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Des brevets d'imprimeur des certificats de capacité, et de la nécessité actuelle de donner a l'imprimerie les règlemens promis par les lois

Texte des lois qui régissent l’imprimerie. — Lois de la presse commentées par les jurisconsultes. — De la cause du désordre et des abus qui se sont introduits dans l’exercice de la profession d’imprimeur. — Opinion de Napoléon sur l’imprimerie. — Ce qui l’a déterminé à réduire le nombre des imprimeurs. — Indemnités qui leur sont données. — Non-sens des brevets sans les règlemcns promis. — Des certificats de capacité. — Interprétations des publicistes sur les conditions que ces certificats requièrent. — État de souffrance et de désordre où est tombée l’imprimerie de Paris et des départemens. — Attaques imminentes contre les brevets d’imprimeur, justifiées par l’abus que l’on en fait. — La restriction apportée par la loi à l’exercice de l’imprimerie n’est plus qu’une fiction. — De la valeur des brevets à diverses époques. — De leur dépréciation actuelle. — Causes de la faveur des brevets sous la Restauration. — Enceinte d’imprimeries autour de Paris. — De la jurisprudence en matière de brevets d’imprimeur. — Disposition favorable qui les concerne, prise dans les anciens règlemens. — Conditions exigées autrefois pour obtenir le

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titre d’imprimeur. — • Des examens et des réceptions. — La question de l’abolition des brevets débattue à la Chambre des Députés en i85o. — Ce qui arriverait dans le cas de leur suppression. — Fixation du nombre des imprimeurs de Paris à trente- six, par édit de 1 686. — Longues et vives réclamations des libraires sur cette fixation. — Mémoire des libraires et imprimeurs de Paris contre l’édit de 1686. — Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de la Communauté, concernant la levée de la fixation du nombre des imprimeurs, en 1721. — Opinion de Jean-Baptiste Coignard et autres à ce sujet. — Extrait de la réponse des imprimeurs au Mémoire des libraires. — Mémoire servant de réplique à la réponse des imprimeurs. — Liste des imprimeurs de Paris en 1811, en 1820, en i83o et en 1840. — Tableau du nombre des imprimeries en France dans les années 1704, 1739, 1810, i83o et 1840. — Observations sur la situation critique des imprimeries de toute la France. — Conclusion.

Depuis la loi du 17 mars 1791 , qui avoit aboli une législation de plus de trois siècles , il y a eu deux lois de réorganisation de l’imprimerie, et une multitude de lois d’oppression ou de répression de la presse. Celle-ci a su se délivrer de l’oppression de la censure, et les lois de répression ne la gênent guère. La presse est aujourd’hui plus audacieuse et plus florissante que jamais, tandis que l’imprimerie n’a pas même trouvé la protection de ses intérêts dans les lois qui lui ont assigné sa position. En effet, cette position lui a été faite par le décret impérial du 5 février 1810, et elle a été

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maintenue et confirmée par la loi du 21 octobre 1814. J’extrairai de ces deux actes de l’autorité impériale et royale ce qui a rapport aux Brevets, afin d’en établir le titre légal et administratif, ainsi que la valeur que les possesseurs actuels peuvent être fondés à leur attribuer.

Extrait du Décret impérial du 5 février 1810.

« Art. 3. A dater du Ier janvier 1811, le nombre des « imprimeurs dans chaque département sera fixé, et celui « des imprimeurs à Paris sera réduit à soixante.

[Ce nombre a été porté à quatre-vingts par un autre décret du 1 1 février 181 1 .]

« Art. /[• La réduction dans le nombre des imprimeurs « ne pourra être effectuée sans qu’on ait préalablement « pourvu à ce que les imprimeurs actuels, qui sont sup- « primés , reçoivent une indemnité de ceux qui seront « conservés.

« Art. 5. Les imprimeurs seront brevetés et asser- « montés.

« Art. 6. Ils seront tenus d’avoir à Paris quatre presses , « et dans les départemens , deux.

« Art. 7. Lorsqu’il viendra à vaquer des places d’im- « primeurs , soit par décès , soit autrement , ceux qui leur « succéderont ne pourront recevoir leurs brevets et être « admis au serment qu’après avoir justifié de leur capacité , « de leurs bonnes vie et mœurs, et de leur attachement à « la patrie et au Souverain.

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« Art. 8. On aura, lors des remplacemens , des égards « particuliers pour les familles des imprimeurs décédés.

« Art. 9. Le brevet d’imprimeur sera délivré par notre >< directeur-général de l’imprimerie , et soumis à l’appro- <( bation de notre ministre de l’intérieur ; il sera enregistré « au tribunal civil du lieu de la résidence de l’impétrant , « qui y prêtera serment de ne rien imprimer de con- « traire aux devoirs envers le Souverain et à l’intérêt de « l’État.

» Art. 10. Il est défendu de rien imprimer ou faire im- « primer qui puisse porter atteinte aux devoirs des sujets « envers le Souverain et à l’intérêt de l’État. Les conlre- « venans seront traduits devant nos tribunaux, et punis « conformément au Code pénal , sans préjudice du droit « qu’aura notre ministre de l’intérieur, sur le rapport du « directeur-général , de retirer le brevet à tout imprimeur « qui aura été pris en contravention.

« Art. 49. H sera statué par des Règlemens particu- « liers sur ce qui concerne :

« i° Les imprimeurs et libraires , leur réception et leur « police ;

« 20 Les libraires étaleurs , lesquels ne sont pas compris « dans les dispositions ci-dessus ;

« 3° Les fondeurs de caractères ;

« 4° Les graveurs ;

« 5° Les relieurs, et ceux qui travaillent dans toutes les « autres parties de l’art ou du commerce de l’imprimerie « et librairie.

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« Art. 5o. Ces Règlement seront proposés et arretés en « conseil d'État, sur la proposition du directeur-général •“ de la librairie, et le rapport de notre ministre de l’inté- « rieur. »

Deux décrets du 2 février 1811 ont réglé la délivrance, la forme et le coût du brevet, et ont fixé le montant des indemnités à donner aux imprimeurs supprimés à Paris. Dans les départemens, les suppressions ont été faites à mesure des décès.

Extrait du Décret impérial du 2 février 181 1 , concernant V indemnité due aux imprimeurs supprimés .

*< Napoléon , Empereur des Français, etc.

*• 11 nous a été représenté que la réduction du nombre n des imprimeurs de notre bonne ville de Paris ne pourroit , « aux termes de l’art. 4 de notre décret du 5 février 1810, « être effectuée sans qu’au préalable l’indemnité due aux « imprimeurs qui sont supprimés par ceux qui ont été con- « servés, ait été assurée.

« A quoi voulant pourvoir, sur le rapport de notre mi- « nistre de l’intérieur, notre conseil d’État entendu , nous « avons décrété et décrétons ce qui suit :

« Art. Ier. Les imprimeurs conservés dans notre bonne « ville de Paris sont tenus d’acheter les presses des im- « primeurs supprimés; ils les paieront au prix de l’estima « tion qui en sera faite, en un an et en quatre termes.

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« Art. 2. Chacun des imprimeurs conservés paiera un « soixantième (devenu un quatre-vingtième) du prix total « de cette acquisition.

« Art. 3. Les imprimeurs conservés s’entendront entre « eux pour se partager les presses ainsi acquises.

« Art. 4- Immédiatement après la publication du pré- « sent décret, les scellés seront apposés sur les caractères « appartenant aux imprimeurs supprimés. Ils pourront les « vendre à leur gré, pourvu que cette vente ne soit faite « qu’à des imprimeurs et fondeurs brevetés.

« Art. 5. Il sera payé par les imprimeurs conservés aux « imprimeurs supprimés une indemnité.

« Art. 6. Cette indemnité est fixée sur le pied de quatre « mille francs par imprimeur supprimé.

« Art. 7. Il en sera fait une somme totale, qui sera ré- « partie entre les imprimeurs supprimés , proportionnelle- « ment à l’importance et à l’activité de leur établissement « dûment constatées.

« Art. 8. A cet effet les imprimeurs supprimés seront « divisés en plusieurs classes. On placera dans la première « ceux dont l’établissement sera reconnu avoir le plus d’im- « portance; et dans la dernière, ceux qui seront trouvés « avoir l’établissement le moins considérable en valeur mo- « bilière et en occupations.

« Art. 9. Celte division en classes sera faite , et l’indem- « nité sera fixée par une commission.

« Art. 10. Chacun des soixante (quatre-vingts) impri- « meurs conservés paiera un soixantième (un quatre-ving-

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« tième) de la somme totale fixée pour l’indemnité due « aux imprimeurs supprimés.

« Art. ii. Les sommes payées par les imprimeurs con- « servés, tant pour l’achat des presses que pour l’indemnité « des presses supprimées , seront versées à la caisse d’amor- « tissement , savoir : le premier quart comptant et en « espèces, les trois autres quarts en effets payables à quatre, « huit et douze mois : les valeurs n’en seront tirées pour « être réparties aux imprimeurs supprimés, que sur les « mandats du président de la commission , visés par le « directeur-général de la librairie.

