FILIATION, LBQITIMATIOK, ADOPTION, ÉMANCIPATION
Pour les inodes preuve de Iti filiation légitime, on peut hésiter entre la loi personnelle, la loi du tribunal, la loi du lieu où s'est produit la naissance, fait ^énérateu^ de la filiation. L i solution est d'autant plus difficile quMl nous a été impossible de déterminer la tendance du droit international positifs
On peut dire, qu'il faut appliquer la loi du tribunal saisi, pan e que les questions de filiation sont des questiontt extrêmement délicates, et que la lex fort est seule compétente pour déterminer les modes de preuve que le tribunal pourra admettre, parce que seule elle connaît sa compétjnce. — D'un autre côté, on peut soutenir qu'il faut appliquer la loi personnelle, parce que les mo-
des de preuve dont s'agrit tendent à établir Tétat des personnes, qu'il faut donc appliquer la loi qui rég^it Tétat des personnes. — Ën&n il est log^ique de défendre Tapplication de la loi du lieu qîi révénement de la naissance est arrivé, car en g'énétal^ c'est «u moment de la naissance que ee forment les éléments de preuve qu'on invoquera plus tard poui établir la filiation; les parties pourront toujours se procurer les moyens de preuve régies par la loi du lieu de la naissance, et elles nç pourront peut-être ae procurer que ces moyens de preuve. — Nous admettrons cette dernière solution, surtout à cause de la considération que nous ' avons fait valoir en dernier lieu. Prenons un exemple : un en&nt nait dans un pays où la filiation se prouve par un simple acte de notoriété; la question de filiation se présente devant un tribunal dit pays de Tenfant, qui n'admet que la preuve par l'acte de naissance, ou par témoins, sous de rigoureuses conditions. Si on applique la loi personnelle de Tenfant ou la loi du tribunal, cet enTant pourra-t-il établir sa filiation ? Peut-on exiger qu'il rapporte un acte de naissance ? Il est peut-être né dans un pays où. des registres de l'état-civil ne sont pas tenus. Ces difficultés sont écartées par l'application de la loi du lieu de la naissance. -^ Nous serions même porté à décider que le tribunal ne pourra ad-mettre que les moyens de preuve reconnus par la loi du lieu de la naissance et cela toujours afin d'éviter les contradictions entre les décisions judiciaires des différents pays.
Notons que dans tous les cas, pour des questions qui touchent d'aussi pxès à l'ordre public, les tribunaux devront toujours agir avec une extrême réserve, et n'admettre l'appjication de la loi étrangère, que dans les cas où il est certain qu'elle ne contient rien de contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs .tels qu'on les conçoit dans le pays; ils devront aussi distinguer avec beaucoup de soin ce qui n'est qu'un mode de preuve de ce qui dépend du fond même de la filiation, ce dernier élément étant en effet régi par la loi personnelle.
Pour les preuves de la. filiation naturelle^ la question est tout aussi délicate. Cependant, pour les mêmes motifs que pxécédemment, nous sommes porté à croire qu'on doit appliquer la loi du lieu dé la naissance. Qu'on remarque bien d'ailleurs, que nous n'appliquons cette loi qu'aux modes de preuve , proprement dits, et que tous les' autres points doivent reàter régis par la' loi personnelle : par exemple, les cas où la recherche de la pater-
nité ou de la maternité est possible, les per^oiines qui peuvent faire cette recherche, ou qui peuvent la contester. Nous faisons de plus les mêmes restrictions que précédemment pour ce qui touche à Tordre public et aux bonnes mœurs.
La plupart des législations admettent la preuve de la filiation naturelle par la reconnaissance, et diffèrent quant aux formes de cet acte (1). En cas de conflit, on ^appliquera la loi du lieu où. la reconnaissance est faite : la reconnaissance faite dans la forme de la loi du lieu est valable partout, et ejlle ne serçi valable que si elle est faite en cette forme. Nous pousserons même très loin les conséquences de <!ette solution : de i;aême que le majiage» la reconnaissance doit être rendue possible & toute personne en tout lieu; pour cela, il faut valider la xeconnaissance faite sul-. vantlesformesdela/tfx/ociacft/5, quelquedlfferent.es quia soient ces formes et celles de la loi personnelle des parties : la recooinaissance même verbale, faite dans un lieu dont Ja loi la permet, sera valable alors même que la loi perspn^elle n'admette que la recoonaissanee par acte authentique. -—Toujours pour les mêmes motifs que précédemment, nous considérerons comme d^ rigueur Tapplication de la lex toci actus : la reconnaissance, faite contrairement à la loi du lieu, ne sera pas valable, eût-on suivi les formes prescrites par la loi personnelle. Cette décision est néces<saire pour éviter qu'une même reconnaissance spit considérée comm« valable dans un pays et inexistante dans iin autre.
