Pauvres sœurs de Mons. — Soin des malades à domicile
29. Hospitalières de Ste-Elisabeth. — Soin des malades à l'hospice
civil de St-Ghislain.
50. Sœurs grises hospitalières de Soignies. — Soin des malades à
l'hospice civil.
51. Hospitalières du St-Esprit. — Soin des femmes indigentes à
l'hospice civil du St-Esprit de Bruges.
52. Hospitalières de St-Jean. — Service de l'hospice civil de St-Jean
a Bruges.
24 novembre 1810 :
55. Hospitalières Augustines de Diest. — Soin des malades à l'hospice
14 décembre 1810.
Hospitalières d'Aerschot. — Soin des malades à l'hospice civil. Sœurs bénédictines de Menin. — Soin des malades à l'hospice
Chanoinesses régulières de St-Georges de Menin. — Soin des
malades à l'hospice civil.
Dames Bernardines hospitalières d'Audenarde. — Soins des malades à l'hospice civil.
Sœurs noires de Pamele. — Soins des malades à domicile.
il janvier 1811.
Sœurs hospitalières de Rebecq. — Soin des malades à l'hospice
29 janvier 1811.
40. Sœurs hospitalières de Liège. — Service de l'hospice civH des
femmes incurables.
41. Sœurs hospitalières de Liège. — Service de l'hospice civil des
hommes incurables.
16 septembre 1811.
42. Sœurs de la charité de Mons. — Service des malades et blessés
aux hospices civils.
20 juin 1812.
45. Religieuses recollectines hospitalières de Braine-le-Comtc. — Soin des malades à l'hospice civil et à domicile.
15 mal 1815 :
44. Sœurs Maricoles de Gand. — Service de l'hospice civil dit des Corsets rouges.
L'arrêté royal du 26 juin 1826 a été publié dans VAlmanach du clergé j 1828, p. 303; dans le Recueil des circulaires du ministère de la justice^ et dans le Code administratif des établissements de bienfaisance, iMais les traductions qui en ont été données diiïèrent, ce qui nous engage à le publier ici dans son texte original , tel qu'il a été communiqué aux administrations communales de la Flandre Orientale :
« Wv WiLLlîM i:>z.,
« Gezicn onze bcsluiten van dcn 20 dccembcr 1819, n" 21 en van den 23 felmiarv 1823 n" 02, houdende hepalingon bcirckkelyk de hcgynhovcn ;
« Gezien het rapport van dcn directeur gencraal voor de zakcn van de R. K. ecredienst, van den 10" dezer n° 22, omirent de door onzen staalsraad gouverneur dcr provincic AutirerpeH gcoppcrdc hcdenkingcn, onder andcrcn, tcn aanzien van de min doclmatigc wvze waar op de administratic der godsluiizcn le Antwcrpcn , le werk zoudc gaan in lict docn van bcdeelingen aan de beg\ nen ;
« Gelet op het rapport van onzen minister van binnenlandsche zaken van den 19 dezer n° 158;
« Herzien het rapport van onzen voornoenidcn minister van den 2 mei laatstleden n° 97;
« Gezien ons rescript van den 5 mei 182G n" 40;
« Hebben goed gevondcn en verstaan ;
« 1° By ampliatie van ons voorsz. bcsluiten te bepalen :
« a. Dat cens en voor altyd naauwkeurig zal moelen worden onderzocht en geconstalcerd, welke de begynen zyn, die cène regelmatige aanspraak kunnen maken op onderstand, en tôt welke bedrag;
« b. Dat de globale som wegens te verlcnen onderstanden op zoodanigen voet eenmaal toegckend en vastgesteld zynde, vervolgens nimmer zal mogen worden te boven gcgane en
« c. Dat de sommen, welke door het afsterven van ondcrstcunde bcirvnen beschikbaar vallen nict weder aan andere bcffvnen zullen mogen worden uitgekeerd, maar uitsluitend moeten komen tcn voordeele van het bctrokkcn bestuur dcr godshuizen en 2'' den directeur gencraal voorn. onderkopyelycke medcdeeling van het voorsz. rapport van onzen minister van binnenlandsche zaken van den 2 mei laatstleden n° 97, en van ons rescript van den ^"^ daaraanvolgende n° 40 te magtigen om ons in verband met deze onze beschikking, nader te diencn van zyne consideratien en advies, nopens de door den voornoenidcn gouverneur tevens gemaaktc bedenkingen, opzigtelyk het als nog aannemen en profcssen van nieuwe leden op sommig^ begynhoven.
