‹ Département du RhôneChapitre 198 sur 220 · Î6 septembre · texte numérisé non relu

Î6 septembre

Grains de l'émigré La Roche-Thu> LON (au prix moyen du marché), 1249 1. 19 s. 3 d.

43 septembre 4792.

Récolte de veuve Lapoype, émigrée, 18501.

23 octobre 4792.

Foins de la Rocbe-Thulon, 543 1.

49 mars 4793.

Récolte du même, 1925 1.

24 juin 4793.

Récolte de veuve Lapoype, 12850 1.

t9 aoiit 4793,

Récolte de l'émigré (?) Dimerv, 16801.

2 septembre 4793.

Meubles de La Roche - Thulon, 19954 1.

14 Prairial II.

Récoltes de veuve Lapoype, 8000 1.

et 56 quintaux 25 livres de froment; — de DiMERY, prêtre déporté, 800 i. et 5 quintaux 25 livres de seigle.

27 Germinal III.

Loyer des terres de Dimery, 42001.

i" Vendémiaire IV.

Loyer du demi-arpent de la Cure, âOol.

Légny.

25 Pluviôse II.

Première et deuxième herbe d'un pré et coupe d'un bois, à la Fabrique, 177 1.

5 Prairial II.

Récolte des d'Albon, 1500 1.

Létra.

22 Germinal II.

Vins de Noèl Trambouze, condamné, 268 1.

Liergues.

26 juin 4791,

Foins d'un pré national, 101. 15 s.

%i octobre 4191.

Blés de la Prébende Blanc, 411 1.

6 juin 4795,

Récolte de Mogniat, émigré, 94901.

et 460 quintaux de loin et 177 bichets de froment.

Récolte du même, 212 bichets de froment.

25 août 4795.

Loyer du moulin Gillet, 710 1.

28 Ventôse II.

Récolte de Mogniat, 535 quintaux de foin.

25 Prairial II.

Récolte du même, 8625 1. et 146 quintaux de froment.

29 Fructidor II.

Récolte d'une vigne de la Fabrique, 30 1.

1! Brumaire III.

Loyer d'un domaine de Mogniat, 3500 1. et 42 quintaux de froment.

21 Brumaire III.

Loyer du moulin Gillet de Mogniat, 1175 1.

1" Floréal III.

Loyers du demi-arpent de la Cure, 105 1. ; — de sept terres de Mogniat, 11455 1. et 680 quintaux de foin et 125 quintaux de froment ; — de l'Auditoire, au même, 50 1.

Limas.

Foins du pré des Perpétuels de Saint-Jean de Lyon, 150 1.

24 Germinal III.

Loyer de deux domaines de Bottula-Barmondière, 430 quintaux de froment.

27 Prairial III.

Loyer de trois domaines de l'HÔpi-

TAL DE ViLLEFRANCHE, 9000 1. et

380 quintaux de froment.

Lucenay.

24 juin 4794.

Foin du pré de la Cure, 27 1. 5 s.

48 septembre 4794.

Récolte de trois vignes de la Cure,

6 novembre 4792.

Grains de d'Assier la Chassagne, 1418 1. 10 s.

45 juin 4795.

Foin du même, 770 quintaux.

42 septembre 4795.

Récolte du rebelle émigré Bernât, 10000 L

26 Ventôse II.

Meubles de d'Assier, 361 1. 3 s.

17 Germinal II.

Récoltes de d'Assier, 150 meules \/% de foin de 1000 livres chacune, à 60 1. la meule ; — de Bernât, 8 meules (même prix) et 450 1.

24 Prairial H.

Récoltes de Finet, rebelle, 1500 1. :

— de Bkbnat, 6475 1.

1" Floréal III.

Loji^ers du demi-arpent de la Cure, 750 I. ; — d'un domaine de Borrula-Barmondière, 325 quintaux de froment.

tilarchampt.

27 Germinal III.

Loyer de deux terres de Giraud- Varenne, émigré, 25000 1. et 76 quintaux 3/4 de froment.

Marcy.

11 Prairial II.

Récoltes des frères Fraisse, 3600 1.

et 36 quintaux de froment; — du rebelle Thévenet, condamné, 7000 1. et 81 quintaux de froment.

6 Frimaire III.

Meubles de Thévenet ? (estimés 53881.).

Marnand.

18 Prairial II.

Récolle de Boscary, 126 quintaux de foin.

Moiré.

5 Messidor II.

Récolte de Pomey-Rochefort, 2300 1.

et 23 quintaux de foin.

Monsols.

3 juillet 1791,

Blés des fonds nationaux, 96 1. 10 s.

25 Prairial II.

Récolte du détenu Boulard père, 47 quintaux de foin, 5 quintaux de froment.

12 Messidor II.

Récolle du MÊ.ME, 163 quintaux (moitié froment, moilié seigle).

Montmelas.

/4 septembre 4793.

Récolle de l'émigré Ferrus-Plan- TIGNY, 23100 1.

4 Messidor II.

Récolte du même, 3000 1. et 33 quintaux de froment.

12 Messidor II.

Récolte du même, 129001. et 34 quintaux de froment.

1" Complémentaire III.

Loyer du demi-arpenl de la Cure,

Morancé.

9jtnn 4794.

Foin des fonds nationaux, 150 1.

3 Messidor II.

Récolle de l'émigré Ferrière, 3 quinlaux et 12 livres de froment ; — de l'appréleur Charton, de Lyon, 1150 1. ; -— du condamné Pierre - Elisabeth Chaponay, 6635 1. el 61 quinlaux de froment!

21 Brumaire III.

Meubles de Chaponay (estimés 8371 1. 18 s.).

Odenas.

// septembre 47 9t,

Récolte de Lassalle-Pierreux, émigré, 9125 1.

3/ octobre 479%.

Grains et fourrages du même.

49 mars 4793.

Récolte du même, 12800 1.

20 juin 4793.

Récoite du même, 200 quinlaux de foin el 28700 1.

// novembre 4793, Vins de l'émigré Vichy, 2299 1. 5 s.

DISTBICr Ï^E VILLBFilÀNGHE

SKSl

S5 Nivôse II.

Meubles de Crozet, ex-curé d'Odenas, 1783 1. 9 s.

16 Germinal-2 Floréal II.

Meubles de Lassalle - Pierreux, 166601.

it Prairial II.

Récoltes de La Porte, 4050 1.; — des iilles MiLLiÈRR, 4025 1. ; — de Lassalle-Pierreux, 24425 1. et 134 quintaux de froment; — de Vichy, 2500 1.

12 Thermidor II.

Meubles du ci-devant marquis de LA Porte, condamné, 2294 1. 10 a.

(non compris les effets envoyés aux magasins du district, évalués 1343 1.).

21 Fructidor II.

Récolte de Guillin-Pougelon père, 25100 1.

Récolte du jardin de la Cure, 107 1.

27 Germinal III.

Loyer des terres de Giraud-Va- RENNE, émigré, 8500 1.

13 Prairial III.

Loyers de quinze terres de Lassalle- PiERREux, 275700 1. et 101 quintaux de foin ; — de Vichy, 23200 1.

3 Vendémiaire IV.

Loyer du demi-arpent de la Cure, 810 L

Oingt.

16 Messidor II.

Récolte de veuve Migoud, rebelle, 440 1. et 6 quintaux de froment.

Olmes (lies).

1" Prairial H.

Récoltes du curé déporté Garet, 250 livres de froment; — - du rebelle Barthélémy Puissant, 31 auintaux de froment, 54 quintaux e foin.

18 Nivôse III.

Loyer du demi-arpent de la Cure, 145 1.

10 Messidor III.

Moitié de récolte d'une terre de Garet, déporté, non adjugée faute d'acquéreurs.

OuiUy.

i8't9 avril, S4 mai 47S4,

Meubles des Cordbuers de Villefranche, 2178 1. 4 s.

i septembre 479$,

Récolte de Bottu - Saint - Fonds, 25001,

23 Prairial II.

Récolte du condamné Pierre Guit- TON, 2225 1.

29 Messidor II.

Récolte du condamné Buiron-Gail- LARD, 6150 1.

19 Fructidor II.

Meubles de Sarqnon, condamné, cidevant curé d'Ouilly, 2229 1. 15 a.

12 Germinal III.

Loyer de deux domaines de Corteil-Vauxrenard, 17100 1. et 245 quintaux de froment.

Ouroux.

26 Prairial II.

Récolte de Bottu-la-Barmondière, 30 quintaux 25 livres de foin.

18 Messidor II.

Récolte du même, 421 quintaux (moitié froment, moitié seigle).

22 Messidor II.

Récolte d'un pré de Sugni, absent, 200 quintaux de foin.

5 Messidor III.

Loyer de quatre terres de Pevsson- Baocot, émigré, 665 quintaux (moitié froment, moitié seigle).

Pommiers.

14 Pluviôse II.

Pouilly-le-Ghfttel.

Saisie de 12024 1. en or chez Colmont-Vaulghenant, condamné.

12 Ventôse II.

Effets de la sacristie, 1186 1.

24 Ventôse II.

Vins de Clerjon, condamné, 110121.

11 s. (effets distraits de la vente, envoyés aux magasins du district!

estimés 523 1. 16 s.).

6 Germinal II.

^'Po^^n^? GiRAud-Saint-Trv père, /866 1. 6 s. 8 d. (effets distraits de la vente, et envoyés aux magasins du district, estimés 3888 1.

9 Prairial II.

Récolte du même, 13925 1. et 171 quintaux de froment.

23 Prairial II.

*^^Pnii®. ^" condamné Sarron, 19501.

12 Messidor II.

Récolte de Colmont-Vaulgrenaxt et de sa femme, 18600 1.

15 Fructidor II.

Meubles du même (estimés 18935 1.

21 Brumaire III.

Loyer d'une terre de Bottu la-Barmondière, 8200 I. et 410 quintaux (moitié froment, moitié foin).

26 Ventôse III.

Loyers d'un domaine de l'émigré d'Assier, 145 quintaux de froment ; — de sept terres d'Etienne Cle«jon, condamné, 21975 1.

1" Complémentaire III.

^y««* <î« demi-arpent de la Cure, 14O0 1.

5 février 4793,

Pailles et grains de l'émigré La beau-xMaclas, 1650 1. 5 s.

/^ mars 4793.

Vins en cave du même, 8%7 1.

47 mars 4793, Meubles du même, 10425 1. 11 s.

iO mars 4793.

Récolle du même, 12575 1.

i5 mars 4793.

Bétail du même, 2290 1.

«3 août 4793.

Loyer du moulin du même, 440 1.

8 Ventôse II.

Récolte du même, 605 quintaux de foin.

18 Germinal II.

Grains du même, 37 1.

23 Prairial II.

Récolte du détenu Tourteau, 1052 1.

3 Thermidor II.

^'ÎL^"'^'® ^® Labeau-Maclas, 125 1.

3* Complémentaire II.

Récolte du même, 3400 1.

24 Germinal III.

Loyer d'un domaine de Bottu-la- Barmondière, 6700 1. et 10 quintaux de froment.

Pouilly-le-MoniaL

Récolte de l'émigré Mogniat, 3425 1., 220 quintaux de foin et 166 bichets de froment.

25 Germinal II.

Récolte du même, 3975 I. et 240 quintaux de foin.

DISTRICT DE YILLEFRANGHE

i" Floréal II.

Loyer de six terres du même, 14950 1., 347 quintaux de foin et 21 quintaux de froment.

16 Prairial II.

Récolte du même, 106 quintaux 1/2 de froment.

Poule.

4 juin 4793,

Récolte de l'émigrée veuve La- POYPE, 495 mesures de froment, 870 quintaux de foin (valeur totale, 4400 1.).

25 Prairial II.

Récolte de la même, 464 quintaux 30 livres (moitié seigle, moitié froment).

1" Messidor III.

Loyer de dix terres de la même, é54 quintaux (moitié seigle, moitié froment).

18 Messidor III.

Effets de l'église (non vendus par suite d'opposition de la municipalité).

Propiéres.

4 juin 4793.

Récolte du prêtre déporté Berthe- ' LIER, 22 mesures de blé.

5 Floréal II.

Récoltes du même, 15 quintaux de froment ; — d'AuDiN, prêtre déporté, 950 livres de froment.

18 Messidor III.

Loyers des terres de Bertheuer, 300 1. ; — d'AuDiN, 23 quintaux de foin.

4 Thermidor II.

Meubles d'AuDiN, 519 1.

Quincié.

. 14 Pluviôse II.

Saisie de 33744 1. en or et un ca-

chet d'argent, chez Bottu-la- Barmondière.

Récoltes de Bottu-la-Barmondière, 5625 1. et 16 quintaux de froment ; — de Gérando et sa femme, née Lassalle-Sougelon, 7525 1. et 21 quintaux de froment.

!•' Thermidor il.

Vins de Bottu-la-Barmondière, 5075 1.

4 Fructidor II.

Récolte de Giraud-Varenne, 212001.

4 Frimaire III.

Récolte du même, 520 quintaux de foin.

21 Ventùse-24 Germinal III.

Meubles du même, 125541 1. 15 s.

(effets envoyés aux magasins du district, estimés 17240 1. 10 s.).

27 Germinal III.

Loyers de dix terres du même, 104600 1. et 158 quintaux de froment; — dé trois terres de Bottu-la-Barmondière, 22100 1.

5' Complémentaire III.

Loyer du demi-arpent de la Cure, 4300 L

RanchaL

Foin des prés nationaux, 35 I.

Régnié.

45 septembre 479i.

Récolte de l'émigré La Roche-Thu- LON, 28700 1.

49 novembre 4793.

Vins et fruits de Brac, 3426 I.

8 Nivôse II.

Vins du prêtre émigré Leglerc, 644 1,

13 Prairial H.

Récolte de Pérouiî, condamné, 423 1.; — de la chapelle de Thulon, à l'émigré La Roche-Thu- LON» 8 quintaux de froment et 400 1.; — de Brac-Saint-Loup, 16 quintaux de blé et 3050 1.

9 Thermidor II.

Vins de Nicolas Janson, ex-curé de Salles, 408 1. G s. 6 d.

27 Germinal U.

Loyer des terres de la chapelle de Thulon, à l'émigré La Roche- Thulon, 2500 1. et 14 quintaux de froment.

1" Vendémiaire IV.

Loyer du demi-arpent de la Cure,

aoooi.

Ri volet.

5 juillet 1194.

Foin de la Prébende de Vouldy, 43 1. 10 s.; — blés de la même, 46 1. 15 s.

19 Prairial II.

Récolte de Choignard, 11600 1.

24 Messidor III.

Moitié de la récolte du demi-arpent de la Cure, 490 1.

1" Complémentaire III.

Loyer d'une vigne du Luminaire de COGNY, 1400 T.

Ronno.

25 Germinalli Floréal II.

Meubles du « traître » Bisssuel, 26372 1. 2 s.

28 Floréal II.

Récolte de Rissuel, 1332 quintaux de foin, 7 quintaux de froment.

19 Prairial II.

Récolte du même, 600 quintaux (moitié froment, moitié seigle) et 3001,

18 PluTièee III.

Arbres des émigrés du Sauzbt, 3319 L

8 Floréal III.

Arbres des mêmes, 1566 1.