Arrivons & la légitimation. Toutes les législations exigent cer^taijies solennités^ qui diffèrent d'ailleurs dans la plupfirt des pays; comment résoudre les conflits qu'elles soulèvent ? Comme le mariage, la légitimation doit être rendue aussi f^icile quç possible; il faut que tout individu puisse dans un lieu quelconque procéder à une légitimation et que cette légitimation soit reconnue valable dans tout pays. Pour atteindre ce double but, on doit (lécider que lalégitunation est valable quand elle remplit toutes les conditions de solennité prescrites par la lex lociacttis et qu'elle n'est valable que lorsqu'on auTa accompli ces formalités» eût-on même respecté à cet égard la loi personnelle des parties. On comprend aisément qu'ainsi la légitimation s^ra possible partout, et aucun paya n'aura de motifs pour méconnalti^ la légitimation Jntervenue
(1) y. ch. I, p. 94, les détails donnés à cet égard.
dans ces conditions.— On doit pousser très loin les conséquences de ce principe. Il faut décider que la légitimation est valable, quoique la reconnaissance soit postérieure au mariage, si la loi du lieu autorise la légitimation dans ces conditions, bien que la loi personnelle exige une reconnaissance antérieure. A. l'inverse si la lex loci actus exige une reconnaissance antérieure, la légiti* mation ne sera valable que si la reconnaissance précède le mariage, alors même que la loi personnelle ne Texige pas. On doit décider même qu'une légitimation faite dans la forme de la loi du lieu est valable, bien que la loi personnelle ne reconnaisse pas ce mode de légitimation. Gela s'applique notamment & Ii légitimation par rescrit du prince : nous admettrions que ce mode de légitimation, intervenant dans un pays où il est admis, serait valable môme à Tégard d'une personne, dont la loi personnelle ne le reconnaît pas. Donner une solution contraire, c'est rendre la légitimation impossible dans le cas ott la loi du lieu n'admet que cette forme de légitimation (1). — Dans cette dernière hypothèse, que devrait-on décider de la légitimation qu'une personne voudrait faire par mariage subséquent, conformément & la loi personnelle, la lex loci actus n'admettant que la légitimation par rescrit? L'application rigoureuse eXimpérative de la loi du lieu conduit & défendre en ce cas la légitimation par mariage. Nous sommes tenté d'admettre cette conséquence, quelque rigoureuse qu'elle soit. En effet la légitimation par mariage subséquent pourrait n'être pas reconnue par les tribunaux du pays où elle est intervenue : l'enfant serait alors légitime dans un pays et ne le serait pas dans un autre (2).
Les législations prescrivent aussi en général pour V adoption certaines conditions de solennité. Des conflits peuvent donc naître. Il fiudra encore les résoudre par l'application de la loi du lieu où est faite l'adoption. On devra appliquer cette loi d'une manière impérative. Les considérations, que nous avons fait valoir pour la légitimation^ s'appliquent en ce qui concerne l'adoption (3).
(1) II faut écarter, évidemm^^Qt, rhjpothA«e où la loi du lieu spëciAerait qne la lé^timatioQ par reserit n*est applicable qu*à ses sujets.
(2) On se demande si un étranger peut être légitimé dans un pays comme l'Angleterre, dont la loi n*autorise pas la légitimation. Cette question est en dehors de notre sujet.
(3) Nous n'avons pas à rechercher si une personne peut adopter ou être adoptée 4iB^n8 un pajs qui n*est pas le sien.
Enân, on doit donner la même solution pour les formes de Y émancipation.
SECTION m Aeles relallii mmx droits réels.
En ce qui concerne ces actes, nous croyons qu'il est facile de trouver la véritable solution des conflits qu'ils soulèvent. Non seulement on peut déterminer la tendance de la jurisprudence moderne, mais encore la considérer comme définitivement arrêtée et comme étant l'expression de la véritable solution théorique.
