ADDENDA
DuDLET FiELi), Projet d'un code international, traduction de M. RoLix, Paris 1882.
Le dernier fascicule du Journal de droit international ^publié par M. Clunet (an. 1882, p. 154), qui nous est parvenu pendant Timpression du travail, contient la suite des articles de M. Espersoii, sur Le droit international privé dans la législation italienne (v. notre bibliographie, p. ix).Ce dernier article est spécialement co|isacré à Tétude des conflits que soulève la forme des actes. Le savant auteur italien a soin do restreindre Tappli cation de la règle : c< Locus régit actum n à ce que^ d*apr^8 la terminologie ancienne, il appelle les formes extrinsèques. Facultative lorsque les parties sont do même nationalité, la règle : « Locus,.. » devient impérative d'après la législation italienne, lorsque les parties sont de nationalité différente (Y. p. 158). M. Esperson critique cette disposition. Il admet que l'omission des publications de mariage, prescrites par Tart. 100 C. civ. ital. entraine seulement une amende (V. p. 166, texte et note 3).
Le tome Vin et dernier de Touvrage de M. Laurent (Le Droit civil
in/erna(iona()]paru pendant Timpression de notre travail, contient un article III
no» 20-63, p. 40-111) relatif à la preuve. Le savant auteur fait observer que,
d'après Topinion la plus générale, la preuve est régie par la loi du lieu où la
convention se forme {nP 23, p. 45). La règle: « Locus régit actum », dit M. Laurent, a contribué à faira admettre cette solution ; mais cet adage a reçu une extension qui dépas&ip de beaucoup les nécessités à raison desquelles il a a été établi ; on a étendu aux conventions, et par suite aux preuves, une maxime qui n*avait été admise que pour régler les formes dans lesquelles les écrits devaient être reçus (n^ 25, p. 48). — C*est la môme idée que nous avons présentée dans notre travail : Tillustre professeur de Gand admet comme nous que, dans sa portée traditionnelle, la règle : Locus régit actum » doit être restreinte à la forme instrumentairo des actes écrits (v. notre travail, p. 39, 54, 117). Sur la question spéciale de savoir, si d'après le Code civil l'admission de la preuve testimoniale est réglée par la loi du lieu de la convention, M. Laurent semble incliner vers la négative (t. VIII, no« 37 et suiv., p. 69 et suiv.). C'est Topinion que nons avons essayé de soutenir (v. p. 124).
La Cour de Naples (30 mars 1867) a fait une application de l'article 10, al. 2 du Code civil italien, en reconnaissant la force probante d'un billet non revêtu du bon pour et rédigé dans un pays où il n'est pas exigé (cité d'après Laurent, Droit civil intern,, t. VIII, nP 33, p. 63).
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