« En zullen de directeur gencraal voor de zaken van de roomsch katholyke ecredienst, en onze minister van binnenlandsche zaken, zoo veel icder betreft, voor de uitvocring dezes zorg dragen.
€ Het Loo den 26 juny 1826.
(Gct.) \VILLE3I.
Van îvege den koning^
(Gct.) J. G. De Mey van Streefkerk.
Accordeerd met deszelfs origineel,
(Get.) L. II. Elias Schovel.
Voor eensluidend afschrift ,
De secretaris generaal bij het ministerie van binnenlandsche zaken,
(Gct.) Wenekebach.
Voor kopy conform.
De Greffier der proiinciale Staten,
Groverman.
La pièce qui précède était accompagnée de la lettre d'envoi dont voici le texte :
« A en de heeren Biirgemeester en Schepenen der stad....
a \Vv geven ons de ccr UEd. Aclitb. l>v dezc te doen (ockonion, afschrift van Zync Majcsleils besluit de 20 juny jl. n" 142 houdendc nadero bepalingcn ton aanzicn van de door de administration der godshuizen aen de begynen te vcrlccncn ondcrstaand.
« Wy verzockcn UEd. A" cenc ampliatie van gemelde Kk. besluit oni de adniinistralie der godsbuizcn in uwe stad aftcleveren, en zorg te dragcn dat de daar by vcrmelde bepalingcn nagckomcn worden.
Ter ordonnantie,
De Grefperj
Groverman.
De Gedepifteerde S ta t en, G. F. Demoerloose, Vice-Pr.
On lit dans VUistoire de Bruxelles de iMM. Ilenne et Waulers au sujet du béguinage supprimé de celte ville, Tome III, p. 53G :
« Le conseil des bospices, à qui l'adminislration des biens des béguines avait été confiée en 1800, en employa les revenus à l'entretien des vieilles femmes infirmes. En 1807, l'infirmerie du béguinage en contenait 90 à 94 ; il y avait un économe ou directeur, un aumônier, un médecin, un cbirurgien, un surveillant des infirmières, trois infirmières, un surveillant de la basse-cour, un cuisinier, un aide, une femme de peine, une vacbère, un jardinier, une boulangère, une portière, etc. Les dépenses, pour cette année, montèrent à fr. 57,279 58, et les recettes à fr. 56,552 95. En 1818, cet établissement avait 245 lits, occupés d'ordinaire par cent indigentes, âgées de pkis de 75 ans, quarante femmes infirmes moins âgées, cinquante incurables, seize anciennes béguines indigentes et quatorze pensionnaires payantes. Cette année, les dépenses s'élevèrent à 5C,9G2 florins 57 cents. Par suite de différentes résolutions prises par l'administration des hospices, de 1809 à 1811, et approuvées par l'autorité supé-
rieure, on transfera, au béguinage, dans quelques-uns des anciens couvents ou réunions^ les hospices de Terarken, de la Sainte-Trinité, des Bons-Enfants, de Saint-Aubert Baeckx, des Cinq-Plaies, de la Couronne d'Épines, de Sainte-Croix, de Sainte-Elisabeth de Hongrie, de Sainte-Gcrtrude, des Neuf-Chœurs, des Anges, de Sainte-Anne, du Nom de Jésus, de Notre-Dame de Paix, Rappoi, Robbroeck, des Chantd'Oiseaux, du Saint-Sauveur, Schutteput, des Tanneurs et Vanden Bempden, tous destinés à de vieilles femmes indigentes de la classe bourgeoise. Chacune des 129 femmes qui furent alors logées au béguinage, avait, autant que possible, une chambre et un réduit; elles recevaient, en 1818, 20 cents par jour et trois demi-stères de bois, trois hectolitres de charbon et trois de braisettes par an, en cas de maladie, elles étaient soignées gratuitement, etc. »
' Nous donnons ei-dessous le texte de la requête adressée au Roi par rarehevcque de Malines en 1859 :
A Sa Majesté le Roi des Belges.
Sire,
« La Belgique a su maintenir jusqu'ici un genre d'institutions qui lui sont propres, et qu'elle aima d'autant plus à conserver qu'elles lui doivent leur origine.
« Ces institutions, connues sous le nom de Béguinages, datent du dixième siècle.
« Elles ont joui, dans tous les temps, de la protection de nos souverains, parce qu'elles présentent une retraite honorable et paisible aux filles qui, ne se croyant point appelées à l'état religieux, veulent néanmoins mener une vie pieuse et retirée.
« Les iidministrations municipales les ont également favorisées à cause des avantages qu'elles procurent aux villes ou elles sont établies.
« Lorsqu'à la fin du siècle précédent tous les établissements religieux furent supprimés en Belgique, les agents du Domaine voulurent envelopper les Béguinages dans la mesure générale et vendre leurs biens ; mais les autorités locales firent comprendre au gouvernement, que ces
établissements n'étaient pas des corporations religieuses proprement dites, et qu'ils devaient plutôt être considérés comme des établissements de bienfaisance. Le gouvernement leur reconnut ce caractère, défendit la vente de leurs biens, et en confia la gestion et l'administration aux commissions des jiospices, comme il est plus amplement démontré dans la note ci-jointe.
« Les Béguinages furent ainsi sauvés de la suppression qui atteignit les établissements religieux ; les Béguines purent continuer le genre de vie qu'elles avaient embrassé et reçurent même des nouvelles compagnes. Le gouvernement loin de cliercher à losenempccber, reconnut l'utilité des Béguinages et recommanda aux hospices d'assurer aux béguines la conservation des secours qui leur sont dûs aux termes de l'institution.
« Elles furent moins heureuses sous le gouvernement des Pays-Bas. Celui les prit d'abord sous sa protection. Par arrêté du 20 Décembre 1819, il chargea les états députés des provinces de veiller à ce que les administrateurs des hospices, dans la gestion des biens des Béguinages, lissent servir les revenus de ces biens à lenlretien des béguines encore existantes, d'après leurs besoins respectifs, ainsi qu'à l'entretien de leurs habitations, avant d'employer ces revenus à d'autres dépenses de charité plus générales.
« Rien n'étaitplus juste ni plus rationnel, puisque ces biens n'avaient pas changé de nature, et que le premier devoir des administrateurs était de respecter, dans l'emploi des revenus, les intentions des fondateurs et des bienfaiteurs.
« 3L^is celte mesure fut bientôt modifiée. L'arrêté du 25 février 1825 établit, que celui du 20 décembre 1819 ne devait être appliqué qu'aux béguines, qui avaient été reçues avant la publication de l'arrête du 7 fructidor an V, et il se borna à recommander aux administrations des hospices d'avoir égard à la position des personnes qui, postérieurement à cette époque et jusqu'à la date de l'arrêté ci-dessus mentionné (20 décembre 1819), se sont fiiit recevoir comme Béguines, et par conséquent de leur accorder également des secours lorsqu'elles en auront besoin, selon que l'équité et les circonstances pourraient le prescrire.
« Cet arrêté ne fut pas observé partout. Plusieurs conseils des hospices le regardèrent avec raison comme contraire à la volonté des fondateurs des Béguinages, et continuèrent à faire participer sans distinction toutes les Béguines aux secours qui leur étaient destinés; ils continuèrent à leur assurer tous les autres avantages auxquels elles
avaient droit, aux termes et selon l'esprit de l'institution : en un mot, ils^ continuèrent à employer les revenus de la même manière qu'ils avaient été employés par les anciens administrateurs.
« Mais il n'en fut pas de même dans d'autres localités. Les béguines reeues postérieurement au 20 Décembre 1819, y cessèrent non-seulement de recevoir des secours, mais elles furent et sont encore regardées comme entièrement étrangères aux Béguinages ; de manière qu'après la mort des anciennes Béguines, les biens et revenus de ces Béguinages seront entièrement détournés de leur destination primitive.
« Cet état de choses a déjà eu pour effet de diminuer considérablement dans ces localités le nombre des Béguines, et doit nécessairement y entraîner l'extinction totale des Béguines par la raison que l'espoir de jouir, en cas de besoin, de ces secours, engageait beaucoup de personnes à s'y faire recevoir.
« C'est pour détourner ce malheur. Sire, que d'accord avec les autres évêques du Royaume, je prends la liberté de recourir à Votre Majesté et de la prier de faire examiner la situation des Béguinages et de prendre, s'il est possible, des mesures pour conserver ces établissements qui sont en quelque sorte nationaux, et qui n'ont cessé de se rendre utiles par les soins qu'ils donnent aux malades, lorsque leur service est requis, et par l'instruction qu'ils prodigent à la jeunesse.
« Je ne demande pas. Sire, que la gestion de leurs biens soit confiée à d'autres mains que celles des conseils des hospices, ni que les revenus en soient exclusivement employés au soulagement des béguines; je me borne à émettre le vœu que, puisque ces biens n'ont pas changé de nature, les revenus en soient employés autant qu'il est nécessaire et possible, aux usages déterminés par l'intention des fondateurs et des bienfaiteurs, conformément à ce qui a été constamment suivi avant la révolution française.
« Je prie Votre Majesté d'agréer l'hommage de la soumission la plus parfaite, avec huiuelle j'ai l'honneur d'être,
« De Votre Majesté ,
< Le très-humble, très-obéissant et très-dévoué serviteur.
« Engelbert, Card. arcli. de Matines. »
Malines. le li octobre 1839.
En i859 fut imprimé à Engliien , chez L. Spinel, un mémoire signé par M. J. B. Van Belle, chanoine honoraire de St. Bavon, à Gand, et adressé à Monseigneur Engelberl Sterckx, cardinalarchevêque de Malines, métropohtain de Tévèque de Gand et primat de Belgique, sous ce litre :
Defensio ac jiistificatio Pastoris minoris Begghinagii , Gandœ; ex eo qiiod fiierit immerito privatus siio pastoratUy per nudam et simplicemjuris et facti expositionem.
Cet écrit n'a point été mis dans le commerce et il n'en existe qu'un très-petit nombre d'exemplaires, qui n'ont été distribués qu'à des membres du clergé; c'est pourquoi nous en traduisons ici le sommaire et quelques extraits :
« Sommaire. Le petit béguinage de Gand a été fondé par les comtes de Flandre. — Il n'est pas un ordre religieux, mais un institut laïc, de charité et de bienfaisance. — Il n'a pas été supprimé au temps de la révolution française. — Il fut érigé en succursale par le concordat en 4801. — La directrice actuelle du béguinage s'attribuant tous les droits et les prérogatives du euré, l'exclut même de la direction intérieure de son église. — Elle ne veut point rendre compte de sa gestion temporelle, malgré l'article XIV de l'acte de fondation ; elle ne veut pas se soumettre à réélection, méprisant et violant ainsi l'article XV^ du même acte; elle est donc en même temps infidèle et illégitime. — En cet état des choses, le curé du petit béguinage ayant son recours à l'évéque, a mis celui-ci jusqu'à trois et quatre fois en demeure pour qu'il interposât son autorité, rendit à chacun l'exercice de ses droits, et rétablît la concorde entre les parties. 3Iais rÉvéque, embrassant le parti de la directrice, priva le curé de sa cure; ce qui fait l'objet de la présente réclamation. »
M. Van Belle, dans le cours de son mémoire, rappelle les dispositions d'un règlement donné en 1554 par Louis de Nevers
et chargeant le grand bailli ou officier du prince de tenir la main à l'exécution de ce règlement, qu'il a été d'usage, dit-il, de lire annuellement dans l'église jusqu'en 18oo.
11 définit l'institution des béguinages : « une institution laïque, de bienfaisance et de charité , fondée par les comtes de Flandre, sans qu'ils aient dîi solliciter ni qu'ils aient, de fait, sollicité le consentement ou l'approbation soit de l'évéque, soit du souverain pontife. "D'où il lire cette conclusion originale, que tous les pouvoirs à exercer actuellement, en Belgique, au sujet des béguinages, appartiennent nécessairement au Roi, et n'appartiennent qu'à lui. Il lui attribue donc le droit de régler tout ce qui appartient à Tordre intérieur des béguinages, c'est-à-dire l'inspection, la visite, et la surveillance pour l'observation des statuts et l'administration des biens(l).
L*idée de M. Van Belle a fait des progrès puisque les directrices des deux béguinages de Gand viennent d'adresser une requête à Sa Majesté, au sujet de la détermination prise par l'administration des hospices civils d'y loger quelques prébendières des fondations anciennes connues sous le nom de petits hospices.
Le mémoire de M. Van Belle contient des révélations curieuses au sujet d'une caisse secrète du béguinage :
« Il y a, dit 31. Van Belle, un fonds commun des béguines, composé du produit d'aumônes , de dons manuels , et de dots que les béguines doivent payer à leur entrée et pour leur réception , et ce au mépris de la disposition expresse contenue en l'article 18 des statuts. Il y a en effet entre la grande-mailresse et les béguines et indépendamment des statuts, un contrat innommé do ut facias; et se soustraire à ses obligations h cet égard, qu'est ce autre chose qu'un acte de mauvaise, foi , un abus de conuancc , qui suivant les circonstances pourrait être déféré aux tribunaux civils ?
« Prétendre enfin que tout cela doit rester secret sous prétexte
(I) « Jpsi compctit, de7-î7 du roijCl quidcm ipsi soli, rcgimen interius, iuspectio, visitatio, et vigilantia super staluta et bonoruni ordincm. »
que les hospices civils pourraient revendiquer ce trésor, comme si Fart. 10 de la constitution ne rendait le domicile de chacun inviolable, et comme si les membres des commissions des hospices civils étaient des brigands et des voleurs de grands chemins, latroties et prœdones viannn piiblicanim, ce sont là de mauvais artifices inventés pour défendre une cause encore plus mauvaise.
« Soit; que tout doive demeurer secret : Ton pourrait dans ce cas choisir deux ou trois des maîtresses de couvent, les plus discrètes, pour leur rendre compte en toute sécurité. Elles garderaient le secret aussi religieusement que la Grande-Dame et l'on ne verrait plus les droits de toutes compromis sous de vains prétextes, et les intentions des fondateurs méprisées. »
L'auteur s'attache ensuite à démontrer les dangers de cette administration sans écritures régulièrement tenues et sans contrôle de fonds appartenant à la communauté entière , soit que la directrice les confie à un mandataire négligent ou infidèle, pour acheter des fonds publics ou pour les placer à intérêts, soit qu elle les garde chez elle et expose ainsi la communauté à les voir devenir, à son décès, la proie d'héritiers avides qui s'en empareraient et les partageraient entre eux comme partie de l'hérédité de la défunte. H ajoute qu'on pourrait d'autant moins les soustraire à ce sort, que la béguine qui remplit auprès de la Grande-Dame la charge de secrétaire , insinue et quelquefois méme'aflirme que la Grande-Dame soutient le béguinage de ses deniers à elle, ce qui, dit-il, est contraire à toute vérité, comme il est facile de le prouver.
M. Van Belle raconte ensuite toutes les diflicultés survenues entre lui et la Grande-Dame au sujet de l'administration du béguinage, (de la commission des hospices il n'est plus question), l'appui constamment donné par l'Évèquc à la Grande Dame, et enfin sa révocation, qu'il soutient être contraire au droit canon.
Le premier mémoire de M. Van Belle n'ayant pas amené sa réinstallation au béguinage de Gand, il en a publié en décembre 1859 un second, celui-ci en langue française, sans
nom de lieu ni d'imprimeur, et également très-rare; en voici le titre :
Observations respectueuses présentées par le chanoine honoraire Van Belle, dépossédé de sa cure pastorale du petit béguinage à Gand , servant de supplément à soti mémoire des calendes de février 1859.
Cet écrit traite de questions étrangères à notre sujet; nous devons en dire autant d'un troisième écrit de M. Van Belle qui vient de paraître très-récemment, sous ce titre :
La question de la perpétuité et de l'inamovibilité des curés succursalistes ^ prouvée et démontrée dans le sens affirmatif^ par le , chanoine J.-B. V. B. (Bruxelles, Decq, 1861.)
Nous donnons ci-après un tableau de la population des différents béguinages de Belgique existant en 1825, et de ceux d'aujourd'hui. Nous y transcrivons aussi les indications trèsvariées que VAlmanach du clergé^ rédigé d'après des documents officiels, et les publications du Gouvernement sur les recensements de 1846 et de 1856, donnent au sujet du but des associations de béguines.
11 n'est pas sans intérêt de faire remarquer que lors du recensement de 1856, les indications données par les corporations religieuses elles-mêmes , n'ont été reproduites dans le rapport officiel, qu'après avoir été soumises à la révision des chefs diocésains. (Voir Recensement général, 1856. Population. Introduction, p. XXII.) Ainsi s'explique que le but des associations de béguines varie avec les diocèses.
«^ — . OOffisOO-s
-^- a N — Hï« "ïcn
^-- 2 a.. «5— c«ss.
la.
rj O
-se— «or'--— o
o o re n
3 2 — as
rg-S == •
3 CK - -L 0.-Ï 3" — fî
sr . o
3 en
rs
en
en
crf^c catholique des f Ahnunach du clergé
OOOOWO'*^ —
£*■»•«©— "*J Ci WOOkS — Ofcfi w^
r .^ o o oi w *- C5
00 et 0«5 u:
oc
. Ce
a Ht
ce
OOl
OOIO
Ol
Ci W Ci « *« w
Ol
ccacs.
claq o ai ••3s-