Nous ne parlons que des formes qui sont nécessaires pour rendre parfaite la constatation ou la transmission des droits réels, soit entre les parties, soit à l'égard des tiers (1). — A regard de ces formalités, une distinction est nécessaire : si ces formalités sont exigées en vue de l'organisation de la propriété, de la stabilité de la propriété mobilière ou immobilière, elles sont réglées par la loi qui régit les meubles et les immeubles, c*est-à-dire (d'après Topinion la plus générale) par la loi de la situation de la chose, lex rei sitae; on écarte ici l'application de la lex loci actus. Si au contraire, les formalités ne sont pas exigées en vue de l'organisation de la propriété, on appliquera la loi du lieu où intervient l'acte : on appliquera cette loi parce que ce sera celle à laquelle les parties sont en mesure de se référer le plus facilement ; c'est peut-être même la seule que les parties soient dans la possibilité de connaître ; c'est la solution qui leur permettra de faire l'acte facilement en tous lieuT!:.
Nous ne pouvons que poser le principe. On aura pour chaque disposition législative k examiner si elle a trait ou non à l'organisation de la propriété, aux garanties générales de crédit, que le législateur a cru devoir établir dans les limites de son territoire. Nous avons, en étudiant la législation française et les législations étrangères, passé en revue les principales dispositions. Nous n'avons pas à y revenir. Rappelons seulement que, par exemple, les conditions de tradition, de transcription,
(1) Nous parlerons des moyens de preuve à propos de la preuve des droits personnels,, la théorie étant la même.
dlnâcription , sont régies par la lex rei sitae. A rinvefâe seraient réglées par la lex loci actus les conditions d'authenticité d'un acte translatif de droit réel, si cette authenticité était exigée pour cet acte, même au <;as où il ne crée que des obligations; la condition d'authenticité ne touche alors en rien à l'organisation de la propriété, et on peut dès lors lui appliquer la lex loci actus. Il en serait ainsi, par exemple, de la condition d'authenticité exigée par la loi française pour la donation. La donation étant translative d'un droit réel, on n'appliquerait poiirt à la condition d'authenticité la lex rei sitae (I).
SBCTioîf rv Aetes relatif* «ax drolta personnels.
Distinguons» eomiHe nous l'avons fait jusqu'à présent, la solennité et les preuves.
I. Solennité. — On sail que nous appelons solennité les formalités extérieurea exigées par quelques législations pour la formation de certains contrats. Biles ne constatent pas le contrat, elles le créent en le matérialisant. Les législations variant à cet égavd , quelle est la loi k appliquer au cas de conflit ? — On est d^accord, ea théoiie, pour appliquer la loi du lieu od l'acte est fait. Nous^aTonirva que telle était la tendance bien accu* sée de la jurisprudence moderne. Il y a en effet des raisons de nécessité pratique qui imposent cette solution ; ces raisons 9oiit d'ailleurs celles que nous avons déjà plusieurs fois exprimées : ne pas autoriser l'appiication de la loi du lieu , ce serait mettre les parties dans l'impossibilité de faire certains actes à l'étranger, et il faut assurer à tout individu la possibilité de faire en tout pays les actes juridiques qu'il croit de son intérêt d'accomplir. On ne peut obtenir ces résultats par Tapplication de la loi personnelle des parties. On l'obtiendrait encore moins par l'application de la lex rei sitae y application qui entraînerait d'ailleurs un inconvénient de plus : si l'acte portait sur des biens situés dans le ressort de lois différentes, on serait obligé de faire plusieurs actes. L'application de la lex loci actus
i 1 1 V. les détailB, part ir, oIl, r» sect. ur, p. 102 et ch. ii, sect. lu, p.
est donc seule de nature à éviter ces inconvénients ; Tacte fait avec les solennités requises par cette loi sera valable partout, sur les meubles et sur les immeubles, quelle que soit leur situation et quelle que soit la nationalité des parties.
Il est aisé de déduire toutes les conséquences qui résultent de cette proposition. Il est iiiutile de les indiquer toutes. Observons seulement que Tindividu, dont la loi personnelle exige un acte authentique, par exemple, pour la donation, pour le contrat de mariage, pourra faire ces actes sans écrit authentique, dans un pays où l'on n'exige pas cette condition. Si la loi du lieu permet le contrat de mariage postérieur à là célébration du mariage, un contrat fait dans ces conditions sera valable, bien qu'il intéresse un individu dont la loi personnelle exige Tantériorité.
