‹ Des lois agraires chez les RomainsChapitre 22 sur 29 · T.-L., XL · texte numérisé non relu

T.-L., XL

(2) Disceptatum inler Pisanos Lunenieique légat os : Pisanis querentibut agro se a colonie romanis petit; Lunensibus affirmantibus eum, de quo agatur, a (riumuiri* agrumsibi assignation esse (T.-L., XLV ,13).

l’ont fait quelques commentateurs, corriger un passage précédent de Tite-Live.

En effet, Tite-Live avait dit précédemment qu’en l’année 177, une colonie de 2,000 citoyens romains , à chacun desquels on avait donné cinquante et un jugères et demi , avait été envoyée , sous la direction de triumvirs , dans la ville deLucques (1). Gronovius, au lieu de lire Luca, a proposé de lire Lutta. Si cette correction était adoptée, on s’expliquerait jusqu’à un certain point les plaintes des Pisans. Mais Sigonius, Onuphrius, Drakenborch, presque tous les éditeurs ou traducteurs de Tite-Live , lisent Luca dans le premier de ces passages , et avec raison , je crois. En effet, Yelléius Paterculus et Pline (2) citent également cette colonie de Lucques, et se taisent, aussi complètement que Tite-Live , sur la colonie de Luna. Je crois donc que c’est le dernier passage qu’il faut changer , et que les querelles des Pisans s’élevèrent avec les colons envoyés à Lucques. Le voisinage des deux villes rend ceci très-vraisemblable ; quels rapports aurait-il pu y avoir, au contraire, entre Pise et Luna, en supposant même, ce qu’aucun historien n’a dit formellement, qu’une colonie y eût été envoyée?

Lucques est la dernière colonie dont parle Tite-Live. On sait que le quarante -cinquième livre de son histoire, le dernier qui nous soit parvenu , s’arrête à l’année 168. Mais il est probable que Lucques fut une des dernières colonies fondées. Désormais le nord de l’Italie était garanti comme le midi ; le mouvement colonial dut s’arrêter dans ces deux directions, comme il avait cessé depuis longtemps dans

(1) T.-L., XLI, 13 : Et Lueameolonia,eodemanno , duo milita civium romanorum sunt deducta. Triumvir i deduxerunt... Quinquagena et singula jugera et ternisses agri in eingulos dati sunt.

(2) Vell. Pat., 1, 15; Pline, III, 5 ou 8. — Cf. Beaufort, II, p. 255 ; Comm. de Lebas, II, p. 863.

l’Italie centrale. D’ailleurs , comme je l’ai déjà dit, les Romains ne faisaient plus de conquêtes en Italie. Les colonies n’auraient pu , désormais , être établies que sur des terres appartenant déjà au domaine public, et c’est ce que l’aristocratie ne pouvait souffrir. Toutefois , il ne faudrait pas en conclure que les colonies cessent d’une manière absolue. Avant l’époque des Gracques , Velléius Paterculus cite une colonie fondée à Auximum, dans le Picénum, en l’année 157, et dans l’intervalle entre les deux Gracques, il en cite une autre envoyée à Fabrateria, dans le Latium, en 125 (1).

Nous arrivons aux colonies proposées ou fondées par Caïus Gracchus, pendant son tribunat. Rien, dans le récit de Plutarque et d’Appien, ne prouve suffisamment que ces propositions de G. Gracchus aient été converties en lois ; et même beaucoup de faits semblent se réunir pour prouver que ces projets ne furent pas exécutés. Ainsi il est certain que Carthage ne sortit de ses ruines que sous Auguste , quoique Caïus ne se fût pas borné à proposer l’envoi d’une colonie sur l’emplacement de cette ancienne rivale de Rome , mais qu’il eût été lui-même , en qualité de triumvir, examiner les lieux. De même , il est certain , et nous en avons donné des preuves irrécusables, que lors de la proposition de Rullus, le territoire deCapoue faisait partie du domaine public, quoique Caïus eût proposé l’envoi d’une colonie dans cette ville. Enfin il est incontestable que Tarente , malgré la proposition de Caïus pour y envoyer une colonie romaine, garda son titre de ville fédérée, puisque nous voyons les habitants de Tarente, comme ceux de Naples, de Rhégium, de Locres, d’Héraclée, conserver jusqu’en l’année 62 av. J.-C. , au moins, le droit de donner à un étranger le Jus cmtatis, ce qui n’apparte-