«Art. 12. Tout créancier des imprimeurs supprimés « pourra faire opposition à la caisse d’amortissement pour la « conservation de ses droits. »

Un second décret impérial , en date du même jour 2 février 18 1 i , avoit réglé la forme, la délivrance et les frais d’expédition des brevets, fixés à cinquante francs pour Paris, et à vingt-cinq francs pour les autres villes ; mais ces droits , d’après les formules qui se trouvent à la fin des budgets, ne peuvent plus être exigés, et ont cessé d’exister.

Extrait de lu Loi du 21 octobre i8i4-

« Art. i i. Nul ne sera imprimeur ni libraire, s’il n’est « breveté par le Roi et assermenté. »

Extrait de l’ Ordonnance du 24 octobre 18 \\.

« Art. ier. Les brevets d’imprimeur et de libraire déli- « vrés jusqu’à ce jour sont confirmés : les conditions aux- « quelles il en sera délivré à V avenir seront déterminées par « un nouveau Règlement. »

Telles sont les seules dispositions légales qui régissent aujourd’hui l’exercice de l’imprimerie en France. Il a suffi de quelques articles pour remplacer cet ancien Code de la Librairie et de l’Imprimerie , si longuement élaboré par une succession de ministres et de magistrats les plus sages et les plus habiles dont s’honore la France, si complet dans ses plus minutieuses applications , et dans lequel les intérêts de l’Etat , de l’ordre public et des lettres se trouvoient si sagement conciliés avec ceux de la Communauté des imprimeurs et libraires. Les jurisconsultes, les légistes, tous les écrivains qui ont expliqué et commenté nos lois modernes sur la presse, ont mis de côté, comme il convenoit à leur plan, l’examen spéculatif de ces lois, pour ne s’occuper que de la doctrine, et de l’application qui doit en être faite dans les tribunaux '.

' On peut consulter avec confiance à cet égard les Lois de la presse en i856, ou Législation actuelle sur i imprimerie et la librairie , par M. Parant, avocat-général à la Cour de cassation ; in-8°, i834-*83ü;

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En en discutant le texte, je procéderai à l’inverse comme il convient au but de cet écrit, et il ne sera pas difficile de démontrer que l’état de souffrance et le dépérissement continu de l’imprimerie, dus à l’imperfection et à l’insuffisance des lois existantes, sont encore aggravés par l’ inexécution de ces lois et l’abus que l’on en fait.

Il semble pourtant que lorsqu’une profession , une industrie est placée sous un régime exceptionnel , en dehors du droit commun , elle doive trouver dans la loi la protection et la garantie de ses intérêts, en compensation des inconvéniens de cette position, de la sujétion 1 et de la responsabilité qu’elle entraîne. A

— le Traite des Délits et contraventions de la parole , de l'écriture et de la presse, par M. Chassan, avocat-général près la Cour royale de Colmar; 4 vol. in-8°, 1807 ; — le Commentaire sur les lois de la presse et autres moyens de publication, par Ad. deGrattier, substitut du procureur-général près la cour royale d’Amiens; in-8°, i83g. Ces ouvrages recommandables par les principes libéraux et l’esprit de méthode qui les distinguent sont aujourd’hui les guides les plus sûrs pour les imprimeurs dans le dédale des lois de la presse, et doivent leur tenir lieu du Code de la Librairie et Imprimerie de 1 y44- Us

m’ont fourni la plupart des observations qui expliquent, dans le sens

de la loi , tout ce qui peut intéresser les possesseurs de brevets d’imprimeurs.

' Ainsi un imprimeur n’est pas libre de restreindre son établisse-

DES BREVETS D’IMPRIMEUR

l’époque de la première réduction du nombre des imprimeurs à Paris, opérée par Louis xiv en 1686, cette protection et cette garantie existoient dans les institutions qui régissoient alors l’imprimerie, dans ses moyens d’action et de surveillance pour faire exécuter les règlemens, dans sa dépendance même de l’Université, et surtout dans les conditions d’instruction et de capacité exigées pour être reçu maître imprimeur.

Rien de semblable ne s’est trouvé dans le décret du 5 février 18 io, et c’est là la principale cause du désordre et des abus qui se sont introduits depuis dans l’exercice de l’imprimerie , au seul préjudice des imprimeurs brevetés ; car depuis trente ans que ce décret est sorti de la main impériale, il a suffi à tous les régimes d’administrations les plus opposées d’intention à l’encontre de l’imprimerie. En effet, ce décret de 1810 ne touclioit pas à une institution préexistante, comme l’édit de 1686 : il avoit pour but apparent de faire cesser l’état d’anarchie et de misère dans lequel l’imprimerie étoit tombée. De toutes les parties de la France, des doléances, des réclamations, des cris de

ment à deux ou trois presses ; l’art. 6 du décret de 1810 exige qu’il soit composé de quatre presses à Paris, et de deux dans les départe-

mens.

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détresse étoient parvenus au chef de l’État sous forme de Mémoires, de Projets de réorganisation*; les circonstances étoient donc précisément les plus favorables pour laire recevoir des actes de despotisme comme de signalés bienfaits. Napoléon n’y manqua pas. Il vouloit d’ailleurs en finir avec la liber i é de la presse et des presses, dont les velléités le gênoient quelquefois. «L’imprimerie est un état qui intéresse la politique, disoit Napoléon, dans une séance du conseil d’État; dès lors la politique doit en être juge. » Dès ce moment aussi la question fut résolue. L’établissement de la censure, et la suppression de la majeure partie des imprimeurs, furent l’oeuvre du seul décret du 5 février 1810. Deux jours après, le 7 février, le duc

1 Dans l’un de ces écrits précurseurs du décret du 5 février 1810, et intitulé Observations et Projet de décret sur la librairie et les arts et professions auxiliaires , par MM. Bonet de Treiclies et Calineau-La-Roche : Paris, 1808, in-4°, on lit ce passage : « La réduction « des imprimeurs à un nombre tel qu’ils puissent vivre de leur art, et « que la surveillance à exercer sur eux soit moins difGcile, est une « mesure dont la nécessité est évidente. Les imprimeurs, aujourd'hui « trop nombreux , sont presque tous dans l’indigence. Peu leur im- « porte que l’ouvrage proposé soit ou non dangereux ; ils ne sont pas « difficiles dans le choix de la besogne: il faut vivre avant tout. Les << anciens règle mens avoient prévu cet étal de misère et de dégradait tion , qui porte sans cesse au délit. »

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de Cadore (Nompère de Champagny), ministre des relations extérieures, signoitavec l’ambassadeur d’Autriche l’acte de mariage de Napoléon avec l’archiduchesse d’Autriche Marie-Louise. La censure étoit le présent de noces, et les presses abolies dévoient servir aux feux de joie de ce grand événement. Depuis cette époque, l’autorité administrative ne s’est plus occupée des intérêts de l’imprimerie; son sort étoit fixé. Il lui a paru sans doute que des imprimeurs brevetés par la grâce impériale ne dévoient plus avoir rien à désirer, eux et leurs successeurs. Il est très vrai que le décret impérial du 5 février étoit une bonne fortune inespérée pour un grand nombre d’imprimeurs, mais ce fut pour les imprimeurs supprimés; car pour les autres il n’est résulté aucun bénéfice de ce décret, resté incomplet dans ses plus importantes dispositions, les certificats de capacité , et les reglemens promis sur les réceptions, et la police de l imprimerie.

On eut en effet beaucoup d’égards et de largesses pour les imprimeurs supprimés, sans qu’il en coûtât rien au Trésor 1 ; et l’on mit cette habileté dans l’exé-

Voyez ci-dessus, p. 5, le décret impérial du i février 1811, relatif aux indemnités.

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cution de la mesure, qu’aucune plainte n’eût paru plausible de part ou d’autre; les imprimeurs conservés recevant, en compensation des sommes versées entre les mains de M. Mignotte, caissier-général de la caisse d’amortissement, une feuille de parchemin : insigne privilège, odieux monopole, au dire de bien des gens. Le décret reçut donc son exécution de point en point. On fit la répartition des presses ou plutôt des tronçons de presses abolies, qui furent payées en sus de l’indemnité, à beaux deniers comptants, et presque toutes jetées au feu. Les sommes versées furent aussi réparties ; et tel qui n’auroit pas réalisé cent écus de tout son établissement typographique, tel qui n’avoit pas un sou vaillant, se trouva tout à coup riche de deux, trois ou quatre mille francs, et plusieurs indemnisés de huit et dix mille francs. C’est donc à titre très onéreux que les imprimeurs de 1810 ont possédé des brevets. Cependant, combien n’a-t-on pas déclamé contre ces brevets , non pas tant à l’époque où ils furent imposés , que depuis la révolution de i83o !

Il est très vrai pourtant qu’ils n’ont aujourd’hui aucune signification ni valeur, parce qu’ils n’ont aucune garantie dans la loi, qui en a laissé la disposition h l’arbitraire de l’administration ; et pour tout dire en

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un mot, mieux vaudroit qu’ils 11e fussent pas que d’être comme ils sont. Dans l’intérêt de l’imprimerie, cela n’est pas douteux; dans l’intérêt de l’ordre et de la sécurité publique c’est tout autre chose, et nous l’examinerons plus loin.

Les brevets seront un non-sens en imprimerie , tant que les conditions auxquelles ils doivent être délivrés ne seront pas déterminées par un nouveau règlement, comme l’article 4q du décret de 1 810, et l’article ier de l’ordonnance du 24 octobre 1 8 1 4 > l’avoient formellement annoncé.

