NAPPES
associés par leur commune destination. Dans le train des affaires sociales le capilal-actions nous parait la machine
qui l’emporte, et le capital-obligations la machine de
renfort qui prête son concours en cas d'insuffisance du premier.
D’ailleurs, pourquoi souscrit-on des obligations de telle ou telle compagnie ? pourquoi en achète-t-on ? C'est parce qu'on espère que l'emprunt va donner à la compagnie emprunteuse une vitalité nouvelle, que la prospérité augmentera son crédit etque, par conséquent, cette pros-
périté de la compagnie se traduira par une hausse de ses
titres, notamment de ses obligations. Comme lactionnaire, l’obligataire est donc, au point de vue de la cote de son litre, intéressé plus qu'un créancier ordinaire au succès de la compagnie. Non seulement 1l concourt par ses capitaux à l’exploitation commune, mais il en retire un bénéfice. Il poursuit donc deux bénéfices : 1° la chance d’être favorisé par le tirage au sort, parmi les obligataires ; 2 la chance de voir son titre hausser, à l'égard de la compagnie. Seulement, tandis qu'il partage le premier avec les autres obligataires, il ne partage pas le second avec les actionnaires : aussi, tandis qu’il est en société avec ceux-là, n'est-1l qu'en simple association avec ceux-ci.
Donc, selon nous, une compagnie qui a fait appel et à des actionnaires et à des obligataires est une vaste associalion anonyme qui se compose de deux sociélés anonymes. La loi du 1° juillet 1901 rend licite cette conception.
Mais il manque une loi pour organiser une telle association, une loi qui fasse pendant à celle de 1867 sur la société des actionnaires. Aussi désirons-nous que se
manifeste l'intervention législative en reprenant le projet ébauché en 1884 de refondre la réglementation des sociétés par actions.
Il nous semble que cette loi à venir devrait être construite à peu près sur ces bases :
L'association, composée de la société commerciale des actionnaires et de la société commercialisée des obligataires, serait gérée par une administration commune. Seulement, cette administration, — représentant désormais, non seulement les actionnaires, mais encore les obligataires, — devra être contrôlée et agréée par l'assemblée de ceux-ci.
Il y aurait ainsi un gouvernement et deux assemblées. Le rôle de la première assemblée, celle des actionnaires, continuerait à être ce qu’il est aujourd'hui: à elle de voter les mesures utiles au développement de la société commerciale et tout ce qui concerne l'exploitation. Le rôle de la seconde assemblée, celle des obligataires, — sorte de concilium plebis constitué en face des curies patriciennes des actionnaires par les petits capitalistes qui, ne pouvant risquer à fond leurs capitaux, se contentent de les prêter, — serait plus modeste. Il consisterait simplement à opposer son velo aux votes de l'assemblée des actionnaires, quand ces votes seraient de nature à tomber sous le coup des articles 1166 et 1167 du Code civil. Les obligataires n’ont, en effet, pas d'autre intérêt dans l’associalion commune que celui d'assurer la solvabilité de leur débitrice, la société des actionnaires, et la bonne gestion de son patrimoine. Un commissaire, sorte de /ribun élu par eux, surveillerait les agissements de celte sorte de consulat — l'administration, — et con-
voquerail l'assemblée des obligataires lorsque leurs inté-
it,
rêts seraient compromis ; il serait obligé de le faire lorsqu'il en serait requis par un groupe d’obligataires repré-
sentant une certaine fraction du capital souscrit. Sans
l’organisation des obligataires, les articles 1166 et 1167 sont pour eux lettre morte : dispersés comme ils le sont aujourd’hui en France, ils s’ignorent les uns les autres, et ils ignorent l’état des affaires sociales : dans ces conditions, comment leur débitrice peut-elle sincèrement les représenter dans ses agissements? Comment pourront-ils au besoin intenter contre elle l’action paulienne? Aussi, pourquoi ne pas leur reconnaître, avec M. Pascaud (1), à titre préventif, le droit qu’on leur reconnaît théoriquement à titre réparatif — puisque c’est le moyen de ne pas laisser ce droit à l’état illusoire d’abstraction, — d'observer et de critiquer les affaires sociales ? pourquoi ne pas leur étendre le bénéfice que l’article 882 du Code civil accorde aux créanciers du copartageant d’une hérédité, de s'opposer à ce qu'on procède hors de leur présence, d'intervenir à leurs frais ?
