‹ Des délits et des peinesChapitre 40 sur 82 · DE LA MESURE DES DÉLITS · texte numérisé non relu

DE LA MESURE DES DÉLITS

à un être parfait et créateur de toutes choses, à un souverain maître qui s'est réservé à lui seul le droit d'être à la fois législateur et juge, parce que lui seul peut être en même temps l'un et l'autre.

S'il n établi des peines éternelles pour celui qui enfreindra ses lois, quel sera l'insecte assez téméraire pour oser venir au secours de sa justice divine, pour entreprendre de venger l'ôlre qui se suffît à lui-même, que les crimes ne peuvent attrister, que les châtiments ne peuvent réjouir, et qui, seul dans la nature, agit d'une manière constante?

La grandeur du péché ou de l'offense envers Dieu dépend de la malice du cœur ; et, pour que les hommes pussent sonder cet abîme, il leur faudrait le secours de la révélation. Gomment pourraient-ils donc déterminer les peines des difTérents crimes, sur des principes dont la base leur est inconnue? Ce serait risquer de punir quand Dieu pardonne, et de pardonner quand Dieu punit.

Si les hommes oflTensent Dieu par le péché, bien souvent ils l'offensent plus encore en se chargeant du soin de le venger.

Ce chapitre, qui est intimement lié avec le précédent, ne fait que presser davantage la difficulté que celui-ci a posée. 11 est admis que la peine doit être proportionnée au délit; mais comment appliquer ce principe? Comment arriver, pour les équilibrer l'un et l'autre, à la juste mesure du délit, à la juste mesure de la peine ? Comment calculer ces deux quantités ? comment déterminer leur unité et ses

divers multiples ? a Le principe et la mesure de la justice pénale^ a dit Kant, pour la quantité et l'égalité des peines, c'est l'égalité, le droit de représailles, le jus talionis appliqué avec discernement. » [Metnphysik der Setteriy §44.) Bentham et Feuerbach, qui empruntent à Beccaria le principe de leurs doctrines en en exagérant toutes les conséquences, veulent placer à côté de chaque délit la menace d'un mal supérieur à l'avantage que l'agent peut en retirer : « La peine doit se faire craindre, dit Bentham, plus que le crime ne se fait désirer. Une peine ineflicace est doublement un mal : un mal pour le public, puisqu'elle laisse commettre le délit; un mal pour le délinquant, puisqu'on le punit en pure perte. » On trouve le germe de cette doctrine dans le Traité des lois naturelles de Cumberland, qui soutient que des crimes, môme peu considérables en eux-mômes, peuvent être punis de mort : « En quoi, ajoute Cumberland, il n'y a aucune injustice, parce qu'il arrive souvent que ces crimes ne peuvent venir à la connaissance du magistrat et qu'ainsi ils demeurent souventimpunis. C'est pourquoi, toutes les fois qu'on trouve moyen de les punir, on inflige la plus rigoureuse peine, afin qu'à proportion de la hardiesse que donne l'espérance de l'impunité, la crainte du plusgrand supplice serve de frein. Voilà pourquoi, dans les sociétés civiles, on inflige des peines plus rigoureuses qu'il ne serait besoin, si tous les crimes qui se commettent pouvaient être dénoncés aux tribunaux et punis incessamment. » (Ch. v, § 20.) De là aussi le système de la contrainte psychologique produite par Ja menace de la peine, que Feuerbach avait vulgarisé dans l'Allemagne. De là tous les systèmes qui ont pour but l'intimidation et pour résultat l'exagération des peines.

M. Rossi a complètement raison, quand il dit : « Ce n'est pas résoudrale problème que de dire que la peine doit s'élever ou s'abaisser selon lagravité des délits ; que deux crimes divers ne méritent pas la même peine. 11 n'est question dans cela que de plus ou de mains, d'une idée de relation. Le

DE l\ iMESlîPR l'ES DÉLITS. Hy

meurtre doit être puni plus que le vol. Mais quelle est la peine due au vol ? quelle est la souffrance qui fera expier complètement au voleur sou délit ? Si je la conncdssais, alors peut-être pourrais je, non exactement, mais par une sorte d'approximation, déterminer la peine du meurtre. Ainsi, faute de quantités certaines, de données fixes, le problème n'est pas résolu.» (Liv. III, ch. iv.) Mais M. Rossi n'aperçoit lui-môme d'autre solution que celle-ci : « Le rapport de la peine avec le crime est une vérité d'intuition ; elle ne se démontre pas. C'est la nature clu bien et du mal, du juste et de l'injuste qui s'applique au fait de l'expiation. Qu'est-ce qu'une peine excessive ? Un mal, un acte injuste, un mal en soi... C'est dans la conscience seule que nous pouvons chercher la juste appréciation de l'expiation; c'est elle qui doit nous indiquer \a limite de la peine morale, de cette peine que la justice sociale ne doit jamais dépasser. » Or est-ce là résoudre la question? Dire qu'il faut demander la mesure de la pénalité à la conscience, n'est ce pas abandonner l'appréciation de celte mesure au caprice de tous les jugements humains ?

Beccaria propose une autre base, plus saisissable du moins, le dommage social causé par le délit, il Janno délia società. Nous avons examiné ce principe dans la notice qui ouvre ce volume. Nous répéterons seulement qu'il ne s'agit pas, dans la pensée de l'auteur, de matérialiser la peine en ne l'appliquant qu'au dommage constaté, mais d'en chercher les éléments dans l'étendue du trouble, soit matériel, soit moral, causé par le délit : les quantités de la peine, dans ce système, sont l'alarme occasionnée par le fait, l'audace et la perversité de l'agent, le désordre moral et le mal matériel.

150 DES UÉLIIS ET DR$ TEIXES.

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