‹ Des délits et des peinesChapitre 59 sur 82 · XXXV · texte numérisé non relu

XXXV

Le suicide est un délit qui semble ne pouvoir être soumis à aucune peine proprement dite ; car celte peine ne pourrait tomber que sur un corps insensible et sans vie, ou sur des innocents. Or, le châtiment que Ton décernerait contre les restes inanimés du coupable, ne peut produire d'autre impression sur les spectateurs que celle, qu'ils éprouveraient en voyant fouetter une statue.

Si la peine est appliquée à la famille innocente^ elle est odieuse et tjrannique, parce qu'il n'y a plus de liberté, lorsque les peines ne sont pas purement personnelles.

Les hommes aiment trop la vie ; ils y sont trop attachés par tous les objets qui les environnent ; l'image séduisante du plaisir, et la douce espérance, cette aimable enchanteresse qui mêle quelques gouttes de bonheur à la liqueur empoisonnée des maux que nous avalons à longs traits, charment trop fortement les cœurs des mortels, pour que l'on puisse craindre que

l'impunité contribue à rendre le suicide plus commun*

Si l'on obéit aux lois par Teffroi d'un supplice douloureux, celui qui se tue n'a rien à craindre^ puisque la mort détruit toute sensibilité. Ce n'est donc point ce motif qui pourra retenir la main désespérée du suicide.

Mais celui qui se tue fait moins de tort à la société que celui qui renonce pour toujours à sa patrie. Le premier laisse tout à son pays, tandis que l'autre lui enlève sa personne et une partie de ses biens.

Je dirai plus. Comme la force d'une nation consiste dans le nombre des citoyens, celui qui abandonne son pays pour se donner à un autre cause à la société un dommage double de celui que peut faire le suicide.

La question se réduit donc à savoir s'il est utile ou dangereux à la société de laisser à chacun des membres qui la composent une liberté perpétuelle de s'en éloigner.

Toute loi qui n'est pas forte par elle-même, toute loi dont certaines circonstances peuvent empêcher l'exécution, ne devrait jamais être promulguée. L'opinion, qui gouverne les esprits, obéit aux impressions lentes et indirectes que le législateur sait lui donner; mais elle résiste à ses efforts, lorsqu'ils sont violents et directs; et les lois inutiles, qui sont bientôt méprisées, communiquent leur avilissement aux lois les plus salutaires, que l'on s'accoutume à regarder plutôt comme des obstacles à surmonter, que comme la sauvegarde de la tranquillité publique.

Or, comme l'énergie de nos sentiments est bornée, si l'on veut obliger les hommes à respecter des objets

é).rangers au bien de la société, ils en auront moins de vénération pour les lois vraiment utiles.

Je ne m'arrêterai point à développer les conséquences avantageuses qu'un sage dispensateur de la félicité publique pourra tirer de ce principe; je ne chercherai qu'à prouver qu'il ne faut pas faire de l'État une prison.

Une loi qui tenterait d'ôter aux citoyens la liberté de quitter leur pays, serait une loi vaine ; car à moins que des rochers inaccessibles ou des mers impraticables ne séparent ce pays de tous les autres, comment garder tous les points de sa circonférence? Gomment garder les gardes eux-mêmes ?

L'émigrant qui emporte tout ce qu'il possède, ne laisse rien sur quoi les lois puissent faire tomber la peine dont elles le menacent. Son délit ne peut plus se punir, aussitôt qu'il est commis; et lui infliger un châtiment avant qu'il soit consommé, c'est punir l'intention et non le fait, c'est exercer un pouvoir tyrannique sur la pensée,! toujours libre et toujours indépendante des lois humaines.

Essaiera-t-on de punir le fugitif par la confiscation des biens qu'il laisse? Mais la collusion, que Ton ne peut empêcher pour peu que l'on respecte les contrats des citoyens entre eux, rendrait ce moyen illusoire. D'ailleurs, une pareille loi détruirait tout commerce entre les nations ; et, si l'on punissait l'émigré, en cas qu'il rentrât dans son pays, ce serait l'empêcher de réparer le dommage qu'il a fait à la société, et bannir pour jamais celui qui se serait une fois éloigné de sa patrie.

Enfin, la défense de sortir d'un pays ne fait qu'augmenter, dans celui qui Thabite, le désir de le quitter, tandis qu'elle détourne les étrangers de s'y établir. Que doit-on penser d'un gouvernement qui n'a d'autre moyen que la crainte, pour retenir les hommes dans leur patrie, à laquelle ils sont naturellement attachés par les premières impressions de l'enfance?

La plus sûre manière de fixer les hommes dans leur patrie, c'est d'augmenter le bien-être respectif de chaque citoyen. De même que tout gouvernement doit enaiployer les plus grands efforts pour faire pencher en sa

faveur la balance du commerce; de même aussi le plus grand intérêt du souverain et de la nation, est que la somme de bonheur y soit plus grande que chez les peuples voisins.

