresse et la profession. On ne trouvera donc que le résultat global d'une opération de vente, et non le détail.
Plusieurs remarques sont importantes ; elles s'appliquent aux ventes de récoltes et de marchandises, aux baux à ferme et k loyer provenant de biens d'émigrés et de rebelles :
1* Mesures: Le quintal est toujours le même, c'est le quintal poids de marc. Les mesures de capacité sont celles en usage dans la commune ; elles sont indi-
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quèes aux Inventaires des biens nationaux par communes (livre I, ch. H) et leur valeur en mesures métriques est donnée au tableau des mesures qui figure aux Pièces annexes.
2* Mode de vente: 11 n'est pas le même dans tous les cas. Les ventes sont faites aux enchères, sans exception, jusqu'au 19 août 1793. Après cette date, le bois et le charbon, puis à partir du 11 septembre, les grains, et après le 29 septembre, tous les objets dits de première nécessité énumérés dans l'article 1" de la loi du maximum (viande, huile, bétail, poisson salé, vin, vinaigre, eau-de-vie, chandelles, fers, fontes, aciers, cuivre, chanvre, lin,, laine, étoffes, toiles, sabots, souliers, matières premières de l'industrie, savon, potasse, tabac, etc.), c'est-à-dire toutes les marchandises, ou peu s'en faut, sont vendues au prix du maximum. En fait, comme il n'y eut guère de vente de marchandises avant la fin du siège de Lyon (9 octobre 1793), on peut considérer que tout a été vendu, sauf les meubles, au prix du maximum, jusqu'à son at)olition, c'est-à-dire jusqu'au 4 nivôse III (24 décembre 1794).
Les locations de maisons et de terres sont passées pour un an et payées soit en argent, soit en nature, soit par les deux modes à la fois. (Voir décret du 16 brumaire 11, 6 novembre 1793.)
Quand il s'agit d'une vente de meubles et d'effets provenant de rebelles ou d'émigrés, tout ce qui est saisi n'est pas vendu. Une partie des effets, principalement le linge, parfois des ustensiles, est envoyée aux magasins du district pour les troupes et les hôpitaux. Cette portion distraite de la vente n'est pas toujours inventoriée, ni surtout toujours évaluée. Nous donnons le chiffre d'évaluation quand il se rencontre ; mais c'est le cas le plus rare (1).
Il arrive aussi que d'autres effets sont distraits de la vente et laissés aux veuves et enfants des condamnés, soit pour réserver les droits de la femme sur les biens de son marr, soit pour ne pas laisser la famille dans le dénuement. (Arrêté des représentants, 18 nivôse II.)
11 y a donc toute une partie de ces effets qui ont été utilisés par la nation ou abandonnés par elle et qui ne peuvent figurer sous forme d'un chiffre de vente dans l'opération. (Voir sur ce sujet les articles 2, 5, 27 du décret du 2î> novembre 1792; 3, 4, 5, 7 du décret du 24 avril 1793 et de nombreux arrêtés du Comité de salut public, 14 prairial, 12 messidor, 9 thermidor II, in Recueil des actes du Comité de salut puô/ic d'Aulard, XIV, 75, 609; XV, 464.)
Enfin, les frais de la vente no sont jamais compris dans le chiffre de vente.
3* Remboursements : Une grande partie des meubles et marchandises confisqués sur des rebelles a été remboursée, soit dans le cours même des opérations de vente, quand le « rebelle » établissait son innocence (principalement après le décret du 4' complémentaire II, suspendant la vente de.? marchandises confisquées et celui du 16 vendémiaire III qui rendit à Commune- Affranchie son ancien nom et qui arrêta les confiscations prononcées par le décret du 25 pluviôse II), soit
(1) Des états (Arc/i. dép. L, 673. 973, 1203, n** provisoires) donnent la liste des etiets de literie provenant des biens nationalisés et séquestrés et destinés au couchage de la troupe. En voici le résumé :
Diêirict de Lyon. Du 1.^ janvier 1703 : 35 matelas (maisons des émigrés) ; 268 matelas et 276 traversins (communautés religieuses). — Du 18 germinal II : 512 matelas, 218 paillasses, 34 bois de lit, 267 traversins, 456 couvertures, 1682 draps (maisons des retielles).
