‹ Des délits et des peinesChapitre 10 sur 82 · DROITS DISTINCTS DU LÉGISLATEUR ET DU JUGE · texte numérisé non relu

DROITS DISTINCTS DU LÉGISLATEUR ET DU JUGE

En effet, dans le cas d'un délit, il y a deux parties: le souverain, qui affirme que le contrat social est violé, et l'accusé, qui nie cette violation. Il faut donc qu'il y ait entre eux un tiers qui décide la contestation. Ce tiers est le magistrat, dont les sentences doivent être sans appel, et qui doit simplement prononcer s'il y a un délit ou s'il n'y en a point.

En troisième lieu, quand même l'atrocité des peines ne serait pas réprouvée par la philosophie, mère des vertus bienfaisantes, et par cette raison éclairée, qui aime mieux gouverner des hommes heureux et libres, que dominer lâchement sur un troupeau de timides esclaves ; quand les châtiments cruels ne seraient pas directement opposés au bien public et au but que l'on se propose, celui d'empêcher les crimes, il suffira de prouver que cette cruauté est inutile, pour que Ton doive la considérer comme odieuse, révoltante, contraire à toute'justice et à la nature même du contrat social.

L'auteur, après avoir posé le principe du droit pénal, arrive immédiatement et sans transition à la division des pouvoirs du législateur et du juge. 11 fallait, en effet, avant d'exposer les conditions d'application et les éléments de la pénalité, rechercher à quels pouvoirs il appartenait de la décréter et de l'appliquer. A l'époque où Beccaria écrivait, cette madère était confuse et donnait lieu, soit de la part du gouvernement, soit de la part du juge, à de perpétuels empiétements : les deux règles qu'il pose, à savoir, que la loi pénale ne peut émaner que du législateur lui-môme, et

que son application ne peut être faîte que par le juge, forment aujourd'hui la double base de toutes les législations pénales. Ces règles avaient d'ailleurs déjà été posées par Montesquieu, liv. VI, ch. v.

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