Nous nous associons donc au vœu, exprimé l’année dernière dans l’ « Economiste français » (2), qu'une loi reconnaisse enfin qu'entreles obligataires une association
xiste de plein droit, et que, à la différence de la législation allemande, cetle association existe quel que soit le nombre des obligataires et quelle que soit l'importance du capital prêté. Les représentants de cette association auraient accès et voix consultative dans les assemblées d'actionnaires, de même que les orateurs du Tribunat
(4) Cf. chap. I, $ 2.
(2) Payen,« Le droit des obligataires dans les sociétés par actions », Economisle français, 15 juin 1901.
impérial participaient à la discussion des lois devant le Corps législatif, — etils auraient le droit de prendre connaissance des pièces au siège social (1).
$ 4. — Gonséquences.
I. Conséquence générale. — L'obligataire réunit en sa personne deux qualités : il est souscripteur ef puis il est prêteur; souscripteur, il l’est consensuellement dès que le capital-obligations a été Totalement promis ; prèteur, il l'est réellement dès qu'il a opéré un versement, Comme souscripteur, ilentre dans une société constituée par la mise en commun des litres d'obligations, — l'espoir d'être remboursé à l'heure désirée grâce au tirage au sort,
et le risque corrélatif. Comme prêteur, 1l a contre la société emprunteuse des droits individuels, le droit au remboursement pur et simple et le droit aux intérêts annuels.
Cette distinction nous parait être le principe, la double source des deux courants qu'agite la question des droits qu'il convient de laisser à l'individu dans l'assemblée des obligataires.
Tout d’abord, l'obligataire pourrait toujours agir individuellement à défaut, ou à côté de la masse: dans le premier cas, il agirait de sa propre inilialive, en assignant toutefois les représentants de la masse en déclaration de
(4) L'opinion que nous proposons nous semble plausible, surtout en matière d'obligations à primes ou à lots : c'est en cette matière qu'est surtout visible Ia société des obligataires, attendu que les primes et lots sont généralement constilués par des retenues annuellement opérées sur les intérêts : ces retenues ne constituent-elles pas une mise en commun en vue du bénéfice qui est la prime ou le lot ?
Jugement commun, après les avoir vainement mis en demeure de prendre linitiative de l'action ; — dans le second cas, il se porterait partie intervenante dans l’action intentée par le représentant de la masse. Telle serait la latitude laissée à chaque obligataire individuellement dans l'exercice des droits collectifs.
Mais quel sera le critérium des droits collectifs? L’obligataire n’a-t-il pas, outre sa part dans les droits collec- Ufs, des droits qui lui sont propres ? N'y a-t-il pas, à côté du droit, en quelque sorte, massif, le droit individuel ?
C’est comme souscripteur que l'obligataire entre, selon nous, dans une société : sont donc sociaux, les droits qui découlent du contrat consensuel de souscription ;— c'est, au contraire, individuellement qu'il prête effectivement ses fonds : sont donc individuels les droits qui découlent du contrat réel de prêt: quoi qu'il arrive de la société des obligataires. du fonctionnement de l’amortissement... etc..., chaque obligataire conservera toujours les droits qui résultent pour lui du fait qu'il a prêté (1).
Notamment, seront sociaux les droits au fonctionne-
(4) A la qualité de préleur chez l'obligataire se rattache la question de la répétition des intérêts dont le service a été continué après le tirage au sort de lobligation, V. sur cette question : Dalloz, 1890. 4.17 et 1890.2.36 ; de Folleville, Des titres au porteur, n° 366; Guillard, Revue pratique, 1860, p. 401 ; proposition Thellier de Poncheville, Journal officiel, Chambre, Documents, 1889, 3, p. 239, annexe 114 ; 4890,p. 471, annexe 435 ;: Colmet de Santerre, t. 8,p. 93 et Revue critique de législation et de jurisprudence, t. 34, p. 193; Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n° 662, in fine; S. 1891.1.17 et la note de M. Chavegrin. 1876.1.337 et la note de M. Labbé, 1887.1.121 et la note de M. Lyon-Caen ; Revue des sociélés, 1889, p. #71 et 151 ; Buchère, Des valeurs mobilières, 1881, p. 420; Demolombe, t. 21, n° 344 ; surtout Montagnon, Annales de droit commercial, 1887, p.75, et loi du 42° août 1893, art. 6 qui a tranché la question,
ment de l'amortissement... au tirage des lots... ; seront individuels les droits au remboursement pur et simple et aux intérêts légaux.