Nous croyons que l'application de la lex loci actvs est de rigueur. Si on ne l'admettait pas, on arriverait aux inconvénients que nous avons déjà signalés à l'occasion du mariage : l'acte, fait à Tétranger conformément à la loi personnelle des parties, pourrait être valable à l'égard de cette loi ; mais il n'y aurait pas de raison pour qu'il fût valable à l'égard de la loi du . lieu où l'acte a été fait. On n'aurait dôùc paâ résolu le conflit; on n'aurait fait que le reculer et en modifier la manière d'être. J'ajoute qu'on ne doit pas laisser aux parties la liberté de revêtir un contrat de telle ou telle solennité ; la solennité est réglée par , la loi et s'impose aux parties. C'est ainsi qu'un étranger, dont la loi personnelle autorise la donation sous seing' privé, ne pourra faire une donation que par acte authentique, dans un pays dont la loi exige cette solennité pour une donation. Nous eu dirons autant pour le moment auquel doit être fait le contrat de mariage.
Mais on doit écarter l'application de la lex loci actus^ lorsque la solennité est exigée dans un but de publicité, lorsque la loi qui l'a établie a eu en vue, non pas l'intérêt des parties, maie l'intérêt des tiers. En pareille hypothèse, pour se prévaloir de l'acte dans un pays^Jl faudra toujours remplir les formalités exigées par les lois de ce pays Nous avons déjà indiqué comme exemple les formalités d'acceptation ou de signification exigées par la loi française, pour que la cession de créance existe à l'égard des tiers. On ne pourra se prévaloir en France à l'égard des tiers d'une cession de créance que si ces formalités sont
rcmplicfl, quelle que soit la loi du lieu où est intervenue la cession. D'ailleurs on est d'accord sur cette solution rationnelle.
IL Preuve, — Parlons d*abord de la preuve par écrit. L'acte juridique est constaté par un écrit : quelle loi doit régler la forme instrumentaire de cet écrit et l'étendue de sa force probante ?
S'il s'agit d'un écrit public ^ sa forme instrumentaire doit évidemment être régie par la loi du lieu où il est rédigé. Nous avons vu que la jurisprudence générale était depuis longtemps fixée en ce sens, et elle est l'expression de la nature des choses. C^tte solution est la seule qui soit possible en pratique. L'écrit public est rédigé par un officier public, auquel la loi confère ce droit; il ne peut connaître que la loi de son pays ; on ne peut exiger de lui que l'application de cette loi ; elle est d'ailleurs seule compétente pour déterminer les conditions de firme qu'on doit lui imposer. Ces considérations conduisent aussi naturellement à décider que la force probante de décrit public est réglée par la loi du lieu de rédaction. Le degré de force probante de l'écrit dépend de la capacité de l'officier qui l'a rédigé ; c'est la loi de l'officier public rédacteur, loi qui est en même temps la lex loci, qui détermine cette capacité (1). — Nous avons par là même démontré que l'application de la lex loci aux formes instrumetitaires d'un écrit public est impérative. Ces formes sont imposées & l'officier public rédacteur par la loi dont il est le sujet, et il ne peut pas s'en départir, même pour se conformer à la loi personnelle des parties.
Quant aux pouvoirs des consuls au point de vue du droit de rédiger à l'étranger les actes intéressant les nationaux des pays qui les accréditent, tout ce que nous avons k dire ici , c'est que des considérations d'utilité pratique puissantes exigent qu'on reconnaisse ce droit aux consuls, et que les gouvernements doivent le plus promptement possible en régler l'exercice par des Traités.
Pour la forme instrumentaire des actes sous seing privé, on appliquera la lex loci actus. Les mêmes considérations d'utilité pratique conduisent à cette solution. Sans doute on peut dire
(1) Noui «vont vu que telle était Tidée de la doetriae traditionnelle française : cette idée est' exacte, seulement nos anciens Jurisconsultes araieni le tort de s*en servir pour restreindre la portée dé la lem lùci aetus^
que ces considérations ne se présentent pas avec la môme force, parce que ce sont les parties elles-mêmes qui dressent récrit^ et qu'il leur sera toujours possible, en quelque endroit qu'elles se trouvent, de suivre pour les formes leur loi personnelle. Outre que l'application de la loi personnelle soulève une difficulte nouvelle, lorsque les deux contractants sont de nationalité différente, elle ne peut être admise pour la raison suivante : on doit assurer aux parties, qui veulent constater un acte par un écrit sous seing privé, le moyen de dresser un écrit régulier; les parties, peu versées en général dans la connaissance du droit, s'adresseront & un homme de loi du pays où elles se trouvent; celui-ci ne les renseignera que sur la loi du pays ; les parties ne pouvant donc être en mesure de connaître exactement que la lex lêci actus, leur imposer une autre loi, ce serait les exposer à dresser un acte irrégulier.