(1) Vell., 1, 16.

nait évidemment qu’aux villes sui juris. Nous èft trouvons la preuve dans le discours pro Ârchia. Toute l’argumentation de Cicéron en faveur de son client repose sur ce fait i Àrchias a accompli toutes les formalités exigées par la loi Plautia-Papiria, portée en l’année 90. Il habite l’Italie *, il a fait, dans l’intervalle de soixante jours exigé par la loi , les déclarations voulues ; enfin il a reçu , dans plusieurs villes fédérées , le titre de citoyen , à Locres , à Héraclée , à Tarente, etc. (1). Donc Tarente avait conservé le droit de donner, comme ville fédérée, le Jus dvltalis; par conséquent , elle n’était pas colonie.

Nous pouvons nous dispenser de parler des autres villes où, suivant quelques auteurs, Caïus Gracchus aurait envoyé des colonies. EU es n’en reçurent pas plus que Carthage , Capoue ni Tarente. Le consul Opimius fit abroger les lois du dernier des Gracques, à plus forte raison, de simples projets. Quant aux colonies de Livius Drüsus , personne , pas même lui, ne les prenait au sérieux. Elles furent oubliées avec la circonstance qui les avait fait proposer, parce que cette proposition n’était qu’une ruse politique pour discréditer Caïus Gracchus. Cependant, plusieurs commentateurs, Sigonius, Beaufort après lui, et même Micali , pensent que sur les douze colonies proposées par Livius Drusus, trois au moins furent établies (2). En effet, deux des Épitomes des livres perdus de Tite-Live nous apprennent que , lors de la guerre sociale , les Romains virent se prononcer contre eux plusieurs colonies, parmi lesquels Noies, ville célèbre de la Campanie , Aricie et Lanuvium dans le Latium (3). Or, nulle part, nous rie trouvons l’indication

(1) Cic. Pro Archia poêla (Coll. Leclerc. XII, introd. > et ch. 1 et 3 surtout), (î) Sigonius, de Ant jure Ital., III, 4 ; Beaufort, Rép. Rom., Il, p. 25G ; Micali, l’Italie avant la domination romaine, t. III de la trad. fr. de MM. Raoul- Rochcttc et Fauriel.

(3) Tite-Live, Epit. LXXIII et LXXX.

de l’envoi de colonies dans ces trois villes. Les savants écrivains, que nous venons de citer, ont cru pouvoir rapporter à l’époque de C. Gracchus, la fondation de ces trois colonies, et les considérer, comme ayant dû à Livius Drusus les changements introduits dans leur constitution. L’hypothèse est au moins gratuite. Tite-Live , en parlant de la marche d’Ânnibal vers Rome, avait déjà cité Lanuvium, avec le titre de municipe , il est vrai , mais en même temps que Cora et Sétia qui étaient des colonies. Les Romains confondaient souvent, à tort toutefois, les colonies et les municipes. Remarquons, enfin, que la garnison de Noies livra ses chefs et passa sous les drapeaux du chef samnite Papius Mutilus, après cet acte d’insurrection , ce qui tend à prouver que cette ville renfermait surtout des Italiotes et peu de Romains (1).