II. Corollaires particuliers aux principales questions qui s'agilent aulour des obligataires. — I nous reste à déterminer quelle attitude nous conduirait à adopter, en face des problèmes soulevés autour des obligataires, le système que nous avons proposé, s'il était législativement consacré. Si notre système était une œuvre législative, il nous paraïîtrait apporter à ces problèmes les solutions suivantes :
«. Peut-on insérer dans le contrat de souscription une condition ? Peut-on, par exemple, souscrire une obligation sous la condition que le fils du souscripteur aura un emploi dans la société emprunteuse (1)?
Dans notre système, une pareille stipulation serait en désaccord avec la nature même des emprunts sous forme d'obligations. Ce serait introduire dans des sociétés de capitaux l’intuilus personæ qui leur est étranger ; ce serait méconnaître que chaque obligation n’est qu’une fraction arithmétique du prêt total, pour lequel une pareille con dition ne pourrait même pas se concevoir. La souscription conditionnelle ne nous semble possible que si, d’une part, elle est intégralement conditionnelle, c’est-à-dire si elle affecte le prêt tout entier, — et si, d'autre part, elle ne tient pas à des considérations de personne.
6. Supposons que la société tombe en faillite avant que le souscripteur ait versé les fonds qu'il a promis de prêéter : la souscription resle-t-elle obligatoire pour le sous-
(1) Annales de droit commercia,,1900,p.263 ; Com. Lyon, 12 février,
1900, lievue des saciélés, 1900, p. 303; Vavasseur, Traité des sociétés, 2° édit., n° 362.
cripteur ? Celui-ci doit-il opérer les versements promis ? Si les obligataires doivent verser néanmoins les fonds
promis, ils y perdent: au lieu de toucher des intérêts
annuels et leur capital le jour du remboursement, ils viendront en concours avec les autres créanciers et ne toucheront qu’un dividende.
Si, au contraire, ils sont dispensés d'effectuer les versements, ce seront les autres créanciers sociaux qui y perdront : l'actif social sera diminué d’autant et les dividendes à distribuer entre les créanciers seront par conséquent moins forts.
À quoi bon verser ? a-l-on pu dire: la faillite rend exigibles les dettes passives du failli : la société devra donc rendre immédiatement à l’obligataire ce qu’elle aura reçu de lui (1). N'y aurait-il pas lieu là à une condictio sine causa, fondée sur l’idée que personne n'est tenu de payer ce qu'il pourra immédiatement répéter ? Ce raisonnement n’est que spécieux : c’est à égard de la masse des créanciers que la faillite rend exigibles les dettes à terme ; c'est donc à la masse des créanciers, non à l'obligataire lui-même, que la société en faillite devra rembourser immédiatement la somme versée.
Faut-il dire alors avec MM. Lyon-Caen et Renault (2) que l’obligataire devra payer quand même le crédit de la société s’est efflondré? Faut-il dire que, la faillite n'étant pas une cause de résolution du contrat, le contrat de souscription subsiste, et que, par conséquent, le souscripteur reste obligé de verser ?
(4) Trib. civ. Seine, 26 juillet 1889 et 25 juin 1890, Revue des sociétés, 1889, p. 508 et 1890, p. 427.
(2) Op. cit., p. 374.