L'application de la lex loci actus doit-elle être impérative ? La question est plus douteuse que pour l'écrit public. On peut dire en effet que les parties doivent conserver, partout où elles se trouvent, le droit de rédiger les actes qu'elles dressent ellesmêmes dans les formes de leur loi personnelle ; par faveur, on leur permet de suivre la lex loci acttis; on ne doit pas leur imposer cette obligation. Nous pensons cependant que l'application de la lex loci actus est de rigueur: ce qui nous décide surtout, c'est que la forme instrumentàire d'un écrit privé ne doit jamais être laissée en quoi que ce soit à la libre disposition des contractants ; et on ne peut admettre qu'en suivant telle ou telle loi, dont le choix leur est laissé, ils puissent donner à l'écrit qu'ils rédigent telle ou telle forme. Si Ton reconnaît que la loi, qu'il est préférable d'appliquer^ est la lex loci actus ^ il faut appliquer toujours cette loi, et ne pas permettre aux contractants de s'en départir. De plus, comme on l'a dit souvent, si l'on permet aux parties de rédiger l'écrit dans les formes de leur loi personnelle, cet écrit fera foi sans doute dans le pays des parties, mais fera-t-il foi dans le pays où il est rédigé ? Les tribunaux de ce pays feront bonne justice en ne lui accordant aucune créance. Et alors surgit une nouvelle collision. Ces inconvénients sont écartés par Tapplication rigoureuse de la lex loci actus. J'indique une des nombreuses conséquences de cette solution : l'acte sous seing privé, rédigé en France par exemple, ne fera foi que s'il est revêtu des formalités des art. 1335 et 1326,
C. civ., alors môme que la loi personnelle des parties n'exige pas de formalités. — Tout ce qui précède nous conduit naturellement à décider que l'étendue de la force probante d'un écrit privé sera régie par la lex loci actus, et rég'ie uniquement par cette loi. Si les parties sont obligées de suivre la lex loci actus, quant aux formes dont elles doivent revêtir l'acte, elles doivent donner & Tacte le degré de force probante déterminée par cette . même loi .
Nous arrivons aux modes de preuve autres que la preuve par écrit : la preuve testimoniale et la preuve par présomption. Nous écartons les présomptions légales, pour lesquelles on ne peut donner de règle générale, et pour lesquelles la solution du conflit dépend de la matière à l'occasion de laquelle la loi a été faite.
Quant à l'admission de la preuve testimoniale et de la preuve par présomptioîis de faity quelle loi appliquer au cas de conflit ? La loi personnelle des parties? Non; on aboutit à des difficultés nombreuses lorsque la loi personnelle des parties est différente, et lorsque celles-ci changent de nationalité ou de domicile dans . l'intervalle du jour où l'acte a été fait et du jour où la difficulté ^ s'élève. Doit-on appliquer la lex fori'^. Quelques personnes Font soutenu. C'est une opinion inexacte : on ne peut appliquer la loi du tribunal que pour déterminer les formes de procédure, il ne faut pas confondre en effet l'admission de la preuve avec son mode de production ; ce dernier point seul est réglé par la lex fori. Pour l'admission de la preuve par présomptions, on a proposé d'appliquer la loi du lieu dans lequel s'est passé le fait qu'on invoque pour constituer la présomption. Ce nous paraît être une opinion inadmissible, et qui aboutit à une nouvelle collision, si les faits qu'on invoque se sont accomplis dans le ressort de lois différentes. — Toutes ces lois écartées, il reste la loi du lieu où s'est formé le rapport de droit qu'on veut établir. C'est en effet la loi que nous croyons devoir appliquer. Nous avons déjà vu que telle était la tendance de la jurisprudence moderne; et en effet aucun des inconvénients qu'entraîne l'application d'une autre loi ne se présente ici. De plus les parties, qui font un acte juridique, s'informent le plus souvent en fait^ comme nous le faisions remarquer plus haut, auprès d'un homme de loi du pays^ qui ne pourra leur donner des renseignements que sur la loi locale : les parties s'assureront donc uniquement les moyens de preuve qu'établit
la loi de ce pays. C'est ainsi qu'un étranger contractant dans un pays, dont la loi admet toujours la preuve testimoniale ou la preuve par présomptions, on ne pourra pas lui reprocher de n'avoir pas constaté la convention par écrit, et il doit avoir le droit de prouver en tout pays le rapport de droit par témoins ou par présomptions. — Pour les mômes raisons, la force probante de ces différents modes de preuve sera déterminée aussi par la loi du lieu où s'est formé le rapport de droit.