Saint-Apollinaire.

17 Frimaire III.

Loyers du demi-arpent de la Cure, â9 1.; — d'une maison de la Fabrique, 10 1.

Saint- Ghristophe-la- Montagne.

é avril 4795.

Coupes de bois à faire chez Peysson-Raccot, 2655 1.

iO juin 4793.

Récolte du même, 102 mesures de froment.

43'f2 juillet 4793.

Meubles du même, 199% 1.

5 Floréal II.

Récolte du même, 57 quintaux de froment.

Saint- Glément-sous-Valsonne.

24 Vendémiaire III.

Meubles de Just Proton, déporté, . ex-curé de Saint- Clément, 604 1.

10 Frimaire III.

Loyers d'une maison de Proton, &a demi- arpent de la Cure, 325

Saint-Gsrprien-sur-Anse.

27 Prairial II.

Récolte de l'émigré Michel Neyrat.

Saint-Didier-sur-Beaujeu.

25 Prairial II.

Récolte de Gêrando, 60 quintaux

(moitié seigle, moitié froment) ; ^- de Varenard, 23 quintaux 25 livres (moitié froment, moitié seigle); — (I'Agniel-Chenelette, 117 quintaux 25 livres (moitié froment, moitié seigle).

d6 Prairial II.

Récolte (I'Agniel-Chenelette, 144

âuintaux de seigle, 150 quintaux e foin.

il Messidor III.

Loyer de deux terres de veuve Lapoype, 195 quintaux de seigle.

16 Thermidor IV.

Meubles d'Antoine Sombardier, condamné, 3810 1.

Saint-Etienne-la- Varenne.

48 septembre /7d/.

Blés et vins du Prieuré de Néty, 2287 1. 10 s.

/" août un.

Loyer du Prieuré de Néty, 4680 1.

27 Prairial 11.

Récolte du détenu d'Epinav, 5 quintaux 1/2 de seigle, 10 quintaux 1/2 de foin et 400 1.

il Messidor II.

Récolte d'Antoine Saint- Didier, absent, 1650 1. et 5 quintaux (moitié froment, moitié seigle).

3 Vendémiaire IV.

Loyer du demi-arpent de la Cure, 7600 L

Saint-Forgeux.

14 Prairial II.

Récolte des émigrés d'Alboiv, 3 quintaux de blé, 23 quintaux de foin.

26 Brumaire III.

L.overs du demi-arpent de la Cure, 1001.; — d'un domaine aux d'Al- BON, 205 1.; — arbre, aux mêmes, 27 L

district de villefranche 555

Saint-Ooorgea-de-Reneina.

tejuin 4194.

Foin des prés nationaux, 91 1.

6 septembre 4792.

Récolte de Monspey, émigré, 1300L

7 mai 4793

Récolte de trois prés du màme, 277 quintaux de foin (à 2001. le quintal).

4 juin 4793.

Récolte d'un pré du même, 410 quintaux de foin.

28 juin 4793.

Récolte d'un pré de Témîgré Ba- LAND, 200 quintaux de foin ; — de l'émigrée Brévanne, 1890 quintaux de foin.

5 juillet 4793.

Bois de moule de la même, 868 1.

// juillet 4793.

Récolte de Monspey, 1050 bichets de blé.

25 Frimaire-l" Nivôse II.

Meubles de l'émigrée Brévanne,

11 Germinal II.

Récolte de Monspey, 1300 quintaux de foin (valeur, 68(K) 1.).

26 Germinal II.

Récolte de Bottu, 860 quintaux de foin (réadjugée le z9 prairial, pour folle enchère, 400 quintaux de foin).

7 Prairial II.

Récolte de Mignot-Bussy, 323 quintaux de froment.

14 Prairial II.

Récoltes de d'Epinay de Laye, 24850 1. et 829 quintaux de froment et 85 quintaux de foin ; — de Monspey, 315 1.

15 Prairial II.

Récoltes de Buiron-Gaillard, 78 quintaux de froment et 660 1.; —

de MoNSPEY, 3999 1. et 5% quintaux de froment ; ~ de l'émigrée Brévanne, 468 quintaux de froment et 770 1.

Saint-Jean-la-Bussiére.

23 Prairial II.

Récolte des prés de la Fabrique, 108 quintaux de foin.

15 Fructidor II.

Loyer d'une maison de Monspey, 220 1.

13 Floréal III.

Loyers du demi-arpent de la Cure, 460 1.; — de dix terres de Mons- PEY, 5450 I., 735 quintaux de foin et 135 quintaux de froment; — des prés de la Fabrique, 30 quintaux de foin.

27 Prairial III.

Loyer de cinq terres de l'émigrée Brévanne, 146 quintaux 1/2 de froment et 1200 1.

Saint-Jacques-des- Arrêts.

11 Thermidor n.

Meubles de Labordonet, condamné, ex-curé de Saint-Jacques, 994 1.

2 Frimaire III.

Loyer du demi-arpent de la Cure,

Saint-Jean-d'Ardiéres.

22 Floréal II.

Bécoltes de Berger, de Lyon, 85 quintaux de froment et 1^25 1.; — de veuve Forest, 3035 1. et 35 quintaux de froment.

11 Messidor II.

Loyer d'un moulin de Tordre de Malte, 600 1.

2 Frimaire III.

Loyers du demi-arpent de la Cure, 80 1. ; — d'un domaine de Brac- Laperrière, ex-fermier général, 42425 1. (blé non compris).

Récolte de Chavannes-Beaugrand,

Saint-Jean-des- Vignes.

15 Prairial II.

Récoltes du rebelle César Durand, 118 quintaux de froment et 7875 1. ; — du rebelle Chaponay, 113 quintaux de blé et 5075 1.

Saint-Julien.

27 Ventôse III.

Loyer d'un domaine de Bottu-la- Barmondière, 210 1.

24 Germinal III.

Loyer de quatre vignobles du même, àl650 1., 26 quintaux de froment et 90 quintaux de foin.

Saint-Ju8t-d'Avray.

18 Prairial II.

Récolte du condamné Sarron, 45 quintaux de froment.

2' Complémentaire II.

Tonneaux du même, 518 1. 5 s.

Saint-Lager.

5 Prairial II.

Récolles des filles Millière, 16650 1.

et 102 quintaux de froment ; — d'Etienne Mayeuvre, 2575 I. ; — de Péroud, 1625 1.

11 Messidor II.

Récoltes de Brac, 9300 1.; — de Dap FAUX, 14700 1.

11 Thermidor H.

Récoltes de François Buv, 3551.; — de Chapelle (de Lyon), 1100 1.

2 Frimaire III.

Loyer du demi-arpent de la Curb, 429 1,

biStRICt DE VILLÈl^RANCHE

Baint-Laurent-d'Oingt.

14 Prairial 11.

Foin des prés nationaux, 182 1.

Saint-Loup.

1" Prairial U.

Récolte du rebelle Laurencin, 220 quintaux de foin.

14 Prairial II.

Récolte du prêtre déporté Girin, 19 quintaux de foin, 31 quintaux de froment.

5 Messidor 111.

Loyers des biens de Malte, 14 quintaux de froment; — de Girin, 235 quintaux de foin et 33 quintaux de blé ; — du demi-arpent de la Cure, 10 quintaux de foin.

Saint-Marcel.

20 Frimaire III.

Loyer du jardin de la Cure, 8 1.

Saint-Nizier-d'Azergues.

9 Messidor II.

Récolte de La Porte, 750 quintaux de foin, 687 quintaux (1/3 froment, 2/3 seigle), 91 quintaux de froment et 140 1.

Saint-Romain-de-Popey.

2 Frimaire - 5 Nivùse II.

Meubles des fils d'Albon, au château d'Avau^e, 23664 1. 13 s. (non compris : objets envoyés aux ma-

fasins du district, estimés 2921 1.

9 s. ; objets non vendus faute d'acheteurs, estimés 2462 1. 6 s. ; objets destinés aux magasins de fourrage, estimés 12001.; objets remis au granger, estimés 12701.; soit 7854 1. 5 s.

i" Prairial II.

Récolte des d'Albon, 2830 quintaux de foin et 60 quintaux de froment.

Récolte des Choluer, 4 quintaux de foin.

4 Messidor II.

Récolte des d'Albon, 14 quintaux 1/2 de froment.

28 Fructidor II.

Récolte des mêmes, 235 1.

3 Frimaire ill.

Loyers du demi-arpent de la Cure, 110 1. ; — des réserves d'Avauge aux d'Albon, 60 quintaux de froment et 440 1.

Saint -Vérand.

10 Frimaire III.

Loyer du demi-arpent de la Cure,

Saint-Vincent-de-Rheins.

il Vendémiaire III.

Meubles de Georges Deville, prêtre déporté (estimés 60 1.).

i2 Vendémiaire III.

Meubles de Simon Lacroix, prêtre (estimés 321 1.).

i" Messidor III.

Lover d'un domaine des Leprestre- Vauban, 32 quintaux de froment.

Salles.

15 juin 1791.

Foin des prés nationaux et 1 bichet de graines de choux, 463 1.

U septembre 1791.

Vendange du Prieuré, 14 1. 10 s.

i octobre 1791.

Blés du Chapitre, 19 1. 5 s.

2i-3l juillet 1795.

Meubles des émigrées : Anne-Claudine Mignot-Lamartizière, 950 1.

13 s.; — Saint-Blain-Maslain,

sr>8

VeAtÈfl DE MB0BLE8

2785 1. 15 8. ; — sœurs de Murard, 7444 1. 11 s. ; — sœurs Balathier-Lantaye et leur frère, chanoine à Saint-Claude, 9865 1. 11 s.

Sauvages (Les).

21 Fructidor II.

Efiets de la condamnée Marguerite GouiN, 714 1.

12 Messidor 111.

Loyer du jardin de la Cure, 15 1.

Taponas.

14 Floréal II.

Récolte du rebelle Floret, 60 quintaux de loin.

22 Floréal II.

Récoltes des biens de Malte,93 quintaux de froment ; — de Mignot- Lamartizière, 73 quintaux de froment et 1400 1.

2 Prairial II.

Récolte de Floret, 235 quintaux de froment et 1200 1.

Tarare.

te avril noi.

Meubles des Capucjns, 1171 1. 8 s.

27 Vendémiaire If.

Effets de Barbier, condamné, 591 1.

1" Prairial II.

Récoltes du rebelle Caquet, 2 quintaux de froment, 16 quintaux de foin; — du rebelle Simonet, 9 quintaux 67 livres de froment, 18 quintaux de foin ; — du rebelle Lebrument père, 5 quintaux 1/2 de froment.

7 Vendémiaire III.

Moitié de la vendange d'Antonin Rouat, 135 1.; — arbres abattus par le vent, aux d'ALooN, 37 1.

5 Messidor 10.

Lo^'ers des biens de I'Hôpital, 65 livres de froment; — des terres de Matagrin, prêtre déporté,

Ternand.

22 Germinal et 2 Thermidor II.

Meubles du condamné Mathieu BissuEL, 6941 1. 16 s.

26 Floréal II.

Deux récoltes du même, 2760 1., 55

?[uintaux de foin, 46 quintaux de roment.

27 Prairial III.

Meubles de Joseph Bertrand, excuré de Ternand, 1664 i.-

Theizé.

9 octobre nst.

Récolte de Place, prêtre émigré,

t5 mars 4793.

Récolte du même, 205 1.

42 septembre 4795,

Foin de l'w émigré » (sic) Roland, ex-ministre, z50 1.

24 Ventôse II.

Vendange de Place, 180 1.; — récolte de Roland, 100 quintaux de foin, 23 quintaux de froment.

25 Floréal II.

Récolte du chanoine Dominique Roland (frère du ministre), 7500 I.

29 Messidor 11.

Vins des frères Roland, 3820 I.

2 Thermidor II.

Meubles des mêmes, 21007 1. 12 s.

(Un arrêté du Directoire du département, du 8 vendémiaire IV, restitue à la fille de Roland le

blSTRfClr Dfi VlLLÉTRANCHÉ

produit de la vente des foins et blés de son père, soit 1059 1. 10 s.)

i5 Germinal III.

Loyer du demi-arpent de la Cure, 5 quintaux 1/2 de froment; — d'une vigne de Place, 405 1.

19 Mwsklor III.

Loyer d'ane terre de i' Hôpital w Lyon, 20000 1.

Trades.

2 Frimaire ill.

Loyer du demi-arpent de la Cure,

5 Messidor III.

Loyer des terres de l'émigré Peysson-Baccot, 390 quintaux (moitié seigle, moitié froment).

▼alsonne.

47 Primaire II.

Loyer du demi-arpent de la Cure,

Vaux.

22 Germinal II.

Récolte du prêtre déporté André Richard, fO quintaux de foin.

29 Prairial II.

Récolle du même, 135 1.

16 Germinal 111.

Meubles du même (estimés 416 1., non compris draps, linge, vaisselle).

14 Fructidor III.

Loyers du demi-arpent de la Cure, 1800 1.; — d'une terre de Richard,

Vauzrenard.

27 Prairial II.

Récolte du condamné Groluer,

11100 1. et 233 quintaux (moitié froment, moitié seigle).

4 Messidor III.

Loyer de vingt-deux terres du fils Groluer, 152300 1., 342 quintaux de froment, 115 quintaux de seigle, 135 quintaux de foin.

Vemay.

26 Prairial II.

Récolte de Vacheron, ex-curé, déporté, 4 quintaux de froment.

6 Messidor III.

Meubles du m&me, 3456 1. 10 s.

Ville-sur-Jamioux.

45 novembre 1793.

Récolte de Philibert Berthier, condamné, 902 1.

27 Messidor II.

Meubles de J.J. Perrin, prêtre réfractaire, 76% 1. 5 s.

15 Fructidor 11.

Récoltede Gabriel Claviers, 21100 1.

26 Fructidor II.

Loyers d'une maison de Perrin, 205 1.; — récolle des d'Albon, 1850 1.

Villeiranche.

4 juin /7S/.

Foin de l'enclos des Cordeliers, 181.1s.

47 octobre 4791.

Meubles des mêmes, 668 1. 3 s.

S-/3 octobre 179%, Meubles de la Visitation, 3494 1. 13b.

13 octobre 179%.

Meubles des Ursuunes, 2490 1. 18 s.; — de la sacristie et église des MÊMES, 1181 1. 17 s.

I. — Questions proposées par le Directoire du district de la ville de Lyon au Comité d'aliénation des domaines nationaux et réponses du Comité.

Le district envoya son questionnaire le 2G novembre 1790 par l'intermédiaire du Millanois, député du Rhône-et-Loire à l'Assemblée nationale. Le vice-président du Comité d'aliénation, Pierre Dédelay, renvoya le questionnaire avec, en marge, les réponses du Comité (Arc/i. dép. Q). Les notes et pièces auxquelles il est fait allusion dans le questionnaire, et quL y étaient jointes, ont disparu.

l*"® QUESTION

Le Directoire du département, en suite des ordres de l'Assemblée Nationale ou de son Comité d'aliénation, a fait remettre à celui du district de Lyon un relevé des biens dont la municipalité de la même ville a demandé l'acquisition, afin de faire procéder à leur estimation.