Nous ne le pensons pas. D'abord, l’obligataire garde, au moins, le bénéfice du lerme : ce sont les dettes passives du failli que la faillite rend exigibles (art. 1188, C. civ., art. 444, C. comm.); donc, il ne sera pas tenu de verser immédiatement les sommes pour le versement desquelles il bénéficiait d’un terme. Et puis, on peut aller plus loin et dire que, si la faillite n’entraine pas la résolution du contrat, elle peulen entraîner la résiliation (1) : si le prêt, effectué en exécution du contrat de souscription, est un contrat unilatéral, il n'en est pas de même du contrat de souscription qui lui donne naissance : ce contrat est synallagmatique : il'engendre — à la charge de la sociélé, des obligations successives de payer annuellement les intérêts stipulés et d'opérer annuellement les remboursements selon le tableau d'amortissement, — à la charge de l’obligataire, l'obligation de verser les sommes promises au fur el à mesure des appels : ces deux sortes d'obligations se conditionnent réciproquement : la faillite place la sociélé dans l'impossibilité d'exécuter les siennes : de son côté, l’obligataire est déchargé de son obligation corrélative de verser la somme promise. Les actes déjà accomplis ne seront pas abrogés : mais le contrat cessera pour l'avenir, ex nunc, de produire ses effets.
Dans l'opinion que nous avons admise, la masse obligataire el Ia masse actionnaire sont associées : elles forment une vaste associalion composée de deux sociétés, l'une, commerciale, et, l'autre, seulement commercialisée : la première tombant en faillite, le fonctionnement de l’autre devient impraticable : du même coup, chacun des obligalaires cessant de pouvoir rester en société avec
(1) Dalloz, Supplément, Vo Sotiélé, n°s 910 et 911, Sic : Brandeis, op. cil., p. 207 el seq., et loi mexicaine de 1897,
ses coobligataires, cesse de pouvoir rester en associalion avec les actionnaires, et, dès lors, ne doit plus rien à ceux-ci que ce à quoi ilétait déjà tenu avant la survenance de la faillite. [ne devra donc verser que les sommes qu'il aurait déjà dû verser, 1l pourra conserver celles qu'il devail verser ultérieurement.
Quant aux autres créanciers, ils n’en éprouveront aucun dommage : on ne leur soustrait pas des sommes qui faisaient partie de leur gage et sur lesquelles ils avaient compté, mais des sommes qui auraient fait partie de leur gage el sur lesquelles 1ls auraient compté.
7. La déchéance d’un lot profite-t-elle aux actionnaires ou aux obligataires ? Supposons que dans le prospectus d'émission il ait été stipulé, qu’en cas de relard prolongé de l'obligataire à effectuer ses versements, cet obligataire perdra le bénéfice du lot que le tirage au sort aura pu affecter à son litre: le lot dont ledit obligataire sera déchu fera-t-1l retour à la société des actionnaires, ou bien fera-t il retour à la société des obligataires qui, procédant à un nouveau tirage au sort, déterminera dans son sein un nouveau bénéficiaire ?
Les obligataires ont parfois soutenu contre les actionnaires la prétention de garder pour eux le bénéfice du lot. On leur a donné tort (1), on les a écartés en alléguant notamment que, — bien que les lots appartiennent, non à la société (le Crédit Foncier, dans l'espèce), mais aux obligataires « qui les payent par un prélèvement fait sur leurs revenus », — « la clause de déchéance, étant stipulée en termes généraux, l’est par cela même au profit
(1) Annales de droit commercial, 1891, 2, p. 192; D. 1890.2.204.
exclusif de la société et non dans l'intérêt d’une catégorie spéciale d’obligataires (1). »
Une solution plus juridique, plus conforme aux intentions des contractants que révèle le contrat de souscriplion, nous paraît découler de l’opinion que nous avons proposée. En offrant au public de souscrire des obligations, la société emprunteuse lui offrait d'entrer dans une société civile où il serait procédé au tirage d’un lot ; mais il a été stipulé qu’en cas de retard prolongé dans le versement de la somme empruntée, le souscripleur perdrait son droit à bénéficier du tirage. De ce que le souscripteur voit son billet de loterie annulé, s’ensuit-il que les autres prétendants au lot voient aussi les leurs périmés ? Non: la disparition d'un des partenaires aboutit seulement à ce résultat qu'elle les débarrasse d’un concurrent. C'est donc à la société des obligataires, non à celle des actionnaires, que doit profiter la déchéance dont est frappée une des obligations.
