‹ Des frais de justice au XIVe siècleChapitre 10 sur 10 · Expéditionnaire · texte numérisé non relu

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cier le fait du dit escuier et rendre la sentence, soit pour luy, ou contre luy, ainsi que droit sera, en tant qu'il se perchoîve que ma prière lui ait valu. Et se chose vous plait que je puisse, je le feroy volontiers. Mes seigneurs, soit garde de vous. Escript à Paris le lundi jour saint Thomas.

(Signé) : Le sire de Coucy.

(Et au dos est écrit) :

A mes très chiers seigneurs et grans amis les seigneurs de Parlement.

(Trace de cire rouge sur le repli.)

Archives Nationales. Section judiciaire- Aa dos d'un rouleau du 13 aoTembre

A Nos Seigneurs de Parlement.

Une très humble, bien povre créature, Laurence Boulue, povre femme, bourgeoise du Roy, nostre sire, en sa ville de Saint-Andueil, et vesve de Pierre Motenier. Comme , pour certain procès ou cause que la dicte suppliante ait meu et appelle du bailli de Mascon pour un jugement jugié et prononcié contre la dicte suppliante au prouflSt de Thévenin Charles, et Martin, son filz ; les quielx, le dit Thévenin et Martin, ont pris par leur puissance tous les biens et héritaiges de la dicte suppliante indeuement, et, à tort, sans cause raisonnable encore détiennent ; — et pour ce que la dicte suppliante est moult povre femme qui n'a de quoy vivre, et li convient mendier et quérir [pain] ?, pour soustenir sa dicte cause ; et le dit Thévenin et son filz sont riches et puissans ; mais, pour ce que il ont tort contre la dicte suppliante, ne font que délaier et fuir le procès ; laquelle suppliante ne peust avoir audience, mais li convient vivre [comme] (?) povrète à Paris. — Si vous requiert et supplie la dicte povre suppliante qu'il vous plaise de vostre bénigne grâce, à la dicte

suppliante «du conseil ; mesmement que le Roy,

nostre sire, prent, tous les ans sur les terres et héritaiges de la

dicte suppliante, la value de ii s. p ; ^ vous y avies

commis pour plaidier sa dicte cause Maistre Pierre de Laigni,

Maistre Jehan de NuUy, avocas, et maistre Lorens

c procureur au dit parlement. Et devoit estre plaidié

a, bi c. Lacunes proTenant de la mutilation de riastrument.

mdi derrein passé. Si y veuillez sur ce pourveoir de vostre ; la dicte suppliante priera Dieu pour vous, aussi un nommé T-hevenin Vei^ier détient la lettre de la suppliante et sa sauvegarde, laquelle estoit faicte pour la I du dit bailli, affln que la dicte suppliante ne peust prouver )nstrer son fait; et encores dit que, se la dicte suppliante en plus, que il les gettera au feu. Si j reuilliez pourveoir sur ■ lie povre suppliante soustenant en [ce] son bon droit; si la dicte suppliante que le Roy, nostre sire, ait tout son bon tout premièrement. Si veuilliez tenir la dicte suppliante et uir son droit. Et ladicte suppliante priera Dieu pour vous aavie, etc. (sic).

m, ont les dessus dis, enverses parties, deffendu à maistre e de Ligni que on ne li délivre point sa bonne (?), et qu'elle lie. Et aussi a dit le bailli de Mascon que est elle folle. . .

ilfes Nalionales. SectioD judiciaire X". Fragment, dans les rouleaux de

A Nos Seigneurs de Parlement.

pplie humblement Pierre Vian, escuier, comme lonc temps rtains plez et procès furent meuz et pendans en parlement Pierre et Girart, diz Les Jamoy, d'une part, et le dit supt d'autre; et aient esté, pieça, les apointemens en arrest; et suppliant soit et ait esté en ceste ville, lonc tâmps a, à 1 fraiz de despens pour yceluy atandre ; — que y vous , pour Dieu et en amosne, à visiter et pronuncier yceluy. Sy bien et amosne, et le dit suppliant priera Dieu pour vous. Qe a demy an et plus que ille est en ceste ville pour atandre y, et n'a de quoy vivre.

lives Nalionales. SeclioQ Judiciaire X". Au dos d'un- rouleau du 23 ■ 1385.

vn.

ocureur du Roy, chiers sires, je vous certifie que j'ay receue ban de Bequlieu, bourgeois d'Aucerre, soixante livres parilour ce qu'il n'avoit pas poursui un appel fait par lui d'une

iscniie provenant de la mutilation de l'instrument.

sentence donnée par le lieutenant du bailli de Sens, au proflSt de Guillaume Chignot. Tesmoing mon seel mis en ceste cédule, le xvm® jour de février Tan LXXI.

(Signé) : Thomas Brochart, tout vostre.

(Restes de sceau plaqué en cire rouge.)

Archives Nationales. Section judiciaire X'*. Au dos d'un rouleau du 24 février 1372.

vm.

La Court a rendu à Jehan Waconssains, procureur de Jehan Garé, l'obligation de xvinc mi*^ xn francs, par la quelle Barthélemi Spifame est obligé à feu Grégoire Garé, frère du dit Jean Garé, en la dicte somme; et est la dicte obligacion en une cédule de papier escripte de la main du dit Barthélemi, et seellée de^son seel ; et Ta voit apportée et baillée devers la Court Jehan Le Ghandelier, clerc de M® Vincent Droart ; et a esté la dicte obligacion rendue au dit procureur du consentement du dit Henri Orient, et par vertu d'un accort passé entre eulx en parlement le xx« jour de may, Tan mil GGG LXXIII, ou quel accort cest cédule est attachée pour mémoire.