Les estimations ont été faites; des citoyens les ont couvertes; les ventes se poursuivent : cependant, les Oraloriens, les Missionnaires, les prêtres de la Congrégation de Saint-Lazare, les religieuses du Verbe-Incarné, celles de la Providence, les Collinettes, les Nouvelles Catholiques et les Ursulines, prétendent que les biens dont ils jouissaient ne doivent pas être vendus.

Le Directoire s'est fait représenter les actes d'établissement : leur examen l'a porté à croire que les biens de; l'Oratoire, de la Providence et des Ursulines ne doivent pas être vendus, mais que ceux des autres établissements doivent l'être. Il a envoyé son avis

et les pièces au département, il en joint ici un double en priant le Comité de donner sa décision.

Le Directoire désire la connaître le plus tôt possible, afin de la prendre pour règle de conduite, il en a même un besoin pressant, puisque plusieurs maisons, que Ton dit dans l'exception, sont publiées pour être vendues incessamment.

RÉPONSE. — Les estimations faites des biens demandés par la municipalité de Lyon et remises au Directoire du district par MM. les administrateurs du département, n'autorisent pas la municipalité à ouvrir les enchères sur les biens dont le décret du 23 octobre, article 8, prononce l'ajournement ainsi conçu : Sont aussi compris dans ledit ajournement les biens possédés par les religieux voués au soulagement des pauvres^ ainsi que ceux des congrégations séculières y mais non ceux des religieux voués à renseignement public. Néanmoins, quant aux biens des religieux voués au soulagement des pauvres^ au moyen des pensions à eux accordées , ils cesseront de les administrer au 1^^ janvier 1791. A cette époque^ les administrations de département et de district en prendront V administration et dès lors lesdites pensions commenceront à courir.

Les OratorienSy les Lazaristes, les Missionnaires de Saint- Joseph^ sont dans la classe des Congrégations séculières, conséquemment leurs biens sont compris dans l'ajournement.

L'article septième au contraire, dit : Les biens des religieux voués à renseignement public pourront même être vendus dès à présent.

Quant à ceux des religieuses destinés au soulagement des pauvres, ils sont compris dans l'ajournement ci-devant prononcé.

L'article !<*' ajourne il est vrai :

i^ Les biens des fabriques ;

2^ Les biens des fondations établies dans les églises paroissiales ;

3^ Les biens des séminaires-collèges, des collèges, des établissements d'étude ou de retraite et de tous établissements destinés à renseignement public.

Mais par là, l'Assemblée Nationale n'a entendu ajourner que les maisons de dépendances liées indispensablement à l'éducation, tant pour l'usage des maîtres et maîtresses que pour celui des élèves confiés à leurs soins.

Si les maisons susnommées parviennent à se faire déclarer dans l'exception portée par le décret des 14 et 20 avril, la demande de la municipalité de Lyon sera illusoire pour la majeure partie des biens qu'elle renferme.

La municipalité demanderait alors à étendre sa demande sur d'autres biens; peut-on s'y prêter en faisant estimer ces autres biens sans qu'au préalable elle ait envoyé son addition de demande au Comité?

RÉPONSE. — Le terme accordé aux municipalités pour faire des soumissions est expiré à la vérité au 15 septembre dernier, mais le décret du 29 décembre dernier autorise les municipalités, qui ont fait leur soumission pour Vacquisition des biens nationaux le 15 septembre dernier ^ à faire les désignations et estimations ou évaluations jusqu'au 1^^ janvier prochain; sans que néanmoins le présent décret puisse nuire aux enchères ouvertes^ ni à celles qui pourraient s ouvrir en faveur des particuliers^ en conformité des précédents décrets.

Les commissaires-feudisles choisis par le district et la munici- ^palité de Lyon ont des doutes sur la manière dont ils doivent estimer les droits féodaux que cette municipalité demande à acquérir.

Le mémoire qu'ils ont présenté au district est ci-joint, le Directoire le soumet au Comité d'aliénation en le priant de fixer et tracer les règles suivant lesquelles les experts doivent opérer.

RÉPONSE. — L'intention du Comité est qu'on ne vende pas séparément les immeubles, les droits féodaux et autres ventes qui y sont attachés, à moins cependant que les débiteurs de ces sortes de droits ne se présentent pour en faire le rachat séparément. Alors, il faudrait les leur vendre sans les immeubles; et la manière dont doit se faire l'évaluation de ces droits féodaux est indiquée par les articles 25 et suivants du décret du 3 mai dernier.

Les estimations de biens nationaux faites, Tétat estimatif est imprimé et afïiciié dans toute l'étendue du déparlement dès qu'il y a une offre égale au prix de l'estimation, elle est publiée par un avis. Quinzaine après la première publication, il en est fait une seconde. Le jour de la vente et adjudication définitive est indiqué pour avoir lieu un mois après cette seconde publication. Le public en est de nouveau averti par un avis.

Les jours des publications ainsi que les jours précédents et ultérieurs jusqu'à la vente, nous tenons registre de toutes les offres et surenchères que les citoyens croient devoir faire.

Les jours des ventes on fera publier la dernière offre et enchère, avec invitation de la couvrir.

Dans le cas où les formalités ne paraîtraient pas suffisantes, le Comité est supplié de tracer au Directoire celles qu'il aurait à remplir.

RÉPONSE. — La marche adoptée pour les affiches peut se continuer ; mais aux termes des décrets des. 14 mai, 23, 26 et 29 juin et 3 novembre, les enchères devant se faire publiquement, il ne paraît pas convenable de recevoir hors des enchères des surenchères et d'en tenir registre; puisque les procès-verbaux d'enchères doivent contenir le prix de chaque offre ou surenchère.

Le Directoire a déjà rendu compte au Comité, par ses obser- A^ations du 5 de ce mois, de tout ce qu'il a fait pour parvenir aux ventes des biens nationaux, en même temps il l'a prié de lui faire parvenir un modèle de bref de vente et des procès- verbaux d'adjudication. Ne recevant aucune réponse, et le terme indiqué pour les ventes s'approchant, le Directoire a rédigé un bref et un procèsverbal de vente ci-joint; il souhaite qu'ils méritent l'approbation du Comité.

RÉPONSE. — Le Comité s'occupe dans ce moment de l'instruction et des modèles de procès-verbaux et d'adjudications et incessamment ce travail sera terminé; mais provisoirement, il va examiner le modèle envoyé et fera passer son avis sur son usage.

6<î QUESTION

Par ses observations du 5, que le département a été prié de faire parvenir de suite au Comité, le district présentait des doutes sur plusieurs points. Si une vente indiquée par les affiches pour devoir être faite tel jour, à 8 heures du matin, ne pouvait pas avoir lieu, le Directoire pourrait il la renvoyer au soir ou au lendemain?

Même question pour les ventes indiquées pour deux heures de relevée, et qui pourraient ne pas être faites ce jour-là?

RÉPONSE. — Le Comité s'en rapporte à la prudence de MM. les administrateurs pour la conduite à tenir en pareille circonstance.

Si, au moment des enchères, les administrateurs reconnaissent que le prix offert est beaucoup au-(Jessous de la valeur de la propriété, quoique supérieur à l'estimation, pourraient-ils renvoyer la vente et l'indiquer par de nouvelles affiches?

RÉPONSE. — Le prix de l'estimation devant être approuvé par les Directoires du département et du district, il n'est pas présumable qu'on se trouve dans le cas d'en reconnaître l'infériorité sur le prix de la vraie valeur du bien au moment de l'enchère, et on ne peut répondre à cette question qu'en renvoyant à ce qui est prescrit par les décrets.

Si les personnes qui ont fait des offres venaient à les retirer ou à ne point paraître le jour indiqué pour la vente, aurait-on une action contre elles pour les faire tenir? Faudrait-il les actionner à cet effet, ou faudrait-il faire publier de nouveau la vente? Dans ce dernier cas, comme dans tous autres, où la vente ne pourrait avoir lieu le jour indiqué, sera-t-il nécessaire de recommencer les publications, ou suffira-t-il d'indiquer la vente par un avis imprimé et affiché?

RÉPONSE. — Quand un enchérisseur a paru aux enchères et se trouve le plus offrant, on a action contre lui pour l'adjudication; et dans le cas où il deviendrait adjudicataire et qu'il ne satisfît pas aux charges, on poursuivrait la vente à sa folle enchère.

Le Directoire poursuit la vente d'une maison située en Vaise, qui était autrefois employée à la fonte des canons; il y a dan» cette maison différents objets désignés dans la note ci-jointe. Il convient de les faire sortir de cette maison pour que Tacquéreur de celte maison en ait la libre jouissance. On ne peut que les vendre au plus offrant et dernier enchérisseur. Le Directoire demande à y être autorisé.

RÉPONSE. — Ni la maison, ni les objets qu'elle renferme ne peuvent être mis en vente pour le présent, attendu qu'ils peuvent être utiles à la nation; ce qui a été décidé par les Comités des domaines et d'aliénation réunis rf'après une lettre du Ministre ayant le département de la Guerre. Ainsi il faut, dans le plus court délai, faire retirer cette maison de la vente par un placard explicatif.

II. — Arrêté du Directoire du département du Rhône concer- Dant la vente et la prompte divisfon des biens des émigrés en petites portioos (1). (Arch. dép, Q,)

Dans la séance publique du Directoire du département du Rhône du 15 prairial, Van II de la République Française, une et indivisible, où étaient les citoyens Michel, président; Guillermet, Barthélémy, Dufour, Maccabeo cadet, Berger et Martin, administrateurs, Marguery, secrétaire général,

Un membre ayant obtenu la parole, a dit:

Citoyens,

Vous connaissez la lettre des commissaires des revenus nationaux, en date du 29 floréal dernier, par laquelle ils vous rappellent celle à vous écrite par l'Administration des domaines, au sujet des décrets des 3 juin et 13 septembre derniers (vieux style), en vous invitant à accélérer leur exécution.

Les principes philanthropiques et populaires qui servent debase

(1) Les cinq documents qui suivent sont relatifs à l'application des lois du 3 juin et du 13 septembre 1793,

aux principales dispositions de ces lois salutaires, doivent, sans doute, être chéris de tous les patriotes ; et, s'il est triste de voir souvent dérouler l'affligeant tableau des crimes et des perfidies de nos vieux ennemis, avec quelle joie n'apercevrons-nous pas dans l'avenir les avantages moraux et politiques qui résulteront de leur prompte et fidèle exécution.

Jadis le cultivateur, esclave et malheureux, pour sustenter sa famille, était forcé de se courber devant la puissance territoriale du riche, et d'arroser les sillons de son sang et de ses sueurs, afin d'alimenter le luxe et la mollesse de ses tyrans ; aujourd'hui, la Convention Nationale, toujours attentive au bonheur du peuple, et pour aflermir les bases de la plus pure démocratie, veut, par ses décrets des 3 juin et 13 septembre derniers (vieux style) attacher tous les citoyens à Tordre spécial par la propriété, et faire disparaître à jamais du sol des Français la servitude et l'indigence.

Par son décret du 3 juin, elle prescrit la division des propriétés nationales, confisquées sur les émigrés, en plusieurs petites portions.

Par celui du 13 septembre, articles II, III et IV, elle appelle tous les citoyens non propriétaires, n'étant pas compris aux rôles des impositions, ayant un certificat de civisme et habitant les communes où il n'existe pas de biens communaux, à acquérir de ces portions de biens nationaux, à concurrence de 500 livres, payables en vingt ans et en vingt paiements égaux et sans intérêts.

Par ce même décret du 13 septembre, articles V et VI, les défenseurs de la patrie ont la faculté de passer des procurations pour acquérir en leur nom, dans les communes qu'ils désigneront, des portions de biens nationaux, à concurrence du montant du brevet de récompense qui leur sera accordé, en proportion du nombre des campagnes pendant lesquelles ils auront porté les armes.

Les dispositions favorables aux défenseurs de la patrie et aux chefs de famille sans propriété deviendraient illusoires, si les administrations ne s'empressaient pas de diviser en petites portions toutes les propriétés nationales qui en sont susceptibles. L'expérience du passé et celle de tous les jours nous démontrent assez qu'un grand propriétaire est rarement patriote, et que les riches sont presque tous égoïstes, dominateurs et ennemis naturels de la démocratie.

Pendant les temps d'horreurs et de crimes, où de vils royalistes outrageaient la liberté et Tégalité et dominaient cette commune et presque tout le département, les lois républicaines ont resté (sic) dans Toubli.

Mais aujourd'hui que les administrations sont confiées aux patriotes, et qu'une société populaire, vigilante et épurée, s'occupe de tous les moyens de réprimer les assassins du peuple et d'affermir la Révolution, il faut poursuivre sans relâche l'exécution des lois et notamment celles qui tendent à modérer l'avidité d'acquérir au delà des besoins raisonnables, et par le bienfait de ces lois rendre à l'indépendance la foule précieuse des citoyens des campagnes qui, jusqu'à ces jours, a travaillé pour des maîtres.

La matière mise en délibération, et le président ayant été entendu ;

L'Administration,

Vu le décret du 3 juin 1793 (vieux style) et notamment les articles V, VI et VII, qui prescrivent la division en petits lots des biens des émigrés et la nomination par les Directoires de districts de commissaires experts pour, de concert avec les officiers municipaux, déterminer et estimer les portions qui pourraient être faites sans détérioration;

Vu le décret du 13 septembre suivant, et notamment les articles II, III et IV, qui accordent à tous les chefs de famille non propriétaires, n'étant pas compris aux rôles des impositions, ayant un certificat de civisme, et résidant dans les communes où il n'y a pas de terrains communaux, la faculté d'acheter des portions de biens d'émigrés à concurrence de 500 livres, payables en vingt ans et vingt paiements égaux, sans intérêts;

Vu les mêmes articles qui prescrivent aux Conseils généraux des communes, où il n'y a pas de terrains communaux, de dresser et de faire passer dans le mois à l'administration de leur district l'état des chefs de famille, ainsi que celui des veufs ou veuves ayant des enfants, réunissant les conditions ci-devant détaillées pour, après vérification, leur être délivré un bon qui les admette a acquérir dans toute l'étendue du district jusqu'à concurrence de la somme de 500 livres;

Vu les articles V et VI du même décret, qui portent en substance que les défenseurs de la patrie, ne pouvant eux-mêmes se présen-

DOCUMENTS Ril.Atlï'â AUX VENTES 513

ter aux enchères des biens des émigrés, adresseront leur procuration à qui bon leur semblera, dans les lieux où ils voudront acquérir, à concurrence du montant du brevet de récompense qui leur sera accordé d'après le nombre de campagnes;

Vu la lettre des Commissaires des revenus nationaux, sous la date du 29 floréal, signée Laumond, et Boche, adjoint, par laquelle ils rappellent une circulaire de TAdministrateur des domaines nationaux relative à Texécution des deux décrets précités, et demandent Tétat général des citoyens qui, dans tout le département et d^aprèsTélat particulier de chaque district, auront recules bons de 500 livres, afîn de les mettre incessamment sous les yeux du Comité de Salut Public ;

Vu enfin ladite circulaire de T Administration des domaines nationaux, sous date du 20 septembre dernier (vieux style) signée Amelot, dans laquelle sont rappelés les articles 2, 3 et 4 du décret du 13 septembre, en faveur des non-propriétaires, et les articles 5 et 6 du même décret, en faveur des défenseurs de la patrie ;

Considérant que les lois qui tendent à multiplier les propriétaires républicains, à leur procurer une honnête aisance et à assurer aux défenseurs de la patrie la jouissance des justes récompenses dues à leur courage et à leurs services, doivent être mises à exécution avec la plus scrupuleuse exactitude ;

Considérant qu'il est instant que les administrations secondent de tous leurs efforts les vues paternelles de la Convention Nationale, pour la division des trop grandes propriétés, l'affermissement de la République démocratique, le bonheur du peuple et la gloire de la nation;

Arrête ce qui suit:

Article premier

Les administrations de district mettront sans délai à exécution les lois relatives à la vente des biens des émigrés, et notamment les décrets des 3 juin et 13 septembre derniers.