5. 51, l’obligataire n’exécutant pas ses engagements, la compagnie fait « exécuter son titre » en Bourse: elle n’agit ni en vertu de l’article 1144 du Code civil, ni à titre de saisissant (il lui faudrait un litre exécutoire), ni en vertu de l’article 93 du Code de commerce (la société, ne possédant pas le titre ne l'a pas en gage); elle agit en vertu de l’article 1184 (2). Dans notre système l'exécution serait, non une exproprialion, mais une résolution : d’après nous, en souscrivant, l'obligataire serait synallagmatiquement entré dans une société : il y serait donc entré sous la condilion résolutoire qu'il opérerait ses
(2) Thaller, sous D, 1896,2,89; Lyon-Caen et Renault, op. cit., n° 139 ; Boistel, op. cit., n° 227.
versements. Mais alors, ne faudrait-il pas lui rendre les fractions qu'il avait déjà versées? Non: elles seraient gardées à titre de dommages-intérêts ; la clause d’exécution en Bourse emporte cette «clause pénale ». Du moins, ne faudrait-il pas que la résolution fut judiciairement prononcée? non: une clause contraire peut prévaloir contre la nécessité d’un jugement (art 1656, C. civ.), et l'usage commereial a la même valeur qu'une clause expresse. La convention ainsi résolue, la compagnie se cherche à la Bourse un nouvel obligataire (1).
e. Un obligataire cède son litre avant de l'avoir libéré : est-il obligé encore d'effectuer ses versements ou bien est-ce au cessionnaire qu'il appartiendra de les faire ?
C'est au cessionnaire ; le cédant est affranchi (2) : c’est ce qui résulle encore de l'opinion selon laquelle les obligataires sont entre eux des actionnaires : peu importe, en effet, qu'un débiteur ne puisse se substituer quelqu'un sans le consentement du créancier ; le créancier, en consentant à la division du capital en actions, a consenti d'avance à cette substitution. D’ailleurs, le souscripteur n'a pu vouloir rester obligé tout en ayant cessé, par la négociation de son titre, de participer aux avantages communs. De même, dans le cas de sous-location, le propriétaire n'a-t-il action que contre le locataire principal et le sous-locataire actuel, mais non contre les souslocataires intermédiaires.
7. Si l’obligataire cède son litre en usufruit, l’usufruilier, qui peut toucher le capital remboursé (3), peut-il
(1) Pour les conséquences de cette qualification de l’exécution en Bourse, V. la note de M. Thaller, loc. cit.
(2) Lyon-Caen et Renault, op. cit., pp. 373, 542, 566.
(3) Baudry-Lacantinerie et Wahl, Traité de droit civil, p. 372 et
seq.
aussi toucher la prime qui a pu être attachée au remboursement du titre ? S’il peut la toucher, peut-il se l’attribuer en pleine propriété ?
Il peut la toucher, comme il peut toucher le capital ; mais il ne peut se l’attribuer en pleine propriété.
Les primes constituent, en effet, un capital, un accroissement du capital prêté ; cet avantage résulle précisément de la mise en commun des obligations et des retenues opérées annuellement sur leurs revenus ; ces relenues consliluent un fonds commun de la sociélé des obligataires formé en vue de réaliser ces bénéfices partageables qui sont les primes (1), et l’usufruitier ne fait pas partie de cette société.
9. La société emprunteuse peut-elle imposer aux obligataires le remboursement anticipé de leurs titres ?
Les obligations qu'une clause expresse a rendues amortissables par anticipation sont moins cotées que les autres. Le remboursement anticipé des obligations porte donc préjudice aux obligataires. D'ailleurs, la compagnie désire généralement ce remboursement, quand les obligalions ont dépassé le pair, dans l’espoir que son crédit lui permettra d'émettre un nouvel emprunt à meilleur compte: les obligataires y perdent, à ce point de vue encore : ils auraient touché une plus forte somme par la négociation en Bourse que par le remboursement. Le remboursement anticipé est donc en contradiction avec l'existence de la société des obligataires, avec notre système : en diminuant la valeur marchande de leurs titres, il entrave le bénéfice sur lequel les obligataires avaient
(1) Cass., 14 mars 1877, S. 1878.1.5 et note de M, Labbé. — Sic : Audier, Revue pratique, L, 48, p. 152.— Contrà : Baudry-Lacantinerie et Wahl, op. cit.
compté en prêtant de concert, — il ruine l'espérance qu'ils avaient conçue de voir monter le crédit social, et, par conséquent, hausser la cote de leur titre, grâce au renfort important qui lui aura été apporté par un emprunt plural (cf. p. 117, note 1).
