DES CHOSES CONTENUES DANS CET OUVRAGE
Abbesses. Si elles peuvent avoir le pouvoir des clefs, 99. Elles no peuvent dispenser des lois de l’Église , 100. Voyez Supérieures.
Absolution. Qui a le pouvoir d’absoudre les novices? 400. Voir le mot Confesseur.
Acquisitions à titre gratuit. V. Donations , legs. Pièces à fournir par les communautés pour l’acquisition des immeubles, 844. Droits à payer à l’État pour ces mêmes acquisitions , 845. Ce qu’il y a à faire pour la purge des hypothèques, 845. La quittance doit être passée devant notaire, 846. Les communautés n’ont pas besoin d’autorisation du gouvernement pour l’acquisition des meubles, 847.
Actes conservatoires. Ce qu’on entend par là, 858.
Actif. Ce que comprend l’actif des communautés, 72.
Actions. S’il est permis aux couvents d’acheter des actions dans les entreprises commerciales et industrielles ; controverse à ce sujet, 592. 11 y a négoce à acheter des actions en commandite dans les sociétés commerciales, 593. 11 n’y a pas négoce à acheter ces actions dans les entreprises industrielles, 595. Déclaration du saint-siège au sujet du chemin de îev Pio- Centrale , 596.
Actions judiciaires. V. Judiciaire.
Administrateur. Les administrateurs des communautés sont tenus de rendre compte tous les ans à l’évêque, et l’évêque peut les changer avec justes motifs, 187, 818, 819, 820. Les religieuses non soumises aux réguliers peuvent nommer elles -mêmes leurs administrateurs temporels; mais ils doivent être approuvés par l’évêque, 187. Les communautés ne sont pas astreintes de droit commun à avoir des administrateurs, 820.
Administration. Avant de faire profession les novices doivent re-
noncer à l’administration de leurs biens, 384 Administration civile des biens, 828. V. Biens , Administrateur , Ordinaire.
Admission. V oyez Noviciat , État religieux.
Admoniteur. A quoi il est tenu , 487.
Affaires. De par l’usage, les évêques ont droit que l’on ne conclue aucune affaire importante dans les communautés de femmes sans avoir leur agrément, 192. Les communautés approuvées à supérieure générale sont exceptées, 192, 193.
Age. Les supérieurs des communautés d’hommes, qui sont à charge d’âmes, doivent avoir 25 ans, 159. Age requis dans les supérieures des communautés de femmes, 153, 154 Age requis pour les confesseurs des religieuses, 255. Age que doivent avoir les aumôniers des couvents, 276. Age requis pour être admis novice ou pour faire profession, 317, 378, 323, 423. Dispositions des lois civiles sur cet âge ,319.
Aire. Décision de la sacrée Congrégation du concile adressée à l’évêque d’Aire, concernant l’administration des derniers sacrements dans les communautés, 217. Solution de plusieurs doutes relatifs aux droits des curés, 221.
Alger. Arrêt de la cour impériale d’Alger au sujet des communautés non approuvées par l’État, 870.
Aliénations. Actes compris sous le nom d’aliénations, 803. Aliénation des rentes et des créances, 850. Aliénation d’objets mobiliers, 851. “Voyez Biens.
Alimentaire. Si la religieuse renvoyée peut réclamer devant les tribunaux une pension alimentaire ou une indemnité, 299. Ni le couvent ni l’évêque ne sont tenus de fournir une pension alimentaire au religieux renvoyé qui a été ordonné à titre de pauvreté ou de mense commune, 412.
Ambitiosœ. Extravagante citée , 792.
Ame. Disposition requise du côté de l’âme pour embrasser la vie religieuse, 320.
Amitiés. Funestes effets des amitiés particulières dans les communautés, 515. Soin que doivent mettre les religieuses à ne pas s’affectionner d’une manière naturelle à leurs élèves, 510.
Analecta. Ce que les Analecta pensent du pouvoir des curés et des vicaires, relativement à la confession des religieuses à voeux simples, 230. Réfutation de leur assertion au sujet des confesseurs délégués, 237. Ce qui est affirmé du pouvoir des curés paraît mieux fondé, 238. Abus signalé par les Analecta , concernant le port de l’habit religieux par des prétendantes, 575. Les Analecta ne sont pas entièrement dans le vrai en exigeant qu’on s’adresse à Rome pour avoir en tout pays la permission de continuer une entreprise commerciale échue par succession , 588.
Année. V. Noviciat et Bissextile.
Annulation. V. Irritation.
Apostasie. Ce qu’on entend par là, et ses diverses espèces, 892,
Peines portées contre les religieux apostats, 893. On ne doit pas repousser les religieux apostats qui reviennent à résipiscence, on doit même s’efforcer de les ramener, 894. Ce qu’acquièrent les apostats hors de leur couvent appartient au monastère, 897. Celui qui s’impute de faux crimes pour se faire renvoyer, doit être traité comme apostat , 910.
Appel. Les religieux ne doivent pas appeler des punitions qui leur sont infligées , ils peuvent seulement porter plainte auprès des premiers supérieurs quand la punition est injuste, 765.
Approbation. Les instituts religieux doivent être approuvés , 8 et 9. Ils doivent montrer par plusieurs années d’existence qu’ils sont appelés à faire le bien, 12. Le décret d’approbation n’empêche pas de faire certaines additions aux constitutions, 46. Comment le décret d’approbation est accordé, 47. Sa forme, 48. Y. Autorisation. — Dans les communautés exemptes d’hommes, les prêtres n’ont pas besoin d’être approuvés par l’Ordinaire pour absoudre les religieux. 11 en est autrement dans les communautés non exemptes, 85. V. Confesseur. Les supérieurs religieux ont besoin d’être approuvés par l’Ordinaire pour confesser les religieuses , même lorsqu’elles leur sont assujetties, 233. Cette approbation doit être spéciale même pour Invalidité de la confession des péchés véniels , 234. S’il faut appliquer cette décision aux religieuses à vœux simples. — Pratique suivie en France, 235. Sentiment des Analecta, 236.
Apte et aptitude. En quoi consiste l’aptitude requise pour être admis en religion , 316.
Ascètes. Ils étaient religieux d’après saint Jérôme, 4.
Assistant. Voy. Maître des novices.
Assistante. Voy. Conseillères. Le conseil est appelé à délibérer s’il est à propos de permettre à la supérieure d’envoyer l’assistante dans un autre poste pour qu’elle puisse être élue, 744.
Aumônier. En France , l’usage s’est établi que les aumôniers fassent faire les pâques et administrent les derniers sacrements dans les communautés; cela n’est pas conforme au droit commun, 214; mais Rome le tolère ,218 , 220. La permission du curé est requise de droit commun, 217. Les funérailles doivent être faites par le curé et non par l’aumônier, 219. Les aumôniers peuvent annoncer les jeûnes et les fêtes dans leur chapelle, 222, 1°. Ce n’est pas à l’aumônier de faire le mariage des pensionnaires, 222, 10». Ses pouvoirs, 274. V. Chapelain. Régulièrement c’est à l'évêque de nommer les aumôniers dans les couvents, 275. Age que doit avoir l’aumônier, 276. Les aumôniers en France peuvent suivre l’usage de conférer les derniers sacrements aux religieux, et de leur faire faire leurs pâques, 277. Quand la communauté a un induit du saint-siège pour la réserve, l’aumônier peut donner la communion dans leurs chambres aux malades qui le désirent par dévotion, 278. Le chapelain doit dire la messe, conformément à l’office récité en chœur par les religieuses, quand c’est le grand office , 279. Examen de la question si les chapelains peuvent se
faire remplacer sans autorisation de l’Ordinaire, 282. Les aumôniers ne sont pas tenus d’appliquer la messe pour les religieuses, 281.
Autel. L’autel où l’on dit la messe doit être couvert de trois nappes, 729.
Autorisation. Par qui et comment les instituts et les maisons religieuses peuvent être autorisées en France par le gouvernement, 59, etc. L’autorisation des congrégations ne peut être retirée que par une loi, 63. V. Approbation , Instituts religieux. Marche à suivre pour obtenir du gouvernement l’autorisation des communautés, 65- Cas où la reconnaissance se fait par simple décret, 69. Cas où il faut une loi, 70. Les associations non autorisées par l’État ne peuvent recevoir les donations et les legs , ni faire les autres actes civils si ce n’est par personnes interposées, 64. Cas excepté, 870. L’autorisation n’a pas pour effet de permettre au gouvernement de s’immiscer dans la gestion journalière des biens des communautés, 65. Formalités à remplir pour obtenir l’autorisation civile des congrégations et communautés religieuses, 71 , etc. Pour obtenir l’autorisation du gouvernement, les communautés doivent être propriétaires des bâtiments servant de maison conventuelle, 72. Formalités pour obtenir l’autorisation de réunir plusieurs communautés auparavant indépendantes, 73. Formalités pour faire autoriser les maisons dépendantes d’une congrégation approuvée, 74. Les associations religieuses non autorisées peuvent aujourd’hui exister en France sans faire encourir les peines portées en 1792, 76.
Autorité. Sa nécessité dans les communautés religieuses, 77. Nature de l’autorité dans les instituts religieux; ses espèces, 78. Le pouvoir de domination est indispensable aux supérieurs des communautés, 80. 11 n’en est pas de même du pouvoir de juridiction , 81. Ce dernier pouvoir existe dans les communautés exemptes d’hommes, 81 . D’où vient le pouvoir de simple régime ou de domination, 86. En qui réside l’autorité dans les communautés religieuses, 89. V. Juridiction. Jusqu’où s’étend l’autorité des supérieurs des communautés, 102, etc. V. Gautrelet , Obéissance, Vœu. Autorité des Ordinaires dans les communautés , 171 , etc.
Avignon. Dans la province d’Avignon, on doit recourir au saintsiège pour la fondation des couvents, soit d’hommes, soit de femmes, 53.
Bail. Dans quels cas les baux peuvent se passer du beneplacitum , 809. Si les baux passés avec les communautés doivent être soumis aux enchères , et ce qu’il y a à faire quand on les soumet à cette formalité , 810.
Banque. V. Change.
Baptême. V. Certificat.
Baux. V. Bail.
Bénéfices. On ne doit pas disposer avant leur profession des bénéfices possédés par les novices, 400. Dans les instituts à vœux simples, si le bénéfice exige la résidence, l’évêque peut assigner un terme après lequel le novice est censé avoir donné sa démission, 401. Les fonctions du bénéfice doivent être confiées à un vicaire, 402. Le novice peut renoncer à son bénéfice et à son emploi avant sa profession, 403. Droits du religieux sur les revenus de son bénéfice, 529.
Beneplacitum apostolique. V. Bail, Aliénations , Biens.
Berceau. Les religieuses ne doivent pas se charger de soigner les enfants au berceau, 712.
Biens. Administration des biens d’après les lois canoniques, 785. Lors même que les communautés ne sont approuvées que par l’évêque, l’administration de leurs biens est soumise aux lois canoniques, 785. Les biens des communautés leur appartiennent, et c’est à elles de les administrer ou les faire administrer, 788-790, sous la dépendance, toutefois, du chef de l’Église , 791. V. Dénonciations , Dispositions , Novices. Examen de la question si les placements d’argent peuvent se faire par les communautés sans induit du saint -siège, 804. Le beneplacitum est requis même pour le cas où un legs serait fait avec la clause que la communauté en pourrait disposer sans recourir à Rome, 808. Cas où le beneplacitum n’est pas requis, 811 . S’il est requis pour les aliénations entre monastères, 812. Les communautés doivent avoir des raisons pour aliéner leurs biens : quelles doivent être ces raisons? 813. Autorité de l’Ordinaire dans l’administration des biens de communauté, 814, V. Ordinaire. Par qui les biens des communautés doivent être administrés, 826. Actes d’administration des biens qui ont besoin d’être autorisés par le gouvernement dans les communautés approuvées par l’État, 829. Donations, 830. V. Donations , Legs. Acquisitions à titre gratuit. V. Acquisitions. Ce qu’on entend par le mot aliénation , 848. Gomment doivent se faire les aliénations parles communautés, 848. Pièces à produire, 849. L’autorisation du gouvernement n’est pas nécessaire dans les cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, 849. Rétrocession des biens et dans quels cas elle est permise en faveur des communautés, 853. Les biens immeubles et les meubles précieux ne peuvent être aliénés sans l’assentiment du saint-siège. Extrav. Ambitiosœ , de Paul II, 792. Décret d’Urbain VIII , interdisant l’aliénation des biens des réguliers , 793. La sacrée Congrégation des évêques et réguliers regarde comme défendu aux communautés d’emprunter sur simples billets, 794. Examen de la question si la coutume peut autoriser à se passer du beneplacitum, 795, 796. Rome ne paraît pas vouloir tolérer la coutume existant en France de ne pas recourir au saint-siège pour l’aliénation des biens des communautés, 797. Cas où l’on est dispensé de demander le beneplacitum , 798. Ce qu’on entend par biens immeubles, 799. Les immeubles de peu de valeur et de peu d’importance ne requièrent pas
le beneplacitum ; canon Terrulas , 800. Quelle doit être la valeur d’un terrain pour être dispensé du beneplacitum en l’aliénant, 801. Ce qu’il faut entendre par meubles précieux qui exigent le beneplacitum, 802.
Bissextile. Quand l’année est bissextile , le noviciat doit avoir 366 jours complets , 362.
Bouix. Il affirme à tort que les supérieurs religieux peuvent irriter les vœux émis avant la profession , 453, 770. Contradiction, 771.
Bref laudatif, voyez Éloge. Bref d’approbation. V. Approbation. Examen de la question si le bref laudatif est suffisant pour gagner les indulgences concédées aux instituts religieux , 699.
Bréviaire. Obligation de le réciter dans les communautés à vœux solennels, 629. Les membres des communautés à vœux simples n’y sont pas astreints ordinairement , 630, même dans les maisons appartenant à des ordres où les vœux solennels sont admis dans d’autres établissements, 631. Les communautés astreintes à la récitation de l’office doivent se servir du Bréviaire romain, si elles ne sont pas dans les cas exceptés par saint Pie V, 632. Conditions requises pour qu’un bréviaire romain soit légitime , 633. Les mêmes conditions sont requises pour tous les livres liturgiques, 634. Peines encourues par la publication des livres liturgiques qui n’ont pas l’autorisation prescrite, 635. Ces décrets conservent toute leur vigueur, 636. Ce qu’il faut faire par rapport aux livres liturgiques imprimés sans les formalités voulues, 637. Les hymnes des bréviaires doivent être conformes aux corrections d’Urbain VIII , 638. Voyez encore Petit Office de la Vierge.
Bulletin. V. Urne.
But. Observations sur le but qu’ont en vue les communautés à vœux simples ; les religieux doivent avoir à cœur que ce but soit atteint, 7Ü7.
Cadeaux. V. Présents.
Canon. Privilège du canon au sujet des novices, 408.
Canossiennes , ou Filles de la Charité. Leurs constitutions concernant l’article du cardinal protecteur, 210.
Capitaux. Les capitaux des communautés doivent être employés à des acquisitions productives, 806. La sacrée Congrégation n’aime pas que les maisons religieuses placent leurs capitaux à intérêts, 807.
Cardinaux protecteurs. Pourquoi le saint-siège en accorde aux communautés, 207. Origine de ces cardinaux, 208. Leurs attributions ont été restreintes; de quoi ils doivent s’abstenir, 209. L’étendue de leurs pouvoirs varie selon les constitutions de chaque institut, 210. V. Canossiennes. Rome a hésité quelque temps sur l’opportunité de
ces cardinaux protecteurs; mais elle paraît fixée maintenant à cet égard, 211. Le cardinal protecteur ne peut déléguer ses pouvoirs au confesseur, 212. Le saint-siège n’est pas dans l’usage de donner des protecteurs qui résident hors de Rome, 213.
Cérémonial. Les cérémoniaux de vêture et de profession peuvent être approuvés par l’évêque, 349.
Certificat. Les prétendantes doivent présenter un certificat, de baptême et de confirmation , 348.
Change. Le change actif est interdit aux religieux, 586.
Changement. La supérieure ne doit pas refuser ordinairement de changer une sœur sur la demande d’un évêque, 758. Elle ne doit pas non plus ordinairement changer les sœurs sans l’agrément de l’évêque, 759.
Chanoines. Les chanoines ne devraient pas être confesseurs ordinaires des religieuses; dans le cas où on les charge de cette fonction, ils ne sont pas dispensés de l’assistance au chœur, 272. Rome tolère que les chanoines soient aumôniers des couvents , 272. Le novice qui serait chanoine conserve son droit de suffrage dans le chapitre; mais on n’est pas tenu de le convoquer, 400.
Chapelain. Ce qu’ou entend par chapelain de communauté religieuse, 273. Ses pouvoirs, 274. V. Aumônier.
Chapelle. Les fidèles peuvent satisfaire au précepte en entendant la messe dans les chapelles des couvents, 221, 5°. Offices et solennités que l’évêque peut autoriser dans les chapelles des couvents, malgré le curé, 221. Les communautés religieuses peuvent être autorisées par l’évêque à avoir une chapelle, 721. L’autorisation d’avoir la réserve dans ces chapelles doit être obtenue de Rome, 722. V. Réserve. On ne doit ni hahiter ni coucher sur la chapelle, 727. La bénédiction n’est pas de rigueur pour les chapelles qui ne sont pas accessibles au public, 728. Titulaires des chapelles. Voy. Titulaire.