L'application de la lex loci sera encore ici de rigueur, pour les raisons que nous avons si souvent indiquées; les modes de preuve sont imposés aux parties; la loi compétente pour les régler étant déterminée, elle doit s'appliquer aux parties dans toutes les circonstances et elles ne peuvent jamais s'en afirauclùr.
SECTION V
AetcK relatifs aa patrlBiolae:
Tout d'abord, quelle loi doit régir les formes de la renoncia* iion à une succession, ou de V acceptation ? Théoriquement la réponse ne peut être douteuse. Il faut assurer aux parties un moyen facile d'accepter une succession, d'y renoncer, en quelque lieu qu'elles se trouvent, en quelque pays que s'ouvre la succession, et quelle que soit la situation des biens qui en dé* pendent ; il ne faut pas que le successible soit obligé de làire plusieurs acceptations ou plusieurs renonciations. On voit aisément que l'application de la loi personnelle du successible, ou l'application de la loi de la situation ne remplit pas ces conditions. Le desideratum n'est atteint que par l'application de la loi du lieu de l'acceptation ou de la renonciation. Un successible pourra toujours accepter ou renoncer dans les formes de la lez loci actus ; l'acceptation et la renonciation seront valables à l'égard de tous les biens héréditaires quelle que soit leur situai tion. — L'application de cette loi sera de rigueur : il ne faut pas laisser les formes ii la disposition des parties; il faut éviter de nouvelles collisions. — Il est important de faire une restrictian ; il est possible que certaines formalités de la renonciation ou de Vacceptation soient exigées dans l'intérêt des tiers, pour les avertir du parti qu'a pris l'héritier. Pour ces formalités on
devra suivre la loi du pays dans lequel on veut se prévaloir de Tacceptation ou de la renonciation, et on ne pourra se prévaloir à regard des tiers des qualités d'acceptant ou de renonçant dans tel ou tel pays que si Ton a rempli les formalités de publicité exigées par la loi de ce pays. On est d'ailleurs unanimement d'accord sur ce point.
Les gouvernements devraient signer des Traités pour faciliter à leurs nationaux & l'étranger les acceptations ou renonciations, qui pourraient se faire aux consultants de chaque nation.
Testament. — Nous croyons qu'on doit appliquer d'une manière générale et absolue à la forme du testament la loi du lieu où l'on teste. Le testament est plus que tous autres actes un acte pour lequel il faut assurer au disposant toute la facilité possible. Qu'on soit dans l'impossibilité de faire un acte entre vifs, il en résulte sans doute un préjudice, mais un préjudice qui sera le plus souvent réparé; l'acte est retardé plutôt qu'empêché. Au contraire, pour le testament, il faut que la partie soit toujours à même de le faire; retarder le testament ce sera souvent l'empêcher. Pour éviter ces inconvénients et atteindre ce desideratum, il faut permettre au disposant de tester toujours dans les formes de la loi du lieu où il fait son testament. Comme d'un autre côté on ne peut pas forcer le disposant à faire plusieurs testaments, et qu'on doit respecter sa volonté de disposer de tout son patrimoine, le testament qu'il aura fait dans les formes locales produira ses effets sur tous les biens meubles et immeubles quelle que soit leur situation. — Nous avons vu que telle était la tendance dès législations et des jurisprudences modernes, mais qu'il y avait beaucoup de divergences sur les conséquences de détails : nous croyons que, pour obtenir complètement le desideratum indiqué, il faut appliquer absolument toutes les conséquences qui résultent de la règle sus-énoncée.
