‹ Des délits et des peinesChapitre 30 sur 82 · DE LA PUBLICITÉ DES PEINES · texte numérisé non relu

DE LA PUBLICITÉ DES PEINES

toujours présente au cœur de Thomme faible, et domine le sentiment qui le pousse au crime.

Chez plusieurs peuples on punit les crimes peu considérables^ ou par la prison, ou par l'esclavage dans un pays éloigné, c'est-à-dire qu'on envoie le coupable porter un exemple inutile à une société qu'il n'a point offensée.

Comme les hommes ne se livrent pas d'abord aux plus grands crimes, la plupart de ceux qui asistent au supplice d'un scélérat, coupable de quelque forfait monstrueux,n'éprouvent aucun sentiment de terreur à la vue d'un châtiment qu'ils n'imaginent pas pouvoir mériter jamais. Au contraire, la punition publique des délits légers et plus communs fera sur leur âme une impression salutaire,qui les éloignerade grands crimes, en les détournant d'abord de ceux qui le sont moins.

On peut apprécier, en lisant les réflexions qui précèdent, les difficultés qui entourent la plupart des règles de la législation pénale. Il est assurément utile, commo le veut Beccaria, que la peine suive promptement le délit : d'une part, en effet, la justice et l'humanité exigent que les angoisses et les privations de la détention préventive soient le plus possible abrégées ; d'une autre part, il importe que les idées de délit et de peine soient si intimement associées qu'elles soient en quelque sorte considérées comme indivisibles, et que, suivant l'expression énergique de notre auteur, elles se présentent simultanément à l'esprit, celle-là comme cause et celle-ci comme un effet nécessaire. Car- * mignani fait remarquer en outre que le temps efface l'hor-

reur causée par le crime et laisse l'opinion en présence d'une peine qui^ dès que sa cause n'est plus présente^ semble barbare. (T. Ill, p. 138.) Et cependant, quelque puissantes que soient ces considérations^ on ne doit les accueillir que dans une certaine mesure. Il est à désirer sans doute que la peine soit promptement appliquée ; mais il faut prendre garde que cette promptitude ne coûte rien à la recherche et à l'examen des preuves; il faut prendre garde que trop de célérité ne puisse nuire à la manifestation de la vérité. Le péril est d'abréger les délais de la défense sous prétexte d'abréger la détention préventive^ et de prononcer sur des indices vagues et confus une peine quelconque^ sous prétexte de l'exemplarité. Ici, comme en toutes choses, une sage modération est nécessaire. 11 y avait abus dans l'ancienne législatidn lorsque les procédures étaient indéfiniment prolongées par le motif que les preuves ne semblaient pas assez évidentes. Il y aurait abus dans notre législation nouvelle^ si les procédures étaient brusquement terminées, avant qu'un examen approfondi en éclairât tout le terrain, par ce motif que, plus la peine est prompte, plus elle est salutaire. 11 faut hâter son application, mais sans que ni l'accusation ni la défense puissent en souffrir. Que les affaires simples soient promptement expédiées; mais que l'on ne craigne point de donner aux affaires compliquées et difficiles tout le temps nécessaire pour les éclaircir.

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