Fait ou dit parlement le samedi xxi® jour du dit mois de may, l'an dessus dit. ^

Archives Nationales. Section judiciaire X*^ Au dos d'un rouleau du 20 mai

Maistre Jaques Segart, je Thomas Petit, clerc, vous certifie et tesmoingne, par ceste cédule, escripte de ma main et scellée de mon seel au jour d'uy, xv® jour de mars l'an mil GGG LXXIIII, que dès huy à vm jours en jugement, je, comme procureur de Pierre Sauvaige, et maistre Jaque Le Gras, comme procureur de Monseigneur Thomas de Besu, dit Egret, chevalier, passâmes l'accort auquel ceste cédule est attachié. Mais l'en devoit monstrer la sentence et l'adjournement au procureur du Roy, pour savoir s'aucune [chose] vorroit dire ou débattre ; liquels les a veus, et n'i wet rien débattre. Si soit passés le dit accort de la date de lors ou de maintenent, ou d'autre celé que bon samblera. Gar je, ou nom que dessus, procureur du dit Pierre, l'accorde, passe et consent. Et vous prie que vous m'aies pour excusé, se

je ne puis ad présent aler par devers vous. Car j'ai essoinne de maladie.

(Sceau plaqué en cire rouge.)

Archives, Nationales. Section judiciaire X''. Joint à un rouleau du mois de mars t375.

Sur ce que, à la reqûeste de Pierre Quassemiole, frère Antheaume, commandeur de TOspital de Troyes, a esté adjorné par devant Nosseigneurs qui ont tenu les derreniers grans jours à Troyes, à respondre au dit Pierre et au procureur du Roy, nostre sire, pour certaines injures de fait et de paroles que maintenoit le dit Pierre contre ledit commandeur, tant en la personne du dit Pierre, comme de Robin Quassemiole, son fil ; et ayant esté les parties oyes et appointiées en fais contraires : — Accordé est entre les dictes parties, s'il plaist à la Court, que tant pour ce que le dit Pierre est povres homs, et n'auroit de quoy poursuir ne faire s'enqueste, et aussi que il doubte la difficulté de la preuve des fais par luy proposez, que les dictes parties se partiront de court sans amende, ne principal, ne despens d'une partie ne d'autre. Fait du consentement de maistres Jehan de Besançon, procureur du dit tîuassemiole, et de Gile Labbat, procureur du dit commandeur, le xii* jour d'aoust. Tan mil CGC IIII^^ et deux.

Archives Nationales. Section judiciaire X''. Rouleaux.

Jehan Neel, chiers amis, je vous chertifle que chu traitiel, che dessus, est fais entre me [et] Mahieu Jonglet, en le manière qu'il est contenu chi dessus.

Sy vous prie qu'il vous plaise à passer et accorder le dit traitiel , et pour che , j'ay mis men seel à le dite sédule et acort.

Nostre seigneur soit warde de vous.

Escript à Baucourt le venredi xv« jour de juing.

Le tout vostre (Signé) : Girard Couronner.

Archives Nationales. Section judiciaire X". Joint à un rouleau du 25 juin 138e.

A mon chier et bon ami maistre Jehan Queniot, procureur en Parlement.

Cliiers et bons amis, sachies que des procès et cause d'appel pendant en Parlement entre feu Monseigneur Béton de Martenac, jadix mon mari, et à présent moy et mes enfans et enfens du dit defunct Messire Béton, d'une part ; et Jehan Berroiche appellant, d'autre; nous sommes en bon accort et paix ensemble, si plaist à la cour de Parlement, en la fourme et manière qui est contenue en la cédule que je vous envoyé en cest présentes enclose. Si vous pry que la dicte cédule d'accort vous consentez en Parlement pour moy et pour mes diz enfans. Et le dit accort faictes passer, et nous mettez hors de court et de tout procès le plus tost que vous pourrez, et senz autre mandement atendre. Car ainsi eât accordé, et vous prie qui n'y ait faute. Nostre Seigneur soit garde de vous.

(Signé) : La dame de Janvtlle.

(Restes de sceau plaqué en cire rouge.)

Archires Nationales. Section judiciaire X■^ En tête d'un accord du 15 juin

A Nosseigneurs de Parlement,

Supplient humblement les habitans de Bray, — comme de et sur certaines appellacions par eulx faictes des gens et officiers de Monseigneur Guy de Neelle, seigneur d'Offemont et de Bray, et aussi de et sur certains attemptas que ilz maintenoient avoir esté faiz par les gens et officiers du dit sire d'Offemont, au dit lieu de Bray, et autrement ilz aient obstenu du Roy nostre sire certaines lettres de congié d'accorder et fait certain accord contenu en la cédule à laquelle ceste présente requeste est atachée, lequel accort ilz aient monstre au procureur du Roy, et tant que le dit procureur du Roy et les dictes parties sont d'accort de passer l'accord contenu en la dicte cédule, s'il plaist à la dicte court ; — que de vostre grâce, il vous plaise consentir au dit accord.

Archives Nationales. Section judiciaire X''. Joint à un accord du 19 janvier

lier et grant ami, vous savez le Q la court de Parlement, pour et , entre maistre Uugue Blauchet, i'une part, et moy opposant et a tant esté procédé, que, noz 1 faiz contraires et en enqueste ; 3 moyen d'aucuns noz amis nous irie, requier et chaîne que, ces z dudit procès et de mon opposi- Sugue, sanz despens d'une part père mieux que ce vient de ma e ma main et seellées de mon iphe. ) Escript at Chastes le sy, très chiers frères, je vous

h) : Jo. de Verbonz'.

teste personne, maistre Laurens

t, monchier sire.

t X". Joint i un accord du i3 février

lel cette lettre est annexée, que JehaD

e de A, Gouverneur.

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