Article II

Afin de faire jouir promptement les citoyens non-propriétaires des avantages et les défenseurs de la patrie des récompenses que

b^4 PIÈCES ANNEXEE

la Convention Nationale leur a accordés les Directoires de district nommeront sans délai des commissaires experts et bons républicains pour, de concert avec les officiers municipaux, diviser les biens d'émigrés en petits lots ou portions, en se conformant aux articles 5, 6 et 7 du décret du 3 juin.

Article III

Pour accélérer l'exécution des articles 2, 3 et 4 du décret du 13 septembre, les districts feront incessamment dresser par les Conseils généraux des communes, où il n'existe pas de terrains communaux, l'état nominatif de tous les chefs de famille, ainsi que les veufs ou veuves ayant des enfants, qui réunissent les conditions exigées par le décret.

Article IV

Les Directoires de district vérifieront les états, en feront dresser un de tous les citoyens de leur arrondissement, et leur délivreront les bons de 500 livres à concurrence desquels ils peuvent, à la forme du décret, acquérir des biens d'émigrés, dans l'endroit du district qui leur sera plus convenable.

Article V

Les Directoires de district rempliront dans le mois les formalités prescrites par les deux articles précédents et adresseront de suite à l'administration du département, copie de l'état dressé pour leur arrondissement, afin de former un état général qui sera mis sous les yeux du Comité de Salut Public.

Article VI

Les fondés de procuration des défenseurs de la patrie pourront, pour eux et en leur nom, acquérir des portions de biens d'émigrés, à concurrence du montant du brevet de récompense qui leur aura été délivré.

Article VII

Notre arrêté, le rapport qui le précède, les décrets des 3 juin et 13 septembre 1793 (vieux style) seront imprimés et envoyés aux administrations de district pour tenir la main à leur prompte

bOCUMENtS RELATIFS ACX VENTÉS 575

exécution, et les adresser à toutes les municipalités de leur arron* dissement.

Article VIII

Ils seront également envoyés à toutes les sociétés populaires du département avec invitation de dénoncer toutes les négligences et infractions qui pourraient en retarder Texécution.

Article IX

Le présent sera imprimé et afliché partout où besoin sera. Fait en administration, séance publique, lesdits jour et an que dessus.

Signé: Michel, président; Guillermet, Barthélémy, Fillon, Dufour, Macabeo cadet; Berger, Martin, administrateurs, et Marguery, secrétaire général.

Pour extrait conforme, Marguery, secrétaire général.

Cet arrêté fut imprimé à Lyon (Commune-Affranchie) « chez le sans-culotte Destefanis, imprimeur du département du Rhône, aux halles de la Grenetle ».

ni. — Lettre des administrateurs du district de Villelranche aux administrateurs du département du Rhône (Arch.

dèp. Q),

Égalité. Liberté. Justice. Probité.

Villefranche, S7 prairial, an II de la République une et indivisible.

Comme vous, nous sentons l'avantage des décrets des 3 juin et 13 septembre derniers (V. S.), et depuis six mois, que nous sommes à Tadministratiou, nous n'avons cessé de veiller à leur exécution. Nous avons rempli les vues de votre arrêté du 15 du présent; des commissaires ont été nommés pour la division et estimation des biens nationaux ; ils n'ont pas cessé d'opérer, et ils ont un grand soin de diviser en petits lots les biens pour faciliter les indigents et les défenseurs de la patrie à jouir du bénéfice de la loi et pour multiplier les propriétaires.

Des circulaires ont été écrites aux municipaux pour qu'ils eussent à nous donner les listes de ceux dans le cas de jouir de ce

î)76 PIÈCES ANNEXES

bénéfice, et c'est avec peine que nous avons vu qu'il ne s'est présenté personne. C'est ce qui nous a décidés à faire une adresse aux citoyens de ce district.

Nous vous envoyons un exemplaire ; nous avons lieu de croire qu'elle produira l'effet que nous en attendons, car déjà plusieurs tableaux sont rentrés et remplis, mais aucuns individus ne se sont encore présentés pour prendre des bons.

Nous croyons, ici, vous faire une observation, relativement aux citoyens indigents qui habitent des communes où il n'y a que deux ou trois bicherées de terrains communaux ; ceux-là, d'après la loi et deux lettres que nous avons reçues de l'Administration des domaines nationaux, ne peuvent être admis à acquérir et profiter de l'avantage accordé par la loi.

Nous avons observé à l'Administration des domaines nationaux que ces citoyens indigents ne trouveraient pas à s'indemniser sur ces communaux, attendu que le partage en devenait même impossible et que le bienfait de la loi devenait illusoire pour eux. On a persisté à nous répondre que pour peu qu'il y ait des biens communaux, les indigents ne pouvaient jouir du bénéfice de la loi.

Il serait à propos que vous joignissiez à nos observations vos réflexions à cet égard, afin de demander à la Convention un décret explicatif. Autrement, il y aura très peu d'individus qui auront le droit et le privilège d'acquérir.

Un autre obstacle se présente pour les portions que les défenseurs de la patrie ont droit d'acquérir, d'après la loi du 13 septembre, jusqu'à concurrence du montant de leur brevet de récompense qui leur sera accordé, en proportion du nombre des campagnes, suivant le règlement qui sera présenté incessamment par le Comité des finances.

Nous ne connaissons pas ce règlement, et nous ne croyons pas qu'il existe. De sorte que nous ignorons entièrement quel est le montant des brevets, et ce qu'un défenseur a droit d'acquérir. Combien il serait urgent que ce règlement parût. Les biens des émigrés se vendent journellement, et tous les défenseurs de la patrie se présentent par leur fondé de pouvoir pour acquérir.

Dites-nous ce que nous devons leur répondre. Il est peinant de leur dire que le règlement n'est pas arrivé ; si vous le connaissez, ou quelque indice, pour fixer ce que les braves défenseurs de la

boCtMENtS RELATIFS AUX VENTES o77

patrie méritent si justement, veuillez nous le dire, afin que nous leur en fassions jouir.

Vive la République ! Vive la Montagne !

(Suivent les signatures.)

IV. — Lettre du département du Rhône (23 messidor an II) aux administrateurs du district de Commune-Affranchie concernant les domaines nationaux, portant trois questions sur l'acquisition des petits lots des biens des émigrés ( A rr/<.

dèp. Q).

Égalité, Liberté, Justice et Probité.

Communc-Aflranchie, le 23 messidor an II de la République Irancaise une et indivisible,

Nous avions soumis, citoyeYis, trois questions à la Commission des revenus nationaux relatives à l'exécution des décretsdes 3 juin et 13 septembre 1793 (vieux style) et de notre arrêté du 15 prairial dernier sur la division par petits lots des biens des émigrés et la formation des états des bons de 500 livres à délivrer aux citoyens indigens ayant faculté, à la forme desdits décrets, de devenir propriétaires; nous venons de recevoir réponse à cette lettre, et nous nous empressons de vous communiquer au bas de chaque question la réponse qui y a été faite.

l'« QUESTION

Les citoyens indigens qui habitent des communes où il ne se trouve qu'une très faible partie de biens communaux, en sont-ils moins admissibles à concourir à l'acquisition des portions des biens d'émigrés, à concurrence de 500 1. lorsque d'ailleurs ces citoyens réunissent les autres qualités requises pour acquérir?

RÉPONSE. — Le texte de l'article 2 est précis : les chefs de famille sont enveloppés dans la mesure générale et ne peuvent être admis à participer au bienfait de la loi, puisqu'ils ont droit à une portion quelconque de biens communaux que le législateur a regardée généralement comme équivalente au crédit de 500 1. Cependant, plusieurs corps administratifs nous ayant transmis des observations à cet égard, nous en avons référé à la Convention Nationale,

B78 PIECES ANNBXftâ

qui les pèsera dans sa sagesse, et pourra modifier la loi, lors de la revision de celles qui concernent les émigrés.

Le Comité des finances, en exécution de l'article 5, a-t-îl le règlement d'après lequel les braves défenseurs de la patrie peuvent échanger leurs brevets de récompense contre des portions d'immeubles confisqués sur les lâches qui lont trahie?

RÉPONSE. — Nous n'avions point perdu de vue cet important objet, mais nous allons redoubler de soins et de démarches, afin qu'il soit établi un mode uniforme pour cette disposition salutaire de la loi.

Les décrets des 28 de vendémiaire et 26 de frimaire derniers, ayant assimilé les biens des condamnés aux biens des émigrés, les citoyens munis des bons de 500 1. pourront-ils enchérir indistinctement sur les portions de biens provenant de la confiscation sur les rebelles lyonnais, ou s'ils seront restreints à n'acquérir que des biens d'émigrés?

RÉPONSE. — Comme il nous est défendu de donner un sens limitatif ou extensif à la loi, nous avons cru devoir encore consulter, sur cet objet, la Convention Nationale; nous ne laisserons point ignorer aux corps administratifs la décision qui aura lieu à cet égard.

Il résulte, citoyens, de ces trois réponses, qu'aucun des doutes n'est parfaitement levé et que, jusqu'à l'eflet dés démarches de la Commission des revenus nationaux, nous devons, vous et nous, nous renfermer dans l'application littérale de la loi.

Sifjfné : Dufour, D'Aumale, Ph. Guillement, Dubois et Chazot.

V. — Lettre des administrateurs du département du Rhône aux administrateurs du district de Lyon (Arch, dèp. Q).

Lyon, le 5 brumaire Tan III de la République française, une et indivisible

et démocratique.

Nous ne doutons pas, citoyens, que vous ne vous occupiez en ce moment des opérations préliminaires à l'aliénation des biens eon-

bOCUMENTS RÊLATiPS AUX VENTES 579

fisqués sur les émigrés et autres, et, d'après cette assurance, nous vous invitons à revoir : 1° notre arrêté du 15'^ de prairial dernier que vous transmettait notre lettre du 23*« du même mois, relativement à la vente et à la prompte division du bien des émigrés en petites portions ou lots ; 2^ à faire remplir très incessamment le modèle d*état que vous portait la même lettre, pour y recevoir les listes que vous auront fait passer les Conseils généraux des communes, des chefs de famille, ainsi que des veufs ou veuves sans enfants qui, réunissant les conditions exigées par le décret du 13 septembre, ont la faculté de devenir propriétaires, et les bons que vous leur aurez délivrés; 3° de vous bien pénétrer par la lecture du décret du 4» de ventôse dernier, de la nécessité d'accélérer l'aliénation de cette nature des biens; 4® de vous renfermer, quant à ces opérations préliminaires, dans les formes indiquées par les modèles des principaux actes relatifs à l'aliénation desdits immeubles que vous a fait passer, le G'^de thermidor, la Commission des revenus ; 5^ de vous conformer très exactement aux observations que vous a faites, le 18*- de nivôse dernier, le ci-devant administrateur des domaines nationaux, sur la forme et l'envoi des affiches de ventes des immeubles nationaux provenant des émigrés, et sur la réception des enchères; 6* de revoir notre lettre du 19^ de fructidor dernier relative aux convenances possibles de vendre séparément les parcs ou allées d'arbres de décoration annexés aux fonds et bâtiments nationaux lorsque cette opération pourra avoir lieu, sans diminuer sensiblement les offres qui seraient faites aux enchères lors de l'aliénation de ces propriétés.

A ces recommandations principales nous joignons, citoyens, les réflexions suivantes :

Les experts qui procèdent à la division et estimation des biens des émigrés et autres ne doivent jamais perdre de vue le bien de l'agriculture et l'avantage delà vente; c'est dans ce sens qu'on doit entendre ces mots de l'article 5 de la loi du 3 juin : sans détériorer les corps de fermes on domaines. Vos experts doivent donc effectuer les divisions de manière que les citoyens peu fortunés puissent parvenir à la propriété, et que les chefs de famille non propriétaires et les défenseurs de la patrie que la loi du 13 sep tembre appelle à la propriété puissent aisément employer, les uns, leurs bons de 500 livres, et les autres, leurs brevets de récompense

o80 PIÈCES ANNEXÉS

en acquisition de portions de biens d'émigrés. Mais ils doivent aussi faire attention à ce que les bâtiments et principalement les corps de fermes ou métairies ne soient pas vendus isolément et sans la réunion des parties de terres qui les constituent, pour ainsi dire, puisque les bâtiments d'une ferme ne sont construits que pour servir à leur exploitation et deviendraient par conséquent inutiles et de nulle valeur, si on les séparait de ces mêmes terres. Ils doivent aussi considérer qu'une division trop étendue, un morcellement trop considérable de terres nuiraient nécessairement à Tagriculture, comme le défaut de division des terrains qui en sont susceptibles tendrait à perpétuer les abus que notre Révolution doit détruire. Ainsi, lorsque les opérations des commissaires experts ne sont pas combinées de cette manière, lorsqu'elles blessent ces principes, c'est à vous, citoyens, qui avez les connaissances locales, d'en apprécier le mérite et de les annuler par un arrêté motivé soumis préalablement à notre approbation; mais lorsque ces mêmes opérations n'ont paru susceptibles d'aucun reproche, les procès-verbaux de division et estimation doivent être scrupuleusement suivis; les biens doivent être mis en vente conformément à la division qui en a été faite, et chaque lot doit être vendu séparément. On ne peut alors appliquer l'article 6 du titre 3 du décret du 14 mai 1790, qui permet de recevoir des enchères partielles et en masse sur un bien, et ordonne de préférer les premières, lorsqu'elles sont égales, ou qu'elles excèdent les secondes, mais on doit recevoir des enchères et vendre chaque lot séparément.

Il est cependant une circonstance où ce principe peut recevoir son application, — elle est infiniment rare, puisque les experts doivent diviser tout ce qui peut l'être avec avantage, — c'est lorsqu'un lot ou domaine mis en vente tel qu'il se comporte, parce que les experts ne l'ont pas jugé susceptible de division, est désiré par plusieurs amateurs qui conçoivent une division de ce même lot et proposent des enchères sur chacune des parties, lorsque d'autres enchérisseurs offrent des mises totales sur l'ensemble.

Il est hors de doute que, ce cas arrivant, on doit suivre la marche prescrite par décret du 14 mai et, à résultat égal dans les enchères, donner la préférence aux enchérisseurs partiels, puisque celte mesure entre dans l'esprit de la loi, qui est d'accroître le nombre des propriétaires.