A défaut de ce règlement, l’administration s’appuie , selon les circonstances , selon le vent de la politique, sur l’article 7 de ce même décret, qui impose aux postulans, pour toute garantie, de justifier de leur capacité : mais comme cet article n’explique pas en quoi doit consister cette capacité , dans quelle forme elle doit être prouvée, qui doit en être juge, il suffit d’un certificat rédigé dans des termes aussi vagues que ceux de l’article 7, et signé par qui bon semblera à l’autorité, pour obtenir un brevet d’imprimeur. Les remarques que les commentateurs des lois de la presse ont faites sur cette justification de la capacité , font assez comprendre que le certificat est une pièce justificative et administrative des plus insi-

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gnifiantes qui se puisse imaginer. L’un 1 se demande : « En quoi doit consister la capacité requise par le a décret de 1810 ? est-elle relative à l’instruction typo- « graphique, ou concerne-t-elle aussi l’instruction « littéraire? On a vuqu’autrefoisles maîtres imprimeurs « étoient tenus de rapporter un certificat du recteur « de l’Université, ce qui indique qu’011 exigeoit d’eux « des preuves de capacité littéraire. Aujourd’hui rien « de semblable ne paroît être requis. » Il y a mieux aujourd’hui : c’est que la capacité 11e concerne pas plus l’instruction littéraire que l’instruction typographique. Le certificat est une pure formalité; car si, par impossible, un postulant 11e trouvoitpas de signataires parmi les imprimeurs, le chef du Bureau de la Librairie pourrait lui délivrer le certificat de capacité dans son cabinet , et cela suffirait 2. Un autre commenta-

1 Voir page 4^7 » du tome i de l’ouvrage cité de M. Chassan.

* 11 n’en est pourtant pas de même pour la profession des courtiers gourmets-piqueurs de vins. Leur nombre est fixé à cinquante. Ils sont nommés par le Ministre du commerce, mais à la charge de représenter un certificat de capacité des syndics des marchands de vin. — Feu M. de Bonald a trouvé qu’il y avoit analogie entre les produits d’un vignoble et ceux de la presse. Par la même analogie, le Ministre de l’intérieur ne devroit-il pas exiger un certificat de capacité délivré par la Chambre des imprimeurs, avant d’accorder un

brevet ?

teur 1 dit : « La capacité dont parle l'art. 7 du décret du « 5 février paroît être restreinte à celle qui concerne « l’instruction typographique. » Un troisième ’ fait cette observation , qui n’a pas toute la lucidité qu’on pourvoit désirer : « L’administration délivrant les brevets , « elle peut bien y mettre des conditions; mais là doit se « borner l’exécution toute facultative du présent ar- « ticle 7. » Ce qui paroît signifier « que là doit se borner l’exercice de la faculté qui est attribuée à l’administration dans l’exécution du présent article. » Sans être imprimeur, sans avoir la moindre notion des difficultés inhérentes à la pratique de l’imprimerie , on peut juger combien il doit résulter d’abus, de désordres, de préjudices, de la nullité des certificats de capacité, qui ne donnent aucune espèce de garantie. Que dirions-nous à ce sujet qui n’ait été répété cent fois par des écrivains d’opinions politiques même les plus opposées : — «Que l’art typographique exige que ceux qui le cultivent aient de l’instruction ; — que la considération dont les imprimeurs doivent jouir en dépend essentiellement; — que les hommes qui ont de l’instruction sont nécessairement plus considérés, et donnent plus de garantie

‘ Voir page 22 du tome 1 de l’ouvrage cité de M. de Grattier. 1 Voir page 4 de l’ouvrage de M. Parant, ci-dessus cité.

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morale au Gouvernement que ceux qui en sont dépourvus. » — Depuis quarante ans il n’y a pas eu un seul projet de réorganisation de l’imprimerie (et ils sont nombreux) où l’instruction littéraire et typographique n’ait été mise en première ligne des conditions proposées pour exercer l’imprimerie, même à l’exclusion des brevets.

Nos lois sur la presse offrent quelque chose de remarquable : c’est que pendant trente ans elles ont subi, selon les fluctuations de la politique, de nombreux changemens, additions, suppressions ou modifications, et que les rigueurs et les pénalités contre les imprimeurs ont été maintenues et augmentées, sans qu’ils aient jamais pu obtenir un seul des rcglemens promis par décret et par ordonnance : mais l’état de souffrance et de désordre où le défaut de ces règlemens a fait tomber l’imprimerie finira peut-être par mériter l’attention de l’autorité. Le mal est grand; et il existe partout, dans les départemens comme à Paris. C’est ce que je puis inférer des lettres et des communications que j’ai reçues des divers points de la France, depuis que les imprimeurs de Paris ont formé une association dans le but d’obtenir de l’autorité les rcglemens promis. Je citerai entre autres les lettres qui m’ont été adressées a ce sujet par M. Guyol aîné,

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imprimeur à Orléans, membre de la Société royale des Sciences ', dont les observations sont pleines de force et de justesse. Il est certain que si l’autorité ne se hâte de remédier au mal, il arrivera infailliblement de grandes perturbations dans l’imprimerie, et peut-être son affranchissement complet , comme on l’a déjà réclamé.

C’est contre les brevets que s’élèveront d’abord de pressantes réclamations ; car leur existence est si débile ,

1 « Nous voyons chaque jour, écrit M. Guyot, l’autorité accorder « de nouveaux brevets selon son bon plaisir, et le nombre des imprin meurs s’augmenter partout en disproportion sensible avec le besoin « des localités. Tout le mal qui existe et qui s’accroît de jour en jour « ne vient que de l’absence des règlemens, qui peuvent seuls nous faire « sortir de l’anarchie, de l’isolement et de la déconsidération dont « nous gémissons tous. » (Lettres des 26 juillet 1 858 et 28 août 1840. ) Déjà un autre imprimeur d’Orléans, M. Danicourt-Huet , a adressé à la Chambre des Députés une pétition pour demander la suppression des brevets. Il propose d’accorder le droit d’ouvrir imprimerie à toute personne qui justifieroit du titre de bachelier-ès-lettres , et qui auroit été employée pendant quatre ans comme chef d’atelier ou correcteur dans une imprimerie de chef-lieu. « L’imprimerie, dit ce pétitionnaire breveté, seroit ainsi délivx-ée de l’arbitraire administratif qui nuit tant à ses progrès ; le nombre des imprimeurs seroit mieux réparti , et enfin Y exercice de la profession d’ imprimeur seroit soumis à des garanties de capacité que n offre pas le régime actuel , où tout est caprice et faveur. »

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l’administration en fait si bon marché quand ils sont sollicités par des personnages influens , que la restriction apportée par la loi à l’exercice de l’imprimerie n’est plus guère qu’une fiction. Ce qui n’en est pas une, c’est le capital de cinq à six cent mille francs qui a passé des mains des titulaires de 1810 dans celles des imprimeurs réformés par le décret impérial. Cette charge fut si pesante , que plus du tiers des imprimeurs en fut obéré et ne s’en releva pas. Dix ans après la réduction, près de trente imprimeries avoient changé de propriétaires ; car le nombre de quatre-vingts imprimeurs conservés étoit encore trop élevé de moitié , avec la censure ' et l’impôt du timbre sur le papier, qui frappoit toutes les réimpressions d’ouvrages du domaine public. Les bénéfices réalisés, quand il y en avoit, sufïisoient à peine à l’entretien de la famille et

■ On a accusé à tort la censure impériale de s’être exercée sur les réimpressions de nos auteurs de premier ordre; d’avoir exigé, par exemple, des suppressions dans le Petit Carême de Massillon; mais elle alloit beaucoup plus loin : elle frappoit d’interdiction l’imprimerie dans l’un de ses services les plus essentiels, celui des débats judiciaires. On en peut juger par cet avis qui me fut. notifié en ces termes : « Gaudefroy, inspecteur de l’imprimerie et de la librairie, « prévient M. Cr. que si par hasard les deux Mémoires ci-après lui « étoient présentés à l’impression, il est chargé de lui intimer l'ordre « d’en envoyer les manuscrits à la Direction générale (alors rue

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de l’établissement, sans qu’il en restât rien pour amortir la dette de l’indemnité. La gêne et la misère furent donc le produit net de ce beau privilège du brevet, et du monopole exercé par quatre-vingts imprimeurs sans travail'.

« Culture Sainte-Catherine, hôtel de Carnavalet), maigre qu’ils fus- « sent (sic) revêtus de signatures legales d’avoués. Le premier seroit « du sieur Nettement contre le sieur Fontaine , architecte de Sa Maa jeste; le second du sieur Spontini contre le sieur Gohert.