Le remboursement anticipé prive l’obligataire du bénéfice aléatoire qu'il attendait du tirage au sort et pour lequel il était entré avec les autres obligataires en société (1).
£. Mais la question du remboursement anticipé peut se poser forcément, si la société emprunteuse arrêle son exploitation, soit qu'elle tombe en faillite, soit qu’elle procède à une dissolution volontaire.
En ce dernier cas, en cas de dissolution volontaire, on serait peut-être tenté de dire que, — la compagnie ne pouvant diminuer par son fait les sûretés de ses créanciers, et le fonctionnement de l'amortissement étant pour eux une sûreté, — ce fonctionnement devra être continué et survivre à la cessation de l'exploitation ; que, la sociélé commerciale des actionnaires et l'exploitation industrielle ayant pris fin, la société commercialisée des obligataires et l'exploitation financière, c’est-à-dire les
. (4) G. Paris, 28 novembre 1895, Annales de droit commercial, 1896.1.13 ; Cass., 21 avril 1896, ibid., 2.272 ; Civ. Seine, 18 juillet 4895, cbid., 1895.1.84 ; Chavegrin, note dans S. 1897.1.481. — Le remboursement anticipé rendrait, d’ailleurs, illusoire la négociabilité du titre: cette négociabilité est inconciliable avec le pouvoir discrétionnaire de la compagnie (Civ. Seine, loc. cit.). — Cpr. Thaller, Trailé, p. 381; Lyon-Caen et Renault, op. cif., no 579; S. 1880.1.109 ; 1883.1.441 et note de M. Labbé ; 1883.2.237; D. 4892.2.169 et note de M, Planiol ; 1896.1.484 et conclusions de M. Voisin ; 1900.2.329 et note de M. Percerou ; 1901.2.449 et conclusions de M. Gendebien.
fonctionnement de l'amortissement, devront leur survivre. À cette fin, il suffirait de placer le capital-obligations dans une banque sûre qui en servirait les intérêts ; ces intérêts constitueraient la masse alimentaire du tirage au sort dans la société des obligataires : ils fourniraient de quoi payer leurs coupons annuels, et les retenues opérées sur eux fourniraient de quoi former les primes et les lots. Mais ce serait détourner le capital de son but statutaire. Dans leur intention, les obligataires ont apporté leurs capitaux pour venir en aide à l'exploitation de la compagnie. Que si la société des actionnaires se dissout, leur propre société doit se dissoudre également par voie de conséquence : l’une et l’autre sont associées. Les obligataires auraient pu seulement s'opposer à la dissolution volontaire, en verlu de l’article 1167, si cette dissolution avait été faite en fraude de leurs droits. S'il n'y a pas eu lieu de faire cette opposition, ils n'ont plus qu’à liquider, eux aussi, tout comme les actionnaires (1).
Mais alors sur quelles bases va-t-on liquider? si les obligations sont à prime, va-t-on accorder aux obligataires la prime intégrale? Va-t-on, au contraire, les rembourser seulement au taux d'émission ?
Il faut leur donner ce qui leur est acquis: leur capital, les intérêts échus, et la « portion acquise » de la
prime (2).
(1) V. Cass., 10 mai 1887, Annales de droit commercial, 1887, p. 157 et note de M. Lacour; Léchopié, Revue des sociétés, 1885, p. 213; CG. Lyon, 13 mars 1900, D. 1900. 2. 329 et note de M. Percerou.
(2) V. sur cette question du taux du remboursement anticipé : C.
