‹ Des délits et des peinesChapitre 68 sur 75 · DE L'ESPRIT DU FISC · texte numérisé non relu

DE L'ESPRIT DU FISC

Il fut un temps où presque toutes les peines étaient pécuniaires. Les crimes des sujets étaient pour le prince une sorte de patrimoine. Les attentats contre la sûreté publique étaient un objet de gain, sur lequel on savait spéculer. Le souverain et les magistrats trouvaient leur intérêt dans les délits qu’ils auraient dû prévenir. Les jugements n’étaient alors qu’un procès entre le fisc qui percevait le prix du crime, et le coupable qui devait le payer. On en avait fait une affaire civile, contentieuse, comme s’il se

fût agi d’une querelle particulière, et non du bien public. Il semblait que le fisc eût d’autres droits à exercer que de protéger la tranquillité publique, et le coupable d’autres peines à subir que celles qu’exigeait la nécessité de l’exemple. Le juge établi pour rechercher la vérité avec un cœur impartial, n’était plus que l’avocat du fisc; etcelui que l’on appelait le protecteur et le ministre des lois n’était que l’exacteur des deniers du prince.

Dans ce système, celui qui s’avouait coupable, se reconnaissait, par cet aveu même, débiteur du fisc; et comme c’était là le but de toutes les procédures criminelles, tout l’art du juge consistait à obtenir cette confession de la manière la plus favorable aux intérêts du fisc.

C’est encore vers ce même but fiscal que tend aujourd’hui toute la jurisprudence criminelle, parce que les effets continuent toujours longtemps après que leurs causes ont cessé.

Aussi le prévenu qui refuse de s’avouer coupable, quoique convaincu par des preuves certaines, subira une peine plus douce que s’il eût confessé ; il ne sera pas appliqué à la torture pour les autres forfaits qu’il pourrait avoir commis, précisément parce qu’il n’a pas avoué le crime principal dont il est convaincu. Mais si le crime est avoué, le juge s’empare du corps du coupable; il le déchire méthodiquement ; il en fait, pour ainsi dire, un fondsdont il tire tout le profit possible.

L’existence du délit une fois reconnue, la confession du prévenu devient une preuve convaincante. On croit rendre cette preuve moins suspecte, en arrachant l’aveu du crime par les tourments et le désespoir , et l’on a établi

DE l'eSPKIT du fisc.

que la confession ne suffit pas pour condamner le coupable, si ce coupable est tranquille, s’il parle librement, s’il n’est pas environné des formalités j' diciaires et de l’appareil effrayant des supplices.

On exclut avec soin de l’instruction d’u.; procès, les recherches et les preuves qui, en éclaircissant le fait de manière à favoriser le prévenu, pourraient nuire aux prétentions du fisc; et, si parfois on épargne quelques tourments au coupable, ce n’est ni par pitié pour le malheureux, ni par indulgence pour la faiblesse, mais paree que les aveux obtenus suffisent aux droits du fisc, de cette idole qui n’est plus qu’une chimère, et que 1e changement des circonstances nous rend inconcevable.

Le juge, lorsqu’il remplit ses fonctions, n’est plus que l’ennemi du coupable, c’est-à-dire d’un malheureux courbé sous le poids de ses chaînes, que les chagrins ac- . câblent, que les tourments attendent, que l’avenir le plus terrible environne d’horreur et d’effroi. Ce n’est- point la vérité qu’il cherche ; il veut trouver dans l’accusé un coupable; il lui tend des pièges, il semble qu’il ait tout à perdre, et qu’il craigne, s’il ne peut convaincre le prévenu, de donner atteinte à cette infaillibilité que l’homme s’arroge en toutes choses.

' Le juge a le pouvoir de déterminer sur quels indices on peut emprisonner un citoyen. C’est déclarer que ce citoyen est coupable, avant qu’il puisse prouver qu’il est innocent. Une telle information ne ressemble-t-elle pas à une procédure offensive? Et voilà pourtant la marche de la jurisprudence criminelle, dans presque toute l’Europe, dans le dix-huitième siècle, au milieu des lumières ! On

DKS UÉLITS ET DES PEINES.

connaît à peine dans nos tribunaux la véritable procédure des information.s, c’est-à-dire la recherche impartiale du fait, prescrite par la raison, suivie dans les lois militaires, employée même par les despotes de l’Asie, dans les affaires qui n’intéressent que les particuliers.

Nos descendants, sans doute plus heureux que nous, auront peine à concevoir cette complication tortueuse des plus étranges absurdités, et ce système d’iniquités incroyables, que le philosophe seul pourra juger possible, en étudiant la nature du cœur humain.

Le mol fisc, /(SC us, vient du nom d’un panier dont lesRomains SC servaient pour recueillir les sommes qui formaient le trésor du prince. Le fisc avait des privilèges qui sont rapportés dans le titre du Digeste et du Code de jure fisci. Cette expression, avait été conservée dans les institutions modernes, et le souverain avait des officiers fiscaux qui étaient chargés de veiller à la conservation de ses droits. De là aussi la dénomination de procureurs fiscaux donnée aux procureurs des seigneurs hauts justiciers, parce qu’ils poursuivaient le recouvrement des amendes et des confiscations qui étaient le produit de leurs justices. C'est là qu’est né ce qu’on appelle l’esprit fiscal, c’est-à-dire l’institution en principe que toutes les lois pénales pécuniaires doivent être rigoureusement interpx’étées et appliquées. Ce principe exorbitant, qui vit encore dans l’application des lois fiscales proprement dites, a longtemps régi la matière criminelle, et je ne suis pas assuré qu’on ne le retrouve pas quelquefois encore dans les usages d’une mauvaise pratique.

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