Chapitre. Les fondations des maisons dépendantes doivent se faire de concert avec le chapitre général de l’institut, 56. Si le chapitre peut rétablir les observances primitives, 112. L’élection des supérieurs doit se faire en chapitre général et au scrutin, 123. Ce qu’on doit faire dans le chapitre général, — époque de sa tenue, — par qui le chapitre général des religieuses doit être présidé, 746. L’évêque le préside comme délégué du saint-siège, 748. 11 n’a pas droit de présider le chapitre général des congrégations d’hommes, 749. Le chapitre général ne peut changer les constitutions , 750.
Chasteté. Ce qu’on entend par chasteté et ses divers degrés, 508. Son obligation, 509. Effets du vœu de chasteté, et dans quels cas il est réservé au saint-siège, 510. Grièveté des péchés contre la chasteté , et malices diverses renfermées dans la violation de ce vœu, 511. Ces malices sont des péchés graves, 512. Celui qui se marie après le vœu simple de chasteté ne pèche pas contre cette vertu, 513. Précautions qu’on doit prendre pour se conserver chaste , 514, 515, 516.
Chemin de fer. V. Pio-Centrale , Actions.
Chirurgie prohibée aux religieux et religieuses, 579.
Chœur. Y. Sœurs.
Cimetière. V. Funérailles.
Clefs. Pouvoir des clefs ou de juridiction , 78, 173. Le pouvoir de commander qu’ont les supérieures dans les communautés de femmes n’appartient pas au pouvoir des clefs, 99.
Clément VIII. Son décret sur le régime à suivre dans les noviciats, 375, etc.
Clerc. Les supérieurs des instituts composés de clercs doivent l’être eux-mêmes, 151. Les clercs ou ecclésiastiques peuvent embrasser la vie religieuse malgré leur évêque, 302, lors même que l’institut n’est qu’à vœux simples, 303. Exceptions, 304. Voy. Curé.
Cloche. Les fidèles peuvent être invités par le son de la cloche à entendre la messe dans les chapelles des communautés, 221,5°, 222, 4°. Les religieux ne doivent pas sonner leur cloche, le samedi saint, avant qu’on ait sonné celle de l’église principale, 222 , 5°.
Clôture La clôture papale est requise pour la solennité des vœux, 22 , 654. La surveillance de cette clôture, est confiée aux évêques, 186. Cas où le confesseur peut entrer dans la clôture et comment il doit y entrer, 260. Cas où il ne doit pas y entrer, 261. Diverses espèces de clôture, 645. Clôture des monastères d’hommes, 646. Les religieux ne doivent pas sortir de leur couvent sans permission, 647. 11 y a en cela péché grave quand l’absence est notable, 648. Les religieux à vœux simples sont soumis à cette obligation , 649. Cas exceptés , 650. Les femmes ne doivent pas entrer dans les monastères d’hommes; peines encourues dans ce cas , 651. Ces peines ne sont pas encourues par l’entrée dans les couvents à vœux simples , 652. Clôture dans les monastères de femmes; elle est de deux espèces; ce qu’elle défend, 653. La clôture dans les maisons à vœux simples n’est ordinairement qu’épiscopale, 655. Caractères propres à la clôture papale, 656. Les religieuses soumises à la clôture papale encourent l’excommunication majeure réservée au Pape, si elles sortent de leur monastère; il en est de même de ceux qui y entrent et de ceux qui les y admettent, 657. Les évêques ne peuvent entrer dans ces couvents que dans les cas autorisés par le droit, sans quoi ils encourent diverses peines, (>58. Ils peuvent entier pour la visite canonique et pour celle de la clôture. Précautions qu’ils doivent prendre. Ils ne doivent pas entrer pour faire l’examen de vêture et de profession , 659. Les peines précitées ne sont pas encourues quand la clôture est violée dans les maisons à vœux simples , 660. Les évêques néanmoins peuvent en imposer dans ce cas, 661. Mais ils ne peuvent imposer la clôture contrairement aux constitutions, 662. On pèche ordinairement en violant la clôture établie dans les maisons de femmes à vœux simples, 663. Dans toute maison, la religieuse pèche en sortant sans permission, 664. Quand les religieuses ont la permission de sortir pour cause de maladie, elles sont ordinairement à la charge des parents, 665. Manière dont la clôture doit être observée , 666. Divers cas où elle est violée, 667. Ceux
qui sont de connivence pèchent et peuvent encourir les censures , 668. Cas pressants où la clôture n’oblige pas , 669. Règles en ce qui concerne les médecins, les architectes, les ouvriers, etc., 670. Règles relativement au confesseur, 671. Cas particuliers, 672. Celui qui reste dans la clôture plus qu’il n’y est autorisé pèche, mais n’encourt pas les censures, 673. Pour entrer, même avec' permission , il faut le consentement de la communauté, 674. Exception pour les souverains, leurs épouses et leurs enfants, 675. On ne doit pas faire entrer dans les couvents des maîtres de musique ou de dessin, 676. Les vues dans les couvents sont prohibées , 677. Les peines encourues par la violation de la clôture épiscopale ne sont pas réservées, 678. Nonobstant la clôture épiscopale, les religieuses à vœux simples peuvent être autorisées par l’évêque à avoir des élèves pensionnaires , 709. Le confesseur ne doit pas entrer dans la clôture pour les funérailles , à moins que ce ne soit l’usage, et il doit v avoir encore la permission de l’évêque, 887.
Collège ( sacré). Le vœu d’obéissance oblige les religieux à obéir au sacré Collège pendant la vacance du saint-siège, 95.
Commandite. Y. Actions.
Commerce. V. Négoce.
Commodo et incommodo. V. Procès-verbal.
Commun. V. Droit.
Communautés. V. Congrégations.
Communication. La communication des privilèges ne se fait pas aux dépens des tiers, 180, en note. V. Privilèges.
Communion. Les supérieures des communautés ne peuvent régler ce qui regarde la communion de leurs inférieures, 115, 608, 737. Y. Fréquentation. La communion peut être donnée tous les jours dans les églises des couvents, le jour de Pâques excepté, 222.
Commutation. V. Vœu.
Compte. Y. Conscience. Les communautés, même exemptes, doivent rendre compte à l’évêque de leur temporel , 187. Comment ce compte est rendu dans les communautés exemptes , lo7.
Condition. Celui qui fait profession ne doit pas y mettre des conditions contraires à la substance des vœux , 430.
Confesseur. Le confesseur ne doit pas être supérieur dans les communautés, 198. Confesseur dans les communautés d’hommes, 226. Influence du confesseur dans les communautés , 227. Les confesseurs des communautés de femmes doivent être approuvés par l’évêque , 228 Cette approbation doit être spéciale, 229. Spéciale même pour le couvent , 210. Cette approbation est nécessaire aux confesseurs extraordinaires de religieuses, 231 , nonobstant toute coutume contraire, même en temps de jubilé, 232. Les curés eux-mêmes en ont besoin, 233. Elle est nécessaire pour les confessions où il n’y a que des péchés véniels , 234. C’est une question, si cela doit s’entendre des religieuses à vœux simples , 2o5. Sentiment des Analecta, 236. V. Délégué et Curé. Il ne doit y avoir qu’un confesseur ordinaire dans les commu-
nautés de femmes, 239; mais il est prescrit de leur donner un confesseur extraordinaire , deux ou trois fois l’année , même dans les conservatoires , 240. Les religieuses peuvent ne pas se confesser à lui ; mais elles doivent se présenter à son tribunal, 241. Les religieuses peuvent recourir au grand Pénitencier, dans le cas où l'Ordinaire refuserait de leur assigner un confesseur extraordinaire, 241. On doit aussi être facile à accorder des confesseurs particuliers à celles qui en ont besoin, 243. L’évêque ne peut les accorder d’une manière permanente, 244. C’est à l’évêque de nommer les confesseurs des religieuses; exceptions , 245. Le confesseur des religieuses n’est autorisé à les entendre que pendant trois ans, 246, même dans les communautés à vœux simples et dans les conservatoires, 247. Le sentiment de Mgr Bouvier et celui du P. Gury à cet égard est contraire à l’enseignement romain, 248. Dans la province d’Avignon, l’évêque pourrait autoriser à confesser au delà de trois ans , lorsqu’il n’y a pas facilité1 de changer le confesseur, 249. En général les communautés doivent s’adresser à la Congrégation des évêques et réguliers pour conserver leur confesseur au delà de trois ans. Il faut pour cette demande que les religieuses soient consultées au scrutin , 250. Il faut les deux tiers des voix pour obtenir la conservation du confesseur pendant un second tricnnat ; mais l’unanimité est requise pour les triennats ultérieurs, 251. La sacrée Congrégation veut qu’on donne un confesseur particulier aux opposantes, 252. Ce qu’on doit faire lorsqu’on suspecte la sincérité du vote, 253. Régulièrement les religieuses doivent accepter celui qui leur est donné pour confesseur ordinaire ; il n’en est pas de même du confesseur extraordinaire, 251. Age requis dans les confesseurs de religieuses, 255. Les confesseurs des communautés peuvent en confesser les membres hors du couvent, 256. Lieu où doit être placé le confessionnal des maisons de religieuses, 257. La durée des pouvoirs du confesseur extraordinaire dépend de l’évêque, 258, en note. Les confesseurs ordinaires et extraordinaires ne doivent pas remplir leurs fonctions dans le même temps, 258. Peuvent-ils approcher du monastère lorsque leurs fonctions sont terminées? 258. L’habitation du confesseur doit être hors du monastère, 259. Cas ou le confesseur peut entrer dans la clôture, 260. V. Clôture. Traitement du confesseur des religieuses, 262. Le confesseur ne doit pas s’immiscer dans le gouvernement de la communauté, et en particuliei dans l’administration des biens, 263, 827. Quels sont ceux qui ne peuvent être confesseurs des religieuses, 264-272. C’est au confesseur de régler les communions des supérieures ainsi que celles des autres sœurs , 737. V. Fréquentation des sacrements.
Confession. V. Confesseur et Approbation. Les novices doivent faire une confession générale en entrant au noviciat, 375, § 6.
Confessionnal. Lieu où il doit être placé dans les communautés de femmes, 257.
Confirmation. La confirmation de l’élection est faite ordinairement par celui auquel l’inotitut est assujetti , excepté dans les insti-
tuts à supérieur général , 147. Si les supérieurs et supérieures peuvent administrer avant d’être confirmés dans leur charge, 148. Les supérieurs de la congrégation du Saint-Esprit, ainsi que ceux des Maristes sont confirmés par le saint-siège ; les abbés de la Trappe, par le général des Cisterciens , 147.
Confirmation (sacrement). Elle peut être conférée dans une chapelle de communauté malgré le curé, 221. V. Certificat prétendant.
Confrérie. Les confréries de laïques ne doivent pas être établies dans les églises des couvents de femmes, 224.
Congrégations. Différence, quant au civil, entre les congrégations et les communautés, 67, en note. Leur approbation, voy. le mot Approbation. Est -il permis d’en établir, voy. Instituts religieux. Combien y en a-t-il d’espèces, 13. Communautés à vœux simples, 14. Ce que c’est qu’une congrégation à vœux simples, 14. Les communautés de femmes en France, la Savoie exceptée, sont à vœux simples, 23, etc. Il en est autrement des communautés d’hommes, 25. Pourquoi cette différence, 26 et 27. Division des congrégations et des communautés , 29. Les communautés à vœux simples autorisées par le saint-siège ne sont pas contraires aux canons 30; les communautés à vœux simples sont contraires aux canons, si elles ne sont pas au moins approuvées par l’Ordinaire; l’usage a établi que l’approbation de l'Ordinaire les rend licites, 31, 39. Les religieux et religieuses appartenant à des communautés approuvées peuvent être vraiment religieux lors même que leurs vœux ne sont que simples, 33, il faut pour cela que les vœux y soient perpétuels, 34, 40. Les congrégations religieuses furent supprimées et prohibées par la Révolution, 59. La prohibition a été modifiée, 59, 60. Les instituts de femmes traités avec plus de faveur que ceux d’hommes, 61. Il n’y a qu’un seul cas où il faille une loi pour leur reconnaissance civile , 62. V. Autorisation. Pour le cas de translation d’une communauté , V. Translation. Pour la question de l’autorité dans les maisons religieuses^. Autorité. Les communautés à vœux simples pourraient être exemptes; mais ordinairement elles ne le sont pas, 174. En quoi elles sont assujetties à l’Ordinaire, 172. Cette sujétion s’entend quant au pouvoir des clefs, 173. En quoi les communautés non exemptes ne sont pas soumises à l’Ordinaire, 174, 175. L’évêque a le droit de visite dans les communautés quant au régime extérieur, 180. Il peut punir les délits quant à ce régime, 181. L’évêque peut aussi, en plusieurs points , s’immiscer dans le régime intérieur des communautés des femmes, 184. Voir en quoi, 185. Voy. aussi Examen, Novices, etc. Le consentement de la communauté est requis pour la profession, 428. Les communautés non autorisées par l’État ne peuvent rien recevoir, 867. Leurs biens doivent reposer sur la tête des particuliers, 868. Précautions à prendre , 868. Droits à payer à chaque décès, 869. Arrêt de la cour impériale d’Alger au sujet de certains secours accordés à ces sortes de maisons, 670.
Congrégation des évêques et réguliers. Le vœu d’obéissance oblige les religieux à se conformer aux décrets de cette Congrégation en tout ce qui les concerne spécialement, ainsi qu’à la Congrégation de la discipline régulière, 94.
Connaissance. V. Science.
Conscience. Ce qu’on entend par compte de conscience, 620. Époque ou il se fait et comment il doit se faire, d’après saint François de Sales, 622. Ce compte rendu est peu en faveur aujourd’hui auprès de la sacrée Congrégation , 623. Elle ne veut pas qu’il soit envoyé par écrit, 624. Elle supprime cet article dans les constitutions dont on lui demande l’approbation, 625. Les congrégations anciennement autorisées à suivre cette pratique peuvent y persévérer, mais sans que les religieux et religieuses soient tenus de manifester leurs péchés secrets, 626.
Conseil, Conseillères. Il doit y avoir un conseil dans les communautés, 743. Ce qui est réglé les concernant pour l’institut des sœurs de Canosse. Cas qui doivent ou peuvent être soumis à la délibération du conseil , 744. Les conseillers ont ordinairement voix délibérative,
Consentement. Le consentement de la communauté est requis pour la validité de la profession, 428.
Conservatoire. Ce qu’on entend par là, 247, en note. V. Confesseur.
Conservatoires. Y. Actes.
Constitutions. Le décret d’éloge et même d’approbation n’empêche pas de faire quelque addition aux constitutions d’un institut religieux, 46. Ni les Ordinaires , ni les supérieurs ne peuvent changer les constitutions approuvées, 177. Les évêques pourraient modifier celles qui n’ont encore que leur approbation, 178.
Contemplative. V. Vie.
Continence. V. Chasteté.
Contributions. Diverses espèces de contributions à payer par les communautés , 865. Réclamations en décharge ou en réduction, 866.
Corners. Soin qu’on doit mettre à les former dans le noviciat, 378. Leur admission. V. Age. Les convers qui ne savent pas écrire doivent faire une eroix sur le procès-verbal de leur profession , 379.
Converses. Elles ne doivent pas être admises sœurs de chœur .
Convocation. V. Élection.
Corps , corporelle. Les infirmités corporelles peuvent être un obstacle à l’entrée en religion, 327. Elles sont un obstacle à la réception des saints ordres quand elles rendent irrégulier, 327.
Correspondance. Y. Lettres. Les maisons dépendantes doivent contribuer aux frais de la correspondance occasionnés à la maison mère, 760.
Cote personnelle. V. Personnelle.
Couche. Les religieuses ne doivent pas être chargées de soigner les femmes en couche, 716.
Couleur. V. Ornements.
Coulpe. Ce qu’on entend par là , 620. Sur quoi on doit la faire, et quelle est la nature de son obligation, 621.
Coutume. Ce que peut la coutume à l’égard du vœu de pauvreté ,
Couvent. A qui faut-il s’adresser pour obtenir leur érection, 49-54. L’autorisation du saint-siège est requise pour les couvents à vœux solennels, 49. Elle est requise aussi quand Rome a imposé cette condition en approuvant l’institut, 50. Aucun couvent ne peut être fondé dans l’Etat pontifical sans l’autorisation de la Congrégation des évêques et réguliers, 50, en note. Le consentement de l’évêque est nécessaire pour l’érection des couvents, 54. Ce consentement suffit poulies couvents à vœux simples, quand le recours au saint-siège n’est pas prescrit, 52. Cela est vrai, même pour les couvents à vœux simples de femmes où l’on faisait autrefois en France des vœux solennels, 53. L’évêque ne peut, sans justes motifs, refuser son agrément à la fondation d’un couvent, 54. Y. Translation. Les religieux qui ont été confesseurs de religieuses ne doivent pas les visiter lorsque le temps de leurs fonctions est expiré, 258. Il est défendu aux couvents d’exiger que les parents des religieux payent des repas à la communauté à l’occasion de la vêture et de la profession, 398. Les religieux sortis de leur maison sans permission ne doivent pas être reçus dans les couvents; peines portées contre les supérieurs qui les reçoivent, 895. Exceptions, 896. V. Monastère.
