ORIGINE DES PEINES ET DROIT DE PLNIR
Tout châtiment est inique, aussitôt qu’il n’est pas nécessaire à la conservation du dépôt de la liberté publique ; et les peines seront d’autant plus justes, que le souverain conservera aux sujets une liberté plus grande, et qu’en même temps les droits et la sûreté de tous seront plus sacrés et plus inviolables.
Le dernier alinéa doit être traduit mot à mot : « Les peines qui outrepassent la nécessité de conserver le dépôt de la sécurité publique, sont injustes de leur nature. Elles sont d’autant plus justes qu’elles savent maintenir, en même temps que celte sécurité inviolable et sacrée, la plus grande somme de liberté possible. » Voici le texte ; « Le pene che oltrepassano la necessità di conservare il deposito délia salute pubblica, sono ingiuste di lor natura : e tanto più giuste sono le pene, quanto più sacra ed inviolabile è la sicurezza, e maggiore la libertà che il sovrano conserva ai subditi. » La question que l’auteur traite dans ce chapitre n’olTre qu’un intérêt secondaire : pour être logique, il aurait dû développer ici, non pas l’origine du droit de punir, mais le fondement môme de ce droit, qu'il n’a fait qu’indiquer trop sommairement dans sa préface. Si, comme il Ta dit plus haut, le droit pénal est la conséquence directe et nécessaire de la loi sociale, si la société est une loi de l’humanité, l’état naturel de Thomme, qu’importe celte fiction d’un contrat social ? Iæ droit de punir est légitime par cela seul que la société, qui ne peut vivre sans être armée de ce droit, est légitime elle-même ; et cette loi est indépendante du consentement des membres de la société, puisque l’état social est essentiel à leur nature, puisqu’elle est une condition de cet état, puisqu’elle est la loi universelle de toutes les agrégations ou nations qui par-
lagent la société humaine. Beccaria n’a fait que suivfe la doctrine du xviiK siècle. 11 l’avait puisée dans Locke, Thomas Hobbes, Vattel, J. J. Rousseau et tous les écrivains de cette époque.
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