‹ Des conflits de législations relatifs à la forme des actes civils: ètude deChapitre 18 sur 25 · III. Preuve par présomptions. — Nous distinguerons, comme le · texte numérisé non relu

III. Preuve par présomptions. — Nous distinguerons, comme le

(1) La solution donnée au texte est généralement repoussée par la doctrine et

lajurisp. qui, invoquant la règle: uLoous », appliquent Is^lex loci coti-

tracttis, V. en ce dernier sens : Merlin, Ouest, dr. v® Mariage, § 7, n® 1 ; — Pardessus, n^ 1490 ; — Félix et Démangeât, t. i, n« 233, p. 452 et suiv.; — Massé, Dr, comm,, t. n, n^ 770, p. 43 ; — .Brocher, Dr. intem, priv., n® 154, p. 376. — La jurisp. s'est prononcée plusieurs fois dans le même sens, en motivant surtout sa solution sur des considérations de pratique : Cass., 8 juin 1809 (S., 1809, 1, 375); — Paris, 9 août 1813 (S., 1813, 2, 310). La C. Cass. a donné la même solution le 24 août 1880, en cassant un jugement du Tr. de Boulogne du 25 juillet 1878, qui avait déclaré non recevable la preuve par témoins d*une obligation, contractée en Angleterre par un Français au profit d'un Anglais (Ch. civ. Concl, conf, de M. l'av. gén. Desjardins ; /o«m..... M. Clunet, an. 1880, p. 480 ; S., 80, 1, 413; Renault, Rev. crit., an. 1881, p. 486).

(2) Notons que la manière dont la preuve testimoniale est administrée est évidemment régie par la loi du tribunal saisi. Ceci s'applique notamment à la forme de l'enquête. C'est là en effet une simple question de procédure.

Code civil: les présomptions yti(/tciatrtf5 ou de fait^ et les présomptions légales (art. 1349).

A. — Présomptions judiciaires. — Le conflit se présente absolument dans les mêmes termes que pour la preuve testimoniale; aussi lui donnerons-nous la même solution (C. civ. art. 1353). On appliquera donc la loi personnelle des parties intéressées, et si les parties sont de nationalité différente, la question sera réglée par la loi la plus restrictive quant à l'admission de ce mode de preuve.

B. — Présomptions légales. — Une diversité extrême existe parmi les législations, quant au nombre, à la nature, à la force et aux conséquences des présomptions légales. Pour résoudre les conflits qu'elles soulèvent, on ne peut appliquer la règle : ^Locîis...»^ il est acquis qu'elle est uniquement relative aux formes instrur mentaires. La loi du tribunal saisi est aussi inapplicable; elle ne peut régler en effet que les formes de procédure. Mais on ne peut pas dire que la loi personnelle des parties résolve le conflit d'une manière générale. Les présomptions légales sont en effet multiples et diverses; elles touchent à toutes les parties du droit, droits de famille, droits réels, droits personnels, et sont intimement liées & ces différentes matières. Aussi, pour donner une solution certaine, doit-on examiner chacune des présomptions légales, et régler son admission par la loi qui régit l'élément juridique auquel elle se réfère.

Citons quelques exemples. La présomption : Pater is est quem nuptiae demonstrant (art. 312, C. civ.) sera soumise h, la loi qui règle la preuve de la filiation légitime (1). Les présomptions des commorientes (C. civ., art. 720-722) seront régies par le statut successoral. Les présomptions d'interposition de personnes (C. civ., art. 901, 1100) seront soumises à la loi, qui régit la capar cité de recevoir par donation et la disponibilité des biens. — Le même raisonnement servirait k résoudre les conflits que soulèvent toutes autres présomptions légales (2).

(1) y. part, n, ch. i, sect. n, p. 92.

(2) Nous ne parlons pas de la présomption de Vautorité de la chose jugée (C. cîv., art. 1351). Les difficultés qu'elle soulève se rattachent bien moins à la 'théorie des conflits de forme qu'à Tétude des effets produits en France par les jugements rendus à l'étranger. L'examen de ce difficile problème M rentre pai dans notre étude.

La présomption qui résulte du serment (C. civ., art. 1365) peut donner lieu à des difficultés particulières. Quelques auteurs (1) ont voulu appliquer au cas de conflit la règle: « Locus... ». D'autrès ont voulu régler la. question par la loi du tribunal saisi. Nous résoudrons le conflit en appliquant la loi personnelle des parties. Si les parties sont de nationalité différente, la preuve par sermeîit ne sera recevable que si la loi de chacune des parties autorise ce mode de preuve. Tous les motifs, que nous avons fait valoir pour la preuve testimoniale, peuvent être donnés dans l'hypothèse actuelle. La même loi devra régler évidemment rétendue de la preuve résultant du serment (2).

Quant à la preuve résultant de Yaveu (C. civ., art. 1354-1356), les conflits sont extrêmement rares. Toutes les législations reconnaissent, en effet, à l'aveu une autorité probante complète, recevable en toute matière ; cependant, si un conflit prenait naissance, nous estimons que les solutions données pour le serment seraient toutes applicables.

Observation géîiérale. — Nous avons toujours supposé jusqu'à présent que le conflit s'élevait à l'occasion d'un mode de preuve reconnu par la loi française. La collision peut prendre naissance à l'occasion d'un mode de preuve, non reconnu par notre loi. Dans cette dernière hypothèse, on résoudra le conflit dans le môme sens que ceux relatifs à la preuve testimoniale, ou à la preuve par présomptions judiciaires. Mais une importante restriction doit être faite. Si la loi française ne reconnaît pas tel mode de preuve, il est. à présumer qu'elle le considère comme contraire à l'ordre public. Un mode de preuve admis par la loi étrangère, loi personnelle des partieSj ne sera recevable en France, que si on prouve qu'il n'est en rien contraire à l'ordre

(1) Massé, Dr. comm,, t. il, n© 775, p. 49.

(2) V. en ce sensjug. trib. Bayonne, 17 mars 1874 (/owrn M. Clunet, an.

1875, p. 272, no 10). — Nous ne parlerons que du serment litisdécisoire ; le serment supplétoire est à proprement parler un moyen d'instruction, dont le juge est libre de tenir tel compte qu^il appartiendra; aussi les conflits qall soulève se rattachent surtout à la procédure internationale. — Pour la^méme raison, nous ne devons pas étudier les nombreuses questions que soulèvent la forme dans laquelle doit être prêté le serment; ainsi la loi prussienne établissant une formule différente de serment pour les chrétiens et pour les JmiSt dans quelle forme un Prussien prétera-t-il serment en France ? (Félix et Démangeât, t. i, n» 236, p. 459).

public français. Les tribunaux français devront apprécier avec une extrôma prudence. — On dit souvent que le mode de preuve, non reconnu par la loi française, né peut jamais être produit en France par la partie étrangère dont la loi Tautorise. La solution ainsi présentée nous paraît trop absolue : de ce que notre Code n'admet pas tel mode de preuve, on ne doit pas en conclure que ce mode de preuve soit contraire à Tordre public. Il faut laisser aux tribunaux une large liberté d'appréciation.

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