‹ Des droits de successionChapitre 3 sur 112 · PRÉFACE · texte numérisé non relu

PRÉFACE

Le vote d’une loi récente, modifiant l’article 767 du Code civil, a appelé notre attention sur la matière de la succession entre époux. Il nous à paru intéressant, en mème temps que de présenter le commentaire de cette loi, de rechercher comment avaient été réglés dans l'antiquité, et aux différentes époques de notre histoire nationale, les droits de succession de l'époux survivant. — S'il n’est pas dans la nature du droit d’être immuable, et si, comme on l’a dit, chaque societé a sa législation qui se forme el se développe avec elle, qui change comme elle, et qui suit toujours le mouvement de ses institutions, de ses mœurs, de ses croyances, du moins le législateur doit-il tenir granà compte, dans les nouvelles lois qu’il édicte, de l'expérience des siècles passés et s'inspirer toujours dans la plus large mesure des anciens errements.

Cette importance de la tradition, considérable dans tous les cas, nous parait particulièrement remarquable dans une matiere, comme celle dont nous abordons l'étude, où les solutions législatives, réglant des intérêts qui sont presque constamment les mêmes parce qu'ils sont ordinairement à l'abri des modifications politiques, ne font en réalité qu’interprèter les sentiments humains et n’attendent pour cette raison leur amélioration que de Ja lente évolution du droit naturel.

Il s’en faut de beaucoup, d’ailleurs, que nous estimions, en ce qui concerne spécialement l’objet de notre étude, que les législations antérieures à la nôtre aient été suffisamment libérales à

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l'égard du conjoint, et que le législateur moderne ait dû se borner à reproduire sur ce point les anciennes solutions. Il en a été, croyons-nous, de la succession entre époux comme de toutes les institutions en général ; ce n’est que lentement, et en quelque sorte, par étapes successives, qu’elle est arrivée, siron à la per— fection suprême, qui est le but idéal du législateur, du moins à une réglementation satisfaisante de la situation qu’elle était appelée à régir.

Si nous nous plaçons, par exemple, à l’origine des nations, à cette époque de l’enfance des peuples, où les unions sexuelles n'étaient l’objet d'aucune réglementation, il est évident qu’il ne pouvait être question, en l'absence d’un lien quelconque entre l’homme et la femme, de leur reconnaitre à chacun un droit de succession réciproque. — Plus tard, quand la notion du mariage s’est dégagée et que le lien conjugal est devenu de jour en jour plus sacré, la situation de l’époux survivant a dû préoccuper plus spécialement le législateur ; des tendances de plus en plus favo— rables se sont fait jour : l’époux, d’abord exciu de la succession de son conjoint, est arrivé peu à peu à occuper dans la hiérarchie successorale un rang de plus en plus sérieux et cette évolution a trouvé son terme dans les législations modernes, qui ont pour la plupart reconnu au conjoint un droit héréditaire égal à celui des héritiers les plus favorables.

L'exactitude de cette corrélation entre le progrès des mœurs et la réglementation plus ou moins équitable des droits du conjoint nous apparaitra fréquemment au cours de notre étude. Nous verrons successivement prévaloir, à-mesure que les nations s’éloigneront des temps légendaires qui ont présidé à leur formation, des tendances de plus en plus libérales, et il sera facile de rattacher les divergences de solutions législatives que nous constaterons aux différentes époques et chez les différents peuples, à la marche plus ou moins progressive de la civilisation et à l’influence plus ou moins persistante des anciennes idées.

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