Crainte. Dans quels cas la crainte annule-t-elle la profession, 425, 426, 427.
Créances. Leur aliénation faite par les communautés , 850.
Crime. V. Tribunal.
Curé. Condition des communautés à vœux simples vis-à-vis des curés. Elles ne sont pas exemptes de faire leurs Pâques de la main du curé, 214. Usage contraire toléré en France, 217, 218, 220. Droit du curé sur la sépulture des membres de ces maisons, 219. Solution de plusieurs doutes relatifs aux droits des curés , 221. 11 est loin d’être certain qu’ils puissent s’opposer à l’érection des couvents, 222, 9^. Si les religieux peuvent être curés, 225. 11 ne paraît pas que les évêques puissent ôter aux curés le pouvoir de confesser les religieuses à vœux simples , 238. Les curés ne doivent pas être confesseurs ordinaires des communautés, 266. Pratique suivie en France, 26/. Examen de la question si un curé a besoin de la permission de l’évêque pour entrer en religion, 302, 303. Exceptions, 304. L’évêque peut-il, dans le cas susdit, exiger qu’ils restituent le montant des dépenses faites pour leur éducation cléricale, 305. Les novices sont-ils exempts de la juridiction du curé, 410.
Décret d’éloge ou d’approbation, 46, 47. V. Éloge et Approbation . Formules des décrets d’éloge et d’approbation, 48. Cas où un décre! du gouvernement suffit en France pour procurer l’existence civile aux instituts et aux maisons religieuses, 62, t-9. Formalités à remplir pour faire reconnaître les communautés par l’Etat , 71 .
Défaut. V. Dispositions.
Défendu. Choses défendues aux religieux, 579.
Délégué. L’évêque peut présider le chapitre général des communautés non exemptes, même lorsqu’elles sont à supérieure générale , mais alors seulement comme délégué du saint-siège, 194. L’évêque peut obliger les simples confesseurs à avoir une délégation spéciale pour confesser les religieuses à vœux simples, 2-37.
Denis (Saint-). La maison d’éducation de Saint- Denis n’est pas exempte quant au mariage et à la sépulture, 223.
Dépenses. V. Éducation
Dessin . V. Clôture.
Dettes. Les dettes peuvent être un obstacle à l’entrée en religion , 312. De quelle nature doivent être ces dettes, 313. Solution de la question en dehors des prescriptions canoniques par rapport surtout aux communautés à vœux simples , 313. La profession étant valide , le religieux est-il dispensé de payer, 314.
Digne. Les électeurs doivent donner leurs voix au plus digne de la supériorité, 132.
Diplôme. V. Enseignement.
Discipline régulière. Le vœu d’obéissance oblige les religieux à se soumettre aux décrets et prescriptions de la Congrégation de la discipline régulière , 94.
Dispense. Les supérieures religieuses n’ont pas le pouvoir de dispenser des lois de l’Église, 752, ni des vœux de la profession , 753. La dispense des vœux solennels est réservée au saint-siège, 871. Cinq vœux sont réservés au saint-siège, de droit commun ; le vœu d’entrer dans une communauté à vœux simples n’est pas du nombre, 871. Conditions diverses des communautés à vœux simples en France par rapport à la dispense des vœux de profession , 872. Dans aucun cas , l’évêque ne peut dispenser sans l’agrément de la communauté, 873. L’évêque ne peut accorder les dispenses que Rome s’est réservées , 874. Cas où le Pape s’est réservé les vœux dans les communautés d’hommes à vœux simples, 875. Cas où il se les est réservés dans les communautés à vœux simples de femmes , 876. En France les évêques peuvent dispenser des vœux simples émis dans les communautés où ils étaient autrefois solennels, 878. Pourquoi ils ont ce pouvoir, quoiqu’ils ne l’aient pas dans les communautés approuvées à supé-
Heure générale, 879. Les Ordinaires peuvent dispenser des vœux émis dans les communautés non encore approuvées, 880. Le vœu de continence est excepté, 881. A quel évêque doit être demandée la dispense des vœux émis en la profession, 882. Les grands vicaires ont besoin d'une délégation spéciale de l’évêque , pour dispenser des vœux, 883. Les supérieurs religieux n’ont pas le pouvoir de dispenser, même lorsqu’ils ont la faculté de renvoyer les religieux, 884. Le renvoi ne renferme pas nécessairement la dispense des vœux ,
Dispersion. Conduite que doivent tenir les religieux et religieuses pendant leur dispersion , 916. Doutes proposés à la sacrée Congrégation et résolus par elle, 917. Religieux à vœux simples, 918. Les religieuses dispersées, admises dans un couvent cloîtré, doivent observer la clôture, et se conformer à la règle de la maison qui les reçoit, 919. Les religieux dispersés doivent obéir à leurs supérieurs; ils ne sont pas frustrés de leurs privilèges, 920. Ils sont obligés de rentrer dans leur monastère aussitôt que cela leur devient possible; mais ils ne sont pas tenus de s’expatrier pour cela , 921 .
Disposition. V. Renonciation Les dispositions faites par les novices leur font retour en cas de non-profession, 385, à moins qu’elles ne soient peu considérables, 392. Lorsqu’elles sont sujettes au retour, on demande si le couvent peut retenir le montant des frais du noviciat, 395. Les dispositions corporelles ne sont pas, de droit commun . un obstacle à l’entrée en religion. Il en peut être autrement du droit propre à chaque institut, 327. Dispositions permises par la loi civile en faveur des couvents , 34 1.
Doctrinaires. Leurs vœux sont réservés , 875.
Domaine. Ce que c’est, et ce qu’on entend par domaine radical et domaine actuel, 518. Haut et bas domaine, 786. Le bas domaine constitue le vrai propriétaire, 787. La propriété des biens d’Église appartient aux établissements et non aux personnes, 788. Preuve tirée du concile de Trente, 789.
Domestique. V. Domination , Régime. Les domestiques mâles ne doivent pas coucher dans l’enceinte des maisons religieuses de femmes, même non cloîtrées, 670, en note.
Domination. Ce qu’on entend par pouvoir de domination, 78,173. Sa double origine dans les communautés religieuses, 88. Tous les supérieurs et supérieures des communautés ont au moins ce pouvoir , 101. Les prélats qui interviennent dans le gouvernement des maisons ne l’ont pas généralement , 101.
Donation. En quoi elle consiste ; autorisation du gouvernement , 830. Ce qu’on peut donner aux communautés, d’après la loi civile en France, 831. Époque où peut se faire une donation en faveur d un établissement religieux , et si la dot est comprise dans la défense de donner au delà de ce qui est marqué par la loi, 832. Par qui doivent être autorisées les diverses donations? 833. Ce qu’il y a a faire lorsqu’on a obtenu l’autorisation d’accepter les donations , 833. Les com-
munautés ne peuvent recevoir les donations à la charge de transmettre , 834. Si les dons manuels sont soumis aux formalités des donations, 835. Ce que doit faire la supérieure, quand la donation est d’un immeuble, 836. Droits auxquels les donations sont soumises, 837. Formalités à observer par les communautés, pour l’acceptation des donations, 838. V. Legs.
Dons manuels. V. Donation.
Dot. Quand une religieuse veut passer dans un ordre plus parfait, on doit lui rendre sa dot, 296. Si les communautés sont propriétaires absolues de la dot dès le moment de la profession , 296. Cas où l’on est obligé de restituer la dot, et cas où l’on est dispensé de le faire,
297. En rendant la dot, le couvent peut -il faire quelque retenue?
298. Les tribunaux autorisent-ils à réclamer la dot? 299. Le religieux qui est renvoyé n’a rien à réclamer, puisqu’il n’avait pas apporté de dot, 300. Ce que c’est que la dot, 332. Si elle peut être exigée légitimement, 333. Elle est prescrite, 333. 11 faut recourir à Rome pour être dispensé de l’exiger, 334. A qui est-ce à en déterminer la quotité? 335. Quelle doit être cette quotité, 335. Elle doit être fournie en espèces, 336, et cela avant la prise d’habit, 337. Si le couvent peut disposer de la dot, 338. Quel est à cet égard l’usage suivi en France, et ce qu’il faut penser de cet usage, 339, 340, S'il. Si l’obligation de capitaliser la dot existe en France, 342. Pourquoi, en stipulant la dot, on ne doit pas se servir de ce mot en France, 343. La dot n’est pas regardée par les tribunaux comme une donation, 344 , 832. Il faudrait l’autorisation du gouvernement pour accepter un immeuble en payement de la dot, 334.
Doute. Si le religieux est obligé d’obéir dans certains cas douteux énumérés depuis le n° 502 jusqu’au n° 505. Recourir à Rome dans les cas douteux sur le négoce, 597.
Droit commun. L’évêque peut punir les religieux qui prévariquent contre le droit commun, 181. Pourquoi il a ce pouvoir, 182. De quelle manière il peut l’exercer dans les communautés exemptes et dans celles qui ne le sont pas , 183.
Durée. Y. Noviciat.
Ecclésiastique. V. Clerc , Curé.
Échange. Ce que c’est , et formalités exigées des communautés par l’État pour la passation de ce contrat, 852.
École. V. Pensionnat.
Économe. Vœu de pauvreté par rapport aux économes, 566.
Économique. Pouvoir économique, V. Autorité, Régime.
Ecouen, Y. Impériale.
Éducation. Peut-on exiger d’un ecclésiastique qui veut se faire religieux, qu’il restitue les dépenses occasionées pour son éducation cléricale? 305. V. Pensionnat.
Effets. Effets de la profession religieuse, 449, etc.
Électeur. Qualités que doivent avoir les électeurs, 138. V. Élection.
Election. Comment doit se faire l’élection des supérieurs et supérieures des communautés, 120, etc. Ce que dit là-dessus lechap. Quia propter , '120, et le concile de Trente , 121. Trois modes d’élection : pourquoi un seul peut-il être employé dans l’élection des supérieurs et supérieures des communautés, 122. Elle doit se faire en chapitre, 123. Le discipline prescrite par les Congrégations romaines n’est pas uniforme quant aux instituts à vœux simples, 124. On doit aller recueillir le vote des malades qui sont dans le couvent ou même dans la localité, 125. Tous ceux qui ont droit de voter doivent être convoqués, s’ils peuvent l’être commodément, 127. Un seul électeur négligé pourrait faire annuler l’élection, 128. 11 n’est pas nécessaire que tous les électeurs soient présents , 129. Nombre des électeurs requis, 129, 130. Les électeurs empêchés peuvent voter par procureur, 131. Us doivent prêter serment d’élire le plus digne, 132. On doit recourir au saint-siège quand les votes ne peuvent être réunis en nombre suffisant sur une élue, s’il s’agit d’une supérieure générale, 156, en note. On doit nommer trois scrutateurs , 133. L’élection des supérieurs religieux doit se faire au scrutin secret , 121 , 124, 134. V. Secret, Scrutin , Vote. L’élection doit être libre, 136. On ne peut s’élire soi-même, 142. Ce qu’il y a de spécial dans l’élection des supérieurs des communautés d’hommes, 149. Ce qu’il y a de spécial pour l’élection des supérieures des communautés de femmes, 153. L’évêque peut juger quelquefois de la nullité d’une élection, 152. Dans les communautés de femmes , toutes les professes ne sont pas toujours admises à concourir à l’élection, 155. V. Réclamation, Election des assistantes et autres officières , 161. L’évêque préside le chapitre où se fait l’élection des supérieures, 156, 185.
Élèves. V. Maîtres , Pensionnat.
Éligible. On ne doit pas présenter aux électeurs une liste d’éligibles , à moins d’y être autorisé par le saint- siège, 13 h Rome accorde cette autorisation quand la liste doit être proposée par le cardinal protecteur, 137. Qualités requises dans les éligibles pour la supériorité, 139, 140. Pour être éligibles, les supérieurs doivent être profès de l’ordre, et leur profession doit être expresse, 140.
Éloge. Le décret d’éloge n’empêche pas de faire certaines additions aux constitutions , 46
Emploi. V. Bénéfice.
Emprunt. Les communautés ont besoin d’un induit du saint- siège pour faire des emprunts, 794. Le gouvernement exige aussi qu’elles aient son approbation pour cela , 854.
Enchère. Comment se font les enchères lorsque les communautés aliènent leurs immeubles , 848.
Enquête. Il y en a une de prescrite par Sixte V et Clément VIII avant l’admission des sujets en religion. En quoi elle consiste, 329.
Enseignement. Diplôme requis pour l’enseignement , 713. Les religieuses peuvent se livrer à l’enseignement avec des lettres d’obéissance , délivrées par la supérieure, 714.
Entrée. De l’entrée en religion, 283. Conditions pour y être admis, 283. Obstacles qui s’opposent à l’entrée en religion, 283 et 284, etc. V. Vocation, État religieux. Le vœu d’entrer en religion diffère de la profession, 418. En France, il n’oblige pas les personnes du sexe à faire des vœux solennels , 456.
Entreprise commerciale et industrielle. Y. Placement , Négoce , Action.
Épargne. Si le religieux peut donner ce qu’il a épargné, 548. S’il est tenu d’épargner sur ce qu’on lui donne, pour restituer après avoir violé son vœu de pauvreté , 564.
Épiscopat. L’épiscopat est un obstacle à l’entrée en religion, 301.
Erection des maisons à vœux simples, 49. Le consentement du saint -siège est requis lorsque cette condition est mise dans les constitutions approuvées , 50. L’évêque n’est pas obligé d’interpeller les supérieurs des couvents de la localité quand il autorise l’érection d’une de ces maisons religieuses, 58.
Esclave. V. Servitude.
Esprit (Saint-). Le supérieur de la congrégation du Saint-Esprit doit être confirmé par le saint- siège, 147. Les vœux des membres de cette congrégation sont réservés au Souverain Pontife , 875.
Établissement. Des instituts à vœux simples , 44. On doit à cette fin s’adresser au saint-siège, 45. Formalités à observer dans ce cas, 47.
État pontifical. Dans cet état, les instituts à vœux simples n’y peuvent fonder des maisons sans l’autorisation de la congrégation des évêques réguliers, 50, en note.
État religieux. 11 est d’institution divine, 1. Paroles de J.-C. qui en sont la preuve, 1 et 2. Il a existé dès les temps apostoliques, 3-7. Tous peuvent y aspirer avec des motifs surnaturels, quoique pour cela la vocation soit nécessaire, 321 , 322. Quels sont ceux qui ne doivent pas être admis , 323 , 324. V. Entrée.
Étude. S’il est à propos d’occuper d’études les novices , 383.
Évêque. V. Ordinaire. L’évêque ne peut, sans juste motif, refuser son assentiment à la fondation des maisons religieuses; l’on pourrait appeler à llome de son refus , 54. En autorisant l’érection des maisons à vœux simples, il n’est pas tenu d’interpeller les supérieurs des maisons religieuses de la localité, 58. Les évêques ont l’autorité de juridiction sur les communautés non exemptes, mais non celle de domination, du moins en totalité, 87. L’évêque n’a pas droit de présider le chapitre où se fait l’élection des supérieurs des communautés d’hommes , 149. Mais il préside celui où se fait l’élection des supérieures des communautés de femmes, toutefois seulement comme délégué du saint- siège si l’institut s’étend hors de son diocèse, 156. L’évêque peut, dans certains cas, juger de la validité de l’élection
d’an supérieur, 152. Il n’a pas droit de voter; mais il est des cas où il pourrait nommer la supérieure, 156. C’est à lui de confirmer l’élection des supérieures , 160. Il a droit de visiter les communautés quant au régime extérieur, c’est-à-dire quant aux rapports des religieux avec les personnes du dehors, 181. Il peut punir les fautes commises sous ce rapport, 182. Pourquoi il a ce pouvoir à l’égard des religieux non exempts, 182. Il peut l’exercer par lui -même, 183. V. Clôture. Les évêques ont droit qu’il ne se fasse rien d’important dans les communautés de femmes sans leur agrément, 192. V. Compte. Ils ne doivent pas s’immiscer dans le gouvernement des instituts à supérieure générale, 193. Ils ne peuvent se faire religieux sans y être autorisés par le souverain Pontife, 301. Attribution de l’évêque par rapport à l’admission des sujets, 351 et 352. Son pouvoir quant à la profession des religieuses, 447. Les évêques étrangers ne doivent pas entrer dans les couvents cloîtrés sans permission de l’Ordinaire, 678. L’évêque ne peut soustraire d’une manière permanente les paroissiens de la juridiction de leur curé, 698. Ils ne peuvent irriter les vœux, 777. Leur pouvoir de dispenser quant aux vœux émis en la profession , Y. Dispense.
Examen. L’évêque a droit d’examiner les prétendantes avant leur prise d’habit, et les novices avant leur profession, 185 et 470. Les supérieures sont obligées, sous peine de suspense de leur emploi , de faire connaître à l’évêque le jour où la vêture et la profession doivent avoir lieu , 185 , 470. Comment doit se faire l’examen précité, 471. Les règles tracées par le concile de Trente et par saint Pie Y doivent être observées en substance dans les instituts à vœux simples, 472. Convenance de les observer, surtout par rapport aux questions adressées, 473. La profession n’est pourtant pas nulle par défaut de l’examen de l’évêque, 474.