« Samedi 6 février 1 8 1 1 , à huit heures du soir. »

' Le décret du 5 février 1810 avoit fixé le nombre des imprimeurs, à Paris , à soixante , lequel fut porté à quatre-vingts par le décret du ii février 1 8 1 1 ; mais comme le premier décret, tout impérial qu’il étoit, laissoitla latitude d’une année aux imprimeurs supprimés pour arranger leurs affaires , les vingt imprimeurs ajoutés n’avoient pas discontinué d’exercer. Ils participèrent donc comme les soixante premiers à la contribution de l’indemnité, et les quatre-vingts brevets datés du icr avril 1 8 1 1 , furent délivrés en même temps. Ces quatrevingts brevets ont été retirés en 1 8 1 6 , et remplacés par des brevets de rénovation du titre d’imprimeur. — Le Rapport de la commission fait à la Chambre des Députés, en i83o, sur la proposition de Benjamin Constant relative à la suppression des brevets, contient à l’égard de la position de ces vingt imprimeurs ajoutés à la première liste , . une erreur de fait , qu’il n’est peut-être pas inutile de signaler, si , comme il est probable, la Chambre des Députés doit être saisie de nouveau de la question des brevets. « A peine un an s’étoit écoulé ,

« dit le Rapport de la commission, depuis le décret de 1810, qui « avoit fixé le nombre des imprimeurs pour Paris à soixante , qu’un « autre décret l’a porté à quatre-vingts. On ne voit pas qu’aucune in-

ET DES CERTIFICATS DE CAPACITÉ. 2

Cependant le commerce de la librairie s’étoit un peu ranimé après la chute du Gouvernement impérial, et c’est ce qui permit à la majeure partie des imprimeurs de se débarrasser de leurs chers brevets. Les apparences d’un meilleur régime, la longue inaction des presses, le besoin de livres, procurèrent quelque valeur aux brevets , de brillantes espérances aux cessionnaires , et aux vendeurs une modeste satisfaction pour les soucis et les embarras de leur infructueux exercice typographique. A cette époque les brevets furent comptés pour 12 à 1 5,ooo fr. dans la vente des établissemens, à part le prix du matériel. Bientôt les grandes entreprises de la librairie qui se pressoient et se croisoient de toutes parts, donnèrent à l’imprimerie une activité inconnue jusqu’alors. La valeur des brevets augmenta successivement, et fut portée jusqu’à 3o,ooo francs dans les dernières années de la Restauration '.

« demnité ait été réclamée ni obtenue pour cette augmentation. » On a vu, en effet, ci-dessus, que les vingt imprimeurs ajoutés à la première liste ont payé leur part d’indemnité; qu’ils ont ainsi allégé d’un quart la charge qui devoit être supportée par les soixante ; qu’ils l’ont encore allégée de tout ce qu’il eût fallu leur payer à eux-mêmes vingt imprimeurs supprimés; considération qui détermina surtout cette annexe de vingt imprimeurs au nombre de soixante.

1 Maintenant les brevets sont tombés à r->.,ooo fr. , et encore ne

trouvent-ils pas facilement des acquéreurs.

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Cette faveur passagère s’expliqueroit facilement par le grand mouvement des affaires de la librairie pendant plusieurs années, par l’apparente prospérité de l’imprimerie , qui excitoit une sorte de concurrence lorsqu’un brevet devenoit vacant par décès ou démission , et encore par la confiance générale où l’on étoit d’une paix durable. Mais il y avoit une autre raison pour que les brevets fussent très recherchés , c’est qu’il étoit très difficile de les obtenir. L’administration , inquiète et mécontente du mouvement progressif des presses , excitée par les imprudentes déclamations du clergé contre les réimpressions des OEuvres de Voltaire, Pxousseau et consorts, étoit plus disposée à entraver l’exercice de l’imprimerie qu’à le faciliter; plus disposée à faire revivre la discipline sévère des anciens règlemens en ce qui touchoit la surveillance des ateliers , qu’à concéder de nouveaux brevets pour toutes localités, ou à tolérer l’abus des prête-noms. La sévérité de l’administration antérieure à i83o fut donc une des principales causes de la petite fortune des brevets , comme la foiblesse et l’insouciance de l’administration, depuis la révolution de Juillet, ont causé leur dépréciation , et annihileront bientôt leur valeur. Il faudroil être en effet bien désintéressé pour donner une somme d’argent quelque peu im-

ET DES CERTIFICATS DE CAPACITÉ

portante pour se faire imprimeur, quand il est libre à chacun , moyennant une modique rétribution payée à un titulaire, de monter une, deux ou trois autres imprimeries sous le même toit; quand il suffit qu’un député demande au Ministre de l’intérieur un brevet en faveur d’un protégé, pour qu’il l’obtienne aussitôt, n’importe dans quelle ville , bourg, village ou hameau. C’est ainsi que Paris se trouve aujourd’hui muni d’une enceinte continue d’imprimeries à Vaugirard, à Montrouge, à Sèvres, à Saint-Cloud, à Neuilly, à Sceaux, aux Batignolles, à Montmartre, à Belleville et autres lieux! Et personne ne s’est élevé, parmi nos législateurs-députés , contre de pareils abus, contre une aussi énorme infraction à la loi! Loin de là, ce sont les députés eux-mêmes qui sollicitent avec le plus d’obsession et d’importunité la délivrance de brevets, dont leurs protégés trafiquent aux barrières de la capitale et dans les départemens. Avec ces brevets, ils vont porter la désolation et la ruine dans les familles d’imprimeurs, qui , du jour au lendemain , se trouvent sans moyens d’existence; car les intrigans ne restent pas en chemin , et ils parviennent bientôt à dépouiller les anciens titulaires des travaux qui les faisoient à peu près subsister. En même temps l’ancien brevet reçu par héritage, ou acquis avec l’établissement, perd plus

24 DES BREVETS D’IMPRIMEUR

de la moitié de sa valeur. Tels sont les désordres et les abus qui ont été fréquemment signalés aux différons Ministres de l’intérieur et aux Chambres; mais aucune réclamation n’a été écoutée1. Quel moyen extrême reste-t-il donc aux imprimeurs pour sortir d’une situation si fausse et si dangereuse? c’est de demander la suppression des brevets !

Toutefois, jusqu’à ce que les Chambres aient décidé la question , les brevets d’imprimeur restent soumis à des conditions légales qu’il importe de bien connoître , et que les publicistes ont pris soin de recueillir

' Au mois d’avril i855, M. Gille, imprimeur-libraire à Saint- Amand, département du Cher, a écrit, imprimé et adressé aux deux Chambres un Mémoire dans lequel est rapporté ce fait presque incroyable d’un individu qui est parvenu à se faire délivrer neuf brevets d’imprimeur qu’il a exploités sous différens noms. Comme le titre de cette pétition résume toutes les plaintes de l’imprimerie de Paris et des départemens, je le transcrirai en entier : Mémoire dénonçant , i° Un abus de pouvoir de la part de M. le Ministre de V intérieur, dans la délivrance des brevets d’imprimeurs , contrairement aux lois , ordonnances et règlemens sur V imprimerie , etc. — 2° Le refus de l’autorité administrative et judiciaire de poursuivre les infractions qui leur étoient signalées. — 5° Un trafic scandaleux des brevets d’imprimeurs par une Société anonyme ; in-4°, de 54 pages, plus un Appendice de 22 pages et un Résumé de 6 pages in-4°; ces deux dernières pièces imprimées séparément depuis le Mémoire.

ET DES CERTIFICATS DE CAPACITÉ. *5

et de commenter. C’est donc sous l’autorité de leurs noms, de leur expérience et de leurs écrits que j’exposerai ici la jurisprudence qui régit les brevets d’imprimeur.

Le brevet est délivré sur parchemin par le Ministre de l’intérieur.

Le droit de 5o francs à Paris, et de ?.5 francs dans les autres villes du royaume, établi pour frais d’expédition par les articles 2 et 3 du décret du 2 février 1811, 11e peut plus être exigé, selon ce qui est prescrit aux budgets de l’État.

Le brevet doit être enregistré au greffe du tribunal civil de la résidence de l’impétrant, qui doit y prêter serment.

L’article 6 du décret de 1810 exige que les imprimeries soient pourvues de quatre presses à Paris et de deux dans les départemens. La contravention à cet article, constatée par jugement, peut entraîner le retrait du brevet.

Le brevet d’imprimeur est à vie. Quoique aucune loi ne le dise expressément , cela résulte de l’ensemble de la législation. Mais comme l’article 12 de la loi du 21 octobre 1814 autorise le retrait du brevet pour tout délit et même pour simple contravention , constatés par jugement, aucun imprimeur ne peut être

DES BREVETS D’IMPRIMEUR

assuré de conserver son brevet sa vie durant, tant que cette exorbitante pénalité subsistera dans la loi

Le brevet est personnel et hors du commerce. Il ne peut être transmis par succession , ni cédé de quelque manière que ce soit.

‘ Sous cet article 12 de la loi du 21 octobre, l’auteur du Commentaire sur les lois de la presse a écrit l’observation suivante : « La question de savoir si cet article est conciliable avec l’article 7 de la Charte de i85o a divisé de bons esprits. Cet article 7 de la Charte, en consacrant le principe de la liberté de la presse de la manière la plus absolue a interdit formellement le rétablissement de la censure. Or, dit-on, le pouvoir donné au Gouvernement par l’article 12 de la loi du 21 octobre 18 14, de retirer à un imprimeur ou à un libraire son brevet, est contraire à des dispositions aussi formelles. Mais il faut observer que ce pouvoir n’est point une arme tout-à-fait arbitraire mise dans les mains du Gouvernement , puisqu’il ne lui est permis d’en faire usage qu’après une condamnation. Cependant nous pensons que s’il est juste d’interdire les professions d’imprimeur et de libraire à ceux qui s’en sont servis pour porter atteinte à l’ordre public, il eut été plus conforme à l’esprit de la Charte que le droit n’en fut confié qu’aux tribunaux. » — Cet indulgent commentaire de l’article 12 de la loi du 21 octobre 1 8 1 4 ne peut diminuer en rien la portée de ce droit excessif de retirer le brevet à tout imprimeur qui aura été condamné pour simple contravention, que ce droit soit, déféré à l’administration ou qu’il le soit aux tribunaux.