Les plaisirs du luxe ne sont pas les principaux éléments de ce bonheur : quoiqu'en empêchant les richesses de se rassembler en une seule main, ils deviennent un remède nécessaire à l'inégalité, qui prend plus de force à mesure que la société fait plus de progrès (1).

Mais les plaisirs du luxe sont la base du bonheur public, dans un pays où la sûreté des biens et la liberté des personnes ne dépendent que des lois, parce qu'a-

(l)Le commerce ou rechange des plaisirs du luxe n'est pas sans inconvénients. Ces plaisirs sont préparés par beaucoup d'agents ) mais ils partent d'un petit nombre de mains, et se distribuent à un petit nombre d'hommes. La multitude n'en peut goûter que rarement une bien petite proportion. C'est pourquoi l'homme se plaint pres'que toujours de sa misère. Mais ce sentiment n'est que l'effet de la comparaison et n'a rien de réel. {Note de BeccaHaJ)

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lors ces plaisirs favorisent la population ; tandis quMls deviennent un instrument de tyrannie chez un peuple dont les droits ne sont pas garantis. De même que les animaux les plus généreux et les libres habitants des airs préfèrent les solitudes inaccessibles et les forêts lointaines, où leur liberté ne court point de risque, aux campagnes riantes et fertiles, que l'honllne, leur ennemi, a semées de pièges : ainsi les hommes fuient le plaisir même, lorsqu'il est offert par la main des tyrans (i).

Il est donc démontré que la loi qui emprisonne les citoyens dans leur pays est inutile et injuste; et il faut porter le même jugement sur celle qui punit le suicide.

(1) Lorsque retendue d'un pays augmente en plus grande raison que sa population^ le luxe favorise le despotisme, parce que l'industrie particulière diminue à proportion de ce que les hommes sont plus dispersés, et que moins il y a d'industrie, plus les pauvres dépendent du riche, dont le faste les -fait subsister. Alora il est si difficile aux opprimés de se réunir contre les oppresseurs, que les soulèvements ne sont plus à craindre. Les hommes puissants obtiennent bien plus aisément la soumission, l'obéissance, la yénération, et cette espèce de culte qui rend plus sensible la distance que le despotisme établit entre l'homme puissant et le malheureux. — Les hommes sont plus indépendants lorsqu'ils sont moins observés, et ils sont moins observés lorsqu'ils sont en plus grand nombre. — Aussi, lorsque lapopulution augmente en plus grande proportion que l'étendue du pays, le luxe devient au contraire une barrière contre le despotisme. Il anime l'industrie de l'activité des citoyens. Le riche trouve autour de lui trop de plaisirs pour qu'il se livre tout à fait au luxe d'ostentation, qui seul accrédite dans l'esprit du peut pie Topinion de sa dépendance. Kt l'on peut observer que dans les États vastes, mais faibles et dépeuplés, le luxe d'ostentation doit prévaloir, si d'antres causes n'y mettent obstacle ; tandis que le

C'est un crime que Dieu punît après la nriort du coupable, et Dieu seul peut punir après la mort.

Mais ce n^est pas un crime devant les hommes, parce que le châtiment tombe sur la famille innocente, et non sur le coupable.

Si Ton m'objecte que la crainte de ce châtiment peut néanmoins arrêter la main du malheureux déterminé à se donner la mort, je réponds que celui qui renonce tranquillement à la douceur de vivre, et qui hait assez Texistence ici-bas pour lui préférer une éternité peutêtre malheureuse, ne sera sûrement pas ému par la considération éloignée et moins forte de la honte que son crime attirera sur sa famille.

Pour apprécier le mérite des vues énoncées dans ce chapi- ***Mre, il faut jeter un coup d'œil sur ce qui avait été écrit avant notre auteur sur le môme sujet.

On lit d*abord dans Platon : « Quelle peine porteronsnous contre le meurtrier de ce qu'il a de plus proche et de plus cher au monde, je veux dire contre Thomicide de soimême, qui tranché malgré la destinée le fil dcsesjours^ quoique l'État ne Tait point condamné à mourir, qu'il n'y soit point réduit par quelque malheur affreux et inévitable, survenu inopinément, ni par aucun opprobre de nature à lui rendre la vie odieuse et insupportable, mais qui, par une faiblesse et une lâcheté extrême^ se condamne lui-môme à

luxe de commodité tendra continuellement à diminuer Tostentation dans les pays plus peuplés qu*étendus.

{Note de Beccaria.)

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cette peine qu'il ne mMtepas? Les dieux seuls savent quelles sont les cérémonies nécessaires pour l'expiation du crime et la sépulture du coupable. Ainsi, lesplusprochesparentsdu mort consulteront là-dessus les interprètes et les lois relatives à ce sujet et se conformeront à leurs décisions ; ceux qui se seront détruits ainsi seront enterrés seuls^ dans un lieu à part. On choisira pour leur sépulture, dans les confins des douze parties du territoire, quelque endroit inculte et ignoré, où ils seront déposés sans honneur, avec défense d'ériger aucune colonne sur leur tombe et de graver leur nom sur un marbre. » {Lois, liv. IX.)

