Peut-il faire une donation entre-vifs
467. Est-il permis, après la mort du testateur, ou du donateur non
interdits, d'articuler la vésanie, alors même qu'elle ne résulte pas de l'acte attaqué? — Négative soutenue par M. Maleville. Raisons de l'affirmative puisées dans la discussion au conseil d'État.
468. Pourquoi le Code exige-t-il que l'on ne puisse attaquer les con-
trats commutatifs, qu'autant que la preuve de la démence résulte de ces contrats mêmes? — liaison de la différence à cet égard entre les contrats commutatifs et les libéralités.
469. Raisons de cette différence encore plus évidentes dans les testa-
ments.
470. Le point de vue de l'art. 901 diffère complètement du point de
vue de l'art. 504.
471. Il n'est pas besoin, pour être admis à prouver l'insanité d'esprit,
qu'il y ait commencement de preuve par écrit.
472. L'allégation du notaire que le donateur ou le testateur est sain .
d'esprit ne repose que sur des apparences incertaines, et ne prouve rien.
473. La présomption est toujours en faveur de la sagesse du dis-
posant.
Ï7i. Cette présomption subsisterait alors même qu'il serait constant que le disposant a éprouvé quelque dérangement intellectuel passager.
475. Il en serait différemment si l'acte contenait des clauses extrava-
gantes.
476. Impossibilité de passer en revue tous les cas d'imbécillité, de fu-
reur et de démence. Les magistrats doivent s'en rapporter à leurs propres lumières.
477. De certaines altérations de la raison qui n'ont pas le caractère
de l'aliénation mentale.