CHAPITRE m (art
poser de la quotité disponible, puisse restreindre ses enfants à la réserve en se bornant à dire : « Je veux » que Caïus et Seïus, mes pis, se contetUent de leur • légitime'^ »
Evidemment non !
Depuis que nos lois ont dépouillé les pères de l'autorité d'exhéréder leurs enfants, il n'y a plus qu'un seul moyen de priver ces derniers de la totalité de la succession paternelle, salvâ tamen legitmâ. C'est, en respectant la réserve, de donner à d'autres, par une disposition expresse, ce qui forme la quotité disponible. On dit vulgairement, que la volonté de l'homme est souvent plus forte que celle de la loi ; et cela est vrai, surtout en matière de succession testamentaire, 011 la volonté de l'homme paralyse l'effet de la volonté de la loi. Mais, pour ravir à un enfant ce que la loi lui aurait donné ab intestat, il faut que le défunt en ait disposé au profit d^aulrui ; dès lors il n'est pas permis de croire, que la clause testamentaire, qui nous occupe, produisît son effet; car la quotité disponible resterait toujours dans la succession, sans avoir reçu aucune destination, et Ja loi s'en emparerait alors pour en gratifier l'enfant. Il n'est au pouvoir de l'homme de déranger l'ordre des successions aô intestat, que par la création d'un ordre nouveau, et nullement par une exhérédation désormais hors de nos usages (1).
831. Nous avons dit que la présence seule des descendants ou des ascendants donne lieu à une ré-
(1) Paris, 1" mai 1812 (Devill. , 4, 2, 106; Palais, 10, 360) .
serve ; c'est assez faire entendre que les frères et sœurs n'y ont pas droit. On a vu ci-dessus (1) les raisons qui ont déterminé le Code Napoléon a maintenir l'exclusion prononcée à cet égard par le droit romain.
Article 9\7.
Si la disposition par acte entre-vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère, dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers, au ])rofit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.
832. Difficultés de l'ancien droit [sur le point prévu par cet
article.
833. I^i l'héritier, ni le légataire ne peuvent se plaindre de
l'option déterminée par le Code.