Exemple. Le religieux qui viole la règle peut se rendre coupable de faute grave, à cause du mauvais exemple, 486.
Exemption. Exempts. Les communautés à vœux simples peuvent être exemptes, mais elles ne le sont pas généralement, 171. L’évêque a droit de visite dans les communautés non exemptes, 180. Il peut punir les religieux même exempts, quand ils prévariquent contre le droit commun, 181. Pourquoi il ace droit sur les non exempts, 182. S’il peut l’exercer par lui- même, 183. Même les communautés exemptes de femmes doivent rendre compte de leur temporel à l’évêque, 187. Les maisons impériales en France ne sont pas exemples en tout, 223.
Existence. Comment les communautés à vœux simples se procurent l’existence canonique, 44-58. Comment elles se procurent l’existence civile, 59, etc.
Expresse, y. Profession.
Extinction. Y. Suppression.
Extrême-onction. Y. Onction.
Famille. Pouvoir de famille. V. Régime, Domination.
Fébronie (Sainte). Était religieuse du temps des persécutions, et fut assistée dans ses funérailles par des religieux , 7.
Femmes. V. Communautés.
Fenêtre. Contributions des portes et fenêtres , 865.
Fiançailles. Les pensionnaires qui contractent fian,çailles ne doivent pas être gardées dans les communautés, 714.
Formalités. Celles qu’il faut remplir pour obtenir l’autorisation civile des congrégations et des communautés religieuses, 71, etc. Item, pour obtenir la réunion de plusieurs communautés, 73. Item , pour obtenir la reconnaissance d’une maison dépendante d’une congrégation approuvée, 74; pour obtenir la translation dans un autre local, 75. V. Encore Donation, Legs, Aliénation, Acquisition , Instituts.
Formation des statuts , 67 , etc.
Formule. La formule de profession n’est pas déterminée par le droit, 448.
Four à chaux. L’exploitation d’un four à chaux interdite à des franciscains , 595.
Fréquentation des sacrements très- utile. Les règles en déterminent les jours, 601. Ce que statue à cet égard la Clémentine Ne in agro , et nature de l’obligation qu’elle impose, 602. De ce que cette Clémentine n’oblige pas sub gravi , ce ne doit pas être un motif de ne pas approcher fréquemment des sacrements, 603. Dispositions requises pour que leur réception soit salutaire, 604. Obligation de faire la pénitence imposée par le confesseur, et ses effets, 606. On ne doit pas empêcher une religieuse de se confesser hors des jours assignés , 607. Examen de la question à qui il appartient de régler l’approche plus ou moins fréquente de la sainte table , 608. C’est au pasteur et au confesseur à prononcer à cet égard, 609. Il convient que les religieuses s’en tiennent ordinairement aux communions de règle , 610. Rome n’entend pas qu’on se passe de l’avis du confesseur pour la communion fréquente, 611, Une religieuse ne doit pas communier hors les jours de règle sans la permission de son confesseur, 612. Régulièrement les supérieures ne peuvent autoriser à faire la communion hors les jours permis par la règle ou par le confesseur, 613. Les religieuses qui sont autorisées par le confesseur à communier hors la règle doivent soumettre cette permission à leur supérieure, 614. Le confesseur peut quelquefois défendre les communions de règle, 614. Il ne doit le faire qu’avec de justes motifs, 616. Les supérieures doivent éviter d’exercer une pression inconsidérée pour obliger leurs inférieures à communier les jours de
règle, 615. Cas dans lesquels Benoît XIV ne veut pas qu’on permette la communion fréquente, 617. Le saint- siège n’aime pas à changer les réglements établis dans les communautés quant aux jours de communions de règle, 618. Observations sur les règles données par Bossuet pour la fréquentation de la communion dans les maisons religieuses , 619.
Frères. L’état de gène où se trouvent, ou celui où on laisserait ses frères et sœurs peut permettre de ne pas suivre son attrait pour le cloître, mais ne s’oppose pas à ce qu’on y entre si la nécessité n’est pas extrême, 308.
Frères des Ecoles chrétiennes. Ils sont reconnus par l’état comme association chantable pour l’instruction primaire, 60. Leurs vœux sont réservés au saint-siège, 875.
Fugitif. V. Apostat.
Funérailles. De droit commun les maisons de réguliers proprement dits peuvent avoir un cimetière particulier à leur usage, et les évêques peuvent donner cette autorisation aux maisons religieuses à vœux simples, 885. Mais ils ne peuvent permettre de se passer du curé pour les funérailles qui se font dans ces sortes de maisons , à moins que la coutume ne s’en fût établie avec les conditions voulues, 885. Les personnes du dehors ne peuvent être inhumées dans les cimetières situés dans les couvents cloîtrés; les pensionnaires peuvent faire exception , 886. Les religieuses cloîtrées peuvent être inhumées dans leurs églises, quoique ouvertes au public; comment on procède dans ce cas , 8x7. C’est aux religieuses de déposer le corps dans la tombe quand le cimetière est dans la clôture, 888. Quoique le curé préside aux funérailles, il n’a pas le droit d’exiger que le corps soit porté à la paroisse , quand les funérailles se font dans la chapelle du couvent, 889.
Garçons. Les religieuses ne doivent pas se charger de l’éducation des garçons , 712.
Gautrelet. Voir Préface. Son opinion sur l’obligation du vœu d’obéissance par rapport aux officiers subalternes des communautés, 89, 491. Elle paraît contraire à l’enseignement commun , 90. Il affirme que les supérieurs religieux peuvent irriter les vœux émis avant la profession. Cette assertion est dénuée de fondement , 453.
Générale. V. Institut et Supérieure.
Gouvernement. Personnes préposées au gouvernement dans les communautés, et objet de ce gouvernement, 736. Du gouvernement des personnes dans les communautés , 751 . etc. Du gouvernement des choses. V. Administration , Biens.
Grave. V. Nécessité. ^
Habit. L’habit religieux est nécessaire pour la validité du noviciat, mais non celui qui est propre aux novices, 346. En cas de non-profession, l’habit ne doit pas être laissé au novice qui quitte le couvent, 396. Les religieux ont ordinairement un habit particulier à leur institut, 570. L’Église impose l’obligation de le porter, 571. Les religieux à vœux simples n’encourent pas les peines portées par les canons contre les réguliers qui quittent leur habit, 5 2. Ils se rendent coupables néanmoins , 573. Motifs qui portent à donner un habit spécial aux religieux et religieuses, 574. Abus signalé par les Analecta concernant les prétendantes auxquelles on fait porter l’habit religieux , 575. Cas où l’habit peut être quitté , 576. Les religieuses malades doivent porter l’habit chez leurs parents ; mais elles ne devraient pas être autorisées à quêter avec l’habit religieux , 576.
Habitation. L’habitation du confesseur des communautés doit être séparée du couvent , 259.
Héritiers. Les héritiers peuvent refuser aux monastères la succession des religieux , 394.
Hermites. Combien il y en a de sortes , et quels sont ceux qui sont ou ne sont pas religieux , 42.
Hommes. Les associations d’hommes, en France , ne peuvent être autorisées que par une loi , 62.
Hôpital , hospice. Les religieuses chargées du soin des hospices ont besoin de connaître la législation civile en ce qui les concerne dans ces établissements, 717. Elles ont des traités à passer avec les commissions des hospices, 717. Quand elles sont établies dans ces maisons en vertu d’un décret, les commissions ne peuvent les renvoyer, 717. Les sœurs âgées et infirmes qui ont servi les hôpitaux peuvent avoir droit à une retraite, et à être soignées dans ces maisons, 718.
Hymnes. Elles doivent être conformes aux corrections d’Urbain VIII , 638.
Hypothèques. Ce qu’il y a à faire pour la purge des hypothèques, 846. Ce qu’on entend par hypothèques et si les communautés peuvent être autorisées légalement à fournir hypothèque, et sur quels biens, 859. Différentes sortes d’hypothèques : — Hypothèque légale, 860. — Judiciaire, 861. - Conventionnelle, 862. Inscription hypothécaire. Formalités, 863. Les communautés ont besoin d’autorisation pour donner mainlevée des inscriptions hypothécaires , 864.
Ignace (Saint). Martyr; ce qu’il dit de l'état religieux, 5.
Illégitimité. De droit commun elle n’est pas un obstacle à l’entrée
en religion ; mais elle peut l’être d’après les statuts particuliers aux instituts , 328.
Illicite. La permission donnée à un religieux d’user des biens d’une manière illicite peut -elle être valide? 536. Le religieux est -il tenu à restituer dans ce cas? 537.
Immeubles. Ce qu’on entend par là, 799. V. Acquisition. Les béri'iers sont sans titre pour revendiquer les immeubles concédés par l’Etat à une société non approuvée en vue d’une administration spéciale, 870.
Impériales. Les maisons impériales d’éducation sont exemptes vis-à-vis des curés, mais non pourtant quant au mariage et à la sépulture, 223.
Important. V. Affaires.
Incapacité. L’incapacité absolue de posséder ou de se marier résulte de la solennité des vœux de religion, 18. Elle est produite, non par le pouvoir séculier, mais par l’Eglise, 26. Motifs qu’a eus l’église de ne pas rendre incapables les religieuses en France, 27. L’incapacité n’est pas produite d’une manière permanente et absolue par l’émission des vœux simples , 28.
Incorrigible V. Renvoi
Indemnité. V. Alimentaire.
Indulgences. Les novices ont part aux indulgences accordées à l’institut, 409. Une indulgence plénière est attachée à la profession, 450. Indulgences affectées à la récitation du petit office romain de la Vierge, 641 . Si le bref laudatif suffit pour que les communautés puissent gagner les indulgences accordées aux religieux , 699. Liste des indulgences concédées aux religieux et religieuses , 700.
Infâmes. Ils ne peuvent être élus supérieurs, 141 .
Infirmes. Les scrutateurs doivent aller prendre le vote des infirmes qui se trouvent dans le couvent, 125.
Infirmités. V. Corporelles.
Inscription. V. Hypothèque.
Instituts religieux. Défense portée par le quatrième concile de Latran d’en établir de nouveaux, 8. Il ne résulte pas de là qu’il soit impossible d’en créer encore , 9. Mais cela est interdit même aux Évêques, 10. L’Église néanmoins s’est relâchée de la rigueur de cette défense, 11 et 12. Pour être approuvés, les instituts doivent avoir prouvé leur utilité par plusieurs années d’existence, 12. Classification générale des instituts à vœux simples, 29. V. Congrégations , Communautés . Les instituts qui ne sont pas au moins approuvés par l’évêque sont prohibés, 38. Par qui ils peuvent s’établir, 44, 45. Formalités à observer dans ce cas, 47. Par qui et comment les communautés se procurent en France l’existence civile , 59. Leur suppression et prohibition pendant la révolution , 59. Comment elles ont été rétablies, 59-62. Les instituts non reconnus par l’État ne peuvent faire des actes civils que par personnes interposées, 65. Avantages qui résultent de l’approbation civile pour les instituts religieux, 65. Les
instituts non approuvés peuveut être reconnus comme établissements d’utilité publique, 63. Les instituts religieux peuvent aujourd'hui exister en France sans faire encourir les peines portées par les lois révolutionnaires, 76. De l'autorité dans les instituts religieux. V. Autorité. L’autorité que Benoît XIV avait reconnue aux évêques sur les instituts à supérieure générale a été restreinte par Pie IX, 194. Pourquoi ces instituts peuvent se passer d’un évêque supérieur général, 203. Suppression des instituts religieux, 914. V. Suppression, Dispersion. Législation civile en France pour le cas de suppression ou d’extinction des instituts religieux, 922.
Intention. Droiture d’intention requise pour être admis en religion, 320.
Intérêts. La sacrée Congrégation n’aime pas que les communautés religieuses placent leurs fonds à intérêt, 807.
Irrégularité. La profession religieuse ne fait pas cesser toutes les irrégularités; mais elle fait cesser celle qui provient du défaut de naissance, 328.
Irritation. Les supérieurs religieux ne peuvent irriter les vœux émis avant la profession, 453, 769. Ils peuvent irriter ceux qui ont été émis après, même dans les communautés à vœux simples, 770. Ce pouvoir appartient aussi aux supérieures dans les communautés de femmes, 771 , 772. Mais il faut que les religieux aient émis les trois vœux essentiels à l’état religieux , 773. Le pouvoir d’irriter les vœux est de droit positif, 773. Il est au moins très-probable que, pour que le supérieur puisse irriter les vœux , l’institut doit être approuvé, 773. Les supérieurs religieux succèdent aux droits des parents pour l’irritation des vœux émis avant l’âge de puberté, 775. L’irritation s’applique généralement à toute espèce de vœux, autres que ceux de la profession, 776. Les vœux émis par les religieux peuvent être irrités par le souverain Pontife, 777. Ils ne peuvent l’être par les évêques, 777. Tous les supérieurs religieux peuvent irriter les vœux faits par les religieux qui ont prononcé les vœux essentiels de religion , 778. On excepte le vœu d’entrer dans un ordre plus parfait. Sentiment de saint Liguori, 779. On doit excepter les vœux ajoutés à la profession dans certains instituts, 779. Les supérieurs ne perdent pas le pouvoir d'irriter les vœux en les approuvant , 780. Ce qui est dit du vœu se doit dire aussi du serment et des autres engagements confirmés meme par serment, 781. Le vœu annulé par le supérieur ne peut revivre qu’en ie renouvelant, 782. Le supérieur peut -il irriter le vœu dans le doute s’il a été émis avant ou après la profession? 783. L’irritation est -elle valide quand elle est faite par un supérieur dont l’élection est entachée de nullité? 784.
Jeanne ( Sainte ) de Valois. Approbation de son institut, 11.
Jeu Si les supérieurs peuvent permettre à leurs religieux de jouer de l’argent , 565.
Judiciaire. Les communautés ont besoin d’être autorisées par le conseil de préfecture pour suivre des actions judiciaires, 855. Formalités à remplir pour être autorisé à intenter des actions judiciaires contre une association religieuse, 856.
Juridiction V. Autorité. Ce qu’on entend par pouvoir de juridiction , 78. Les communautés exemptes d’hommes la possèdent ordinairement, 81. Mais non celles des femmes ni celles d’hommes à vœux simples, 81. Sous quelle juridiction sont placées les communautés exemptes de femmes, 82. Le pouvoir des supérieurs qui ont juridiction émane du saint-siège, 84. En qui réside le pouvoir de juridiction dans les communautés qui le possèdent, 98. Le pouvoir exercé dans les communautés par les prélats qui n’en font pas partie est ordinairement plutôt un pouvoir de juridiction qu’un pouvoir de domination, 101. Étendue du pouvoir de juridiction dans les supérieurs religieux qui le possèdent, 102. Les communautés à vœux simples n’ont pas ordinairement le pouvoir de juridiction ; elles en obtiennent néanmoins certaines attributions, 103. Si les novices sont exempts de la juridiction du curé de la paroisse , 410. L’évêque ne peut soustraire d’une manière permanente à la juridiction paroissiale , 698.
Laudatif. Bref ou décret Laudatif. V. Éloge.
Lazaristes. Ils sont reconnus par l’État, 59. Leurs vœux sont réservés , 875.
Legs. Formalités à observer' par les communautés pour l’acceptation des legs, 839. Motifs qui dirigent le gouvernement dans l’approbation des legs faits aux communautés , 840. Ce qu’on doit faire quand l’approbation est obtenue. Les legs peuvent encore être annulés. Les legs faits aux maisons dépendantes sont censés faits à la maison mère. Nécessité de l’autorisation du gouvernement pour renoncer aux legs, 841. Qui est -ce qui doit payer le droit d’enregistrement pour les testaments qui contiennent des legs faits aux communautés , et en quoi consiste ce droit, 842. Pièces à fournir pour obtenir l’autorisation des legs , 843.
Lettres. Danger que peut avoir pour les communautés la correspondance par lettres. On doit les montrer aux supérieures , 685. Grièveté de la faute commise par une religieuse qui ne fait pas voir à la supérieure les lettres qu’elle reçoit, 686 Ni les religieux ni
les religieuses ne doivent écrire des lettres sans les montrer; exceptions, (j87 . Des peines peuvent être attachées à cette faute , 688
Lettres d’obédience. Elles servent aux religieuses pour l’enseignement. — Qui peut les donner, 714.
Lettres testimoniales. Le postulant doit avoir les lettres testimoniales prescrites par Pie IX. Ce qu’elles doivent attester, 330. Elles ne sont pas prescrites sous peine de nullité, 331. Ce qu’il faudrait faire si les Ordinaires les refusaient, 331,
Liens. V. Obstacles. Liens qui s’opposent à l’entrée en religion, 284, etc.
Linges Les religieuses ne doivent pas purifier les linges sacrés, 729. Quels sont ceux qui doivent être bénits et avec quoi ils doivent être confectionnés, 731.
Local. Formalités pour obtenir la translation d’une maison religieuse dans un nouveau local , 75.