Veuillez bien, citoyens, mettre sans cesse sous les yeux des commissaires experts que vous allez employer les principes rappelés dans cette lettre, et instruisez-nous sans délai des dispositions que déjà vous avez dû prendre pour vous mettre incessamment à même d'ouvrir les ventes dans notre arrondissement.

Salut et fraternité. Vive la République !

VI. — Les administrateurs du département du Rhône aux citoyens composant la Commission des revenus nationaux

(Arch. dèp. Q).

Égalité, Liberté, Justice et Probité.

Lyon, le 7* de brumaire, an III de la République française, une, indivisible et

démocratique.

Les ventes, citoyens, sont sur le point de s'ouvrir dans nos districts de Lyon et de la campagne; les affiches de publication vont appeler les indigents à participer au bénéfice du décret du 13 septembre 1793 (vieux style), qui leur offre des portions de biens d'émigrés à acquérir, jusqu'à concurrence de 500 livres, et qui admet aussi à la propriété les défenseurs de la patrie. Mais nous attendons toujours le règlement dont le Comité des finances devait s'occuper, pour fixer le taux des brevets de récompense d'après le nombre des campagnes, et les districts ne peuvent transmettre de propriété aux défenseurs de la patrie, tant qu'ils n'auront pas ce mode d'exécution qu'annonçait et que promettait le susdit décret, et ce projet de bienfaisance autant que de justice nationale est resté sans effet dans le district de Villefrancbe où les ventes sont très avancées, sans qu'on ait pu y appliquer l'exécution de cet article de la loi.

Un autre inconvénient se présente :

La précaution extraordinaire qu'on a semblé apporter dans toutes les communes à comprendre les indigents sur les rôles de la contribution mobiliaire va paralyser l'efïet de la loi qui exclut du droit d'acquérir tous les contribuables et qui le confère aux indigents hors d'impôt. Ce cas existant, ne serait-il pas à propos de solliciter auprès de la Convention Nationale une autre manière de déterminer l'indigence des citoyens appelés à la propriété,

582 PIKCES ANNEXES

celle, par exemple, d'un cerlifirat de la municipalité qui constaterait de l'indigence de l'individu, et inviterait à la délivrance de bons de 500 livres.

Si quelques mesures ne sont pas prises à cet égard, nous aurons la douleur de voir nos frères indigents privés du bienfait de la loi.

Une autre observation que nous vous prions, citoyens, de prendre en sérieuse considération :

Il est naturel de penser qu'avec un bon de 500 livres, on devrait pouvoir acquérir une certaine étendue de terrain; cependant, l'acharnement éprouvé à l'acquisition des biens des émigrés, et la chaleur avec laquelle se poussent les enchères, font qu'un lot estimé de 60 à 80 livres excède toujours 500 livres. Quel moyen, en cette circonstance, de rétablir la proportion matérielle du terrain que l'esprit de la loi a mesuré avec ce prix d'exagération qui en atténue la consistance ?

Veuillez bien, citoyens, nous éclairer sur ces divers objets d'incertitude, pour que la loi, qui favorise d'une manière si spéciale les indigents et les défenseurs de la patrie, ne soit pas illusoire pour ces deux classes intéressantes de citoyens.

Salut et Fraternité ! Vive la République !

VII. — Circulaire de F Administration du département portant instruction aux districts pour la vente des domaines nationaux (Avch. dèp. Q).

Commune-Aflranchie, 4 germinal, au U,

C'est en raison, citoyens, des limites que le gouvernement provisoire et révolutionnaire vient de désigner et de fixer à notre agence administrative, que notre zèle et notre surveillance doivent acquérir plus d'activité, que notre responsabilité ne peut plus être interprétée et calculée sur l'indulgence, et que les obligations qui demeurent réservées, deviennent envers la patrie une dette plus sacrée.

Ces principes applicables à la surveillance des domaines nationaux devenus l'hypothèque de la fortune publique, nous présentant une carrière immense à parcourir, dans laquelle nous ne sommes entrés avec courage que sur l'assurance de rencontrer

chez les administrateurs de districts d^énergiques soutiens, de généreux seconds, dévoués comme nous aux grands intérêts que nous avons ensemble à servir.

Pénétrés de ce sentiment profond de nos devoirs et de votre fraternelle assistance, nous avons, en consultant les diverses lois et instructions relatives à l'administra tion et à la vente des domaines nationaux, essayé de faire un rapprochement sommaire des objets d'exécution qui, sur cette matière fondamentale de nos fonctions, paraissent devoir nous donner un plan de masse d'opé* rations et une idée générale de notre correspondance respective.

Nous vous invitons, citoyens, si ce but de notre sollicitude est rempli, à peser avec nous les observations qui vont faire le dispositif de cette lettre, et surtout, à ne les jamais perdre de vue ; de leur sévère et prompte application dépend plus d'un succès, et c'est pour des succès que nous sommes au poste.

En conséquence, et pour donner à cette circulaire une existence élémentaire sur laquelle puisse reposer toute correspondance ultérieure, lorsque nous serons dans le cas de revenir sur les diverses parties qui forment sa composition, nous adoptons, pour cette fois, la forme indicative d'article par article.

Article premier

Nous vous demandons, dans le plus court délai possible, un état de toutes les acquisitions de domaines nationaux faites par les particuliers, dans lequel seront comprises et désignées les ventes, reventes, cessions et rétrocessions.

Article II

Vous prendrez auprès des régisseurs nationaux de l'enregistrement et leurs préposés des renseignements sur la perception des revenus des domaines nationaux et de tous les objets qui en peuvent dépendre, et vous nous transmettrez les documents que vous aurez pu recueillir sur cette opération particulière (décrets des 23, 26, 29 juin, 9 juillet 1790).

Article III

Nous avons besoin de connaître, au moins en masse, les frais de réparations qu'ont nécessités les domaines nationaux, tant des

08i PIÈCES ANNEXES

réparations faites par adjudications, que celles ordonnées par la voie de l'économie ; la régie nationale peut encore, sur cet objet, vous fournir les matériaux de ce travail.

Article IV

Forcez les municipalités à vous faire la déclaration des fonds nationaux de leurs territoires respectifs qui auraient pu échapper à la vigilance des experts, et qui se trouveraient invendus, et donnez-nous le résultat des mesures que vous aurez prises à cet égard.

Article V

Nous attendons encore de deux districts le tableau nominatif des citoyens auxquels on a affermé des maisons et domaines nationaux et indicatif des prix des baux ; ce travail bien important, si fort recommandé, ne présente cependant pas des difficultés insurmontables; ne négligez rien pour sa confection, et n'oubliez pas, dans les observations que vous ajouterez à ce tableau, de nous indiquer les dilapidations qui se seront commises dans la manutention de ces biens.

Article VI

Fouillez la correspondance de l'administration qui vous a précédée, vous y trouverez qu'en avril dernier (v. s.) on vous demandait le dénombrement et la désignation des vieux châteaux d'émigrés et autres compris dans les biens nationaux qui peuvent servir aux établissements d'instruction publique, ou des fabriques et manufactures, il est essentiel de reprendre ce travail qui est resté sans résultat (art. l^^f, décret du 18 mars 1793).

Article VII

Relativement aux baux emphytéotiques, il nous est nécessaire de savoir quels sont ceux de ces baux dont l'exétution est maintenue, et à quel titre d'exception les fermiers sont maintenus dans leur jouissance, en observant que le décret du 18 avril 1791 s'applique, tant sur les biens ci devant ecclésiastiques que sur les baux passés par les ci-devant domaines de la Couronne; toujours dans l'application delà même loi, informez-vous, s'il est quelques

fermiers des bi«ns et usines nationaux dont les baux, depuis la promulgation de la loi du 22 novembre 1790 excéderaient la durée de neuf années, qui n'aient pas remis des expéditions de leurs baux et emphytéoses, pour être statué par le Comité des domaines sur leur entretien ou résiliation.

Article VIII

Dites-nous si toutes les municipalités de votre ressort qui, en vertu du décret du 18 juin 1790, étaient autorisées à régir des biens nationaux, ont, conformément à Tarticlé XXIV de la loi du 5 novembre 1790, rendu leur compte de régie dans le courant de janvier 1791, et remis les baux ou adjudications qu'elles auraient passés, et si le prix en a été versé dans la caisse du receveur. Nous présumons que, relativement surtout aux grands établissements, il y a encore des comptes de régie à rendre.

Article IX

Quels sont les baux qui, passés par des précédents possesseurs ecclésiastiques suivant les formes établies par l'article IX du titre P' du décret du 14 mai dernier, sont expirés ou continuent à être exécutés.

Faites-vous présenter les baux dont plusieurs ne sont pas conformes aux dispositions exigées par le décret, et obtenez des renseignements sur les baux généraux conservés en vertu de la loi du 5 novembre 1790, titre 1, articles VI, VII et suivants.

Article X

Demandez aux municipalités si les fermiers ou locataires ont rempli et remplissent les conditions de leur adjudication, notamment en ce qui concerne les réparations locatives et usufruitières et la solvabilité de leurs cautions, comme aussi en ce qui concerne la vérification des cheptels, étant important de s'assurer si les bestiaux sont dans le même nombre et de la même valeur que lors de la mise en jouissance. Instruisez-vous aussi si, lors de la vente des domaines nationaux où il y avait cheptels, harnais et instruments aratoires, ces objets ont été distraits de la vente, pour être aliénés séparément comme meubles, avec l'observation que

les cuves et les foudres sont seuls réputés immeubles, ainsi que l'étalon.

Article XI

Le grand nombre des usines étant inféodé ou tenu par bail emphytéotique, faites-vous représenter le titre de la jouissance pour exiger, au premier cas, les droits résultant de l'inféodation, si le titre primitif existe, ou le rachat de ces droits, quand il est offert conformément aux lois des 9 mai et 29 décembre 1790; au second cas, pour reconnaître si le bail doit être maintenu d'après les dispositions de la loi du 18 avril 1791 et de celle du 6 octobre de la même année. Sachez en quel état d'activité sont les usines qui pourraient se trouver sur votre territoire et dont l'acquittement des obligations des acquéreurs ne se trouverait pas consommé, étant de l'intérêt de la République de veiller à ce qu'aucune dégradation ne diminue, jusqu'à parfait payement, la valeur des usines.

Article XII

Quelles sont les municipalités qui ont exercé la subrogation sur des premières acquisitions faites par d'autres municipalités. Les municipalités évincées par l'effet de la subrogation ont-elles été désintéressées de leur part proportionnelle dans les frais relatifs à la première acquisition; nous ne pensons pas que beaucoup de municipalités soient dans l'hypothèse prévue. (Décret du 14 mai 1790 ; lettres patentes sur ledit du 17 mai 1790, titre 2, art. 6.)

Article XIII

Nous vous engageons à être exacts à nous faire passer les doubles des étals d'estimations et de ventes à fur et à mesure que vous les transmettrez à l'Administrateur des domaines nationaux. Nous sommes très imparfaitement en rapport avec les districts sur cette partie essentielle de correspondance.

Article XIV

Informez-vous si quelques communes, par une jouissance abusive qui ne serait pas fondée en titre, soit d'inféodation ou acen-

sèment avec date certaine, ou par une possession paisible et publia que de 40 ans, conservent la possession de quelques parties d'anciens murs, fossés ou remparts ou autres natures de terrain dépendant du domaine public^ comme terres vaines et vagues landes, bruyères, palus, marais et terrains en friche. Sachez également quelles sont les communes qui jouissent encore des droits de chauffage, pâturage ou autres, dans les bois et autres domaines nationaux. (Décrets des 22 novembre 1790 et 10 frimaire II.)

Article XV

Il serait très important de mettre en activité l'administration forestière : tout est négligé dans cette partie qui entraîne cependant une responsabilité capitale.

La régie de l'enregistrement ne reçoit encore rien du produit de la vente des bois ; mais, pour correspondre sur cette matière d'un style positif avec le Ministre des contributions publiques, demandez de suite aux régisseurs nationaux de l'enregistrement, domaines et droits réunis, en quel état de situation sont les recouvrements du produit des bois nationaux, d'après les adjudications dont les expéditions leur ont été remises par les préposés de l'administration forestière, et quelles sont les diligences faites contre les débiteurs ou adjudicataires en retard.

Article XVI

Enjoignez aux mêmes régisseurs de vous fournir l'état des baux des domaines nationaux qu'ils ont faits ou renouvelés avec l'indication des formes et conditions dans lesquelles ils ont été passés.

Article XVII

Mettez au nombre des précautions d'usage celle de vous faire donner par votre receveur, de quinzaine en quinzaine, lors de la vérification de sa caisse, l'état des adjudicataires en retard de payer. Veillez surtout à ce que ledit receveur fasse contre ces traînards les diligences et sommations prescrites pour parvenir à la revente à la folle enchère.

Article XVIII

Sachez s'il est des maisons canoniales vendues ou louées à vie aux titulaires par les ci devant chapitres, qui ne soient point aliénées, et poursuivez-en la vente, en observant que la loi du 15® frimaire dernier est dérogatoire à la maintenue du bail auquel précédemment était assujetti l'adjudicataire, ce dernier étant aujourd'hui autorisé à se mettre en possession après un simple avertissement préalable d'un mois.

Article XIX

Rappelez aux municipalités qui auront obtenu des décrets d'aliénation qu'en exécution de l'article II du titre premier, section première, du décret du 28 septembre 1791, elles doivent tous les trois mois régler et arrêter avec les districts l'état des reventes effectuées et de celles qui restent à faire.

Article XX

Est-il dans votre arrondissement des municipalités qui, en vertu du décret du 17 novembre 1792, article III, aient obtenu à location des bâtiments nationaux?

Donnez-nous l'indication desdits bâtiments dont la vente aurait été suspendue, à raison de ladite location et dites-nous quels sont ceux de ces baux qui expirent. Faites procéder à l'estimation de ces bâtiments, des presbytères, des églises et des chapelles pour en hâter l'aliénation. Consultez les municipalités sur le besoin qu'elles peuventavoirdeces bâtiments pour le lieu deleurs séances, ou pour l'établissement des écoles primaires.

Article XXI

Parvenez à connaître exactement s'il existe encore dans l'enceinte des maisons particulières des chapelles érigées en titre de bénéfice, dont les biens servant à leur dotation auraient échappé à l'aliénation.

Article XXII

Il est aussi essentiel de savoir s'il ne reste point de domaines nationaux invendus de la classe de ceux dont les baux passés à des

t>OCUMBNtS HÈL-VTI^S aux VENtEâ S89

émigrés ou à des prêtres déportés ont été annulés et résiliés par reflet de la loi du 14 septembre 1792.

Article XXIH

Demandez aux municipalités l'état des citoyens qui pourraient jouir encore des récoltes des communaux, en vertu des cultures et ensemencements qu'ils y auraient faits. Nous revenons avec amertume sur l'article tant négligé des biens communaux qui atteste, du moins, l'impardonnable indiflérence des municipalités, puisque depuis le iS^ de nivôse dernier, vous n'avez pu obtenir d'elles les renseignements nécessaires que nous vous demandons de nouveau, relativement aux états des biens communaux, au partage qui a été eflectué d'iceux, à ceux qui sont restés en usage commun, et aux terres propres à la culture faisant partie desdits communaux.

