‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 290 sur 371 · Peut-il faire une donation entre-vifs · texte numérisé non relu

Peut-il faire une donation entre-vifs

467. Est-il permis, après la mort du testateur, ou du donateur non

interdits, d'articuler la vésanie, alors même qu'elle ne résulte pas de l'acte attaqué? — Négative soutenue par M. Maleville. Raisons de l'affirmative puisées dans la discussion au conseil d'État.

468. Pourquoi le Code exige-t-il que l'on ne puisse attaquer les con-

trats commutatifs, qu'autant que la preuve de la démence résulte de ces contrats mêmes? — liaison de la différence à cet égard entre les contrats commutatifs et les libéralités.

469. Raisons de cette différence encore plus évidentes dans les testa-

ments.

470. Le point de vue de l'art. 901 diffère complètement du point de

vue de l'art. 504.

471. Il n'est pas besoin, pour être admis à prouver l'insanité d'esprit,

qu'il y ait commencement de preuve par écrit.

472. L'allégation du notaire que le donateur ou le testateur est sain .

d'esprit ne repose que sur des apparences incertaines, et ne prouve rien.

473. La présomption est toujours en faveur de la sagesse du dis-

posant.

Ï7i. Cette présomption subsisterait alors même qu'il serait constant que le disposant a éprouvé quelque dérangement intellectuel passager.

475. Il en serait différemment si l'acte contenait des clauses extrava-

gantes.

476. Impossibilité de passer en revue tous les cas d'imbécillité, de fu-

reur et de démence. Les magistrats doivent s'en rapporter à leurs propres lumières.

477. De certaines altérations de la raison qui n'ont pas le caractère

de l'aliénation mentale.

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