SURVEILLANCE DES LIBERES
de leur .peine dans la société qu'ils ont troublée par leurs excès, atteinte dans la propriété ou la sûreté de plusieurs de ses membres, alarmée par leur conduite équivoque, leur feinéantise et leur profonde misère. Mais dans Tordre civil , une mesure bonne et admissible comme abstraction , peut être susceptible des plus graves inconvéniens, étant vue sous un aspect purement pratique. Telle est la mesure de la surveillance. Depuis qu'elle a été introduite dans notre législation pénale (i), elle n'a ja-
. mais rempli le but d'utilité générale que le gouvernement s'était proposé d'atteindre; car les crimes et
' les délits qu'elle devait prévenir ou diminuer ne cessent pas d'affliger la société, et bien loin d'offrir à celle-ci une garantie réelle et solide^ elle n'est propre qu'à la bercer d'une sécurité trompeuse.
La surveillance des libérés a subi différentes phases en France. Modifiée successivement dans son action par le code pénal décrété le 12 février 1810 et par la loi du 28 avril i832, elle a été sous les deux régimes une source d'embarras, de dégoût et d'irritation pour les malheureux auxquels elle s'attachait, sans que le public y trouvât, en définitive, des avan-
( 1 ) La première disposition législative qui ait créé la mise en sunreillance des libérés, est Tart. i3( du sénatus-consulte du a8 floréal an xir.