District de la Campagne. Du 5 pluviôse II : 21 matelas, 8 draps, 21 traversins, 35 paillasses, 24 couvertures (maisons des émigrés Perrin-Kénévent, Penhoët, Catalan et Mayet).
District de Villefranche. Du 3 pluviôse II : 669 couvertures, 502 matelas, 1289 draps (maisons des émigrés et des rebelles).
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surtout après la loi du 21 prairial III qui ordonna sous certaines conditions la restitution des biens des condamnés à leurs héritiers. Pour les immeubles, la vente était acquise et les héritiers n'eurent droit qu'à une indemnité (en fait d'ailleurs fort peu d'immeubles avaient été vendus). Pour les meubles, on devait restituer le prix de la vente. Les Archives départementales possèdent un certain nombre de pièces, mainlevées de séquestres et mandats de restitution délivrés par les districts. Mais les dossiers relatifs à ces restitutions sont si manifestement incomplets, qu'on ne peut pas indiquer avec précision quels sont les individus qui ont bénéûcié de la restitution. Ainsi, le détail de ces remboursements antérieurs ou postérieurs k la loi nous échappe. Une pièce nous permet du moins de donner le total d'une catégorie spéciale de .remboursements, ceux des marchandises réquisitionnées à Lyon. Les commerçants victimes des réquisitions se groupèrent pour présenter en bloc leurs revendications. Deux d'entre eux, RocofTort et Récamier, les portèrent à Paris, où ils obtinrent des Comités de salut public et des finances, le 25 thermidor III, l'arrêté suivant dont la copie se trouve aux Arch, dép. Q, au dossier de ces deux négociants :
(( Vu la pétition et les pièces produites par les citoyens Rocoflort et Récamier, députés du commerce de Lyon, au nom des négociants et manufacturiers de cette commune, tendant à obtenir un versement de fonds dans la caisse du payeur du département du Rhône pour remplacer ceux qui ont été versés dans les caissos des différents receveurs, provenant des réquisitions de marchandises pour le service de la* République, les Comités de salut public et des finances arrêtent :
« Article 1". — La Trésorerie nationale est autorisée k verser dans la caisse du payeur général du département du Rhône la somme de 4,782,722 1. 10 s. à prendre sur le fonds à la disposition de la Commission du commerce et des approvisionnements.
« Article II. — Le payeur général emploiera cette somme à l'acquittement des mandats délivrés par les autorités constituées du département du Rhône pour marchandises requises ou vendues dont le prix est entré dans la caisse du receveur.
« Article III. — Chaque citoyen porteur d'un mandat revèt^^cs formes légales sera payé en remettant ledit mandat dûment quittancé.
« Article IV. — Le payeur général rendra compte de l'exécution du présent arrêté et de l'emploi des fonds à la Trésorerie nationale qui les transmettra sans délai aux Comités réunis, u
Cette somme de 4,782,722 1. 10 s. représente le montant des bordereaux délivrés aux particuliers pour leur remboursement et restés impayés, par le seul district de Lyon ; car le mandat de Rocoffort et Récamier ne leur fut confié que par des commerçants lyonnais. On n'a donc qu'un chiffre (le plus important, il est vrai) de remboursements; ceux des districts de la campagne et de Villefranche restent, en l'état des documents, impossibles à établir.
4* Dénominations : Il serait imprudent d'attacher trop d'importance aux qualifications qui accompagnent les noms propres et de les prendre pour base d'une statistique. Les mentions « prêtre déporté » ou « prêtre émigré », parfois même celle d' « émigré » ou de « rebelle » sont souvent employées concurremment dans le même acte pour désigner la même personne. Le rédacteur est médiocrement informé ou négligent.
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