Pour le testament, dans lequel intervient un officier publié, il ne s'élève aucune difficulté. La solution doit être donnée pour le testament privé, et un individu pourra faire à l'étranger un testament dans la forme privée, organisée par la loi du lieu où il teste. Si l'on ne donnait pas cette solution, on pourrait parfois arriver à rendre le testament impossible. On doit encore décider que le testament fait dans les formes locales est valable, bien que la loi personnelle ou la loi de la situation des biens ne reconnaisse pas cette forme de tester. C'est ainsi qu'un individu,
dont la loi personnelle n'admet pas le testament olographe^ fera un testament valable en cette forme dans un pays qui l'admet. De même, un individu fera valablement un testament verbaly dans un pays qui permet de tester ainsi, bien que sa loi personnelle n'autorise pas le testament verbal.^ Si Ton n'admet pas ces différentes solutions, on mettra souvent une personne qui veut tester dans Timpossibilité de faire son testament. Prenons un exemple : un Français est malade et ne peut écrire, dans un pays qui n'admet que le testament verbal; en France, il aurait la ressource du testament public ; dans ce pays le testament public est inconnu, il ne peut pas faire un testament dans la forme olographe française (testament qui serait peutêtre valable en France), puisqu'il ne peut pas écrire ; si on ne lui permet pas de tester verbalement, il ne pourra pas faire son testament. C'est un résultat qui , de toute nécessité, doit être évité. On n'y arrivera qu'en appliquant absolument, et dans tous les cas^ la lex loci testaments On doit même appliquer à la forme des testaments conjonctifs la lex loci actus; cette torme de testament sera valable, si la loi du pays l'autorise.
Nous avons dit qu'il fallait appliquer absolument à la forme du testament la lez loci actus. Devons-nous dire qu'on l'appliquera impérativement et qu'on devra annuler le testament fait conformément à la loi du testateur, mais contrairement à la lex loci testamenti ? tix>\ia pensons qu'on doit admettre même cette conséquence , et que tel est le desideratum qu'on doit obtenir. La question peut paraître cependant délicate. Quant au testament, dans la confection duquel intervient un officier public, la solution que nous donnons ne nous paraît pas douteuse ; l'officier public est soumis à la loi du lieu où il intervient, il ne peut pas se départir de cette loi ; le testament qui sort de ses mains n'est valable que s'il a observé cette loi ; et il n'y a pas de raisons pour qu'il puisse confectionper régulièrement un testament^ en suivant une loi qui n'est pas celle à laquelle il est soumis.
Pour le testament privé et nous désignons ainsi celui qui est fait par le testateur seul, on peut faire les objections suivantes : Ce testament ne se rattache & aucun territoire ; il prend toute sa force dans la personnalité même de son auteur, il la suit partout; on peut lui appliquer exactement ce que disaient des meubles nos anciens auteurs : « Mobilia seqtmntiir personam > ; on ne saurait concevoir qu'un disposant ait en tel lieu la faculté de
faire un testament privé en telle forme, et ne Tait pas ailleurs ; de deux choses Tune, ou il a la faculté de faire un testament, ou il ne Ta pas ; s'il a cette faculté, îji doit Tavoir partout, d'autant plus qu'il est impossible de savoir en quel endroit il teste ; on doit donc en conclure que le testament olographe, fait par un étranger dans un pays où cette forme de tester n'est pas admise, est valable, s'il est conforme à la loi personnelle du testateur.
