SECTION III LÉGISLATION GRECQUE
9. — Lalécislation lacédémonienne était trop exclusive et trop grossière pour que nous puissions espérer y rencontrer d’importants gains de survie au profit du conjoint. À Sparte, la famille n'existait pas tant en qu'institution domestique autonome : elle s’absorbait dans l’État, à qui chaque citoyen devait compte de la gestion de son patrimoine et du gouvernement de sa maison. Le mariage lui-même ne paraît pas avoir été, de la part du législateur lacédémonien, l’objet d’une réglementation générale. C’est ainsi qu’à l’origine, Ja femme devait être ravie par son mari
comme un butin précieux et devenait épouse légitime par le seul fait de la cohabitation, indépendamment de toute manifestation de volonté de sa part ou de la part de ses parents.
Lycurgue avait interdit de doter les femmes, dans l'espoir qu’on
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les prendrait désormais pour elles-mêmes et non plus pour leur
fortune. Mais sa prohibition fut de bonne heure éludée, et Aristote nous apprend que de son temps les femmes possédaient à Sparte les deux cinquièmes des terres, soit en vertu d’attributions héréditaires, soit en vertu des dots considérables qu’elles recevaient (Aristote, Polit. II,, 4). |
10. — Non seulement il n’y avait pas à Sparte de droit de succession ab intestat pour le conjoint, mais pendant longtemps on y ignora l'usage du testament. Ce fut seulement cinq siècles après Lycurgue, que l’éphore Epitadès fit voter une loi autorisant toute personne à disposer de ses biens par acte de dernière volonté. Il est permis de supposer, qu’à partir de cette époque, les époux purent jouir de la faculté commune de tester l’un en faveur de l’autre (Boissonade, Histoire des droits de l'époux survivant, p. 29).
.H 1.— À Athènes, au contraire, le testament fut connu de bonne heure. Solon en consacrait déjà l’usage, et les époux ne manquérent pas de s’en servir pour se faire des libéralités réciproques. — Le droit testamentaire de la femme présentait à Athènes cette particularité intéressante, qu'il ne pouvait jamais revêtir la forme d'une institution d’héritier en présence d’enfants communs. Il nous paraît même très douteux que les époux aient jamais pu s’avantager sous cette forme, car l'héritier institué devait être adopté dans le testament, et la fiction de paternité qui est a la base de l'adoption ne pouvait raisonnablement s'appliquer entre époux. Pour le mari, on comprend aisément que l’autorité qu'il exerçait au sein de la famille ne lui permettait guère d’être adopté par son épouse. Quant à la femme, nous reconnaissons volontiers que la fiction de l'adoption se fût assez bien accomodée avec l’infériorité naturelle de sa condition et la dépendance où elle était placée vis-à-vis de son mari. Mais la vraisemblance d’une solution n’est pas un motif suffisant pour la faire adopter et ilnous paraît absolument arbitraire, en l'absence de texte, d’admettre l'existence en Grèce d’une fiction analogue à la manus romaine (Boissonade, op. cit., p. 30).
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Quoiqu'il en soit sur cette question, il est certain que les époux pouvaient s’avantager par voie de legs et que la quotité de ces legs n’était pas limitée par le législateur, même en présence d’enfants communs. Nous lisons, en effet, dans le plaidoyer de Démosthène contre Stephanus que des legs considérables, faits par un certain Pasion à sa femme Archippe, furent maintenus malgré la présence de deux enfants nés du mariage (Discours contre Stephanus, $ 28).
12.— Comme chez tous les peuples de l'antiquité, le mariage avait à Athènes une importance considérable et était obligatoire. L’Athénien ne pouvait avoir qu’une seule femme légitime, mais il lui était loisible, si son mariage restait stérile, de preudre une concubine ou de s’assurer un héritier direct par. l'adoption. De mêmeque Lycurgue, Solon avait prohibé les constitutions de dot, mais, à Athènes comme à Sparte, le progrès des mœurs ne devait pas tarder à les rendre obligatoires. Lorsqu'un citoyen mourait, laissant un fils et une fille, la totalité de sa succession n’était attribuée au fils qu'à charge par lui de doter sa sœur. La femme qui n’avait pas reçu de dot n’était pas une épouse légitime, mais une Concubine, ræwwm. Demosthéne nous apprend, en effet, dans son deuxième plaidoyer contre Bœotos, que ses adversaires, plaidant en restitution de dot, s'étaient contentés d'établir ce fait qu'il y avait eu mariage légitime. Il résultait de ce même texte que la femme survivante avait droit à la restitution de sa dot et nous savons, en outre, par un autre plaidoyer du même orateur. que tant que la veuve n’avait pas obtenu cette restitution, elle avait le droit de rester dans la maison de son mari, lorsqu'il y avait des enfants communs (Discours contre Marcat.). En cas de prédécès de la femme, le mari continuait à jouir de la dot, dont les revenus devaient être affectés à l'entretien et à l'éducation des enfants.
13. — Tandis que les Hindous avaient assuré au conjoint un rang favorable dans l’ordre des successions légitimes, aucun droit de succession ab éntestat n'avait été reconnu par les Grecs au
survivant des époux. Le mari ne succédait pas à sa femme et
celle-ci, qui ne succédait pas à son père, était exclue 4 fortiori de la succession de son mari.
Il semble qn’on eût été en droit d'attendre de l’incontestable supériorité de la civilisation athénienne une législation plus libérale. Il faut reconnaître cependant qu’il y avait en Grèce des raisons toutes spéciales pour refuser aux conjoints les droits de succession qui leur avaient été si largement accordés par Manou. A Athènes, la femme ne restait pas, à la mort de son mari, dans la famille de celui-ci ; elle ne tombait pas, comme dans l'Inde, sous la tutelle de ses enfants, mais sous celle de ses parents naturels, qui s'était trouvée en quelque sorte suspendue pendant le mariage. Dans de telles conditions, accorder à la femme un droit ab éntestat sur les biens de son mari, c’eût été faire passer les biens de celui-ci dans une autre famille et lui imposer en quelque sorte une donation qui devait profiter à des étrangers. Il est vrai que les mêmes raisons n'étaient pas applicables au mari, et qu'on aurait pu sans inconvénient lui reconnaître un droit sur la succession de sa femme prédécédée. Mais on ne saurait trop reprocher au législateur d’avoir mis les deux époux sur le même pied et d’avoir refusé à l’un le droit qu’il se voyait contraint de refuser à l’autre.
Il importe de remarquer, d’ailleurs, que cette exclusion du conjoint ne présentait pas en Grèce les inconvénients qu’elle eût présentés chez les Hindous. Ceux-ci ne connaissaient pas le testament, qui fut au contraire reçu de bonne heure à Athènes, et qui permit au époux, en s’avantageant réciproquement, de corriger l'iniquité de la législation successorale.