Article XXIV

Nous attendons aussi de votre part un travail auquel est lié l'exécution de la loi des 18 et 21 mars 1793, c'est le dénombrement et la désignation des vieux châteaux d'émigrés et autres compris parmi les biens nationaux qui, ne pouvant servir aux établissements d'instruction publique ou à des fabriques et manufactures, n'ont pas encore été démolis, en conformité de la susdite loi.

Article XXV

Informez-vous scrupuleusement si la loi du 10 mai 1793, qui annule tous les baux passés par anticipation par les membres ou agents des ci-devant ordres de chevalerie, corporations séculières ou régulières, collèges et universités, postérieurement au 2 novembre 1789, a reçu son exécution.

Article XXVI

Nous vous recommandons l'exécution de l'article VI de la loi du 11 janvier 1793, relativement aux états à envoyer tous les quinze jours au département, des livraisons qui auront été faites aux gardes magasins militaires ou à leurs préposés par les fermiers, rentiers et débiteurs des biens des émigrés et tenus de payer l'entier montant ou partie de leur fermage en nature: .

Relativement à ces versements en nature, consultez attentivement la loi du 16^ de brumaire, portant que les baiix des biens nationaux produisant des grains, du foin ou des légumes à gousse^ seront payes en nature. Dans l'esprit de cette dernière loi, provoquez des fermiers de biens nationaux, auxquels ladite loi s'applique, les déclarations promptes et sincères que prescrit l'article IV.

Attention particulière à l'article XXI de la môme loi, pour la transmission des états à faire au département par les receveurs de district, des récépissés du garde-magasin et des fixations définitives du prix des denrées.

Article XXVII

Nous espérons que vous ne négligerez plus l'exécution de la loi du 26 mai 1793, relative à l'envoi des procès-verbaux d'estimation et d'adjudication des domaines nationaux, des états de vente et des copies de journaux; l'envoi des procès-verbaux d'estimation et d'adjudication étant surtout indispensable lorsqu'il est question d'opérer une ventilation. Depuis bien longtemps, ces procès-verbaux sont encore à envoyer; bien des lettres des précédentes administrations sur cet objet ont été vaines, et notre surveillance sur cette partie administrative deviendrait illusoire s'il nous fallait renoncer à la confiance que nous avons au zèle que vous manifesterez à rétablir avec nous cette branche de correspondance.

Article XXVII l

11 faut que nous soyons instruits si, dans votre arrondissement, il ne s'est point vendu des moulins ou usines nationaux dont la conservation soit préjudiciable aux propriétés voisines, ou dont la destruction pourrait être nécessaire au dessèchement des marais. (Loi du 8 avril 1793.)

Article XXIX

De concert avec la Régie du droit d'enregistrement, procureznous un état détaillé de tous les meubles ou immeubles provenant de l'actif afiecté aux fabriques et à l'acquit des fondations. Nous vous^avons écrit sur cet objet une lettre détaillée le 24® de ventôse

bÔCUMÉNTâ RELATIFS ACX VÉNtËS 59)

dernier, appuyée de celle du Ministre de Tlntérieur, dont nous n*avons point encore eu, seulement, certificat de réception.

Article XXX

Observez que les acquéreurs de biens nationaux provenant du ci-devant clergé, des corporations laïques supprimées, du tyran ou des contre-révolutionnaires, et dont les adjudications sont postérieures à la publication du décret du \5^ de frimaire dernier, ont la faculté de résilier les .baux en vertu desquels les fermiers et locataires des ci-devant possesseurs exploitent et occupent, en payant Tindemnité, qui se trouvera réglée par lesdits baux, ou par la susdite loi, articles 3 et suivants.

Article XXXI

Quels sont ceux des magasins nationaux des subsistances qui, sans une nécessité absolue, continuent à servir d'entrepôts pour pouvoir solliciter de la Commission des subsistances et approvisionnements, leur translation et établissement dans des maisons louées à prix d argent, lorsque l'intérêt des finances de la République conseillera la mise en vente des maisons nationales qui servent actuellement de magasins pour les subsistances. A cet égard, on observe que des municipalités et des comités révolutionnaires occupent sans utilité des bâtiments nationaux qui pourraient être loués par la Régie nationale de l'enregistrement, jusqu'à leur vente. (Voir les articles 15 et 16 du décret du 16 bru maire an II.)

Article XXXII

Nous vous demandons si les administrateurs des collèges et autres établissements d'instruction publique ont. tous rendu leurs comptes définitifs de régie, conformément à la loi du 18 août 1792 et l'état des reliquats et arriérés que votre receveur a reçu à cette époque des susdits administrateurs. (Voir la loi du 8 mars 1793.)

Article XXXIII

Nous nous reposons sur votre exactitude à transmettre à l'administrateur provisoire des domaines nationaux les premières et secondes affiches de biens nationaux, à fur et mesure d'opposition,

pour que cet agent de la République soit, avant les adjudications, à temps de distinguer ceux desdits domaines dont la vente serait dans le cas d*étre suspendue ou empêchée : ne craignez pas de donner dans lesdites affiches de longs détails sur l'origine, la nature et la consistance des biens mis en vente.

Article XXXIV

Veillez à la prompte et sévère exécution du décret du 13'^ de pluviôse dernier, relatif à une coupe extraordinaire de bois dans les forêts de la République, et forcez, en conformité de l'article V dudit décret, les particuliers, propriétaires de bois et forêts, d'exploiter sans délai la coupe de leurs dits bois et forêts. Sur le même objet, vous ne perdrez pas de vue la lettre que nous vous avons écrite le 26<^ de ventôse dernier; elle a pour but de réprimer Taudace des citoyens pervers qui profitent de la faiblesse de l'administration forestière, dont il serait bien à désirer que l'organisation se fît avec force, dégradent et dévastent les bois et les forêts, pour faire tourner à leur cupidité leurs rapines trop impunies.

Article XXXV

Mettez la plus grande chaleur à la vente des rentes constituées en argent, en observant, quant aux termes pour leur acquittement, de soumettre les adjudicataires aux dispositions de la loi du 13 septembre 1792, et à l'instruction de l'administrateur provisoire des domaines nationaux du 9 ventôse dernier, laquelle vous a été transmise le 19 du même mois.

Article XXXVl

Nous vous recommandons de nouveau l'exécution de la loi du 4* de nivôse an 11, qui déclare propriétés nationales les biens appartenant aux ci-devant tribunaux consulaires. Notre lettre sur cet objet, du 28e.de ventôse dernier, renferme des détails auxquels nous nous référons.

Article XXXVll

Enfin, citoyens, nous vous confirmons notre lettre du 28® de ventôse dernier, relative à l'exécution du décret du 13® de pluviôse

bOCUMENTS RELATIFS AUX VENTES îVj.1

aussi dernier, surtout quant à la remise des comptes des fermiers, administrateurs, syndics et autres percepteurs des biens, rentes ou séquestres provenant des abbayes, corps et communautés, chapitres, bénéfices, collégiales, séminaires, prieurés, hospices, hôpitaux, fabriques, confréries ou congrégations étrangères.

Vlil. — Compte rendu de ses opérations par le Bureau des domaines nationaux du district de Villelranche, l'^" vendémiaire III (Arch, dèp. Q).

Ce Bureau est chargé de la vente des domaines nationaux de première origine et de ceux confisqués aux émigrés, rebelles et autres, de la vente des mobiliers des biens des hôpitaux, de l'ordre de Malte, des revenus de ces biens, des demandes des créanciers, de faire rentrer à la caisse de la régie nationale les sommes dues, et de poursuivre les débiteurs ; et de tous autres objets qui ont un rapport direct ou indirect avec les domaines nationaux.

Pour satisfaire à la réquisition de Tagent national du district de Villefranche, faite le 24 du courant à Tadministrateur et au chef du Bureau des domaines nationaux, le compte qu'il exige lui est rendu ainsi qu'il suit:

Vente des biens de première origine. — il existe dans le district de Villefranche très peu de biens nationaux de première origine ou ci-devant ecclésiastiques; la majeure partie de ces biens non vendus proviennent des fabriques. Il existe seulement un domaine provenant du ci-devant couvent des Antiquailles de Commune- Affranchie, pour la vente duquel il y a eu des contestations entre les administrateurs du district de Villefranche et ceux du district de la campagne de Commune-Affranchie à cause des limites, contestations terminées depuis peu de temps ; une maison de prébende, trois ou quatre domaines de prébendes en contestation, un domairie provenant du prieuré de Néty et deux vignobles provenant du collège de Mâcon.

Il a déjà été vendu des biens de fabrique pour une somme de 64,659 1., sur une estimation de 19,057 1. 12 sols.

Vente des biens confisqués. — L'Administration du district de Villefranche a commencé les ventes des biens d'émigrés le

591 PIECES AN'.NEXÈâ

6 nivôse de Tan IL Elle les a contiQuées sans relâche jusqu'au 6 fructidor, il y en a eu de vendus à 500 adjudicataires au moins pour 3,901,715 1., sur une estimation de l,t>31,447 1. 2 sols.

La Commission des revenus nationaux ayant fait parvenir des nouveaux modèles de division et d'estimation, pour s'y conformer, on a été obligé de suspendre les ventes seulement pour trois décades; elles seront reprises la seconde décade de vendémiaire.

La loi du i3 septembre 1793 (vieux style) accorde aux chefs de famille la faculté d'acheter des biens d'émigrés jusqu'à la concurrence de 5001. L'Administration a fait publier et afficher avec beaucoup d'exactitude cette loi bienfaisante: le 17 floréal dernier, elle a fait une adresse à tous les citoyens de ce district pour les inviter à en profiter, et l'on délivre des bons à tous ceux qui se présentent pour en obtenir ; on a expressément recommandé aux experts de faire une quantité de petits lots, ce qui a été exécuté dans tous les cantons; mais, jusqu'à ce moment, ces petits lots, estimés seulement 100 1. et encore au-dessous, ont été portés par la chaleur des enchères à plus de 500 1., et les chefs de famille à qui on a délivré des bons se trouvent par là privés de la bienfaisance de la loi ; il faudrait que l'on fut autorisé de leur délivrer les biens au prix de l'estimation.

Presque dans toutes les communes de ce district il y a des terrains communaux, et dans le plus grand nombre, un demiarpent ou un arpent en plus; d'après la décision de la Commission des revenus nationaux, on ne peut délivrer des bons aux citoyens qui habitent ces communes, et il en résulte qu'ils ne profitent ni de la loi ni des terrains communauix, parce qu'ils sont d'une trop petite étendue pour être divisés.

11 serait à désirer que la Convention rendit un décret à cet égard et que les citoyens des communes où il n'y aurait pas une certaine quantité d'arpents de terrains communaux pussent jouir du béné fice de la loi du 13 septembre 1793.

En vertu de cette même loi, il s'est présenté plusieurs citoyens fondés de procuration des défenseurs de la patrie pour acquérir des biens nationaux; mais la Convention n'ayant encore rien statué relativement à leur brevet de récom[)(»nse, l'on a pu leur adjuger aucune partie de biens.

Il est très inslant que le mode soit déterminé. L'Administration

bOCUMÉNTS KELATIPS AUX VENTES 59.)

Ta demandé à plusieurs reprises à la Convention, elle a également fait ses observations sur les habitants qui sont dans des communes où il n'y a que très peu de biens communaux et qui ne peuvent acquérir des lots de 300 livres. Elle n'a reçu aucune réponse.

Vente du mobilier des émigrés, — Le mobilier de tous les émigrés du district de Villefranche a été vendu dans le courant de Tannée dernière. Tout ce qui pouvait être utile aux hôpitaux des armées en a été distrait et apporté à l'Administration dans le magasin militaire.

Vente du mobilier des rebelles tombés sous le glaive de la loi. — Dès que l'Administration a connu le nom des rebelles tombés sous le glaive de la loi, elle a fait procéder à l'inventaire estimatif de leur mobilier, ensuite elle a pris un arrêté par lequel elle a nommé un commissaire dans chaque canton pour procéder aux ventes. Ils s'en sont occupés de suite; ils les continuent, et elles sont presque achevées, on a à. en distraire également tous les effets utiles aux hôpitaux, ainsi que les livres et objets précieux pour être déposés dans la bibliothèque du district.

Vente des récoltes^ des biens confisqués invendus^ de ceux de Vordre de Malte^ des fabriques et des hôpitaiw. — Les ventes des récoltes des biens des émigrés invendus ont été faites dans le temps à la diligence des receveurs de l'enregistrement, par devant l'Administration du district de Villefranrhe ; il n'en reste aucune à faire. On a également celles des biens de fabrique et des rebelles tombés sous le glaive de la loi. Il n'y en a plus à faire que celles des biens des hôpitaux qui sont commencées et seront finies avant vendémiaire prochain.

Dettes actives à la nation provenant des émigrés, rebelles et autres. — Lors des inventaires qui ont été faits chez les émigrés, les commissaires aux ventes ont envoyé aux archives du district tous les papiers qui ont été trouvés sous les scellés, il ne s'en est pas trouvé qui aient établi des dettes actives, mais par les déclarations de plusieurs citoyens, on en a découvert quelques-unes, ces déclarations ont été adressées aux différents receveurs pour faire verser par les débiteurs le montant de ce qu'ils devaient.

L'on a fait également apporter aux archives du district les papiers qui ont été trouvés chez les rebelles; le dépouillement n'en

o96 PIÈGES ANNEXES

est pas encore fait, mais sûreinent il s'y trouvera quelques dettes actives ; Ton prendra le même parti que pour les émigrés.

On a trouvé chez différents rebelles de l'argenterie cachée; on l'a envovée à la Convention Nationale et à la Monnaie.

Chez le rebelle Bottu, on a trouvé pour 124,000 livres de dettes actives, les titres qui les établissent ont été remis au receveur des domaines nationaux qui en poursuit la rentrée.

A l'époque de la rébellion lyonnaise, on a apposé les scellés sur le mobilier des rebelles et l'on a séquestré leurs propriétés. L'Administration prit ensuite un arrêté qui enjoignait à tous les citoyens qui devaient à des habitants de Commune-Affranchie de faire leur déclaration par devant les municipalités du lieu de leur domicile. 11 en est résulté un grand nombre de séquestres, dont copie a été adressée tant au receveur du district qu'aux différents receveurs de l'enregistrement, pour qu'ils eussent à faire verser dans leurs caisses respectives le montant de ces déclarations en vertu de la loi du 26 frimaire.

On s'occupe actuellement d'un relevé général de tous les séques très que l'on envoie à fur et à mesure de confection au département, pour les faire passer à la. Commission des revenus nationaux; le dernier tableau des déclarations fournies sera parachevé dans le courant de la troisième décade de vendémiaire.

Créanciers des émifjrés et des rebelles. — Après l'envoi de la liste générale des émigrés, faite par la Commission des revenus nationaux à l'Administration du district de Villefranche, les proclamations exigées par la loi ont été faites etaffichées dans toute l'étendue du district, avec invitation aux créanciers de former le syndicat, conformément à la loi du 25 juillet 1793 (vieux style).

La même formalité a été remplie par les créanciers des rebelles tombés sous le glaive de la loi. L'on s'occupe actuellement et journellement des [)étitions des ouvriers et des fournisseurs, un grand nombre sont déjà payés, mais il en vient plus que l'on en peut liquider.

