‹ Des délits et des peinesChapitre 53 sur 75 · DES ATTENTATS CONTRE LA SURETE DES PARTICULIERS · texte numérisé non relu

DES ATTENTATS CONTRE LA SURETE DES PARTICULIERS

que les inégalités sociales doivent naître et se détruire à chaque instant, mais non se perpétuer dans les familles.

Quoi qu’il en soit de toutes ces questions, je me bornerai à dire que les peines des personnes du plus haut rang doivent être les mêmes que celles du dernier des citoyens. L’égalité civile est antérieure à toutes les distinctions d’honneurs et de richesses. Si tous les citoyens ne dépendent pas également des mêmes lois, les distinctions ne sont plus légitimes.

On doit supposer que les hommes, en renonçant à la liberté despotique qu’ils avaient reçue de la nature, pour se réunir en société, ont dit entre eux : « Celui qui serale « plus industrieux obtiendra les plus grands honneurs, et « la gloire de son nom passera à ses descendants ; mais « que, malgré ces honneurs et ces richesses, il ne craigne « pas moins que le dernier des citoyens, de violer les « lois qui l’ont élevé au-dessus des autres. »

Il est vrai qu’il n’y a point de diète générale du genre humain où l’on ait fait un semblable décret ; mais il est fondé sur la nature Immuable des sentiments de l’homme.

L’égalité devant les lois ne détruit pas les avantages (|ue les princes croient retirer de la noblesse, seulement elle empêche les inconvénients des distinctions, et rend les lois respectables, en ôtant toute espérance d’impunité.

On dira peut-être que la même peine, décernée contre le noble et contre le roturier, devient tout à fait différente et plus grave pour le premier, à cause de l’éducation qu’il a reçue, et de l’infamie qui se répand sur une famille illustre. Mais je répondrai que le châtiment se mesure sur le dommage causé à la société, et non sur la sensi-

bilité du coupable. Or, l’exemple du crime est d’autant plus funeste, qu’il est donné par un citoyen d’un rang plus élevé.

J’ajouterai que l’égalité de la peine ne peut jamais être qu’extérieure, parce qu’elle est réellement proportionnée au degré de sensibilité, qui est différent dans chaque individu.

Quant à l’infamie qui couvre une famille innocente, le souverain peut aisément l’effacer par des marques publiques de bienveillance. On sait que ces démonstrations de faveur tiennent lieu de raison au peuple crédule et admirateur.

Le principe posé par Beccaria dans ce chapitre est l'égalité des peines. Jusqu'au xvm* siècle les législations avaient, en général, admis plusieurs ordres de peines pour les différentes classes de citoyens. La loi romaine divisait les peines en trois catégories : celles qui étaient appliquées aux premières personnes de l'État et qui étaient assez douces; celles qu'on infligeait aux personnes d’un rang inférieur et qui étaient plus sévères, et celles qui ne concernaient que les conditions basses et qui étaient les plus rigoureuses. Ainsi les mêmes crimes étaient punis à l'égard des uns de l’exil, à l'égard des autres, de la relégation ou des mines; à l’égard des derniers, du dernier supplice. Notre ancienne législation avait conservé ces différences : les nobles et les roturiers n’étaient pas jugés par les mêmes juges, et n’étaient pas passibles des mêmes supplices. Loysel disait : « En crime qui mérite la mort, le vilain sera pendu et le noble décapité.» Ella noblesse de l’aecusé était, dans certains cas, une circonstance qui fai-

DES INJURES

sait atténuer la peine. On peut citer pour exemple Tord, de Henri IV, de i607, contre les délits de chasse : «A peine contre les seigneurs et gentilshommes de désobéissance et encourir notre indignation et de 1500 livres d’amende, et pour les roturiers, d’être* menés et conduits aux galères où ils seront retenus pour nous faire service dans le temps de six ans. » — C’est la main même de Beccaria qui a écrit, dans la constitution du 3 septembre 1791, cette règle de justice : « La constitution garantit comme droit naturel et civil, que les mêmes délits seront punis des mêmes peines sans aucune distinction des personnes. »

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