Locales. Les supérieures locales sont ordinairement nommées par les supérieures générales, 740. Les fonctions des supérieures générales sont incompatibles avec celles de supérieure locale , 741. Devoir des supérieures locales envers les générales, 742.
Loi. Cas où il faut une loi pour que les instituts soient reconnus en France, 62, 70. Formalités à remplir dans ce cas, 71 , etc.
Louange ( Décret de). V. Éloge.
Lucidi (Mgr). Si son appréciation du domaine radical est fondée , 518.
Madeleine (Sainte). Embrassa la vie religieuse , 5.
Magistraux. V. Médicaments.
Mainmorte. Taxe de mainmorte, 865.
Maison- Mère. Les maisons dépendantes doivent contribuer aux frais occasionnés à la maison-mère pour le service général de l’institut , 760.
Maison religieuse. Érection , 49, 54. V. Couvent.
Maître et Maîtresse de novices. Ce qu’ils doivent être , et par qui ils doivent être choisis, 376, 377. Leur autorité, 377,15°. Leurs devoirs, lb. , 16». Par qui doit être nommée la maîtresse des novices , 382.
Maître. V. Propriétaire , Maître de musique, de dessin. V. Clôture.
Maîtresses. Elles doivent éviter de se lier d’amitié particulière avec leur élèves ,515, 516.
Malades. V. Infirmes. Précautions que les sœurs doivent prendre dans le soin des malades ,716.
Maladie. La maladie n’interrompt pas le noviciat, 364. En cas de maladie mortelle, les novices peuvent faire profession sans avoir
terminé leur noviciat , 371. Les religieuses autorisées à aller chez leurs parents pour cause de maladie sont ordinairement à leur charge , 665. Soins que les supérieurs doivent avoir des malades , 767. Ils doivent surtout veiller à ce que de bonne heure ils soient administrés, 768.
Manuscrits. Droit des religieux sur leurs manuscrits, 527.
Mariage. Le vœu solennel est un empêchement dirimant du mariage; il dissout même le mariage qui précède s’il n’est pas consommé , 19, 286. Les filles qui ont promis de se marier ne doivent pas rester dans les couvents; elles doivent épouser devant le curé , 222, 10°. Le mariage est un obstacle à l’entrée en religion, 285. Exceptions, 285, 286, 287. Objection contre la profession tacite, tirée du mariage re validé par dispense in radice , 440.
Maristes. En quoi ils ont été exemptés de la juridiction paroissiale, 103, 693, en note. Leurs vœux sont réservés, 875.
Marraines. Il est interdit aux religieux et religieuses d’être parrains ou marraines , 599.
Marthe (Sainte). Embrassa la vie religieuse, 5.
Martyrologe. L’usage du martyrologe est soumis aux mêmes prescriptions que celui du bréviaire et des autres livres liturgiques, 644.
Médicaments. Ce qu’on entend par médicaments officinaux et magistraux , 720.
Meliori bono. Ce qu’on entend par ces mots, 83.
Mense. Les religieux à vœux simples obtiennent du saint -siège d’être ordonnés à titre de mense commune , 412.
Mépris. La violation de la règle par suite du mépris qu’on en fait est une faute grave, 484.
Messe. On peut satisfaire au précepte d’entendre la messe dans les chapelles des couvents, 221, 5°, 222, 2°, et 4°. L’évêque peut rétablir dans les chapelles publiques une messe supprimée par le curé, 221 , 9°. L’aumônier et tout prêtre qui dit la messe de communauté dans un couvent doivent se conformer à l’ordo suivi par les religieuses ; mais ils doivent se servir du missel romain , 279.
Meubles. Les communautés n’ont pas besoin d’être autorisées par le gouvernement pour acquérir les meubles, 8 47 ; ni pour les aliéner, 851 , 3°.
Missel. Les prêtres qui disent la messe dans les communautés religieuses ne peuvent pas se servir du missel qui est propre à ces communautés ni dire les messes qui leur sont permises, à moins qu’il n’y ait privilège à cet égard , 279. Exceptions, 280.
Missions étrangères. La maison des Missions étrangères est reconnue par l’État , 59.
Mobilière. Sur quelle base est établie la taxe mobilière , 865.
Modestie. V. Pensionnaires.
Modification des statuts, 67. Que faut- il entendre par là, 68. Formalités pour obtenir la modification des statuts, 68.
Monastères. V. Couvents. Peines portées contre les religieux qui acceptent les dons faits aux monastères par les parents pendant le noviciat de leurs proches, 397. Peines portées contre les religieux qui demeurent sans permission hors de leur monastère, 890, 891.
Muet. N. Sourd.
Musique. V. Clôture.
Naissance. V. Illégitimité.
Nappes. V. Autel.
Nécessité. L’état de nécessité ou se trouvent les parents peut être un obstacle à l’entrée en religion, 306. Exceptions, 307.
Négoce. Il est défendu aux religieux de l’exercer sous peine d’excom munication, 580. Que faut -il entendre par négoce, 581. Y a t-il négoce dans le fermage des champs , 582. 11 y a négoce prohibé lorsqu’on achète avec l’intention de bénéficier, 583. Le négoce est prohibé aux religieux , même dans le cas où ils l’exercent par intermédiaire, 584. Les profits de ce négoce doivent être restitués à la chambre apostolique , 585. Le change actif est un vrai négoce prohibé aux religieux, 586. Héritage d’une entreprise commerciale , 587. Les instituts à vœux simples sont compris dans les prohibitions qui concernent le négoce, 589. Les pharmacies sont ordinairement prohibées aux religieuses, 590. Il y a négoce dans l’achat des actions en commandite dans les sociétés commerciales, mais non dans les compagnies industrielles, 592-596. V. Actions et Commandite. On doit recourir à Rome dans les cas où l’on doute si’l y a négoce , 397. Gravité du péché commis par les religieux qui se livrent au négoce , 598.
Nice. Les vœux des religieuses y peuvent encore être solennels, 23.
Nièces , neveux. Leur éducation aux frais des couvents est un abus, 567.
Nom. On donne aux novices un nom de saint ou de sainte, 348.
Nomination. Les supérieurs et supérieures des communautés peuvent être nommés parle souverain Pontife, 117, 118.
Novices. L'évêque a droit d’examiner les novices des instituts de femmes avant leur profession , 470, etc. Nom donné aux novices, 348. Les novices doivent faire une confession générale en entrant au noviciat , 375, § 6. Sur quoi ils doivent être instruits et exercés dans le noviciat, 277. §§ 16, 17, 18, 19. Ils ne doivent pas demeurer avec les profès, 377. § 20. Novice chargé de remplacer l’assistant en chose moins importantes, 377. § 21. S’il est à propos d’exercer les novices à l’étude, 383. Renonciation qu’ils doivent ou qu’ils peuvent faire de leurs biens avant la profession, 384-387. A qui les religieuses doivent demander la permission de disposer de leur avoir, 388. Novices ecclésiastiques : disposition quant aux bénéfices ou emplois qu’ils possèdent, 460. Comment les novices sont tenus d’obéir et
d’observer la règle, 404. Quelle est l’autorité des supérieurs su»” les novices, 405. Qui a le pouvoir d’absoudre les novices, 406. Privilèges; 407? etc. S’ils sont exempts de la juridiction du curé, 410. Qui peut, les ordonner, 411. A quel titre ils peuvent l’être, 412. Les novices sont libres de sortir du couvent , 413 , à moins qu’ils n’aient fait vœu de faire profession, 414. Les novices renvoyés sans juste cause peuvent en appeler, 417.
Noviciat. Le lieu du noviciat doit être approuvé par le saint-siège T même dans les instituts à vœux simples, 51. Ce qu’on entend par noviciat, 345. Comment il commence, 346. Il doit être précédé d’un certain temps de prétention , 347. Une retraite de dix jours doit ordinairement précéder l’entrée au noviciat, 348. A qui il appartient d’admettre au noviciat, 350. Le concours de l’évêque n’est pas requis pour cela dans les communautés d’hommes, 351. L’évêque n’a pas le droit de contraindre à recevoir les sujets , 351. Deux cas exceptés,,
352. Pœsponsabilité de ceux qui sont chargés d’admettre au noviciat,
353. Lieu où il doit se faire, 354. La sacrée Congrégation applique aux instituts à vœux simples les règles de l’Église sur le lieu du noviciat, 355. Pourquoi le saint-siège exige qu’on s’adresse à lui pour l’approbation du lieu du noviciat, 356. Les novices doivent passer tout le temps du noviciat dans la maison assignée à cette fin, 356, Réponse aux prétextes allégués pour s’en dispenser, 357. L’habitation des novices doit être séparée de celle des profès, 358. On ne doit pas mettre les professes en pénitence dans le noviciat , 31 9. Cas où plusieurs maisons de noviciats peuvent être nécessaires, 360. La durée du noviciat fixée par le concile de Trente, 361. Elle doit être d’un an pris mathématiquement, 362. Il ne doit pas être interrompu, 363. Il n’est pas censé l’être quand le novice sort avec permission du supérieur, 364; ni par la maladie, 364; ni dans le cas où le novice sort du couvent sans manifester l’intention de ne plus revenir, 365- On pourrait être admis à la profession sans recommencer le noviciat, si on était sorti avec intention de ne plus rentrer , quand on fait cela après avoir terminé son noviciat, 366. Le noviciat n’a pas besoin d’être recommencé quand on a été renvoyé injustement, 366. En passant dans un autre ordre il faut faire de nouveau un an de noviciat, 367. Le noviciat terminé , les novices doivent être admis ou renvoyés selon qu’ils sont ou ne sont pas trouvés aptes, 368, 378, §23. Il faut s’adresser à Rome pour obtenir de les garder au delà de six mois, 368. Le noviciat peut avoir plus d’un an de durée, 369, 380, § 29. Le saint-siège dispense quelquefois d’une partie du noviciat , 370. En cas de maladie jugée mortelle les novices peuvent être admis à la profession avant le terme assigné au noviciat, 371. La profession dans ce cas est -elle valide lorsque la durée du noviciat est de plus d’un an, et que cette profession a lieu après un an? 372, 423 , 443. Du régime et des exercices du noviciat, 374. De l’instruction à donner aux novices , 375, § 5. Condition dans laquelle doit se trouver la maison du noviciat, 375, §§ 7-10. Personnes qui peuvent entrer au noviciat,
et celles à qui cela est défendu, 375, § 11. Qui doit en avoir la clef et peut en permettre l’entrée, 375, § 12. Second noviciat, 380. Bien que le décret de Clément VIII sur le régime du noviciat n’oblige pas rigoureusement les instituts à vœux simples, ils fer ont bien de s’y conformer, 381. Les parents ne doivent rien donner au monastère pendant le noviciat de leurs proches, 385. Le religieux apostat ou sécularisé n’est pas tenu en rentrant de refaire son noviciat, 911.
Nul, nullité. Comment le religieux peut ratifier sa profession lorsqu’elle a été nulle, 462. Qui peut réclamer contre la validité de la profession : marche à suivre dans ce cas , 463. Prescription de Benoît XIV au sujet des formalités à remplir pour la demande en nullité, 464. La profession nulle n’est pas dénuée de tout effet, 467-469. V. Profès et Profession.
Obédience. V. Lettres.
Obéissance. De quelle nature est le pouvoir conféré au supérieur par le vœu d’obéissance, 79. D’où émane l’autorité possédée en vertu du vœu d’obéissance, 83. Le vœu d’obéissance oblige- 1- il à obéir à tous les supérieurs religieux, même subalternes? 89-92, 491. V. Gautrelet. Droit des supérieures d’obliger en conscience, 496. Les religieux et religieuses sont tenus d’obéir au Pape en vertu du vœu de pauvreté , 93. Il en est de même à l’égard de la Congrégation des évêques et réguliers, et de celle de la discipline régulière, 94; de même à l’égard du sacré Collège pendant la vacance du saintsiège, 95 ; et de même encore à l’égai'd des Ordinaires, selon la mesure de leurs pouvoirs sur les communautés, 96. Le religieux ne s’oblige pas par vœu à obéir aux commandements de Dieu ni à ceux de l’Église , en tant que ces commandements ne sont pas spéciaux à la vie religieuse, 97, 490. D’après l’enseignement commun, l’étendue de l’obligation du vœu d’obéissance est la même dans les supérieurs religieux que celle du pouvoir de domination , 104. Le religieux n’est pas tenu par vœu d’accepter les emplois et les dignités séculières , 111. Si les novices sont tenus d’obéir , 404. Conditions requises pour que les religieux soient tenus par vœu à obéir à leurs supérieurs, 492. Le commandement doit concerner la vie religieuse, 493. Le religieux est tenu par vœu d’observer la règle en tant qu’elle est obligatoire, 49 t. Il ne s’oblige pas à faire ce qui est au-dessus de la règle, ni au-dessous, 495. Les supérieures peuvent obliger en vertu du vœu d’obéissance, 496. Quand plusieurs supérieurs commandent des choses inconciliables, à qui faut-il obéir de préférence? 497. Pour être tenu à obéir par le vœu d’obéissance, il faut que le supérieur ait voulu obliger, 499. Combien de péchés commet le religieux qui viole le vœu d’obéissance, 500. Y a-t-il obligation d’obéir lorsque le commandement est contraire à la règle? 501. Y est -on tenu dans le
doute si la chose est licite? 502. Y est-on tenu dans le doute si le supérieur n’excède pas son pouvoir, 503; ou si l’on doute de l’existence du commandement, ou de l’intention d’obliger, 504; ou si le supérieur est légitime? 505. De l’obéissance parfaite, 506. Combien sont peu fondés les impies dans leurs déclamations contre l’obéissance religieuse , 507. Qu’est-ce qui fait la différence entre le vœu solennel et le vœu simple d’obéissance? 771. Y. Observance. Le mérite de l’obéissance l’emporte sur les autres biens , 489.
Obligation. Diverses obligations imposées aux religieux , 475. Obligations communes à tous les religieux, 476. Obligation de tendre à la perfection. Y. Perfection, Règle, Vœu, Chasteté , Pauvreté. Quelques autres obligations communes à tous les religieux, 578. 11 n’y a pas négoce à acheter des obligations , même dans les compagnies commerciales, 591. Obligation de persévérer dans l’institut, 577. Obligations spéciales à certaines communautés, 628.
Observance. Si le religieux est tenu d’obéir aux supérieurs qui veulent rétablir l’observance primitive, 112, 113.
Observations. Sur le but qu’ont en vue les instituts à vœux simples , 707.
Obstacles qui s’opposent à l’entrée en religion, 284, etc.
Office. Celui de la semaine sainte peut être fait dans les chapelles des maisons religieuses et des confréries avec la permission de l’évêque , 222, 3°. Les aumôniers ne sont pas autorisés à dire l’office des religieuses, 279. Obligation de l’office dans les communautés à vœux solennels, 629. V. Bréviaire. Le Petit Office de la Vierge doit être romain, conforme aux corrections de saint Pie V; il ne doit pas être en langue vulgaire, 6.19. Rien n’y peut être changé, 640. Indulgences accordées à la récitation du Petit Office, 641. Décisions relatives à ce Petit Office, 642. On doit faire une pause à la médiante, 643.
Officiers subalternes. S’ils peuvent obliger en conscience et par vœu , 89-92.
Officinaux. V. Médicaments.
Offrandes. Celles qui sont faites dans les chapelles des communautés n’appartiennent pas aux curés , 221 , 10°.
Onction (Extrême-)- Ce sacrement doit être administré par le curé dans les communautés à vœux simples, 214. Les sœurs cloîtrées à vœux simples ne sont pas exceptées, 216. Usage établi en France , 217.
Onéreux. Titre. Y. Acquisitions.
Oratoriens. Privilèges qui leur sont accordés, 693, en note. En quoi ils sont exempts de la juridiction paroissiale , 103. Y. Ordinaire.
Ordinaire. Les religieux sont obligés par vœu d’obéir aux Ordinaires dans ce qui est dans leurs attributions concernant la vie religieuse , 96. Les Ordinaires ne doivent pas s’immiscer dans ce qui est du régime interne des communautés, 176. Ils ne peuvent changer les constitutions approuvées par le saint- siège, 177. Il en est autrement de celles qui ne sont approuvées que par eux, 178. Régu-
lièrement la juridiction des Ordinaires sur les communautés doit être restreinte au régime extérieur , 179. Les Oratoriens ne sont pas soumis à l’Ordinaire en ce qui concerne leur institut et leurs règles , 174. Décision concernant les Oratoriens de Messine, 175. Exceptions à cette règle, 177. L’Ordinaire n’a droit de visite dans les communautés que quant au régime extérieur, 180. Il peut punir les infractions des religieux et religieuses commises en dehors de ce régime, et peut pour cela employer au besoin les censures, 181. Raisons qui montrent que l’évêque a ce pouvoir , 182. Y. Evêque. Les religieuses ne doivent rien faire d’important sous le rapport temporel sans l’agrément de l’Ordinaire , 188. Celui-ci doit éviter de trop s’immiscer dans ce qui regarde ce temporel , 189. Il n’a ce droit que dans les cas déterminés par l’Église ou par l’usage, 189. Autorité de l’Ordinaire dans l’administration des biens des communautés; en général on doit recourir à lui dans tous les instituts pour l’aliénation des immeubles de peu de valeur , 814, 815. Il ne peut s’immiscer dans l’administration des biens des communautés d’hommes que dans le cas précité et dans ceux où il y aurait prévarication , à moins que les constitutions ne lui attribuent des pouvoirs plus amples, 815. Raisons de cette disposition, 816. Les Ordinaires ont des pouvoirs plus étendus dans les communautés de femmes, 817. Les administrateurs des biens de ces communautés doivent rendre compte tous les ans à l’Ordinaire, 818; et cela, que ces communautés soient ou ne soient pas exemptes, 819. Ce compte doit être rendu par les religieuses, lors même qu’elles n’ont pas d’administrateurs, 821 . En vertu de l’usage, l’Ordinaire peut exiger qu’on ne fasse rien de considérable dans les communautés sans son agrément, 822. Les religieuses peuvent néanmoins user de la liberté de se passer de l’évêque pour ces choses, si l’usage les y autorise, 823. Examen de la question si les évêques ont, quant au temporel, le même pouvoir sur les communautés à supérieure générale que sur les autres communautés de femmes, 825.