Ce blâme, hautement jeté sur lesuicide, ne fut pas partagé parles stoïciens^ qui enseignaientau contraire qu'on pouvait légitimementabréger ses jours pour éviter l'esclavage, se délivrer de quelque maladie, ou môme pour acquérir de la gloire. Sénôque professe ouvertement cette doctrine, tout en avouant que les philosophes sont en dissentiment sur ce point : « Invenies professas sapientiarrif qui vimefferendam vitœ suœ negent, et nef as judicent ipsum interemptorem sui fieri. » (Epist. LXX.) La législation romaine ne contenait, du temps de la républiq^ue et même sous les premiers empereurs, aucune loi contre ceux qui se tuaient eux-mêmes. L'origine de la pénalité qui fut portée plus tard a été, ainri que l'a remarqué Montesquieu, toute fiscale. Les citoyens frappés par l'odieuse tyrannie des empereurs recouraient à la mort comme à un refuge : « La coutume, dit Montesquieu, s'introduisit de prévenir la condamnation par une mort volontaire. On y trouvait un grand avantage. On obtenait les honneurs de la sépulture, et les testaments étaient exécutés: cela venait de ce qu'il n'y avait point de loi à Rome contre ceux qui se tuaient eux-mêmes. Mais lorsque les empereurs devinrent aussi avares qu'ils avaient été cruels, ils ne laissèrent plus à ceux dont ils voulaient se défaire, le moyen de conserver leurs biens. » De là les lois qui punissaient de la confiscation des biens les individus qui se donnaient la mort lorsqu'ils se trouvaient sous le coup d'une accusation crimi-

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nelle ou surpris en flagrant délit. (L. 6 Dig. Be re militari^ et L. 3, De bonis eorum quimortem sibi consciverunL)

Le droit canonique alla plus loin et considéra le suicide comme un crime : Est vero homicida et reus homicidii cum se interficiendo innocentera hominem interfecerit. (Can. 12, caus. 23, quœst. 4.) Lactance en a donné la raison : c'est que Dieu nous a mis dans cette vie comme dans un poste que nous ne devons pas quitter sans sa permission; car de même que nous ne sommes pas arrivés par notre volonté dans cette vie, de môme nous ne pouvons en sortir que par la volonté de celui qui nous y a envoyés. (De faM sapientiâ, lib. III, cap. xviiT.) De là le refus de prières Fait par l'Église à tous ceux qui s'étaient volontairement donné la mort. Cette doctrine religieuse du t exercer une influence nécessaire surla législation. Un capitulaire de Charlemagne permet cependant les aumônes et les prières en faveur des suicidés, mais défend les pompes et le service deTÉglise : Quia incomprehensibilia sunt judida Dei et profunditattm consilii ejus nemo potest investigare. (Bal., lib. Vi, cap. x.)Mais saint Louis, plus rigoureux, n'hésita pas à prononcer en termes absolus la peine de la confiscation : « Se il avenoit que aucun bom se pendist ou «se noiast ou s'occist en aucune manière li meubles seroient a au baron et aussi ceux de la famé. » (Etabliss,, § 88.) Beaumanoir place le suicide parmi les méfaits punissables. (Gap. XXX, 14.) Loysel dit aussi : « L'homme qui se met à mort par désespoir confisque ses biens. » (L. 6. régi. 28.), Serpillon confirme cette règle : « Ceux qui se tuent volontairement sont, suivant nos maximes bien différentes de celles des Romains, coupables d'homicide. » (T. II, p. 960.) On faisait le procès au cadavre, et on le condamnait à être traîné sur une claie la face contre ferre, pendu par les pieds et jeté à la voirie. Ni Grotius ni Puffendorf n'avaient blâmé cette jurisprudence.

C'est en présence de ces coutumes que se trouvait Beccaria. La pensée qu'il émet a triomphé dans notre législation qui n'a porté aucune disposition contre le suicide, et en a

laissé la répression à l'opinion publique, à la morale, aux mœursgénérales.C'étaitévîdemmentlepartileplusprudent: il faut hautement blâmer le suicide, mais il serait difficile de le punir; et la pénalité, quelle qu'elle fût, serait presque toujours impuissante ; car les passions qui poussent à se donner la mort seraient plus fortes que rautorilé des lois. An surplus s'il y a des remèdes à celle maladie morale^ nous croyons qu'il ne faut pas les chercher seulementcomme semble le faire notre auteur, dans une meilleure organisation sociale : on conçoit Tinfluence de cette organisation sur rémigration, qui est, en général, la conséquence d'une souffrance matérielle ressentie par un cerlain nombre d'individus à la fois; on la conçoit moins sur le suicide^ qui est le résultat d'une souffrance plutôt morale que matérielle et agissant sur des individus isolés.

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