Ces diverses considérations ne manquent point de force; cependant elles ne nous décident pas. Nous persistons à penser que l'application de la lex loci est impirative, même à Tégard du testament privé. Tout le monde reconnaît la validité du testament privé» fait dans la forme, de la lex loci. Si l'on adopte ce point de départ, on doit forcément admettre l'application rigoureuse de cette loi. Nous l'avons dit plusieurs fois, la forme des actes ne peut pas être laissée au choix des parties ; cette idée est surtout vraie à regard de la forme du testament, acte important entre tous; on ne peut autoriser le disposant à choisir entre la forme de la loi du lieu ou la forme de sa loi personnelle ; il faut lui imposer Tune ou l'autre, mais ne pas lui laisser le choix ; on reconnaît qu'en principe il faut toujours donner au testateur le droit de faire son testament dans la forme de la lex loci; donc c'est cette forme qu'il faut imposer au testateur. On dit que le testament privé est intimement lié à la personne, qu'il est pouf ainsi dire une émanation de la personnalité; nous le voulons bien; mais tirez-en alors toutes les conséquences, imposez au disposant l'observance de la loi personnelle et ne lui permettez jamais de suivre la loi du lieu oh il teste ! On ajoute : ce lieu on ne le connaîtra que rarement, le testament suit la personne et n'a aucun lien avec le lieu. Si cette idée^est vraie, on ne doit jamais autoriser l'application de la lex loci actus. Nous comprenons qu'on interdise absoUiment au testateur de faire un testament privé dans les formes de la lex loci actus y qu'on lui impose l'obligation de f;uivre sa loi personnelle; mais nous ne comprenons pas qu'on le laisse à son gré libre de choisir entre la loi personnelle et la lex loci actus. Aussi pensons-nous que, même pour les Armes du testament privé, on doit appliquer impérativement la loi du lieu 011 est fait le testament. C'est ainsi que le testament privé, conforme à la loi personnelle, mais, sans valeur d'après la lex loci, soit parce qu'on n'a. pas suivi les formes qu'elle exige, .soit
parce qu'elle ne reconnaît pas cette forme de tester, doit être déclaré inopérant (1).
Nous devons ajouter que pour le testament, comme pour les autres actes, qû doit reconnaître aux consuls le droit de les ré-* dig'er dans les formes de la loi du pays qui les accrédite, lorsqulls intéressent des nationaux de ce pays. On devra d'ailleurs régler par des conventions les pouvoirs des consuls à cet égard.
— Nous avons passé en revue tous les actes juridiques* On a vu dans quels cas les solutions que nous donnons conduisaient à l'application dans un pays d'une loi étrangère. Nous devons noter que l'application de la loi étrangère doit cesser toutes les fois qu'elle contient quelque chose de contraire à ce qui est considéré comme d'ordre public ou comme touchant aux bonnes mœurs dans le pays où d'après les règles générales on doit rappliquer.
L'application de la loi étrangère doit encore cesser lorsque les tribunaux apprécieront que les parties ont voulu frauduleusement se soustraire à leur loi personnelle. On ne peut d'ailleurs donner aucune règle précise k cet égard, et on doit laisser aux tribunaux un pouvoir souverain d'appréciation.
Co7Xclusion
Si Ton jette un coup d'oeil sur les différentes solutions que nous venons de donner, et si l'on cherche à les résumer, nous arrivons aux propositions suivantes :
1° Les solennités^ exigées pour la formation de certains actes, sont réglées par la loi du lieu où l'acte est fait, à l'exception de celles prescrites pour la sécurité de la propriété, et pour sauvegarder l'intérêt des tiers ;
2^ Les formes instrumentaires des actes écrits, publics ou privésy sont réglées par la loi du lieu où les actes font rédigés.
(1) La jurisprudence française a si bien compris que tel était le desideratiun auquel devait tendre* le droit international qu'elle annule le testament privé fait en France, valable d'après la loi personnelle du testateur étranger, mais nul d'après la loi française (V. p. 148, note 4).
3« Les modes de preuve, recevables pour établir un rapport de droit, sont déterminés par la loi du lieu où s'est formé ce rapport de droit ;
4<» Dans ces trois hypothèses, la loi indiquée est rigoureuse^ ment applicable.
Telles sont les solutions auxquelles nous a conduit l'examen détaillé de chaque acte juridique.
Si Ton remarque que les solennités, les formes instntmetitatres des actes écrits, les moyens de preuve constituent précisément ce que nous avons appelé dans notre introduction élément externe ou forme des actes juridiques, on arrive facilement à poser la règle générale qui doit résoudre les conflits que soulève Vêlement externe ou forme des actes, et qui partant est Tinconnue de notre problème.
Vêlement externe, ou forme des actes, est régi par la loi du lieu de l'acte, et cette loi lui est exclusivement applicable. Cette règle, on peut la formuler par l'adage : € Locus régit actum >. Son sens et sa portée sont déterminés par les quatre propositions énoncées dans ces conclusions.
Ainsi nous arrivons, après une longue analyse, à la célèbre règle : € Locus régit actum >. Mais la méthode que nous avons suivie nous a permis de donner des bases solides à cette règle, et d'en déterminer d'une façon précise la portée, au point de vue rationnel. La règle : c Locus régit acium » n'a pas été notre point de départ ; elle est au contraire notre point d'arrivée.