Paris, 28 janvier 1879, D. 1880.2.95 et note de M. Levillain ; C. Lyon, 13 mars 1900, Revue des sociétés, 1900, p. 269 ; C. Paris, 5 décembre 1901, Gaz. Trib., 4 janvier 1902 ; Cass. req., 25 mai
Les obligataires, en effet, ont consenti à mettre en commun des retenues annuellement opérées sur leurs intérêts pour en former la masse des primes qu'ils se parlageront par le tirage au sort. La masse qu'ils ont ainsi constituée doit donc être répartie entre eux.
Mais comment établir cette « portion acquise » de la prime ?
La portion acquise de la prime sera une prime moyenne. Pour obtenir cette moyenne, il faut déterminer quel est le terme moyen de la période qui avait été fixée pour l'amortissement : cette date moyenne est celle à laquelle, en supposant que l’amortissement eût continué, il y aurait eu autant de titres remboursables que de titres remboursés ; — il faut fixer ensuite la quotité des retenues annueliement opérées sur les intérêts, et des intérêts de ces retenues,qu'il aurait fallu atteindre pour que la masse des primes ait pu être formée à cette date moyenne ; — il faut calculer enfin quelle portion de cette masse a élé déjà formée au moment de la liquidation. Cette portion sera la portion acquise.
Ainsi et sur ces bases s’édifierait pour la société anonyme des obligataires le travail de liquidation que la prepre liquidation de la société des actionnaires rendrait nécessaire , puisque ces deux sociétés, assorties dans une commune association, ne pourraient que coexister, ne pourraient pas survivre l’une à l’autre.
4891, Journal des sociétés, 1894, p. 247 ; S. 1874.2.105 ; 1863.1.418 et conclusions de M. de Raynal; Civ. Seine, 28 novembre 1888, Annales de droit commercial, 1889, p. 65 et note de M. Lacour ; Rataud, Revue crilique.., 1864, p. 197; Boistel op. cit., n° 934 ; Thaller, op. cit., n° 721 et 722 ; loi belge de 1873, art. 69 ; projet de 1884, art. 76.
Solution analogue pour les lots.
Tels sont les corollaires par lesquels l’opinion que nous proposons nous paraît s'épanouir en pratique ; telles sont les solutions qu’elle nous semble apporter aux questions agitées autour des obligataires.
Hâlons-nous d’ajouter que nous ne prétendons avancer ni une opinion ni des solutions légales. Les lois actuellement existantes peuvent bien se dresser en obstacles infranchissables devant notre point de vue. Mais c'est précisément contre l'insuffisance de ces lois existantes que nous avons argumenté ; aussi, notre solution est-elle une solution non pas légale, mais législative. Selon nous, les obligataires, non seulement peuvent s’assembler dans le dessein de constituer une société, mais sont naturellement, sinon légalement, assemblés de plein droit en société ; et cette société est une société par actions, une société anonyme. Il serait à souhaiter que ce droit nalurel des obligataires fût légalisé par l'intervention législative : notre société anonyme des obligataires sera, en effet, impraticable, elle ne pourra pas fonctionner, tant qu'une loi ne sera pas intervenue pour l'organiser : car la loi de 1867 ne saurait lui être actuellement étendue : cette loi n’a pas été écrite pour la société des obligataires ; en la portant, le législateur a voulu parer aux abus dont les actions étaient le prétexte, non combler les insuffisances dont les obligataires sont les victimes.
Comme nous l’annoncions au début de cette étude, notre but a été seulement d'opposer aux accommodements légaux de la jurisprudence, commentés diverse-
Là.
basé. ru èttà,
ment par la doctrine, une solution radicale législative analogue aux solutions radicales qui ont été postulées
‘par les Congrès, données par le droit étranger, essayées
au Parlement français.
Vu :
Lyon, le 13 mai 1902.
Le Président de la thèse, EM. COHENDY.
Vu :
Lyon, le 14 mai 1902.
Le Doyen de la Faculté, E. CAILLEMER.
Vu et permis d'imprimer :
Lyon, le 15 mai 1902.
Le Recteur de l’Académie, Président du Conseil de l'Univers ilé, G. COMPAYRE.
Imp. J. Thevenot, Saint-Dizier (Haute-Marne).
Imp. 4, |Thevenot, Saint-Dirier (Haute-Marne).
W, Ces ER Tr pie: