‹ Des délits et des peinesChapitre 32 sur 82 · QUE LE CHATIMENT DOIT ÊTIIE INÉVITABLE, ETC · texte numérisé non relu

QUE LE CHATIMENT DOIT ÊTIIE INÉVITABLE, ETC

minel, ne pourra-t-on pas dire qu'il sacrifie la sûreté publique à celle d'un particulier, et que, par un acte de bienfaisance aveugle, il prononce un décret général d'in)punité ?

Que les lois soient donc inexorables, que les exécuteurs des lois soient inflexibles; mais que le législateur soit indulgent et humain. Architecte prudent, qu'il donne pour base à son édifice l'amour que tout homme a pour son bien-être, et qu'il sache faire résulter le bien général du concours des intérêts particuliers ; alors il ne se verra pas contraint de recourir à des lois imparfaites, h des moyens peu réfléchis, qui séparent à tout instant les intérêts de la société de ceux des citoyens ; il ne sera pas forcé d'élever sur la crainte et la défiance le simulacre du bonheur public. Philosophe profond et sensible^ il aura laissé à ses frères la jouissance paisible de la petite portion de bonheur que l'Être suprême leur a donnée sur cette terre, qui n'est qu'un point au milieu de tous les mondes.

Platon avait déjà dit dans ses Lois : « Il faut qu'aucun crime, de quelque nature qu'il soit, ne reste impuni, et que nul ne puisse échapper au châtiment par la fuite. » (Liv. VI.) Et Montesquieu avait induit de ces paroles cette conséquence : « Qu'on examine la cause de tous les relâchements; on verra qu'elle vient de l'impunité des crimes, et non pas de la modération des peines. » (Liv. VI, ch. xii.) C'est avec raison que Montesquieu associe ces deux idées de l'impunité des crimes et de la modération des peines, car Tune des principales causes de l'impunité est la sévé-

rite excessive des châtiments. Ce qu*il faut à la justice répressive, ce n'est pas la rigueur, c'est la certitude de la pénalité. 11 importe assez peu en résultat que les peines prononcées soient de tel ou de tel degré ; ce qui importe, c'est qu'elles soient prononcées. On ne doit attacher, sauf en ce qui touche les récidivistes, qu'un faible intérêt à la durée de la peine ; on doit en attacher un très-grave à ce que tout délit soit réprimé par un châtiment. Ce que la justice exige, c'est une poursuite inévitable à raison de toutes les infractions de la loi pénale, c'est une déclaration du juge qui les flétrisse, c'est une condamnation qui répare le mal moral et le mal matériel qu'elles ont causés. Sans doute, la réparation serait incomplète, si elle n'était pas en rapport avec le mal commis; sans doute, il importe d'établir, autant que possible, entre la peine et le fait puni une juste proportion, mais le premier intérêt de la justice es une réparation, f'it-elle imparfaite ; car cette réparation imparfaite est préférable à l'absence de toute réparation. Il faut que, dans tous les cas, les coupables soient saisis et punis ; la mesure de la pénalité n'a, au point de vue social, qu'un intérêt secondaire : la condamnation est la première et la principale satisfaction que réclament la conscience publique et la sûreté générale.

L'opinion de notre auteur sur le droit de grâce suscite plus de difficultés. Il est le premier publiciste qui en ait blâmé l'usage et demandé la suppression. Jean Bodin (liv. I«% ch. VIII), Grotius (liv. U, ch. xx, § 24), Puflendorf (liv. VIII, ch. m, §16), Montesquieu (liv.VI,chap.xvi),Vattel (liv. 1, ch. xiii), avaient soutenul'utilité de ce droit. Montesquieu avait dit : « C'est un grand ressort des gouvernements modérés que les lettres de grâce. Ce pouvoir que le prince a de pardonner, exécuté avec sagesse, peut avoir d'admirables effets. » Vattel avait ajouté : « La nature même du gouvernement exige que l'exécuteur des lois ait le pouvoir d'en dispenser, lorsqu'il le peut, sans faire tort à personne, et en certains cas particuliers où le bien de

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l'État exige une exception. De là vient que le droit de faire grâce est un attribut de la* souveraineté. Mais le souverain^ dans toute sa conduite, dans ses rigueurs comme dans sa miséricorde, ne doit avoir en vue que le plus grand avantage de la société. Un prince sage saura concilier la justice et la clémence, le soin de la sûreté publiquQ et la charité que Ton doit aux malheureux. » Filangierl^ Bentham, Pastoret et plusieurs autres publicistes ont suivi, au contraire^ 'la voie ouverte par Beccaria et de l'abus possible du droit de grâce ont conclu à son abolition, il nous semble qu'au lieu de détruire une institution qui peut produire des résultats utiles, il faut chercher à poser les règles qui doivent la diriger. M. Livingston, dans son System of pénal îaw, en a circonscrit les limites en ces termes : « Le pouvoir de pardonner ne doit être exercé que dans les cas d'innocence découverte après la condamnation ou de réforme sincère et complète. » Dans ces deux hypothèses, il ne peut y avoir de difficulté. Ne faut-il pas qu'il y ait quelque moyen de réparer des erreurs qui sont judiciairement irréparables? La commutation des peines ne peut-elle pas être l'instrument ïe plus efficace d'un bon régime pénitentiaire? On ne peut craindre, en renfermant la grâce dans ces limites, ni les abus de la faveur, ni l'abolition arbitraire des jugements, ni la substitution du pouvoir exécutif au pouvoir judiciaire. Il y a donc des cas où le droit de grâce peut et doit s'exercer dans un intérêt général, au profit de la justice elle-même et de la société. La thèse soutenue par notre auteur est donc trop absolue. La véritable difficulté est de poser la limite où le droit du souverain doit s'arrêter, où la grâce, cessant sa salutaire influence, pourrait afi'aiblir la légitime intimidation de l'action pénale. Mais ce n'est pas ici le lieu de discuter cette question, il nous suffit de la ramener à ses véritables termes.

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