Ordre (sacrement). Qui peut conférer les saints ordres aux novices , 411 . Les religieux à vœux simples obtiennent quelquefois du saint- siège de recevoir les saints ordres à titre de mense commune, 412.
Ordres religieux. Les religieux appartenant à des ordres et à des maisons autorisés à admettre à la profession solennelle sont vraiment religieux, lors même qu’ils n’ont fait que des vœux simples. Réponse à la question, 32. Si un religieux peut passer dans un ordre plus parfait, 288, etc. Quels sont les ordres plus parfaits. V. Parfait. Combien sont peu fondées les déclamations des impies contre les ordres religieux sur le point de l’obéissance , 507.
Ornements. Quelle couleur doivent prendre les prêtres qui disent la messe dans les communautés où l’office se dit en chœur , 279.
Pape. V. Saint-Siège. Le vœu d’obéissance oblige les religieux à obéir au Pape en tout ce qui concerne la vie religieuse, 93. Si le Pape peut prescrire le rétablissement des observances primitives , 113. Il peut nommer les supérieurs et supérieures des communautés, 118. Seul il peut dispenser de l’âge requis pour les supérieures des monastères, 154. 11 a le pouvoir d’irriter les vœux émis par les religieux, 777.
Pâques. Les communautés à vœux simples doivent faire leurs pâques à la paroisse , 214. Induits qui en dispensent les Maristes, les Sulpiciens, les Oratoriens , 215. Usage établi en France à cet égard, et probabilité qu’il peut être suivi, 220. V. Curé.
Parents. Le dénûment des parents peut être un obstacle à l’entrée en religion, 306. Exceptions, 307. Il est permis d’entrer en religion malgré les parents , 309. Ceux qui admettent ainsi doivent avoir égard à la loi civile , 309. Il convient que les enfants tâchent d’avoir l’agrément de leurs parents, 310. Faute commise par les parents qui forcent leurs enfants à entrer dans les couvents ou qui les empêchent d’y entrer; peines encourues dans ces cas, 311. Peines portées contre les parents qui font des dons aux monastères pendant le noviciat , 397.
Parfait. Un religieux peut entrer dans un ordre plus parfait, 288. Conditions requises pour cela ; on doit demander la permission à son supérieur, qui adroit quelquefois de la refuser, 289-295. Cette permission est de rigueur dans plusieurs ordres, 290. 11 n’est pas permis de passer dans un ordre qui n’est pas plus parfait, il est interdit surtout de passer dans un ordre moins parfait, 291. Les religieuses à vœux solennels doivent être autorisées parle Pape pour passer dans un ordre même plus parfait, 292. A qui elles doivent s’adresser pour obtenir cette autorisation, 295. Comment on peut connaître qu’un ordre est. plus parfait , 293. L'ordre des Chartreux est réputé plus parfait que les autres, 294. La profession dans un ordre moins parfait éteint l’obligation d’entrer dans un ordre plus parfait , 454 , 455. De l’obéissance parfaite, 506.
Paroisse. Les religieux ne doivent pas être chargés du soin des paroisses, 708. Y. Pâques et Curé.
Parrain. V. Marraine
Partage. Lorsqu’il y a partage dans les votes, le président n’a pas voix prépondérante, 143.
Passif. Ce que comprend le passif des communautés, 72.
Passionnistes. Ils ont un décret qui déclare leurs églises exemptes, 180, en note.
Patentes, 865.
Pause. On doit faire une pause en psalmodiant les versets des psaumes , 643.
Pauvreté. Ce qu’on entend par vœu de pauvreté, 517. Pourquoi dans ce traité on ne considère pas ce vœu par rapport aux maisons, mais seulement quant aux personnes, 517. Quatre degrés de pauvreté; en quoi consiste le premier, 519. En quoi consiste le second, 520 ; le troisième, 523; le quatrième, 522. Le quatrième peut-il suffire pour l’essence de l’état religieux? 522. Le troisième degré est suffisant, 523. Comment à Rome on comprend le vœu de pauvreté dans les instituts à vœux simples. Opinion des auteurs sur ce point , décisions diverses, 524. On doit à ce sujet s’en tenir anx constitutions de l’ordre , 525. On n’abdique pas absolument toute espèce de propriété par le vœu de pauvreté, 526. On n’abdique pas ordinairement le domaine de ses manuscrits ; mais on ne peut pas en bénéficier sans permission des supérieurs. Il en est de même des reliques, 527. S’il en est de même des peintures, 528. Ce que peut le religieux sur les revenus de son bénéfice , 529. Par quels actes on viole le vœu de pauvreté , 530. Conditions que doit avoir la permission du supérieur pour que le religieux qui s’en sert ne viole pas le vœu de pauvreté , 531. La permission réelle et même toute permission est suffisante, 532. Que penser de la permission présumée existante, 533. Partage de sentiments sur la permission présumée in future , 534. On ne doit pas facilement présumer que le supérieur majeur accorde ce qui est refusé par le supérieur local , 535. La permission de disposer des biens doit être juste; et pourquoi? Si la permission pour une cause illicite est valide , 536. Si le religieux pèche contre le vœu de pauvreté dans ce cas, et s’il est tenu à restituer , 537. Le religieux auquel la permission d’user des biens a été refusée sans motif légitime, pèche tout de même contre son vœu , s’il passe outre , à moins qu’il ne soit dans un cas de nécessité grave et pressante, 538. Si l’on peut s’adresser à un autre supérieur quand une permission a été refusée, 539. Droiture avec laquelle le religieux doit agir en demandant des permissions, 540. Le religieux ne viole pas son vœu en recevant au nom de la communauté, ou en recevant comme dépôt pour une bonne œuvre désignée , 540. Le vœu de pauvreté pourrait n’être pas violé par une pension annuelle ou une prestation d’aliments , pourvu que cela se fît avec dépendance des supérieurs, 541. V. Pécule. Le religieux pècbe contre le vœu de pauvreté en laissant dépérir ou se détériorer les objets qui servent à son usage ou qui lui sont confiés , 544. Détail des fautes commises en ce genre par les officiers , 545. Dans quels cas le religieux peut donner sans violer son vœu de pauvreté, 547. V. Présents. Grièveté des péchés commis contre le vœu de pauvreté , 560. Le péché n’est pas ordinairement grave si le religieux prend sans permission avec intention de rendre, 561. Les petites soustractions peuvent former une matière grave , 562. Le religieux est tenu de restituer, même en disposant pour son usage sans permission , 563. S’il est obligé d’épargner pour pouvoir restituer à la communauté, 564. V. jeu Vœu de pauvreté par rapport aux supérieurs et aux économes , 566. Ce qu’on doit penser des
supérieurs religieux qui autorisent à prendre les parents dans les couvents, pour leur faire donner une éducation gratuite, 567. Ce que peut la coutume à l’égard du vœu de pauvreté, 568. Peines portées contre les religieux qui meurent possédant des biens comme propriétaires, 569.
Pécule. Ce qu’on entend par là, 542. Ce que dit sur le pécule le concile de Trente. 11 est probable que le pécule est contraire aux prescriptions de ce concile , Clément VIII est encore plus explicite contre; mais l’usage l’autorise dans certaines communautés, 542. Conditions requises pour qu’il soit licite, 543.
Peinture. Droit des religieux sur les tableaux qu’ils ont peints, 528.
Pénitence. V. Sacrement , Fréquentation. S’il est à propos de mettre les professes en pénitence dans le noviciat, 383.
Pénitencier. Le chanoine -pénitencier ne doit pas être aumônier des couvents, 272.
Pensionnaires. Les instituts à vœux simples, quoique cloîtrés, peuvent être autorisés à avoir des élèves pensionnaires, 7t9. Modestie que les pensionnaires des communautés doivent observer dans leur mise, 710. On ne peut les garder au couvent si elles sont fiancées, 7 11.
Pères formés, dans la compagnie de Jésus. Leurs vœux sont simples, 19. Ils sont néanmoins vraiment religieux, 32.
Perfection. En quoi consiste, pour les religieux, l’obligation de tendre à la perfection, 477. Il n’est pas nécessaire d’employer tous les moyens qui peuvent conduire à ce but , 478. Danger de pécher mortellement quand le religieux n’a l’intention que d’éviter les fautes graves, 479. Le religieux qui vit de manière à se faire renvoyer est coupable de péché mortel, 480.
Permission. La permission du supérieur empêche que le vœu de pauvreté ne soit violé, 530. Ce que doit être cette permission, 531. Permission expresse et tacite, 5 12. V. Pauvreté. La permission tacite est suffisante pour autoriser le religieux à user des choses, 532. 11 y a plus de difficulté pour la permission présumée , 533. Si un religieux peut user d’une permission accordée par un supérieur subalterne lorsqu’elle a été refusée par le supérieur majeur, 498. Si on peut s’adresser à un autre supérieur lorsque la permission a été refusée , 539.
Persévérer. Obligation où sont les religieux de persévérer dans l’ordre qu’ils ont embrassé, 577, 892. V. Apostasie.
Personnelle. La cote personnelle doit être payée par les religieuses , 865.
Petit. V. Office.
Pharmacie. Les pharmacies sont régulièrement prohibées aux maisons religieuses comme entreprises commerciales , 590. Les pharmacies en vue du gain sont interdites aux religieuses, 720. Dispositions de la loi civile à cet égard , 720.
Pio - Centrale. Déclaration du saint -siège au sujet du chemin de fer Pio - Centrale , 596.
Piscine. Il doit y en avoir une dans les chapelles des communautés, et ce qu’on y doit y jeter, 730.
Placements dans les entreprises commerciales et industrielles , 580, etc. Si les placements d’argent peuvent être faits par les communautés sans permission du saint- siège, 804-808.
Portes. Contribution des portes et fenêtres, 805.
Postulant, Postulantes. Y. Prétendant, Prétendantes.
Pouvoir. Y. Autorité.
Pratiques. Celles qui sont prescrites aux religieux, 600.
Prédication. Elle peut avoir lieu dans les églises des couvents avec la seule permission de l’évêque, 222, 8°.
Prépondérante. V. Partage.
Prescription. Yigilanee qu’on doit apporter dans les communautés pour empêcher les prescriptions, 858.
Préséances. Ordre à suivre dans les préséances entre les religieux et le clergé séculier, et entre les divers ordres religieux, 701; dans les processions , 702; entre les religieux du même ordre , 703 ; entre les frères de chœur, les convers et les novices, 704; entre les religieux et les confréries, 705. Préséances dans les communautés à vœux simples, 706. C’est à l’évêque de prononcer lorsqu’il y a contestation sur la préséance dans les cérémonies religieuses, 706.
Présents. Si le religieux peut en accepter, et dans quelles conditions, 546. Si le religieux peut donner co qu’il a épargné , 548. Ce qu’a prescrit Clément YIII sur les présents, 549. Les choses de peu d’importance ne sont pas comprises dans sa défense, 550. Celte défense regarde toute espèces de personnes, 551. Il n’entend pas interdire l’hospitalité , 552. Peines qu’il porte contre les infracteurs de sa loi, 554. Modification faite à la bulle de Clément YIII par le décret Nuper d’Urbain YIII , 555. Pouvoirs donnés par Innocent XII au grand pénitencier pour absoudre ceux qui sont tenus à restituer les présents, 556. On n’en doit pas conclure que le péché est réservé, 557. Décision au sujet des religieuses à vœux simples, 558.
Président. Le président n’a pas voix prépondérante en cas de partage des votes dans les élections, 143.
Prétendantes. L’évêque a droit d’examiner les prétendantes, avant la prise d’habit, 185. Ce qu’on entend par prétention , 347. Les prétendants et les prétendantes ne doivent pas vivre en commun avec les novices , 348. Ils doivent avoir reçu la confirmation avant d’entrer au noviciat, et doivent présenter à cet égard une attestation ainsi qu’un certificat de baptême, 348.
Prétention. V. Prétendantes et Noviciat.
Primitif. A qui il appartient de rétablir l’observance primitive, 112 et 113.
Privilèges. La crainte de donner trop d’extension aux privilèges des réguliers paraît un des motifs qui empêchent le saint- siège de reconnaître comme vrais religieux les membres des communautés à vœux simples, 35, 36. Interprétation des privilèges, 280, en note.
La communication des privilèges n'autorise pas à réciter les offices ou les messes concédés à d’autres instituts, 280, en note. Privilèges des novices, 407. Privilège du canon, 408. Privilèges quant aux indulgences, 409. Privilèges accordés aux religieux relativement à l’oflice divin, 629. Communication des privilèges entre religieux, 689. En quoi cette communication n’a pas lieu , 690. Principaux privilèges accordés aux religieux à vœux solennels, 691 . Régulièrement, les religieux à vœux simples n’v ont pas droit, 692. Ils peuvent néanmoins avoir des privilèges par concessions spéciales , 693. Comment on doit interpréter les privilèges qui leur sont accordés , 694. Les religieuses à vœux simples jouissent des privilèges concédés dans leur ordre à celles qui font des vœux solennels, 695; sans être toutefois exemptes de l'Ordinaire ni des curés, lorsqu’elles n’ont pas obtenu du saint-siège un induit spécial, ou lorsqu’il n’existe pas de coutume revêtue des conditions voulues, 696. Communication des privilèges d’après laPénitencerie , 697. Le saint-siège seul et non l’évêque peut restreindre la juridiction paroissiale , 698. Pour avoir part aux privilèges du saint-siège, les communautés doivent être reconnues par lui, 699.
Procès. Les communautés ont besoin d’autorisation pour soutenir les procès. Formalités à suivre pour l’obtenir, 855, 856.
Procès-verbal de c ommodo et incommodo , nécessaire pour obtenir la reconnaissance civile des communautés, 72, 73, 74. Procèsverbal de la profession, 379.
Procession. Les communautés religieuses peuvent faire des processions hors de leur église, avec la seule permission de l’Ordinaire, 222, 6°. V, Préséance.
Profès. Comment doit se conduire le proies qui réclame contre la validité de sa profession, 463, 464. Y. Nullité et Profession. On ne doit pas écouter sa réclamation s’il sort du couvent sans autorisation, ou s’il quitte l’habit régulier, 465. Ce qu’il doit faire quand il ne peut prouver la nullité de sa profession, 466.