Conformément à la loi du 9 ventôse, les créanciers devaient se pourvoir par devant l'Administration du district du dernier domicile de l'émigré ou du rebelle ; l'Administration renvoie les pétitions aux districts qu'elles concernent, à l'exception de celles qui con cernent les ouvriers et les fournisseurs.

Procès verbaux d* inventaires de mobilier. — Le Bureau s'occupe en ce moment de copier les procès-verbaux d'inventaires et des ventes du mobilier des émigrés. Une partie a déjà été envoyée au département.

Procès-verbaux de division et d'estimation des biens nationaux, et tableaux à envoyer à la Commission des revenus nationaux. — Les travaux multipliés du Bureau des domaines nationaux est (sic) la seule cause que l'on n'a pu s'occuper encore de copier les procèsverbaux de division et d'estimation des biens nationaux. Ce travail sera commencé dans le courant de vendémiaire et sera continué de suite.

Quant aux relevés à envoyer à la Commission des revenus nationaux, de ces mêmes procès-verbaux, ainsi que des ventes et des biens, pour conserver l'uniformité, l'Administration avait demandé au département et à la Commission des modèles de tableaux, ils ont été envoyés depuis peu de temps et bientôt ils seront remplis.

Archives. — Lors de l'apport au district de tous les titres du ci-devant clergé, le Directoire nomma un archiviste pour les mettre en ordre, il s'en est occupé pendant quelque temps. On l'appela ensuite dans un bureau, et il surveillait en même temps les archives; ne pouvant s'occuper de plusieurs objets à la fois, l'administration vient de confier à un citoyen qui s'occupe actuellement d'établir de l'ordre et de faire un inventaire de tous les titres qui y sont déposés.

Patrocines' provenant des ci-devant hommes de loi et avoués. — Plusieurs hommes de loi et avoués du district de Villefranche ayant été punis de mort par jugement de la Commission révolutionnaire établie à Commutie-Afïranchie, lors de l'inventaire de leur mobilier, l'Administration a fait apporter dans un bureau établi à ces fins toutes leurs patrocines et lorsque les citoyens viennent les réclamer, on les leur délivre d'après la liquidation des frais dus, et qui sont versés dans la caisse du receveur des domaines nationaux. L'on s'occupe d'un inventaire général pour faire rentrer toutes les sommes dues.

Magasins militaires ou nationaux. — Le grand nombre des • récoltes d'émigrés et des rebelles qui se sont vendues dans le

')98 PIKCES ANNEXES

district de ViJlefranche a donné lieu à rétablissement de huit magasins dans le district, et cependant dans les endroits les plus propices, soit aux adjudicataires qui, en raison de ce, ont poussé les enchères plus hautes, soit pour la commodité des voitures.

Celui établi à Villefranche est un magasin militaire, et les sept autres des magasins nationaux.

Chaque garde-magasin est aux appointements de 1,200 livres annuellement, ce qui a été confirmé par le département qui a également approuvé les réparations urgentes que Ton a fait faire auxdits magasins, qui sont des ci-devant églises, maisons nationales et particulières, dont on a Vixé le prix de la location conformément à la loi du 16 brumaire.

Vins provenant des rebelles tombés sous le glaive de la loi. — L'Administration a fait vendre au maximum aux citoyens indigents les vins nouveaux trouvés dans les caves des rebelles lyonnais; il en existe encore beaucoup de vieux dans ces mêmes caves, qui n'ont point été vendus. Le Directoire a écrit différentes fois, tant au Comité de législation, à la Convention, qu'à la Commission des subsistances et approvisionnements de la République, pour savoir si l'on devait vendre ces vins vieux au maximum ou à l'enchère ; toutes les lettres sont demeurées sans réponse, et depuis peu de jours le citoyen Pavallier, de Màcon, se disant approvisionneur des hôpitaux des armées les a requis. Doit-on les lui remettre et à quel prix ?

Ornements d'église. — Les municipalités de toutes les communes du district de Villefranche ont apporté à l'Administration les ornements et linges de leur église, ainsi que l'argenterie. Les ornements et les linges qui ne pouvaient pas servir aux hôpitaux ont été vendus à l'enchère, et l'argenterie a été envoyée à la Convention ainsi que les galons extraits des ornements. Le Bureau de l'agence militaire en donne l'état.

Bois nationaux. — Dans ce district, il se trouve des bois d'une étendue assez considérable pour être conservés. On en a fait réserve lors de la vente des autres fonds ; pour leur conservation, l'Administration a établi des gardes partout où il y en a besoin; mais, malgré leur vigilance, malgré la punition des citoyens qui se rendent coupables des délits dans lesdits bois, l'on ne peut

empêcher les dévastations qui se commettent bien souvent dans la nuit. Il serait urgent que la Convention prît une mesure vigoureuse à cet égard ; il n'y a point eu d'organisation forestière, parce que le décret du 29 septembre 1791 qui la réglait a été rapporté par la loi du 14 janvier 1792.

Vente des coupes^ des bois-taillis et des arbres qui se gâtent. — Pour éviter autant que l'on a pu les dilapidations, le 16 ventôse dernier, l'Administration prit un arrêté par lequel elle enjoignit aux receveurs de l'enregistrement de s'occuper sans délais, de concert avec les municipalités et les comités révolutionnaires, de la division en petits lots des coupes de bois-taillis, qui devaient être exploités cette année, et quant aux bois de haute futaie existant le long des rivages et ailleurs, qui pouvaient dépérir ou porter dommage à l'accroissement des biens de la République, elle en a également ordonné la vente.

Cet arrêté a reçu sa pleine exécution ; il en est résulté des sommes considérables au profit de la République, et il continue à être exécuté.

Pour connaître parfaitement l'étendue et la consistance des bois nationaux qui existent dans l'arrondissement du district de Villefranche, le Directoire a nommé un commissaire qui parcourt en ce moment toutes les communes ; il s'occupe de la vérification et de l'étendue des bois confisqués au profit de la République; il en dresse des tableaux, et il résultera de cette opération que l'on connaîtra parfaitement la nature et la quantité des bois nationaux, s'ils sont en taillis ou de haute futaie, et s'il y en a quelques uns de propres à la marine; il fait en même temps un relevé, chez les juges de paix, des procès-verbaux des délits qui ont été commis dans les bois, des poursuites qui ont été faites, des amendes prononcées, si elles ont été versées et dans quelle caisse.

Animaux de tous genres existant dans les propriétés nationales^ non encore vendues, provenant d'émigrés ou condamnés. — Le 17 messidor dernier, le Comité de Salut Public prit un arrêté par lequel il ordonna aux districts qui auraient dans leur arrondissement des propriétés nationales non encores vendues, de donner à la Commission d'agriculture up état indicatif des espèces d'animaux qu'elles renferment.

Aussitôt la réception de cet arrêté, qui a été adressé par la

Commission d'agriculture et des arts, le Directoire du district de Villefranrlie a adressé à tous les commissaires chargés de Testimation des domaines nationaux, comme plus propres à exécuter cette opération, des tableaux à remplir; tous, à l'exception de deux, ont renvoyé ces tableaux ; il a écrit aux deux en retard. Certainement ils les enverront bientôt, et, de suite, ils seront adressés à la Commission d'agriculture, à Paris.

Liquidation des dettes actives et passives des communes, et de la consistance de leurs biens patrimoniaux. — Le 25 fructidor, il a été pris un arrêté qui nomme des commissaires pour fournir à l'Administration les renseignements les plus détaillés sur ces objets et les commissaires sont en opération. Sous peu on pourra avoir des documents positifs.

Liquidation des seizièmes revenant aux municipalités aliénataires de domaines nationaux. — Dès le 3 mars i792 (vieux style) l'ancienne administration avait écrit à ces municipalités de venir retirer expédition des décrets d'aliénation rendus en leur faveur. A l'époque du 11 de ce mois, il restait encore douze municipalités dont les décrets n'avaient pas été retirés, et, le même jour, l'administration leur a écrit de venir les prendre. Trois seulement sont venues, il en reste encore neuf.

Aucunes municipalités n'ont rempli les formalités prescrites par une instruction qui leur a été adressée dans le temps; ladite instruction, en date du 25 février 1793, faite par l'administrateur des domaines nationaux.

Formation d'une liste de prêtres absents et déportés. — Le 29 messidor, cette liste a été faite, elle a été adressée au département le 3 thermidor pour être imprimée et affichée dans la même forme que celle des émigrés. L'impression n'a pas encore paru.

Formation d'une liste supplémentaire des émigrés. — Elle a été faite le 26 thermidor, et le 29, elle a été adressée à la Commission des administrations civiles, police et tribunaux, pour être comprise dans la continuation de la liste générale des émigrés.

Désignation précise des époques de la déportation ou réclusion des prêtres compris dans la liste des émigrés, afin de déterminer celles auxquelles la République doit jouir de leurs biens. — Le 28 thermidor, l'administration a pris le parti d'écrire à chaque municipa-

lité, et d'annexer à sa lettre un certificat à remplir par lesdites municipalités, au moyen duquel l'administration connaîtra précisément les époques. Jusqu'à présent, 66 municipalités seulement ont rempli l'objet de la lettre.

Publication des listes des émigrés condamnés ou déportés, — Les publications des listes d'émigrés condamnés ou déportés se font exactement, avec les instructions claires et précises, pour que les créanciers ne puissent ignorer ni de ces listes ni des délais dans lesquels ils doivent se présenter, et, pour que les débiteurs et dépositaires publics et particuliers ne puissent pas non plus ignorer le délai dans lequel ils doivent faire leur déclaration.

Hôpitaux. — En vertu de la loi du 23 messidor, l'on a pris la régie des biens des hôpitaux. Il a été écrit aux recteurs le 17 thermidor pour fournir les états de l'actif et du passif de ces établissements, et rendre leur compte avant le 1«' vendémiaire. Les récoltes de ces biens ont été vendues comme ceux des autres biens nationaux.

La loi, en déclarant nationaux les biens des hôpitaux, ne s'explique pas sur la manière dont l'on pourvoira à l'entretien de ces établissements, ce qui devient très pressant à décider.

Chapelles éparses et séparées des ci-deoant églises, — Les habitants des campagnes, assez crédule^ pour croire qu'un prétendu saint pouvait les guérir, vont encore implorer ses secours imaginaires certains jours de l'année, dans des chapelles érigées à cet effet par le charlatanisme des prêtres; pour détruire ce fanatisme, le Directoire a pris un arrêté, le 4 thermidor, portant que ces chapelles seraient vendues comme les autres biens nationaux, à la charge par les adjudicataires de démolir ces chapelles dans le mois de l'adjudication; cet arrêté a été soumis à l'approbation des représentants du peuple envoyés à Commune- Affranchie.

Absents y biens des pères et mères des émigrés et jeunes gens de la première réquisition. — Plusieurs individus étant absents de ce district sans que l'on sache les causes de leur absence, des enfants émigrés, des jeunes gens qui n'ont pas obéi à la loi du 23 août 1793 (vieux style) ont attiré l'attention de l'administration qui a pris un arrêté le 28 messidor, pour assurer à la République les

biens de ces absents émigrés et des jeunes gens de la première réquisition, ainsi que ceux de leurs parents.

Cet arrêté a été soumis à l'approbation des représentants du peuple envoyés à Commune-Alïranchie.

Biens des jeunes gens de la première réquisition et de leurs parents, — Le décret du 2 frimaire, portant que les citoyens compris dans l'eiTet de la première réquisition, qui se seraient cachés ou auraient abandonné leurs domiciles pour se soustraire à l'exécution de la loi, et qui ne se présenteront pas dans la décade qui suivra la publication du décret pour se rendre à leur destination seront censés émigrés, et, comme tels, soumis eux et leurs familles à toutes les dispositions des lois concernant les émigrés.

L'administration a fait exécuter cette loi contre tous les jeunes gens, et leurs parents qui n'ont pas obéi à cette loi, et à fur et mesure qu'elle en découvre, elle suit avec exactitude cette exécution.

États des biens des émigrés. — Les états des biens des émigrés ont été fournis à l'administration de ce district par les municipalités, conformément à la loi. On vient d'en faire l'envoi au département.

États des biens des rebelles confisqués, — Les états des biens des rebelles conlisqués au profit de la République ont été demandés aux municipalités. Plus des trois quarts les ont envoyés; aussitôt que cet envoi sera parachevé, on fera parvenir au département ces états.

Sels et tabacs nationaux. — La vente des sels et tabacs nationaux a eu lieu ; mais aucun des procès-verbaux n'ayant été envoyés au département, l'administration les a recueillis, et en a fait parvenir les expéditions au département.

Réparations dans les domaines nationaux. — Plusieurs domaines, notamment des moulins et des pressoirs et cuvages ayant besoin de promptes réparations, on a eu soin de les faire faire par adjudication au rabais, d'après les devis préalables. 11 y a eu des réparations dont l'urgence n'a pas permis de prendre l'attache du département sans courir des dangers, ou de plus grands dépérissements, ce qui a été constaté par les procès-verbaux.

Bien% abandonnés par des ecclésiastiques aux ci-devant seigneurs pour jouir de la portion congrue. — Décret du 14 nivôse. — Pour connaître les biens qui peuvent avoir été abandonnés par des ecclésiastiques aux ci-devant seigneurs pour jouir de la portion congrue, et qui sont déclarés faire partie du domaine national, par le décret du 14 nivôse, il a été envoyé à chaque municipalité un tableau à remplir, mais elles n'ont encore rien produit de ces sortes de biens.

Main-levée des séquestra;. — L'on enregistre au bureau toutes les mains-levées des séquestres qui y sont présentés. L'on garde l'original de la main-levée dont on donne un extrait à celui qu'elle concerne, et l'on forme une liste à colonnes de tous ceux qui obtiennent ces mains-levées, qui indique leurs noms, prénoms, résidence, situation de leurs biens, et l'autorité qui a accordé la mainlevée.

Gardiens des scellés. — 11 a été établi des gardiens dans toutes les maisons séquestrées. Les représentants du peuple à Commune- Affranchie, par leur arrêté du 25 nivôse, ont ordonné qu'il serait payé à chaque gardien 3 livres par jour, pour reconnaître le nombre des séquestres, le nom au préjudice duquel il a été établi, la situation des biens, l'époque du séquestre; on a fait imprimer des tableaux qui ont été envoyés aux municipalités qui les ont remplis, et l'on paye les gardiens après qu'il est reconnu qu'ils ont fidèlement rempli leur devoir, et cependant toujours après un arrêté du département; les salaires se prennent sur les deniers provenus des biens de ceux séquestrés.

Liste des fugitifs. — Pour connaître les individus fugitifs, l'Administration a fait imprimer des tableaux envoyés aux municipalités qui les ont remplis et renvoyés. Ces tableaux indiquent les nom, prénoms, demeure du fugitif, la cause de sa fuite, s'il y a un mandat d'arrêt ou non, et la situation et consistance de ses biens. C'est sur ces tableaux que l'on a dressé une liste des fugitifs que l'on a fait parvenir au département.

Ne serait-il pas à propos que l'on prît une mesure définitive contre ces fugitifs, afin de savoir dans quelle classe ils seront compris; en attendant. Ton régit et administre leurs biens au profit de la République.

