AVANT-PROPOS
La loi sur les accidents du travail est en vigueur depuis douze années déjà. Il est donc possible d’examiner, à la lumière de l’expérience, les résultats qu’elle a donnés.
Tel est notre dessein.
Bien entendu, notre but n’est pas de procéder à l'examen de la totalité de cette loi, ce qui dépasserait les limites de la tâche qui nous est impartie.
Beaucoup plus modeste dans nos intentions, nous nous proposons uniquement dé délerminer dans quelles proportions et de quelle manière notre législation prévoit la réparation du dommage causé par
les accidents du travail et de rechercher si les sys-
tèmes d'indemnisation employés sont bons el équitables.
Au début, dans un court historique, nous rappellerons la pensée vraiment sociale de laquelle est née cette législation, pensée qui est, tout entière, renfermée dans ces paroles tombées, du haut de la tribune française, des lèvres éloquentes de l’un des principaux promoteurs de nos lois sociales : « Faire régner la justice, la donner à tout le monde, au patron comme à l’ouvrier » (1). Nous verrons ensuile l’évolution qui s’est produite dans l'esprit du législateur, au cours des nombreuses années pendant lesquelles le projet de loi est resté soumis à l'examen du Parlement et nous ferons ressortir la différence qui existe entre la conception primilive et celle de forfait, de transaction, qui a prévalu, lors du vote de la loi.
Ceci posé, nous parlerons : dans une première partie du « Taux des indemnités »; dans une seconde du « Mode d'évaluation des indemnités ».
Dans l’une et dans l’autre de ces parties et en prenant comme guides les réclamations formulées tant dans la classe patronale que dans la classe ouvrière, nous chercherons à dégager, cas par cas, les imper-fections que présente la loi.
Sans avoir la témérité d'indiquer de nous-même
(1) De Mun, Discours, Chambre, 28 mai 1888.
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les moyens de remédier à ces imperfeclions, nous tâcherons cependant de les laisser entrevoir, en mettant en regard des dispositions qui paraissent défectueuses, les textes législatifs correspondants des autres États européens.
L'idée d'entreprendre cette étude nous est venue à la lecture d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, le 43 juillet 1909, et qui, entre autres considérants, contient les deux suivants :
« Considérant que Iles premiers juges, pour rejeter la demande en revision des appelants, se sont appuyés sur celle considération qu'il y aurait, en l'espèce, une simple amélioration fonctionnelle sans modifications physiologiques, et que, en pareil cas, on ne saurait dire qu'il y ait atténuation d’infirmilés, suivant l'expression employée par l'article 19 de la loi du 9 avril 1898.
« Mais considérant qu'il convient, dans l’application de la loi sur les accidents du travail, de se placer au point de vue de l’aptitude à travailler de ouvrier blessé et du salaire qu'il peut gagner, qu’il n’y a pas de motifs pour que les mots : « Atlé- « nuation de linfirmité » soient pris au point de vue physiologique proprement dit, et non dans le sens d'atténuation de la diminution de capacité ouvrière, d'aptitude au travail recouvrée. »
Les motifs invoqués par la cour de Paris procèdent-ils bien de l’esprit de la loi du 9 avril 1898?