Profession. V. Vœu. Pour être élus, les supérieurs et les supérieures doivent avoir fait profession expresse dans l’ordre, 140. La profession solennelle dirime le mariage non consommé, et est un empêchement dirimant pour le mariage qui serait fait subséquemment , 19. La profession , dans un autre institut , peut être un empêchement à l’entrée en religion , 288. Les cérémoniaux de profession doivent être approuvés, au moins par l’Ordinaire, 349. Profession avant la fin du noviciat en cas de maladie, 371. Si cette profession faite après un an de noviciat est valide lorsque le noviciat est de deux ans, 372. Cette profession est-elle nulle dans les instituts à vœux simples? 373. La profession doit être enregistrée, 379. Différence entre la profession et le vœu d’entrer en religion, 418. Profession expresse et tacite, 421 . Conditions requises pour la validité de la profession , 422-431, L’âge requis pour la profession doit être rigoureusement accompli, 423. La profession doit être émise sans fraude , et n’être pas l’effet de la violence ou d’une crainte grave, 425, 427. Le
consentement de la communauté est nécessaire pour la validité de la profession, 428. Par qui la profession doit être reçue, 429. Le profès ne doit pas apposer à l’acte de sa profession des conditions contraires à la substance des vœux qu’il émet, 430. La profession doit être émise avec des signes extérieurs, 431, 432. La profession expresse est valide, même sans écrit, ni témoins, ni sans habit religieux, 432. Elle est valide, faite par procureur, hors de l’Eglise et sous une condition qui ne serait pas contraire à la substance de l’état religieux, 433. Et cela quand même elle serait ainsi faite, contrairement aux règles; si elle ne la déclare pas nulle pour ces défauts , 434. La profession tacite n’est plus admise dans les communautés d’hommes à vœux solennels; mais elle n’est pas entièrement abolie , 435. Dans quels cas elle peut avoir lieu, 436, 437. Combien de temps il faut porter l’habit, de profès pour que la profession s’effectue tacitement,
437. La profession tacite exige les conditions de l’expresse, et notamment que le religieux ait la conscience des obligations qu’il s’impose, 438 La communauté doit aussi donner son acquiescement, sauf le cas où la profession nulle peut être revalidée par le religieux seul,
438. Examen de la question : S’il faut que le profès ait la conscience des effets que peuvent produire ses actes de religieux, quand son engagement a été nul de droit positif, à cause d’un empêchement qui a cessé, 439. Réponse à une objection tirée du maiiage in radice, 440. Si la communauté doit renouveler son acceptation dans le cas de revalidation tacite, 441. La rénovation annuelle des vœux n’est pas suffisante ordinairement pour revalider la profession, 442. La profession nulle pour défaut d’un an de noviciat n’est pas dépourvue de tout effet, 443. Lorsqu’elle a été nulle par défaut de pouvoir dans celui qui l’a reçue, il suffit qu’elle soit ratifiée par lui lorsqu’il a obtenu les pouvoirs nécessaires ou qu’elle le soit par le supérieur majeur, 444. Avant cette ratification, le profès et la communauté sont libres de tenir ou de ne pas tenir à l’engagement , 444. La profession doit être reçue par les représentants de la communauté, 445. Le pouvoir d’accepter les vœux vient de l’Église, 446. Quels sont les pouvoirs de l’évêque, par rapport à la profession, 447. Dans les communautés d’hommes , c’est au supéiieur à recevoir la profession, 448. Formule de profession, 448. Effets de la profession, 449. Elle oblige à observer les vœux et la règle en tant que celle-ci est obligatoire, 449. Indulgence accordée à la profession, 450. Par elle-même , la profession religieuse des trois vœux remet toutes les peines dues aux péchés passés, 450. Elle éteint les vœux antérieurs quand le profès a l’intention de les commuer, 451. Si cela a lieu quand on ne prononce pas les trois vœux, 452 ,ou bien encore dans le cas où le profès n’a eu aucune intention à cet égard en faisant profession, 453, 454. La profession, dans un ordre moins parfait, éteint l’obligation du vœu d’entrer dans un ordre plus parfait , 454. Celte décision s’applique même à la profession dans les communautés à vœux simples, 455. La profession des vœux simples ne fait pas cesser les irrégularités,
457. Elle dissout néanmoins les fiançailles , et est un empêchement prohibant du mariage, 458. Cet empêchement est même reconnu par la loi civile pour la durée que cette loi lui attribue, 458. La loi civile n’autorise pas toutefoisà retenir les religieuses malgré elles dans le couvent, 459. La profession soustrait à l’autorité paternelle, 460. Ce qu’il y a à faire quand la profession est nulle, 462. V. Nul, nullité. Controverse au sujet de la question si la profession nulle produit quelque effet, 467, 469. La profession des religieuses n’est pas nulle par défaut d’examen de la part de l'Ordinaire, 474. Obligations qui naissent de la profession , 488. Le leligieux apostat ou sécularisé n’est pas obligé, en rentrant dans son couvent, de réitérer sa profession, 911. V. Vœu.
Professorat. Maison du professorat, 380.
Propriété , propriétaire. Les supérieurs ne font pas acte de propriété en administrant les biens du couvent au nom et pour le compte du couvent, 530. Y. Domaine.
Protecteur. V. Cardinal.
Province. La création et l’union des provinces pour les instituts religieux exigent l’intervention du saint-siège, 57.
Punition. Comment on punit dans les communautés à vœux simples, et si on peut appeler dans ce cas , 764, 765.
Pureté. Les fautes contre cette vertu sont toujours graves quant à la matière , 516.
Purge. V. Hypothèque.
Quête. Défendu aux religieuses de quêter avec l’habit religieux, 576,
Quinze-Vùigts. V. Impériale et Exemption.
Quittance. Y. Acquisitions.
Radice. Dispense in radice. Y. Mariage.
Raison. Ceux qui sont privés de l’usage de la raison ne peuvent être admis dans l’état religieux , 320.
Rapport. L’évêque qui a présidé un chapitre général doit envoyer à la sacrée Congrégation le rapport de ce qui s’y est fait, 748. La supérieure générale doit aussi, à certaines époques, envoyer à la sacrée Congrégation un rapport sur la situation de son institut ,
Ratification tacite de la profession, 436. V. Profession.
Réclamation. Ce qu’on doit faire s’il y a réclamation aussitôt après l’élection d’une supérieure, 159.
Reconnaissance. V. Approbation.
Réélection. La dispense du saint-siège est ordinairement requise dans le cas de réélection des mêmes supérieurs, 170.
Réforme. Par qui elle peut être opérée, 112 et 113.
Régime. Autorité de simple régime; ce que c’est, 78. D’où elle émane, 86, 88. Les évêques ne l’ont pas toujours ni en tout sur les communautés, 87. V. Domination. En ce qui est du régime intérieur, les religieux dépendent de leurs supérieurs et non de l’évêque, 176. Les religieux non exempts sont assujettis aux Ordinaires quant au régime extérieur, 179, 182.
Registre pour la profession , 379.
Règle. Les supérieurs ne peuvent obliger contre ou au delà de la règle, 107, à moins qu’ils n’aient le pouvoir d’en dispenser, 110. Comment doit s’entendre le point de la règle qui dit qu’il faut obéir en tout, 111. Si les novices sont tenues d’observer la règle, 404. Si la règle n’est qu’un simple conseil ou bien si c’est une loi, 481. Ce n’est pas simplement à cause du vœu que le religieux est tenu d’observer la règle, 482. Dans quels cas la règle oblige et avec quelle gravité, 483. Cas où elle oblige sub gravi, 483,484. 11 est rare qu’il n’y ait pas faute à violer la règle, 485. La violation de la règle peut être un péché grave à cause du mauvais exemple, 486. De quelle nature est le péché du supérieur qui néglige de corriger les légères infractions contre la règle, 487. Les religieux ne s’obligent pas par vœu à faire ce qui est au-dessus ou au-dessous de la règle, ni, à plus forte raison, ce qui y est contraire, 495. V. Obéissance.
Régulier. V. Religieux.
Religieuse. Les vœux des religieuses ne sont solennels qu’autant qu’elles sont soumises à la clôture papale, 22. Leurs vœux, en France, sontsimples, la Savoie exceptée, 23. V. Congrégation, Instituts, Vœu. Les religieuses à vœux simples peuvent quelquefois être appelées religieuses, 32, 33. Pour cela elles doivent émettre, d’une manière permanente, les trois vœux d’usage, 34. Pourquoi la dénomination de religieuse leur est refusée par le saint-siège, 35, 36. Il est douteux qu’on puisse appeler vraiment religieux ou religieuses les membres des communautés qui ne sont approuvées que par l’Ordinaire, 37. Si Rome n’admet pas comme solennels les vœux émis en France par les religieuses des instituts approuvés où les vœux sont solennels dans d’autres contrées, néanmoins elle les reconnaît, 41. Dispositions favorables du gouvernement sous l’Empire , à l’égard des instituts de femmes, 61. Concessions qui leur ont été faites sous la Restauration et depuis, 62. Les religieuses, en France, conservent, de par la loi, la propriété et l’administration de leurs biens, 67. Les évêques ne peuvent leur confier l’exercice de la juridiction ecclésiastique, 100. Les religieuses à vœux simples peuvent, en conscience, réclamer les biens qui leur arrivent en observant les règles canoniques, 394. De quelle éducation les religieuses ne doivent pas se charger, 712. V. Religieux.
Religieux. Si les religieux à vœux simples sont vraiment religieux, 32, 34. Le religieux n’est pas tenu, par son vœu d’obéissance, d’accepter les emplois et les dignités séculières , 111. En ce qui est du régime intérieur, les religieux dépendent de leurs supérieurs et non de l’évêque, 476. V. Confesseur, Approbation. Les religieux à vœuxsimples peuvent, en conscience, réclamer les biens qui leur arrivent en observant néanmoins les règles canoniques, 176. Si les religieux peuvent être curés, 225. Ils peuvent être confesseurs extraordinaires des religieuses, 268, mais non confesseurs ordinaires, à moins de dispense du saint-siège, 269. Ils ont encore besoin pour cela de la permission de leur supérieur, 270. Il y a convenance à ce que les religieux à vœux simples se soumettent à cette discipline, 274. Causes divei'ses pour lesquelles un religieux ou une religieuse est hors de son couvent. Peines portées contre ceux qui sortent sans permission des supérieurs, 890. Restriction mise au pouvoir d’accorder la permission de demeurer hors du monastère. Les supérieurs des communautés à vœux simples ne peuvent mieux faire que de se conformer à ces règles, 894. V. Apostasie. Le religieux s’oblige à persévérer dans son institut pour le temps de son engagement , 892 On ne doit pas admettre dans les couvents les religieux qui voyagent sans permission. Peines encourues par les supérieurs qui les reçoivent, 895. Exception. Permission requise pour aller à Rome, 896. Il convient de se conformer à ces dispositions dans les communautés à vœux simples, 897. V. Religieuses.
Religion . V . Entrée , Profession, Vœu.
Reliques. Droit des religieux sur les reliques qu'ils possèdent,
Renonciation. Effets de la renonciation des biens faite par les novices avant la profession. Les biens font retour en cas de nonprofession , 385, 386. Quand on doit faire cette renonciation. 385, 387. Les novices peuvent mettre la clause qu’elle pourra être révoquée, 387. Pour révoquer la renonciation, le religieux doit obtenir un induit de saint-siège, 389. Pie IX avait imposé cette règle aux Trappistes, 390. Les prescriptions du concile de Trente sur ces renonciations ne concernent pas les religieux à vœux simples; mais la sacrée Congrégation leur en fait l’application, 394. Les renonciations dans les instituts à vœux simples peuvent se faire par acte privé ,
Renouvellement. V. Vœu et Profession.
Rentes. Examen de la question si les rentes peuvent être acquises ou aliénées par les communautés sans l’autorisation du saint-siège, 805. L’autorisation du gouvernement est exigée pour cette acquisition, 847. Elle Test aussi pour l’aliénation des rentes, 856.
Renvoi. Quand le renvoi d’une religieuse est regardé comme légitime par les tribunaux civils, 299. Le religieux renvoyé n’a rien à réclamer, puisqu’il n’a pas apporté de dot, 300. Si le novice renvoyé est délié du vœu qu’il avait pu émettre de faire profession , 415.
Si son renvoi a été injuste, il est admis à en appeler, 417. Droit des communautés à renvoyer les sujets nuisibles, 8t>8. Pour mériter d’être renvoyé, le sujet doit être incorrigible ; comment se constate l’incorrigibilité, 819. Ce qu’il y a à faire dans les contrées où l’on ne peut observer les formalités prescrites par les canons pour constater l’incorrigibilité, 9t0. Ces formalités ne sont pas prescrites pour les communautés à vœux simples; mais on doit y en observer la substance, 901. 11 faut avoir des raisons graves pour renvoyer les sujets, mais dans les maisons où ils n’ont émis que des vœux simples en attendant les vœux solennels, 902. Les infirmités et même l’aliénation mentale ne sont pas de justes motifs de renvoi, 903. Dans les communautés de femmes, le renvoi ne doit pas être laissé à la décision unique de la supérieure. Cas où l’on doit recourir à Rome, 904. L’Ordinaire peut autoriser le renvoi d’une sœur incorrigible dans les communautés à vœux simples qui ne sont pas approuvés à supérieure générale, 905. La sentence de renvoi n’est pas une dispense des vœux : conséquences qui en résultent pour la conduite du sujet renvoyé, £06. Le religieux renvoyé doit travailler à son amendement pour mériter sa réadmission dans son couvent : formalités à observer pour cette réadmission, 967. Le religieux réadmis ne recouvre pas son ancien rang, 908. 11 n’est pas tenu de refaire son noviciat et de réitérer sa profession , 911. Examen de la question : S’il est permis de renvoyer sans motif les membres d’une communauté où ne se trouve pas l’essence de la vie religieuse, 912. Lorsque les vœux sont temporels , on ne doit pas renvoyer avant l’époque de leur expiration, sans graves motifs , 913.
Repas. Défendu aux couvents d’exiger que les parents payent des repas aux religieuses à l’occasion de la vêture et de la profession ,
Réserve. Quand une communauté à un induit pour la réserve, le chapelain peut donner la communion aux malades qui la demandent par dévotion, 278. 11 faut une permission obtenue de Rome pour avoir la réserve dans les chapelles non paroissiales, 722. Exception, 723. L’évêque peut permettre de garder le saint Sacrement pour un temps qui ne soit pas long, 72 i. Que penser des usages qui existent en France à ce sujet? 725. Prescriptions concernant les chapelles où l’on a la permission d’avoir la réserve, 726.
Réservé. La violation de la clôture épiscopale n’est pas réservée au saint-siège, 678. V. Vœu.
Restauration. Ce qu’elle a fait en faveur des congrégations religieuses , 62.
Restitution. V. Pauvreté.
Retraite. Une retraite de dix jours doit précéder la prise d’habit et la profession, 349. Retraite avant la vêture, la profession, et retraite annuelle, 627.
Rétrocession. Cas où la rétrocession des biens est permise en faveur des communautés, et formalités qu’il faut alors observer, 853.
Réunion. Formalités à observer pour obtenir du gouvernement l’autorisation de réunir plusieurs communautés, 73.
Révolution. Elle supprima et prohiba les instituts religieux, 59.
Sacré-Cœur. Les vœux des religieuses du Sacré-Cœur sont réservés, 376.
Sacrement. Les supérieures des maisons religieuses ne peuvent régler la réception plus ou moins fréquentes des sacrements, 115. Les supérieurs doivent veiller à ce que les sacrements soient de bonne heure administrés aux malades, 768.
Sacrilège. S’il y a toujours sacrilège dans la violation du vœu de chasteté, 511.
Saine. La majeure partie des votants est régulièrement réputée la plus saine, 145.
Saint. Y. Nom.
Saint-Esprit. La Congrégation du Saint - Esprit reconnue par l’État, 59. Les vœux y sont réservés au saint -siège, 875. Y. Esprit.
Saint-Siège. Son concours est requis dans une foule de cas. V. Approbation, Erection, Religieux, Dispense , etc. On doit s’adresser au saint-siège pour la création des provinces, 57. L’élection des supérieurs, dans les congrégations à supérieur général, doit être confirmée par le saint-siège, 147. Quand les sœurs ne peuvent s’accorder pour l’élection de leur supérieure générale, il faut recourir au saintsiège, 156.
Samedi saint. V. Cloche.
Savoie. Les vœux des religieuses continuent à y être solennels , malgré la réunion de cette province à la France , 23.
Scandale. V. Exemple.
Science. Quelle doit être celle des supérieurs, 139. Science requise pour la vie religieuse. Elle doit être plus grande dans les instituts voués à l’enseignement, ou à la prédication, 325.
Scolastiques Frères Jésuites). Leurs vœux sont simples, quoique avant leur renvoi ils diriment le mariage , 19. Les scolastiques sont de véritables religieux, 32.
Scrutateur. On doit nommer trois scrutateurs, lorsqu’on fait une élection, 133. Ils sont chargés de dépouiller les votes et de les apprécier, 145. Y. Election.
Scrutin. L’élection des supérieurs et supérieures des communautés religieuses doit se faire au scrutin secret, 121 , 122, 134. Cas où l’élection ne serait pas nulle, quand même le secret serait violé, 134. Les votes pour le scrutin peuvent être donnés de vive voix , 158.
Secret. V. Scrutin.
Sécularisation. Le religieux sécularisé pour un temps a droit d’être réadmis dans son couvent, sinon on lui doit une pension alimentaire,
909. Ceux mêmes qui ont été sécularisés pour toujours, n’ont pas besoin, s’ils rentrent au couvent de refaire leur noviciat ni de réitérer leur profession , 911.
Semaine sainte. V. Office.
Séminaire. Les religieuses ne doivent passe charger du service des séminaires, 712. Elles devraient au moins pour cela se faire autoriser par le saint-siège, 719.
Senanque. Les religieux de Senanque sont soumis à la correction de l’évêque eux et leurs églises, 180. Leurs vœux sont réservés, 875.
Sépulture. V. Funérailles.
Serment. Pour l’élection des supérieurs, les électeurs doivent prêter serment d’élire le plus digne, 132. V. Irritation.
Servitude. L’état de servitude est un obstacle à l’entrée en religion.
Simple. V. Vœu, Communautés , Religieux.
Sœurs. V. Religieuses , Frères. On doit appeler les religieuses du nom de sœurs et non de dames, 348. Rome n’approuve pas que les converses puissent devenir sœurs de chœur, 461. Il n’est pas à propos de laisser aux sœurs le droit de déposer leur supérieure, 739.
Solennels. V. Vœu, etc.
Sourds. Peut-on admettre en religion les sourds et muets, 326.
Sous -Supérieure. Y. Assistante.
Slaouëly. V. Trappistes.
Statuts. Leur formation et leur modification, 67. Formalités à remplir pour obtenir leur approbation du gouvernement, 67, 71.
Suarez. Son opinion sur l’obéissance due aux officiers subalternes,
Subalternes. V. Officiers.
Suffrages. La majeure partie du suffrage est réputée la plus saine, 145. Les suffrages peuvent être donnés de vive voix, 158 V. Vote, Scrutin.
Sulpiciens. Sont reconnus par l’État, 59. En quoi ils sont exempts de la juridiction paroissiale, 103, 693.
Supérieur et Supérieure. Ils doivent être autorisés par le saintsiège à recevoir les vœux, pour qu’ils soient solennels, 21. C’est au supérieur général ou à la supérieure générale à faire la fondation des maisons dépendantes de l’institut, avec le consentement néanmoins du chapitre général, 56. Les supérieures, n’ayant pas le pouvoir des clefs, ne peuvent dispenser des lois de l’Église, 100, 752. Tous les supérieurs et supérieures peuvent obliger, en conscience, 105. Que faut-il pour que les commandements des supérieurs et supérieures obligent sous peine de péché mortel? 1C6. Ce que les supérieurs et supérieures peuvent ou ne peuvent pas prescrire, 107, 111 . Les supérieurs, qui n’ont pas le pouvoir de juridiction, ne peuvent employer les moyens coercitifs, mais ils peuvent infliger certaines peines, 114. Ce que peuvent ou ne peuvent pas les supérieures en fait de peines à infliger, 115. Elles ne peuvent régler la réception plus ou moins fré-
quente des sacrements, 115. V. Fréquentation des sacrements. Comment les supérieurs doivent être établis , 116, etc. Formalités qu’on doit observer dans l’élection des supérieures, 120, etc. Les supérieurs ne peuvent nommer leurs successeurs, 116. V. Élection, Éligibles. Qualités que doivent avoir les supérieurs, 139. Si les supérieurs et supérieures peuvent entrer en fonction et administrer avant leur confirmation , 148. Les supérieurs des communautés d’hommes doivent être âgés de vingt-cinq ans, 150. Si leurs inférieurs sont clercs ils doivent l’être eux-mêmes, 151. Ils ne doivent être liés d’aucune suspense , 151. Quand les sœurs ne peuvent s’accorder pour l'élection de leur générale, il faut s’adresser au saintsiège, 156. On ne doit pas élire supérieure une illégitime , ni celle qui a été déshonorée, ni une veuve, ni une aveugle, ni une sourde, ni celle qui a deux sœurs religieuses dans la communauté, 157. 11 faut la dispense du saint-siège pour réélire celle qui est déjà supérieure , 170. L’évêque doit éviter de s’ingérer dans le gouvernement des instituts à supérieure générale, 192.
[Supérieurs des communautés de femmes; s’ils sont nécessaires, 196. Leur utilité reconnue par la Congrégation des évêques et réguliers, 197. La même personne ne doit pas être à la fois supérieur et confesseur, 198. C’est à l’évêque de nommer les supérieurs; mais ils pourraient lui être indiqués par les religieuses, 199. Le pouvoir de ce supérieur ne s’étend pas à tout, 200. Il est fondé sur l’usage comme celui des évêques, 824. Abus d’autorité de la part de ces supérieurset fâcheux . résultats qui s’ensuivent, 201. Les évêques ne doivent pas être supérieurs dans les instituts destinés à s’étendre hors des limites du diocèse. Décisions à ce sujet , 202. ]
Les supérieurs religieux ont besoin de l’approbation de l’évêque pour confesser les religieuses, lors même qu’elles leur seraient assujetties, 233. Les supérieurs des communautés ne doivent pas se prêter facilement à entendre les confessions de celles qui en sont membres, 265. Quel est le pouvoir des supérieurs sur les novices, 405. C’est au supérieur de recevoir la profession dans les communautés d’hommes, 448. Le supérieur ne peut annuler les vœux faits avant la profession, 453. De quelle nature est le péché du supérieur qui néglige de corriger les légères infractions, 487. Si. les religieuses sont tenues par vœu d’obéir à leurs supérieures, 496. Y. Permission. Comment doit commander le supérieur pour obliger, sous peine de péché grave, 499. Du vœu de pauvreté par rapport aux supérieurs, 566. Qualités que doivent avoir les supérieurs et supérieures pour bien remplir leur charge, 736. C’est à leur confesseur de régler leurs communions, 737. Diverses sortes de supérieurs, 738. 11 n’est pas à propos de laisser aux sœurs le droit de déposer leur supérieure, et s’il s’agit d’une supérieure générale, il convient que la sacrée Congrégation soit consultée, 739. Supérieures locales. V. Locales. Les supérieures générales ne doivent pas être supérieures locales, 741. La supérieure ne doit pas être nommée par l’évêque, mais par le
chapitre de l’institut, 747. Nécessité d’obéir aux supérieurs dans toute communauté et gravité de cette obligation. 751. Les supérieures des maisons de femmes pourraient dispenser des jeûnes prescrits par la règle, si la règle les y autorisait, 752. Elles ne peuvent dispenser des vœux, ni renvoyer les sœurs sans consulter l’évêque ou même en certains cas le saint-siège, 753. La supérieure générale doit veiller à ce que la règle soit partout observée, 754. Elle peut, pour cela, faire la visite des postes, 755. Ordre qu’elle doit suivre dans ses visites, 756. Discrétion qu’elle doit observer relativement aux ouvertures qui lui sont faites par les sœurs, 757. A quoi la supérieure générale doit employer le surplus des sommes qui lui sont remises par les maisons dépendantes pour les frais généraux de la congrégation, 760. La supérieure générale doit, à certaines époques, envoyer à la sacrée Congrégation un rapport sur la situation où se trouve son institut , 761. Devoirs des supérieurs et supérieures qui ont à cœur de bien gouverner, 762. Ils doivent reprendre ceux et celles qui s’écartent de leurs devoirs, 763. Dans les communautés à vœux simples, les supérieurs n’ont pas ordinairement le pouvoir des censures, 764. Les religieux ne peuvent appeler des peines qui leur sont infligées; mais ils peuvent porter leurs plaintes auprès des premiers supérieurs, s’il arrive qu’ils soient punis injustement, 765. Soin que les supérieurs doivent avoir pour procurer ce qui est nécessaire aux besoins du corps, 766. Soin qu’ils doivent avoir des malades, 767. Ils doivent veiller à ce que les derniers sacrements leurs soient administrés en temps opportun, 763. V. Suspense. Voyez aussi Officiers.
Supériorité. Il n’y a rien de réglé uniformément par le droit quant à la durée de la supériorité dans les communautés , 162. S’il est avantageux que les supérieurs soient nommés à vie, 163. Raisons qui peuvent être alléguées en faveur de ce système , 164. Raisons en faveur du système de supériorité à temps , 165. Sentiment de Suarez sur cette question, 166. Système qui paraît obvier à tous les inconvénients, 167. Le saint-siège n’a point pris de détermination générale sur celte question , 168. Rarement il approuve la supériorité à vie pour les femmes, 196. S’en tenir à cet égard aux statuts approuvés, 170.
Suppression. A qui, dans l’Église, il appartient de supprimer les instituts religieux, 914. Suppression résultant de la force ou de l’abus du pouvoir séculier. L’État n’a pas le droit de supprimer les établissements religieux, 915. La suppression opérée des deux manières précitées laisse subsister les engagements contractés par les religieux. A quoi ils sont tenus dans ces cas. — Décrets de Pie VI. — Décret de la Congrégation des évêques, 916. Doutes résolus en 1839 pour l’Espagne, 917. Les religieux à vœux simples dispersés, peuvent avoir une plus grande latitude dans l’observation du vœu de pauvreté, 918. Législation civile en France pour les cas de suppression et d’extinction des corps religieux ou des maisons religieuses ,
Suspense. On ne peut élire pour supérieur celui qui est sous le poids d’une suspense , 154.
Tabernacle. Comment il doit être tenu, 726.
Tacite. Profession tacite, 435, etc.
Taxe. Y. Mobilière.
Témoins. Ceux qui sont requis pour la profession , 379.
Temporel. Les évêques ont le droit de se faire rendre compte du temporel des communautés des femmes, 188. Ils ne doivent pas trop s’y immiscer, 189. Motifs qui doivent les en éloigner, 190. Ils ont le droit de veiller sur le temporel des maisons même qui dépendent d’une maison mère située hors du diocèse, 191.
Terrulas, canon 800.
Testament. V. Legs.
Testimoniales. Y. Lettres.
Thérapeutes. Ils étaient religieux, d’après saint Jérôme et plusieurs saints Pères, 4.
Titulaire. Examen de la question si l’on doit faire avec Octave, et sous le rite double de Ire classe , la fête du titulaire des chapelles des communautés. Décisions qui paraissent contradictoires , 733. Dans la pratique il ne paraît pas qu’il y ait obligation à cet égard , tant que la sacrée Congrégation des Rites n’a porté aucune décision sur la condition de la chapelle, 734.
Traitement du confesseur des religieuses , 262.
Trappistes. Dispositions favorables du gouvernement pour les trappistes de Staouëly, 60. Les trappistes n’émettaient que des vœux simples depuis le 1er mars 1837; mais à partir du 5 février 1868, leurs vœux ont pu être solennels, 524.
Transactions. Ce qu’on entend par ce mot; les communautés ont besoin d’être autorisées par le gouvernement pour faire les transactions. Pièces à fournir et marche à suivre, 857.
Translation. Formalités pour obtenir du gouvernement la permission de transférer une maison religieuse dans un autre local , 75.
Trente. Ce qu’a statué le concile de Trente, relativement à l’élection des supérieures des communautés de femmes , 153.
Tribunal. Ceux qui sont accusés de crimes devant les tribunaux, ne doivent pas être admis en religion, 315.
Urne. Ce qu’on doit faire quand on trouve dans l’urne plus de bulletins que de votants, 446.
Usage. L’usage où sont les Ordinaires de s’immiscer dans la gestion du temporel des communautés de femmes n’est légitime qu’autant qu’il n’excède pas les limites raisonnables, 189. Que penser de la permission donnée à un religieux d’user des biens du monastère, en choses illicites? 536. Autorité que l’usage donne aux évêques sur les communautés des femmes, 822. Les religieuses ne sont pas tenues de recourir à l’évêque, même en matière importante, si l’usage les y autorise, 823. Le pouvoir des supérieurs est fondé sur l’usage, comme celui de l’évêque, 824.
Utilité. Les congrégations d’hommes et de femmes peuvent en France être reconnues par le gouvernement comme établissements d’utilité publique, 62. pifférence entre l’autorisation ordinaire accordée par le gouvernement et celle qu’il concède à titre d'utilité publique, 63. Le gouvernement n’approuve pas, même comme établissements d’utilité publique, les communautés où l’on ne se livre qu’à la vie contemplative, 66.
Valois (Sainte Jeanne de). Approbation de son institut, 11.
Véniel. Les confesseurs des religieuses ont besoin d’une approbation spéciale de l’Ordinaire, même pour la confession des péchés véniels , 234.
Vêture. La cérémonie delà vêture doit être précédée d’une retraite de dix jours, 348. V. Cérémonial. Défendu d’exiger des parents qu’ils payent des repas à cette occasion, 398.
Viatique. C’est au curé d’administrer le saint viatique dans les communautés à vœux simples, 214. Usage établi en France, 217, etc.
Vicaire. Les supérieurs peuvent nommer des vicaires pour gouverner la communauté après leur décès, 116.
Vicaire capitulaire. Il ne peut autoriser la fondation des couvents , 55.
Vicaire général. Il a besoin d’un mandat spécial de son évêque pour autoriser la fondation des couvents, 55. Les vicaires généraux ne doivent pas être confesseurs ordinaires des religieuses, 261. Les vicaires généraux doivent remplir gratuitement leurs fonctions auprès des religieuses , 559.
Vie. Le gouvernement n’accorde pas son autorisation aux communautés qui ne s'adonnent qu’à la vie contemplative, 66. S’il est à propos que les supérieurs et supérieures soient élus à vie, 163.
Vierge. V. Petit Office de la Vierge.
Vincent de Paul (Saint). Les vœux des sœurs de Saint-Vincent-de- Paul sont réservés , 876.
Visite. L’Ordinaire n’a droit de visite dans les communautés que quant au régime extérieur, 180. Les religieuses visitées par l’Ordinaire doivent répondre conformément à la vérité; cas exceptés, 195.
"Visites que les religieuses font hors de leur couvent, 679. Les religieuses ne doivent pas trop facilement recevoir des visites, même lorsqu’elles ne sont pas cloîtrées, 680. Les visiteurs du sexe masculin ne doivent pas coucher dans l'intérieur du couvent, lors même qu’il n’est pas cloîtré , 681. Il faut des raisons et la permission pour visiter les religieuses soumises à la clôture papale; cas exceptés, 682. La défense est beaucoup plus rigoureuse par rapport aux religieux, 683. Convenance que les défenses soient observées dans les couvents cloîtrés à vœux simples, 684. La supérieure générale a droit de visiter les établissements qui dépendent de son institut; mais elle ne doit le faire qu’après avoir pris l’avis de son conseil , 755, Ordre qu’elle doit suivre dans ses visites, 756. Obligation où sont les sœurs de faire connaître les manquements à la supérieure qui les visite, et discrétion que celle-ci doit observer au sujet de ces confidences, 757. La supérieure doit changer les sœurs que l’Ordinaire désire voir remplacées , 758.
Visiteur apostolique. Ce que c’est que le visiteur apostolique, et dans quelle vue le saint-siège en donne aux communautés, 204. Ils ne sont pas nécessairement évêques, et ils peuvent être députés pour les communautés indépendantes , 205. Leurs attributions sont déterminées par le saint-siège , 206.
Vocation. La vocation est nécessaire pour entrer en religion, 321. Tous néanmoins peuvent , avec des vues droites , aspirer à l’état religieux , 322,
Vœu. Ce qu’on entend par vœu solennel, 15. La solennité des vœux est d’institution ecclésiastique, 15. Conditions requises pour cette solennité, 16. Les trois vœux de religion sont requis pour la profession solennelle; pourquoi cela, 16. Ils doivent être acceptés par quelqu’un au nom de Dieu , et doivent être émis dans un ordre approuvé par l’Église à cette fin , 17. Ils doivent rendre celui qui les prononce incapable de faire les actes qui leur sont contraires, 18. Et cela d’une manière permanente et absolue, 19. Ils diriment le mariage qui aurait précédé, s’il n’est pas encore consommé, 19, 286. Pour être solennels, les vœux doivent être émis dans un monastère autorisé par le saint-siège, 20. Les supérieurs qui les reçoivent doivent être autorisés à le faire, 21 . La clôture papale est requise à l’égard des religieuses qui les prononcent , 22. En France , la Savoie exceptée , les vœux des religieuses ne sont que simples, 23, 24. Ceux des hommes y peuvent être solennels dans les ordres autorisés à y admettre, 25. Pourquoi cette différence entre les hommes et les femmes, par rapport à la solennité des vœux de religion, 26, 27. Les vœux simples ne produisent pas d’une manière absolue et permanente l’incapacité de posséder des biens et de se marier validement, 28. Droit que donne aux supérieurs le vœu d’obéissance , 79. V. Obéissance. Comment oblige le vœu d’entrer en religion, 414, 415. Celui qui est renvoyé n’est pas délié des vœux émis en la profession, 415. Le vœu d’entrer en religion n’oblige pas à s’expatrier, ni à s’éloigner beaucoup de ses
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parents, 416. Les personnes du sexe qui, en France, font le vœu d’entrer en religion, ne sont pas tenues de faire profession solennelle, 416, 456. Le vœu d’entrer en religion diffère de la profession, 418. V. Profession. La rénovation des vœux ne revalide pas la profession qui aurait été nulle, 442. Le vœu d'entrer dans un ordre plus parfait est éteint par la profession dans un ordre moins parfait, quoiqu’on ait péché en cela, 454 , 455. Les vœux émis avant la profession ne peuvent être annulés par les supérieurs religieux, 453. Obligations qui naissent des vœux de la profession, 488. V. Obéissance, Chasteté, Pauvreté. Les supérieurs n’obtiennent pas le pouvoir de dispenser des vœux émis en la profession , 753. Celui qui fait profession peut ordinairement commuer, s’il veut, les vœux qu’il aurait faits auparavant en ceux émis dans la profession, 769 , 451 , 455. V. Irritation. Dans tous les instituts, les supérieurs peuvent empêcher l’exécution des vœux, émis même avant la profession, lorsqu’elle est incompatible avec la vie de communauté, 774. Vœux réservés dans les communautés d’hommes à vœux simples, 875. Item dans celles des femmes, 876. Motifs qui portent le saint-siège à se réserver les vœux dans les communautés à vœux simples, 877. Le vœu simple de continence est réservé au saint-siège, 871, 831.
Voix. En cas de partage des votes, le président n’a pas voix prépondérante dans les élections, 143. Les suffrages peuvent être donnés de vive voix à celui qui préside le scrutin, 158.
Vote. Il est défendu aux électeurs religieux de faire connaître leur vote, soit avant, soit après l'élection, 134. V. Scrutin et Election. Quelquefois les votes peuvent être envoyés cachetés, 135. On ne doit pas tenir compte des votes incertains, alternatifs, conditionnels. 144. Ordinairement, en cas de partage des votes, on doit recourir à Rome, à moins que l’élection ne soit faite par les définiteurs, 143. On doit publier les votes séance tenante, 145. Y. Voix.
Vue. V. Clôture.
Zélateur. A quoi il est tenu, 487.
Tours. — Impr. ,\1a me