Fabriques des églises. Congrégations. Associations et confréries de Vun et de Vautre sexe. — 11 a été dressé des inventaires des titres et papiers, meubles et elïets des fabriques des églises, congrégations, associations et confréries de Tun et de l'autre sexe. On a dressé des états de leurs immeubles; on a fait vendre les mobiliei^. Les immeubles se vendent journellement et les dettes actives sont en recouvrement.

Moulins et usines nationaux. — Avant de procéder à la vente des moulins et usines nationaux, on a fait constater si leur conservation n'était point préjudiciable aux propriétés voisines, conformément au décret du 8 avril 1793.

Folles enchères. — L'Administration vient de demander au receveur du district les noms de ceux en retard de paiement de leurs acquisitions des biens nationaux.il en a donné Tétat; on vient d'ordonner de faire les sommations prescrites par la loi, et en cas qu'elles ne produisent pas l'eflet que l'on attend, on fera procéder aux reventes à la folle enchère des acquéreurs.

Effets soustraits des séquestres. — Des commissaires, multipliés pendant la rébellion lyonnaise, avaient fait enlever des effets dans les maisons séquestrées. Pour s'assurer de ce qui pouvait avoir été enlevé, l'Administration a fait imprimer des tableaux qu'elle a envoyés à toutes les municipalités qui les ont remplis et renvoyés. Ils contiennent les noms, prénoms du séquestré, les natures, qualités et quantités des objets distraits de dessous les séquestres,

l'autorité ou 1 individu qui a fait la réquisition, l'usage qui en a été fait, la valeur, si elle a été versée, et dans quelle caisse.

Propriétaires rière le district de Ville franche et qui n'y résident pas. — Pour connaître tous les propriétaires de ce district qui n'y résident, pas et qui, en conformité de la loi, doivent justifier au département de leur résidence en France, il a été dressé des tableaux qui ont été remplis par les municipalités. Ils contiennent les noms, professions et demeures des propriétaires et la nature des biens. On s'occupe du double de ces tableaux que l'on va adresser au département.

Location des maisons et des domaines nationaux. — Avant la loi du 10 germinal, l'Administration faisait faire les locations des maisons et domaines nationaux conformément aux lois des

23 octobre 1790 et 19 août 1791, cette loi dérogeant à ces dernières, charge l'agence seule de ces locations et d'en rendre compte chaque décade au Comité de Salut Public.

Le décret du 28 messidor a rapporté celui du 10 germinal : il ordonne que les locations se feront d'après les règles et suivant les formes prescrites par les décrets des 23 octobre 1790 et 19 août 1791.

Au moyen de ce dernier décret, un des six bureaux de l'agence de ce district vient de donner le tableau à l'agent national pour faire procéder à ces locations. Bien des inconvénients se présentent :

l^' Il faut un mois de publication avant la location.

2o Ce délai va porter à la veille où les locations échoient, c'està-dire au lor novembre (v. s), et ceux qui ne conservent pas leur location, n'en trouveront plus.

3^ Il y en a au moins 300 à faire en bâtiments et corps de domaines.

4» Les nouvelles locations vont déplacer et peut-être mettre sur le pavé 300 familles.

H^ Ces familles sont déjà venues réclamer à l'Administration pour être conservées dans leur location.

6° Qu'en faire, lorsqu'on les aura déplacées, la majeure partieétant des maréchaux, des serruriers, dont les ustensiles se déplacent difficilement et sont également difficiles à trouver des emplacements favorables ?

7^ Au prix où l'on pousse ces locations, ces individus ne pourraient les conserver : ils ne trouveraient point de caution.

8° A supposer qu'ils en trouvent, ne sera-ce pas pour eux un prétexte pour ne pas suivre le maximum ?

9® Les domaines ne pouvant s'affermer que pour une année, ce court intervalle n'attachera pas le fermier à la conservation du domaine, il en surchargera les fonds, notamment les vignes, il en négligera l'engrais et la culture, il ne pensera qu'à en retirer le plus grand profit et s'inquiétera peu des années à venir, et la République perdra considérablement.

Pour obvier à tous ces inconvénients, ne serait-il pas plus avantageux de laisser les locations au prix où elles sont ; et quant aux domaines et aux vignobles, en faire vendre la récolte, comme cela

vient de s'opérer pour la présente année, attendu que les ventes se feront dans l'année.

Les représentants du peuple sont invités et priés de prendre ces observations en considération et de tracer à l'Administration la conduite qu'elle doit tenir. Le temps est pressant.

Parents des émigrés et des rebelles. — Plusieurs décrets avaient assuré aux parents des émigrés une portion dans leurs biens, mais le décret du 3 juin les a rapportés et la Convention s'est réservé le droit de statuer sur les secours à accorder à ceux qui en mériteront.

Les parents des rebelles sont assimilés à ceux des émigrés.

Dans les séquestres qui ont eu lieu, on a séquestré tout ce qui appartenait aux parents comme ce qui appartenait aux émigrés ou aux rebelles. Ceux des parents qui n'ont rien accablent l'Administration par des pétitions pour obtenir des secours, ceux qui ont des propriétés en réclament la distraction.

Quant aux premiers, l'administration ne peut rien prononcer, c'est à la Convention Nationale.

A l'égard des seconds, elle avait cru, lorsqu'ils n'étaient point atteints de suspicion, pouvoir leur accorder la distraction des biens qui étaient biens reconnus leur appartenir, et, à ceux qui n'ont que des droits à répéter sur les biens des rebelles, elle leur avait accordé des provisions à imputer sur ces droits ; cette manière d'opérer fut approuvée dans les mois de nivôse, pluviôse et ventôse, par le département, qui a ensuite formellement refusé de n'admettre aucun avis semblable, ce qui a fait que cette administion a cessé de s'occuper de ces sortes d'alïaires. Cependant, ces parents ne quittent pas les bureaux ; les représentants voudront bien tracer leur conduite à tenir à leur égard.

Etat des biens des parents des émigrés mis soas la main de la nation, — Le bureau s'occupe à dresser l'état des biens dont jouissent les parents des émigrés et dont la propriété a été mise sous la main de la nation par la loi du 28 mars 1793 (v. s.), pour en faire l'envoi, conformément à la loi du 23 vendémiaire de l'an IL

Le Bureau des domaines nationaux, pour finir de rendre compte des affaires qui se traitent, compte sur ses registres 1,312 avis ou arrêtés, pris depuis le '23 frimaire jusqu'à présent, et 468

y>0CUMENt8 RÉLATIM AUX VENTES 601

lettres écrites depuis le 2i ventôse, époque à laquelle le bureau a pris un registre particulier de correspondance.

Certifié par nous, administrateurs et chefs du Bureau des domaines nationaux ce 1" vendémiaire, l'an trois de la République française une et indivisible.

Signé: Peraud, Bonnefond, Desabier, Tricaud, Guineau

IX. — Société entre Claude, Jean et Etienne Melay et plusieurs autres habitants de la paroisse de Loire (du 3 octobre 1790).

Par devant le notaire royal soussigné et en présence des témoins cy après nommés,

Sont comparus : Claude, Jean et Etienne Melay, vignerons; Jacques, Claude et Jean Janique, chaufourniers, père et fils, ces deux derniers duement autorisés à l'eiTet des présentes par leur père; Pierre Ogier, thuillier, procédant de l'autorité d'Etienne Ogier, son père; Etienne Burlat, François Ogier dit Moulin, Pierre Moussydit Corpora, vignerons; Simon Perrin, Jean-Denis Dumas, Jacques Perrin, laboureurs; Benoit Dumas, vigneron; Nicolas Lambert, maître futier; Pierre Couchoud, maçon et charpentier; Jean Carret, vigneron; François (îayvalet, thuillier, duemeni autorisé à l'effet des présentes par Pierre Gayvalet, son père; Jean- Pierre Bailly, vigneron; Jean-Marie Crislophle, thuillier; André Tabin, vigneron; Barthélémy Murillon, maçon et charpentier; Claude Cognât dit Berchou, cordonnier; Jean Claude Moussy, aussi cordonnier; Claude Christophle dit Beligieux, thuillier; Pierre Olagnon, vigneron; Antoine et Jean Bourdin, potiers de terre; Jean Cognât, cordonnier ; Jean Achard, vigneron ; Pierre Paret fils, Jean-Pierre Perrin, voiturier par eau; (Claude Perrin dit Matichon ; Jean-Claude Drevet dit Cachin, thuillier; Pierre Mussillv fils d'autre Pierre, et Jean-Marie Tournel fils de Pierre Tournel, vignerons; ces deux derniers procédans des autorités de leurs pères cy-présenls. Tous habitants de la paroisse de Loire, lesquels désirant faire l'acquisition :

èOB PIÈCES ANI^BXÉâ

1° De risle appelée l'isle de la Roche-Moussy contenant environ cinquante bicherées consistant en terre, prés et saulées.

2® De l'isle appelée Tlsle Savy ou de TArchevéque, contenant environ deux cent cinquante bicherées consistant en terres, prés, saulées, pâturages et graviers.

3<> Des immeubles dépendans de la prébende consistant en bâtiments et un petit clos contenant environ trois bicherées en très mau vais état, le tout situé en la paroisse de Loire, dont la vente doit être faite en vertu des lettres patentes de Sa Majesté du 25 juillet dernier, rendues sur les décrets de l'Assemblée Nationale des 2o. 28, 29 juin précédant, le 9 dudit mois de juillet dernier comme immeubles nationaux.

Et ayant considéré qu'ils n'étaient pas en état de faire ces acquisitions chacun en particulier, sont convenus de former par les présents une association à l'ellet de faire les acquisitions en communauté, pour faciliter les payemens ;

Et pour faire la recherche des baux qui pourroient avoir été passés des biens, en prendre connaissance, faire toutes les soumissions, estimations, enchères et toutes formalités requises et qui seront nécessaires pour parvenir à l'adjudication desdits biens, les comparans ont unanimement choisi et nommé, comme ils nomment pour sindics et procureurs lesdits Nicolas Lambert, Claude et Etienne Melay et ledit Claude Janique, auxquels ils donnent à cet effet tous pouvoirs requis, comme aussi de rester adjudicataires, s'il est possible, desdits biens au prix qu'ils jugeront convenables à l'intérêt de la société et sous les charges, clauses et conditions qui seront insérées dans le bref d'adjudication, recevoir la contribution de chacun des comparans, la verser entre les mains du receveur de la caisse de l'extraordinaire ou de tel autre qui sera indiqué par le district de la campagne de Lyon, recevoir et passer tous reçus et quittances valables, former toutes demandes contre ceux qui seraient en arrière de payer leur contribution, plaider, opposer, appeler, constituer procureurs, traiter, transiger et généralement faire pour l'intérêt de la communauté des constituans tout ce qu'ils pourront faire eux-mêmes; tous présens en personne, promettant d'avoir le tout à gré et d'en relever et indemniser leurs procureurs constitués quand les mandats requerroienl pouvoirs plus amples que ceux énoncés aux pré

bOGUMÉNTS RELATIFS AUX VENTES 600

sentes qui seront valables nonobstant suraunation et jusqu'à révocation expresse. Et sont faites néanmoins sous les clauses et conditions suivantes :

Premièrement, que dans le cas où leurs procureurs resteroient adjudicataires des biens immeubles en totalité ou séparément, ils seront partagés entre eux par égale part et portion par des experts qui seront nommés et choisis par les procureurs sindics, dans le cas où les comparans ne pourroient pas faire ce partage euxmêmes ;

Secondement, que le prix de Tadjudication sera payé conjointement et solidairement par tous les comparans par égale part et portion ainsi qu'il s'y soumettent et s'y engagent sous les renonciations de droit entre les mains des procureurs sindics pour être versé par ceux-cy entre les mains du receveur de la caisse de l'extraordinaire ou du district de la campagne de Lyon, et que, dans le cas où quelqu'un des comparans ne payerait pas le montant de sa contribution entre les mains des procureurs sindics dans les délais prescrits par les lettres patentes de Sa Majesté et parles décrets de l'Assemblée Nationale, lesdits procureurs sindics seront tenus de lui faire signifier une sommation ou commandement de faire ledit paiement entre leurs mains dans le courant de deux mois, à compter du jour de la sommation, à défaut de quoi, passé lequel délay, celui qui ne satisfaira pas à cette sommation ou commandement sera purement et simplement déchu de son droit de propriété sur les dits immeubles acquis, et sa portion appartiendra dès lors à la société sans qu'il soit besoin pour ce de faire aucune autre formalité judiciaire ni de faire procéder à une adjudication à la folle enchère, dérogeant les comparans à toutes lois et règlements contraires et se soumettant expressément à cette condition. Et s'il arrivait que le débiteur fût en avance de quelques payements ou annuités les procureurs sindics cy-devant nommés seront autorisés à lui rembourser ce qu'il se trouverait avoir payé au moyen de quoi la Société demeurera purement et simplement subrogée à ses droits.

Ainsi convenu, accepté et promis réciproquement, exécuter aux peines de droit par promesses, obligations, soumissions, renonciations et autres clauses requises et nécessaires dont acte fait et passé à Givors, étude du notaire royal soussigné, le troisième

6iO "PXkCtS ANNEXÉS

octobre mil sept cent quatre-vingt-dix, après midi, en présence de Me Jean Claude Desroys, notaire et commissaire en droits seigneuriaux et au sieur Joseph-Philibert Deléat, receveur de la Régie générale au département dudit Givors, tous deux y demeurans, témoins requis qui ont signé avec les père et flls Janique, les père et fils Ogier, lesdits Etienne Burlat, François Ogier, Claude et Etienne Melay, Jacques et Simon Perrin, Benoît Dumas, Pierre Couchoud, Jean Carret, François Gayvalet, Barthélémy Murillon, Claude Cognât, Jean-Claude Moussy, Jean-Pierre Perrin, Pierre Paret, les père et fils Mussilly; non lesdits Jean-Pierre Bailly, Jean-Marie et Claude Christophle, André Tabin, Pierre Ollagnon, Pierre Moussy, Jean Achard, Jean Denis Dumas, Antoine- Jean Bourdin, Jean Melay, Jean-Claude Drevet, les père et fils Tourne!, ledit Gayvalet père, ni ledit Jean Cognât qui sommés de le faire ont déclaré ne le savoir. Signé sur la minutte, Mussilly, Mussilly fils, Jean Carret, Pierre Couciioud, Nicolas Lambert, Claude Melay, Etienne Melay, Jacques Perrin, Simon Perrin, Benoit Dumas, Jacques Janique, Claude Cognât, Claude Janique, Etienne Auge (sic), François Ogier, Jean - Claude Moussy, Pierre Auge (sic)^ Jean Janique, Etienne Burlat, François Gayvalet, Barthélémy Murillon, Jean-Pierre Perrin, Pierre Paret, Claude Perrin, Deléat, Desroys et Civard, notaire royal au pouvoir duquel est restée ladite minute, contrôlée au bureau dudit Givors le 8® dudit mois d'o^ptobre 1790 par le commis qui a reçu les droits.

Pour expédition :

Civard, notaire royal.

Paraphé et certifié sincère.

Lyon, le 23 février 1791.

Claude Janique, Etienne Melay, Lambert,

Claude Melay.

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