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DES BANQUEROUTES

être l'ouvrage de la loi, qui seule est impartiale ; il serait dangereux de l'abandonner à la prudence arbitraire d'un juge. Il est aussi nécessaire de fixer des limites dans la politique que dans les sciences mathématiques, parce que le bien public se mesure comme les espaces et l'étendue.

Il serait facile au législateur prévoyant d'empêcher la plupart des banqueroutes frauduleuses, et de remédier au malheur de l'homme laborieux, qui manque à ses eagagements sans être coupable. Que tous les citoyens puissent consulter à chaque instant des registres publics, où l'on tiendra une note exacte de tous les contrats ; que des contributions sagement réparties sur les commerçants heureux forment une banque, dont on tirera des sommes convenables pour secourir l'industrie malheureuse. ,Ces établissements ne pourront avoir que de nombreux avantages, sans inconvénient réel.

Mais ces lois faciles, ces lois à la fois si simples et si sublimes, qui n'attendent que le signal du législateur pour répandre sur les nations l'abondance et la force ; ces lois qui seraient le sujet de la reconnaissance éternelle de toutes les générations, sont inconnues ou rejetées. Un esprit d'hésitation, des idées étroites, la timide prudence du moment, une routine obstinée, qui redoute les innovations les plus utiles : tels senties mobiles ordinaires des législateurs qui règlent la destinée des faibles humains.

Ces idées simples et claires, exprimées en présence d'une législation qui confondait les faits les plus distincts, ont servi de fondement aux lois qui nous régissent actuellement. La faillite,'qui n'est que la suspension des payements d'un commerçant, n'est point un délit ; elle n'est qu'un malheur que les événements du commerce peuvent accidentellement produire et que l'homme le plus probe et le plus prudent ne peut pas toujourséviter.Maislafaillitepeutétre accompagnée soit d'imprudence, soit de fraude, et le commerçant doit nécessairement, dans l'un et l'autre cas, devenir responsable do ses actes. S'il n'a commis que des actes de négligence ou dos fautes même graves dans la gestion de ses affaires, il sjra coupable de banqueroute simple et passible de peines correctionnelles. S'il s'esl livré à des actes frauduleux pour détourner ou dissimuler son actif, il sera coupable de banqueroute frauduleuse et passible d'une peine afflictive et infamante. Cette distinction, consacrée par les art. 591 etsuiv. du Code de commerce, réalise complètement la doctrine de notre auteur.

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