C’est certainement faute de connoître toute l’étendue de l’application qui pourroil en être faite contre tous les imprimeurs de France, que nos législateurs ont laissé subsister cet article 12 ; car ce droit est

ET DES CERTIFICATS DE CAPACITÉ

Toute personne qui veut succéder à un imprimeur ou en continuer la profession doit se munir d’un nouveau brevet et prêter serment. Ces principes s'appliquent également à l’associé qui n’est point en nom

l’arme la plus dangereuse qui puisse être mise aux mains d’un gouvernement contre la liberté de la presse , s’il survenoit des circonstances, comme il s’en est présenté sous la Restauration, où il voulût en faire usage. C’est une contrainte par brevet , bien plus redoutable que les amendes et la contrainte par corps, puisqu’elle anéantit la position sociale de la famille.

On ignore qu’il n’y a pas un seul imprimeur à Paris, comme dans toute la France, quels que soient d’ailleurs ses soins, ses précautions et sa surveillance habituelle, qui ne soit exposé chaque jour à commettre une contravention; et si elles étoient toutes dénoncées par les inspecteurs de la librairie, les tribunaux ne suffiroient pas aux condamnations. En effet, l’excuse de l’intention n’étant pas admise en présence d’un fait matériel, aucune justification ne pouvant être tirée de la bonne foi ou du peu d’intérêt de la contravention , elle est commise, et la peine encourue, selon la loi, du moment où le fait a eu lieu. Les juges sont donc forcés de condamner, et ne peuvent qu’atténuer la peine dans les limites du maximum au minimum ; mais le jugement suffit pour que l’administration ait la faculté de retirer le brevet. Si l’on réfléchit aux conséquences d’un pareil pouvoir, à l’abus que l’autorité pourroit en faire, dans des temps donnés, pour effrayer les imprimeurs et subjuguer la presse, on reconnoîtra que cet article 12 de la loi du 21 octobre ihi4 est en contradiction formelle avec l’esprit et la lettre de la Charte, et qu’il doit être banni de la législation.

DES BREVETS D’IMPRIMEUR

dans le brevet, et au fils après l’interdiction de son père. Cependant il a été apporté une exception à l’égard des héritiers. Ils peuvent continuer l’exploitation du brevet du titulaire jusqu’à ce que l’autorité ait statué sur la demande du brevet en remplacement; et l’article 8 de la loi du 5 février 1810 recommande à l’administration d’avoir des égards particuliers pour les familles : « Cet article est de tous les temps, dit M. l’avocat -général Parant; et il est bon que l’administration persiste à le prendre pour guide. »

La veuve d’un imprimeur breveté peut continuer l’exploitation de l’imprimerie de son mari, sans autorisation nouvelle tant quelle reste veuve; si elle se remarie, elle perd son droit, à moins qu elle n’ait été pourvue d’un nouveau brevet.

Les syndics de la faillite d’un imprimeur 11e peuvent continuer les opérations d’imprimerie du failli. La faillite n’est pas par elle-même une cause de déchéance du brevet, mais elle est une cause de suspension tant que durent ses opérations; l’exercice du titre peut être alors suppléé par un autre imprimeur breveté, autorisé à cet effet par l’administration. Après les opérations de la faillite, rien ne s’oppose à ce que l’imprimeur reprenne l’exercice de sa profession; et même avant

ET DES CERTIFICATS DE CAPACITÉ

qu elles soient toutes terminées, l’imprimeur peut continuer son exercice, pourvu que ce soit du consentement de tous les intéressés.

• Le brevet ne peut être cédé en tout ou en partie; il est donné pour un lieu et une résidence déterminés. Un imprimeur ne peut donc exploiter une imprimerie dans une autre ville que celle de sa résidence , soit par lui-même, soit par une personne qui se diroit son commis; il peut prendre des associés, mais il ne peut déléguer la gestion de son imprimerie , ni la mettre sous le nom d’un associé, la responsabilité imposée par la loi restant toujours attachée au titre d’imprimeur.

Les imprimeurs doivent avoir tous leurs ateliers réunis dans le même local , et ils ne peuvent en ouvrir d’autres, même dans la ville de leur résidence, sans une autorisation spéciale.

Tels sont les principes les plus essentiels de la jurisprudence en matière de brevets, fixée par les arrêts de la Cour de cassation. Comme on n’exerçoit pas autrefois l’imprimerie en vertu de brevets ', il a fallu

' Il y avoit cependant des imprimeurs à brevets, tels que les imprimeurs ordinaires du Roi, et ceux auxquels le prince accordoit des brevets de survivance ou des brevets de retenue. Ces brevets assuroient aux héritiers ou successeurs la charge d’imprimeur ordinaire

une jurisprudence toute neuve pour en régler la possession et l’usage. Toutefois, c’est au règlement de iy25 que l’on a emprunté cette disposition favorable qui permet à une veuve de continuer, sans autorisa*tion , l’exploitation du brevet de son mari ; disposition qui 11e se trouvoit exprimée dans aucun article des lois nouvelles. Il y auroit beaucoup d’autres articles de ce règlement dont l’application seroit très utile à l’imprimerie, surtout en ce qui concerne les conditions de capacité , l’apprentissage , les réceptions, l’ordre et la police des ateliers. Mais que des règlemens soient extraits de l’ancien Code de l’Imprimerie, ou des cartons du conseil d’Etat, toujours est-il qu’ils sont aujourd’hui de toute nécessité pour l’imprimerie.

On n’étoit pas imprimeur autrefois, comme je l’ai dit, en vertu d’un brevet, mais un brevet servoit à le devenir; c’étoit celui d’apprentissage. Cet acte étoit passé par-devant notaire en la Chambre de la commu-

du Roi, avec appointemens annuels; mais ils ne conféroient pas le titre d’imprimeur qui ne s’acquéroit que dans la forme voulue parles règlemens. Il y avoit encore des imprimeurs reçus pour exercer conjointement, et d’autres qui étoient reçus, mais qui ne pouvoient exercer jusqu’à ce qu’il survînt une vacance. A l’époque de la révolution de 178g, J. -J. Denys Valade, reçu imprimeur le i5 mai 1785, se trouvoit dans sa cinquième année d’expectative.

ET DES CERTIFICATS DE CAPACITÉ

nauté , en présence et du consentement des svndic et

adjoints. L’apprenti devoit au préalable représenter un certificat du recteur de l’Université, attestant qu’il traduisoit le latin et savoit lire le grec ‘. Pour devenir imprimeur il falloit d’abord justifier de l’acquittement des quatre années d’apprentissage stipulées au brevet, exhiber un certificat de bonnes vie et moeurs , plus un certificat de catholicité , signé de quatre maîtres imprimeurs. On subissoit ensuite un examen sur le fait de la librairie. Après cet examen , l’apprenti sou- . tenoit une épreuve de sa capacité sur toutes les parties de l’imprimerie. Cet examen et cette épreuve avoient lieu devant les syndic et adjoints en charge, assistés de quatre anciens officiers de la communauté dont deux exerçant l’imprimerie, et de quatre autres libraires ayant au moins dix années de réception, dont deux également exerçant l’imprimerie. Ces huit examinateurs étoient tirés au sort par l’aspirant, tant dans le nombre des officiers de la communauté, que dans celui des libraires et imprimeurs qui avoient dix années de réception. Les examinateurs se réunissoient à la Chambre, et procédoient par voie de scrutin à l’épreuve et à l’examen , lesquels dévoient durer au moins deux

1 Code de la Librairie et Imprimerie de Paris, art. et suiv .

DES BREVETS D’IMPRIMEUR

heures. Pour être reçu, il falloit réunir les deux tiers des voix. Toutes les pièces constatant que l’aspirant a voit toutes les qualités requises étoient remises par le syndic entre les mains du Lieutenant-général de police, qui les transmettoit avec son avis au garde des sceaux. Ce n’étoit que sur le vu d’une expédition d’un arrêt du conseil d’Etat que l’on procédoit à la réception de l’aspirant dans la Chambre de la communauté, en présence des anciens syndics et adjoints. Le nouveau . maître imprimeur prêtoit serment par-devant le Lieutenant-général de police, en présence des syndic et adjoints en charge, et mention en étoit faite sur les lettres de maîtrise.

Tant de formalités, de précautions et de sévérité imposées pour acquérir le titre d’imprimeur paroîtroient aujourd’hui outre-passer la mesure des garanties morales, littéraires et typographiques; mais assurément l’excès contraire ne sauroit être sans danger pour l’État , et sans grand dommage pour ceux qui exercent ou sont destinés à exercer l’imprimerie.

Dans l’état actuel de la société, ou les brevets sont inutiles, et il faut les supprimer; ou ils sont nécessaires, et il faut les maintenir, et leur donner l’appui et le complément qui leur manquent; car, sans un règlement, les brevets s’abrogeront d’eux -mêmes.

ET DES CERTIFICATS DE CAPACITÉ

La question de l’abolition des brevets d’imprimeur a été vivement discutée en i85o à la Chambre des Députés, sur la proposition de Benjamin Constant, qui s’étoit rendu l’organe des ouvriers. Malgré le talent et l’autorité du nom de l’orateur, malgré les dispositions favorables de l’assemblée pour une classe de citoyens qui avoit tant contribué à décider le mouvement de résistance aux ordonnances de Juillet, la proposition fut rejetée. Sous le point de vue politique, la suppression des brevets, ou, en d’autres termes, la faculté d’ouvrir en tous lieux des imprimeries, pouvoit faire question en i83o; mais depuis dix ans, la licence et le scandale de la presse se sont chargés d’avertir le pays qu’une nouvelle ère d’anarchie dateroit du jour où les presses seroient libres en France. La Chambre des Députés, dans les circonstances où l’on se trouvoit en i83o, fit donc un acte de sagesse, de fermeté et de prévoyance en rejetant la proposition de Benjamin Constant, organe des ouvriers. Mais que fera-t-elle lorsque les maîtres imprimeurs euxmêmes viendront solliciter la suppression de leurs brevets devenus inutiles et onéreux par l’incurie de l’administration? Ce n’est pas ainsi que nous comprenions en 1887 l’émancipation complète de l’imprimerie, que nous regardons encore comme inévitable,

DES BREVETS D’IMPRIMEUR

mais pour des temps qui pa missent s’éloigner de plus en plus, pour des temps où le calme des esprits, les progrès de la raison publique et l’amélioration des mœurs constitutionnelles permettront, comme chez des nations voisines plus heureuses, le libre usage des presses sans danger pour l’ordre moral et politique. C’est donc encore à la sagesse de la Chambre des Députés qu’il faut se confier pour prononcer sur cette question décennale des brevets. Mais si , comme il est très probable, elle ne juge pas que les temps de la liberté des presses soient encore venus pour la France, elle devra provoquer de toute son autorité les règlemens formellement promis par les lois pour garantir les imprimeurs brevetés contre les abus administratifs, et contre les mauvais conseils de la misère et du désespoir.

La fixation du nombre des imprimeurs à trente-six pour Paris, déterminée par l’édit de 1686, n’excita pas moins de réclamations que les brevets en 1 85o. Pendant près de quarante ans cet édit fut tour à tour attaqué et défendu par les intéressés, mais dans des vues et par des motifs bien différens que les brevets; car dans tous les Mémoires qui furent publiés pour ou contre la fixation, dans les assemblées et les conférences où la question fut longuement et vivement dé-

ET DES CERTIFICATS DE CAPACITÉ

battue, il ne s’agissoit pas d’accorder à tout individu le droit d’établir des presses, mais de faire lever, à l’égard des libraires seulement, l’interdiction de l’exercice de l’imprimerie, dont les frappoit l’article 45 de l’édit de i6b6, ainsi conçu : « Ceux des libraires qui « ne seront actuellement imprimeurs ne pourront ce ci-après en faire profession , tenir aucune imprime- « rie, ni même se présenter pour remplir les places « des imprimeurs qui seroient vacantes, lesquelles se- « ront remplies par les fils d’imprimeurs, s’ils se trou- « vent avoir les qualités requises, ou par ceux qui « auront fait apprentissage chez les maîtres iinprit< meurs. »

Une exclusion si rudement prononcée ne portoit pas seulement atteinte aux intérêts des libraires, elle les blessoit encore dans le sentiment le plus irritable chez les corporations, celui de l’amour-propre. Il s’engagea donc une lutte très animée entre les libraires et les imprimeurs, et elle n’eut d’autre terme que le Règlement de 1723. Il y eut un grand nombre de Mémoires, de répliques et de contre-répliques publiés de part et d’autre ; et l’on ne se ménagea pas les vérités, comme il arrive dans toutes les discussions de cette nature. Mais ce qu’il y a de remarquable dans tous ces écrits, c’est que les argumens pour et contre

DES BREVETS D’IMPRIMEUR

la fixation du nombre des imprimeurs avoient surtout pour principe la défense des intérêts de l’imprimerie sous le rapport de l’art, et le maintien de son ancienne renommée. Quelques extraits de ces Mémoires mettront le lecteur cà même d’apprécier l’esprit et les sentimens qui animoient en ce temps le corps de l’imprimerie et de la librairie.

Extrait d’un Mémoire des Libraires et Imprimeurs de Paris , contre la fixation du nombre des Imprimeurs établie par l’art . xliii du Règlement de 1686 (1721).

te Les libraires et imprimeurs de Paris, qui ont eu l’honneur de présenter à Monseigneur le Chancelier plusieurs Requêtes et Mémoires au sujet de la réduction du nombre des imprimeurs de Paris, ordonnée par l’article fb du Règlement de 1 686 , voient avec douleur que ce même article se trouve confirmé par le Règlement que le Conseil est prêt à leur donner.

« La fixation des imprimeurs (s’il est permis d’user de ce terme) a été inconnue en France avant 1686; elle l’est encore à présent à toutes les autres nations de l’Europe1. Elle n’a été introduite à Paris que par

‘ Encore de nos jours le nombre des imprimeurs n’est limité par les lois dans aucun pays de l’Europe, quoique la liberté de la presse y soit plus ou moins restreinte.

ET DES CERTIFICATS DE CAPACITÉ

des vues particulières et intéressées, avec aussi peu de justice que si l’on vouloit ôter à une partie de ceux qui s’adonnent à l’art du dessin, la liberté d’employer leurs talens à la peinture ou à la sculpture. Enfin cette fixation est directement opposée au progrès des sciences et des arts, puisqu’elle met les libraires hors d’état de s’engager dans des entreprises considérables.

a Pour juger s’il est juste et même s'il est avantageux pour le bien des lettres d’exclure de l’imprimerie ceux qui font le commerce des livres , il est à propos d’examiner quelles sont les qualités propres à un habile imprimeur.

a Le discernement, le bon goût, l’exactitude, et même, si on ose le dire, l’érudition, sont les parties essentielles d’un excellent imprimeur. Il doit être nourri dans l’usage de ces belles éditions de France et d’Italie, qui ont paru dans le cours du xvie et du xvne siècle : et ce n’est pas moins sur ces modèles qu’il faut se former et prendre de l’émulation, que dans la conversation et sur les avis de ceux qui font profession de cultiver les sciences.

« Peut-on contester que les libraires, par l’étendue de leur commerce et la fréquentation des savans et des bibliothèques, ne soient plus à portée d’acquérir ces

DES BREVETS D’IMPRIMEUR

qualités essentielles dont on vient de parler, que les imprimeurs, qui , renfermés dans les bornes étroites de leurs imprimeries, n’ont d’autres connoissances que celles que leur donne le petit nombre d’ouvrages qui leur passent par les mains ?

<( Assembler des lettres de métal , travailler à une presse, sont des occupations qui dépendent peu des lumières de l’esprit. Savoir la mécanique de l’imprimerie ne conduit pas a corriger un ouvrage avec exactitude , à disposer avantageusement le texte d’un auteur, à y placera propos les notes, les citations des sommaires et les divisions. Enfin, il faut plus que des connoissances acquises par la seule habitude du travail, lorsqu’il s’agit de soulager le lecteur par une distribution bien entendue des parties qui composent un ouvrage de critique.

« Les Badius, les Estienne, les Turnèbe, les Morel (auteurs et imprimeurs en même temps) en fournissent des exemples. Occupés dans le cabinet à composer ces respectables monumens de leur érudition , qui sont entre les mains de tons les savans , ils n’employoient pas leurs momens précieux à vaquer aux occupations manuelles de l’imprimerie; mais ils se contentoient de diriger le travail , et d’en prescrire l’arrangement aux ouvriers....

ET DES CERTIFICATS DE CAPACITÉ

« C’est donc préjudicier aux lettres que d’exclure les libraires de l’imprimerie. »

Extrait du Procès-verbal de l assemblée générale de la Communauté des Libraires et Imprimeurs de Paris, tenue par ordre de M"r le Chancelier, les 26 et 27 mars 1721 , concernant la levée de la fixation du nombre des Imprimeurs.

e Le sieur Robustel , libraire, ancien syndic, a dit qu’ayant eu l’honneur d’être un des députés aux conférences pour le nouveau règlement , il étoit obligé de déclarer que l’intention des députés, dans ce travail, 11’avoit été que de compléter tous les anciens et nouveaux règlemens intervenus sur le fait de la librairie et imprimerie; et que sur ces principes ils n’avoient pas jugé devoir proposer rien de contraire à ces mêmes règlemens. Mais voyant que presque toute la Communauté se réunit aujourd’hui pour demander la levée de la fixation , il a cru ne pouvoir refuser de se joindre sans trahir sa conscience.

« Le sieur Ballard a dit qu’étant du nombre des trente-six imprimeurs de l’année 1694? il auroit autant et plus d’intérêt que personne à maintenir la fixation, s’il n’avoit une expérience constante quelle est en tout contraire aux intérêts des imprimeurs et

4o DES BREVETS D’IMPRIMEUR

de leurs familles, et même à la perfection de l’art de l’imprimerie. Et a signé.

« Ont été du même avis que le sieur Ballard, et par les mêmes motifs : les sieurs Sevestre, Delespine, Coignard, Le Mercier, Langlois, RebufFé , Jollet, Valleyre père, Émery , Louis Coignard, Knapen, du Mesnil, Desprez, Huguier, Grou, Rondet, Coustelier, Chardon, Lamesle fils, Mazuel, Laisnel, Imbert de Bats, Jouvenel, Vincent, Quillau, Josse, Delaulne, d’Houry.

« Le sieur Valleyre , fils d’imprimeur, a dit que personne ne sait mieux que lui l’injustice et les préjudices que ressentent les fils d’imprimeurs, de la fixation ordonnée par l’article du Règlement de 1686. Quoique revêtu des qualités requises, il y a plus de dix ans qu’il plaide pour se procurer un établissement qui semble lui être dû par sa naissance : il est même à présent en instance à ce sujet au Conseil du Roi : c’est pourquoi pour y parvenir avec plus de facilité, il est de l’avis du sieur Ballard.

(( 11 résulte de ce Procès-verbal que 216 libraires ou imprimeurs ont opiné dans l’assemblée générale , dont 188 ont été d’avis de demander la levée de la fixation, et 28 ont requis la communication du Mémoire, ainsi qu’il est constaté par l’état suivant:

ET DES CERTIFICATS DE CAPACITÉ. 4i

Libraires .

Imprimeurs .

Pour la communication

Libraires, fils d’im-

du Mémoire :

primeurs .

Libraires, gendres

Imprimeurs .

d’imprimeurs. .

Libraires , fils d’impri-

Libraires, appren-

meurs .

tis d’imprim. . .

Veuves d’imprimeurs. .

Veuves de libraires. . .

Veuves d’imprimeurs.

Jean-Baptiste Coignard, imprimeur ordinaire du Roi et de l’ Académie française, qui avoit été, dans le principe, d’un avis contraire, revint à la majorité, et donna, par écrit, ses motifs, que les libraires opposés à la fixation s’empressèrent de publier comme il suit :

« L’expérience m’a fait reconnoître que la fixation du nombre des imprimeurs à Paris, pouvoit éloigner les sujets qui seroient le plus en état d’exercer l’imprimerie avec honneur et distinction, et qu’au contraire elle faciliteroit l’entrée de cette profession à ceux qui n’y apportoient d’autres dispositions que leurs qualités de fils et de gendres de maîtres imprimeurs. C’est ce qui m’engage à supplier très humblement Monseigneur le Chancelier d’abroger, par le nouveau Règlement qui doit intervenir, la fixation ordonnée par l’article 45 du Règlement de 1 686 ; el, en conséquence,

4?. DES BREVETS D’IMPRIMEUR

donner à ceux qui ont été ci-devant reçus libraires, et à ceux qui seront par la suite admis dans la communauté, la liberté d’exercer l’imprimerie, en justifiant au préalable de leurs probité , capacité et facultés.

« La probité sera certifiée par deux anciens libraires et par deux anciens imprimeurs, conformément à l’article du nouveau règlement.

:< La capacité sera justifiée par un examen et une épreuve sur le fait de l’art de l’imprimerie en la forme prescrite dudit règlement, et encore par un certificat de congruité qui sera donné par M. le Recteur de l’Université, sans que ceux qui ont été ci-devant reçus puissent se prévaloir de celui qu’ils auroient apporté lors de leur réception à la librairie, s’il n’a été donné dans ladite forme.

« A l’égard des facultés, elles seront justifiées par une visite exacte de l’imprimerie que l’aspirant établira, et dont il ne pourra faire aucun usage si elle n’est conforme à l’ordre et police établis, tant pour la qualité et quantité des fontes et caractères que pour le nombre des presses, dont à cet effet les visses seront déposées en la Chambre syndicale, jusqu’à ce que, par le résultat dudit procès-verbal de visite, ladite imprimerie se trouve en tout conforme à ladite police. »

ET DES CERTIFICATS DE CAPACITÉ

Extrait de la Réponse des Imprimeurs au Mémoire des Libraires , sur la fixation du nombre des Imprimeurs à Paris (1721).

«Les imprimeurs croiroient manquer à ce qu’ils doivent au public et à leur réputation , s’ils ne démasquoient pas l’artifice et le déguisement que les libraires prodiguent dans leur Mémoire , pour détruire les règlemens si long-temps désirés, si largement médités et si scrupuleusement exécutés, et dont la révocation causeroit la ruine totale de l’imprimerie, et le renouvellement des désordres qu’une salutaire fixation du nombre des imprimeurs avoit pu seule arrêter.

« Plus les imprimeurs se prêtent aux tempéramens qui peuvent rétablir la paix et l’union si désirables entre les imprimeurs et les libraires, plus les libraires s’efforcent d’augmenter, le trouble et la désunion.

« Il ne paroitra pas étonnant que tous les libraires aient souscrit une requête dont le but est de leur procurer la liberté d’avoir une imprimerie. Réduits, pour la plupart, par leur grand nombre , à tenir des étalages sur les ponts, sur les quais et aux portes des églises, ils se promettent de cette liberté trop d’avantages pour refuser leur applaudissement à cette nouveauté. O11 ne doit pas être plus étonné que quelques imprimeurs se

44 DES BREVETS D’IMPRIMEUR

soient divisés d’avec leurs confrères; il ne seroit pas difficile de prouver que leur démarche n’a été animée que par des intérêts particuliers.

« Mais ni l’utilité de l’imprimeur, ni l’avantage du libraire, ne sont point les motifs qui doivent décider du sort de cette fixation. C’est l’intérêt du public, son repos et ses avantages qu’il faut consulter.

« Si l’on pèse d’abord les inconvéniens que produiroit la levée de la fixation , l’on ne manquera pas de voir l’illusion et le faux des désavantages que les libraires imputent à cette fixation.

« Permettre h tous les libraires de Paris d’exercer l’imprimerie , ce seroit former un peuple d’imprimeurs; ce n’est pas exagérer. Il y a cinquante-deux imprimeries à Paris, tenues par des maîtres ou par des veuves. Les libraires, dont le nombre n’est pas limité, et qui par conséquent peut encore augmenter, sont plus de deux cents, sans parler des veuves. Où ne pourvoit donc pas monter par la suite le nombre des imprimeurs, si l’on accordoit aux libraires ce qu’ils demandent aujourd’hui ( 1721)?

« Le trop grand nombre de personnes qui exercent une même profession ôte nécessairement à la plus grande partie le moyen d’en tirer sa subsistance. L’indigence ne manque pas de produire la négligence du

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beau, et les contraventions. C’est un malheur de toutes les professions, et dont les imprimeurs n’ont pas été exempts. Mais comme l’imprimerie est un art qui produit le mal avec la même facilité que le bien, la misère de l’imprimeur est d’une conséquence infiniment plus périlleuse pour la religion et pour l’État, par la nécessité où elle peut le réduire de prêter des presses oisives à des ouvrages dangereux. Une longue et triste expérience de cette vérité, fit naître dans le xvie siècle une infinité de règlemens qui ne purent arrêter le cours de ce désordre, par l’impossibilité de surveiller à un trop grand nombre d’imprimeries.

u On reconnut enfin , dans le commencement du dernier siècle, la nécessité de réduire le nombre des imprimeurs de Paris ; et la fixation dans cette capitale , en 1686, suivie de la fixation des imprimeurs dans toutes les villes du royaume, comme elle avoit été précédée de celle des imprimeurs de Toulouse , a enfin procuré la cessation presque totale de la licence, que la sévérité des peines n’avoit pu réprimer jusque-là....

« Le Règlement de 1686, dont le projet fut achevé en i683, a été l’ouvrage commun des libraires et des imprimeurs, sous le syndicat de Charles Angot, libraire. Il fut imprimé en 1684, aux dépens de la Compagnie, avec tous les anciens règlemens. L’uti-

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lité publique confiée au magistrat* 1 qui veilloit si attentivement à la police de cette grande ville, qui eut la direction de ces statuts, leur procura la force de loi , par l’autorité du Prince , et la solennité de l’enregistrement.

« Il est triste pour les libraires de se voir démentis par celui * de leurs confrères qui nous a donné Y Histoire de V Imprimerie et de la Librairie. Comment d’ailleurs a-t-on pu se flatter de faire regarder comme l’ouvrage de la surprise une fixation confirmée par tous les Edits, les Déclarations, les Arrêts et les Règlemens sur le fait de l’Imprimerie, qui ont paru depuis l’Édit de 1686?

« Ils ne sont pas plus fidèles quand ils imputent la décadence de l’imprimerie à cette fixation. Leurs catalogues, qui sont à la main de tout le monde, prouvent que l’on n’a jamais imprimé des ouvrages aussi importans que depuis cette fixation.

(f Comment concilier cet état déplorable où les libraires supposent l’imprimerie de Paris, avec ces belles éditions des Bibles, des Pères grecs et latins, des Historiens soit ecclésiastiques soit profanes, des Vocabulaires en différentes langues et sur des matières

' De La Reynie , conseiller d’État , lieutenant-général de police.

1 Jean de La Caille, 1689, page 'i&i de son livre.

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différentes ; enfin de tant de livres en tout genre de littérature qui sont sortis des imprimeries de cette capitale depuis 1686, et qui ont été la source de la fortune des libraires? .

« Mais si l’imprimerie de Paris est en état d’exécuter les ouvrages les plus difficiles, elle 11e l’est pas moins de suffire à tous ceux qui peuvent se présenter, quelque nombreux qu’ils puissent être. Il est de notoriété que de cinquante-deux imprimeries qui sont actuellement tant chez les imprimeurs que chez les veuves, et qui comprennent plus de 200 presses en état de travailler, il 11’y a pas 5o presses occupées. Cette vérification seroit facile, s’il plaisoit à Monseigneur le Chancelier d’ordonner une visite dans les imprimeries, pareille à celle qui fut faite en 1703 par les sieurs Delamarre et Mesnier, commissaires au Châtelet, lors d’une semblable tentative des libraires.

uD’ailleurs si le nombre des imprimeurs est fixé, le nombre des presses ne l’est pas. Ainsi, il seroit d’une inutilité évidente de multiplier les imprimeurs, quand même le travail exigeroit un plus grand nombre de presses.

(( On convient avec les libraires que le discernement, le bon goût, l’exactitude et l’érudition sont des parties essentielles à un bon imprimeur : mais ces avantages

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ne lui suffisent pas. L’art de l’imprimerie, comme tous les autres arts, la sculpture, la peinture, ne dépend pas moins de l’exercice que de l’entendement. Tout art est une habitude, une facilité que l’exercice et l’expérience peuvent seuls donner.

« Assembler des lettres de métal, travailler à une presse, sont, à la vérité, des occupations qui dépendent peu des lumières de l’esprit; mais ce travail n’est pas le partage du maître imprimeur. Cette mécanique , réservée à des ouvriers, laisse au directeur des occupations plus relevées. Le choix des caractères, leur différence pour les textes ou pour les notes, leur diversité, leur arrangement et leur proportion, sans parler de la correction , produisent ce coup d’oeil qui fait le charme du savant curieux, et sont des parties que la seule possession d’une imprimerie ne procure point. Pour bien diriger cet ouvrage servile de l’ouvrier, il faut avoir pratiqué et exécuté soi-même.

« Que l’on ôte, s’il est possible, du cœur du libraire cette cupidité du gain qui le porte à se refuser à la dépense nécessaire pour la perfection d’un ouvrage, et que l’on y substitue l’amour du bien public, le goût de la réputation , et la modération dans la récompense de son travail , l’on verra bientôt paroi tre les belles éditions pour un prix modéré.

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« L’imprimeur a toujours devant les yeux les Vitré, les Cramoisy, et tant d’autres célèbres imprimeurs. Cette émulation a souvent produit , même dans les derniers temps, des ouvrages que ces grands maîtres de l’art ne désavoueroient pas. L’imprimeur n’a rien tant à cœur que ce beau travail qui éterniseroit son nom. Mais le peut-il quand le libraire refuse d’y concourir? Il ne seroit que trop facile de fournir des preuves de ce ménage sordide du libraire. Que le public fasse seulement attention sur le papier que les libraires font employer, et dont les différentes qualités contribuent tant au charme ou au dégoût de l’édition, et il lui sera facile de connoître de quel coté vient le désordre et la décadence de la librairie.

« Accuser l’imprimeur de tyrannie parce que le

rehaussement de toutes les marchandises le force d’augmenter à proportion le prix de son travail , c’est rendre l’imprimeur garant d’un malheur public, et dont il souffre le premier, par l’augmentation du prix des caractères, des journées d’ouvriers, et de tout ce qui sert à l’imprimerie — »

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Extrait d'un Mémoire servant de réplique à la réponse des Imprimeurs au Mémoire présenté à Mer le Chancelier par la Communauté des Libraires et Imprimeurs

«L’imprimerie diffère des autres arts; il demande autant de facultés que d’intelligence. Qu’un homme soit habile dans la peinture ou la sculpture, ses talens lui suffisent, il les peut mettre au jour, quoique né sans biens.

«Dans l’imprimerie, quelque expérience qu’un homme ait de la mécanique de l’art, s’il est né sans fortune, sans goût et sans lumières, il peut être tout au plus ouvrier. S’il parvient à la maîtrise, et que les fonds lui manquent pour lever une imprimerie bien assortie , n’étant pas d’ailleurs pourvu des qualités

nécessaires à un imprimeur, il est hors d’état de produire le beau ; il est par conséquent inutile à la république des lettres.

« Tels sont la plupart des imprimeurs à qui la fixation a procuré l’exercice de cet art. Redevables de leur état à la seule naissance ou au rang, sans égard au mérite, ils ont tellement multiplié les mauvaises imprimeries, qu’il n’y en a pas quinze dans Paris où l’on puisse faire exécuter des ouvrages de quelque considération.

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« Il leur est difficile de se défendre sur les mauvaises impressions qui paroissent depuis plusieurs années. Pour détruire l amas de phrases ampoulées qu’ils emploient, à dessein de persuader que notre ménage sordide, et la mauvaise qualité du papier dont nous nous servons, produisent ces mauvaises impressions; il suffit de leur répondre que tous les défauts d’impression dépendans de l’exécution (ce sont ceux que nous leur reprochons) ne peuvent jamais provenir du papier. Quel rapport peut avoir avec le papier une impression pochée , pleine de moines ou de pâtés , mal tirée en registre ou en rencontre, noire à l’excès dans des feuilles, dans d’autres blanche à ne pouvoir la lire? Quel rapport y a-t-il du papier aux caractères usés jusqu’à l’extrême qu’ils emploient, au mélange de caractères vieux et neufs dans un même ouvrage, lorsque cet ôuvrage exige plusieurs sortes de caractères employés ensemble?....

« De l’aveu même de ceux qui soutiennent la fixation, il y a i5o presses à Paris (sur 200) qui ne sont pas occupées. Le nombre des presses n’est donc pas ce qui peut rendre l’imprimerie plus ou moins recommandable.... Les presses ne sont pas des objets aussi considérables qu’on cherche à le persuader. Une bonne presse revient environ à 200 livres; elles dépérissent

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peu et nous en voyons qui subsistent depuis le temps de Henri n sans avoir discontinué de travailler. Le nombre des caractères, le choix des ouvriers, et les attentions infinies de celui qui conduit une imprimerie, sont les seules parties qui peuvent en faire le mérite .

«L'art d'enjanter ce qu'ils admirent, dit-on, en parlant de nous autres libraires , où V auroient-ils acquis plus que tant de savans qui avoueroient sans honte que tout leur manque pour ces admirables productions ? Non-seulement les savans, mais même les personnes ordinaires, ne conviendront pas de ces difficultés insurmontables, et ceux des savans qui ont fait imprimer possèdent souvent moins que nous l’art de disposer un ouvrage. L’exemple de S. M. (Louis xv) qui, dans un âge aussi tendre et en si peu de momens, a su prendre une teinture de cet art jusqu’à imprimer un ouvrage de sa composition, des principales rivières de l’Europe, fait voir que cette connoissance n’est pas si difficile à acquérir. »

Comme les imprimeurs a voient reproché aux libraires, qui les accusoient de hausser les prix d’impression.

' C’éloit à dire, en 1721, depuis plus de cent soixante ans, en comptant de la fin du règne de Henri 11, mort en 1 55q.

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l’excessive cherté du Dictionnaire de Furetière , qui avoit été cependant imprimé à Trévoux en 1720 aux

dépens de six libraires de Paris, ceux-ci répliquèrent « que ce Dictionnaire avoit été exécuté dans un temps très difficile ; que les seules voitures avoient monté à des sommes extraordinaires; qu’un nombre considé-

avoient été gâtés par le débordement des rivières, et que les fonds destinés pour ce qui restoit dû des frais de l’édition étoient restés en billets

Ces longs débats, ces récriminations, qui, dans chaque nouvel écrit, devenoient plus circonstanciés , plus ani-

1 Trévoux est une petite ville de l’ancienne province de Bresse, maintenant du département de l’Ain. Elle est située sur la rive gauche de la Saône, à trois lieues au-dessus de Lyon. Elle étoit autrefois capitale de la principauté de Dombes, dont le duc du Maine étoit souverain 11 y transféra le siège de son Parlement en i6g6, et y établit une iinprimei’ie, d’où sont sortis les Mémoires ou Journal, ainsi que le Dictionnaire, qui portent le nom de Trévoux. La première édition de ce Dictionnaire est de 1705 ; la seconde, de 1721 . Cette imprimerie fut long-temps très active, et exploitée par différentes compagnies de libraires de Paris. La nouvelle compagnie, formée en t 75 1 , étoit propriétaire de l’imprimerie et des bâtimens à Trévoux, et des magasins de librairie qui en dépendoient, dans le Collège de Cluny à Paris.

* La banque de I.aw,

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mes, où se divulguoient les secrets du métier, fournissent aujourd’hui des documens très curieux sur la situation, les usages et les rapports de l’imprimerie et de la librairie, après l’édit de 1686. Le règlement de 1723 mit fin aux Requêtes et aux, Mémoires : la raison de surveillance et d’ordre public l’emporta contre les prétentions très plausibles des libraires, qui n’eurent pas toutefois, eux et leurs successeurs, à regretter leur séparation forcée de l’exercice de l’imprimerie. Sans aucun doute , il surgira plus d’une fois encore des réclamations, des discussions sur la fixation du nombre des imprimeurs; mais on ne verra pas les libraires revendiquer leurs anciens droits , et demander à cumuler deux professions qui depuis trente ans sont affligées par des catastrophes sans nombre, et livrées, par brevets, à tous les désordres qu’engendrent l’impéritie et l’ignorance!

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