Je pense donc que les colonies de Livius Drusus restèrent à l’état de projet, comme celles de Caïus Gracchus. Cependant ce serait s’exagérer, suivant moi, l’égoïsme et l’immobilité de l’aristocratie romaine, que d’ajouter avec Velléius Paterculus, suivi par Beaufort, que, dans l’intervalle qui s’écoule entre les Gracques et la fin de la république , c’est-à-dire pendant près d’un siècle, il ne fut plus fondé que deux colonies non exclusivement militaires, l une à Derthona, aujourd’hui Tortone, et dont l’historien n’ose même pas déterminer la véritable date ; l’autre à Éporocdia, aujourd’hui Ivrée, dontil fixe la fondation à l’année 101 (2). Sans doute , le système des colonies exclusivement militaires, c’est-à-dire peuplées de soldats, l’emporta, depuis les guerres de Sylla, sur le système ancien, c’est-à-dire sur

(1) Cette remarque appartient à un écrivain savant et ingénieux, qui sait donner une grâce infinie à tous les sujets qu'il aborde, et montrer le même esprit et la même sagacité , dans les questions d’érudition et dans les sujets d’imagination (M. Prospcr Mérimée, Hist. de la guerre sociale, p. I4A, in-8®. ISM).

(2) Vell. Pat., 1, 15; Beaufort, 11, p. 256.

ces colonies, dont le but était tout militaire sans doute, mais dont les citoyens étaient choisis dans la population romaine. Cependant nous voyons les deux systèmes en présence pendant quelque temps encore , et les colonies exclusivement militaires ne l’emportent que depuis la dictature de César. Je me contenterai de rappeler les propositions de Rullus. Les colonies qu’il voulait établir étaient tout à fait semblables à celles que les Romains avaient établies, en si grand nombre, pendant les premiers siècles, et dont je viens de retracer l’histoire. Elles ne furent pas fondées , il est vrai. Mais enfin les expressions mêmes de Rullus, ou du moins celles que Cicéron prête à Rullus , exhaurire senlinam urbis , prouvent que le but et le caractère des colonies romaines n’étaient pas oubliés. 11 en est exactement de même des colonies proposées par Fiavius en 61. Quoique les soldats de Pompée dussent y avoir une part considérable , il est certain que beaucoup de citoyens y devaient être envoyés, et c’est même de ce point de vue que Cicéron approuve, avec quelques amendements, la proposition du tribun (1). Je n’insiste pas, toutefois, sur ce point ; la loi Flavia fut aussi inutile que celle de Rullus. Je tenais seulement à montrer que le caractère et le but des colonies romaines ne furent pas oubliés , même dans les derniers temps de la république. Nous en avons des preuves plus convaincantes encore.

L’Épitomede Tite-Live (2) nous apprend que, en l’année 88, lorsque Sylla eut vaincu le tribun Sulpicius, qui proposait de confier à Marius la conduite de la guerre contre Mithridate, il fonda plusieurs colonies en Italie. Évidemment , quoique nous n’ayons aucun renseignement ni sur le lieu ni sur le nombre de ces colonies, il ne peut

(1) Voir plu» haut, p. 412-41S.

(î) Epit., lib. LXXVH.

s’agir ici que de colonies ordinaires , et non de colonies militaires. Sylla avait besoin de tous ses soldats pour combattre Marius et Mithridate. Il aurait agi bien imprudemment, en laissant dans ces colonies une partie de ses soldats, dont, au surplus , il n’avait pas encore le droit de disposer, comme il l’acquit ou se l’attribua quelques années plus tard.

Nous avons eu aussi l’occasion de citer (1) la première colonie fondée à Capoue en l’année 84 , par le tribun Marcus Brutus , que plusieurs savants, Manuce et Hotmann , par exemple, croient avoir été le père du meurtrier de César. Cette première colonie ne réussit pas ; Brutus fut tué pendant les guerres civiles , et tous ceux qui avaient rempli quelques fonctions dans cette ville périrent misérablement, moins par suite de la colère des dieux, comme Cicéron l’aflirme , que par l’effet des vengeances de Sylla (2). Nous avons vu également que le projet de relever Capoue fut repris par Rullus , vingt ans plus tard , et que Cicéron le fit échouer , en évoquant de vaines et puériles terreurs , que nous avons exposées , en essayant de les réfuter. Dans l’intervalle, Sylla y avait établi ses légions. Mais, lors de son consulat, César , d’accord avec Pompée , partagea le vaste et beau territoire de Capoue et de Stella entre vingt mille pères de famille, ayant au moins trois enfants (3). Ces colonies furent fondées, sans que Capoue prit la place de Rome , comme Cicéron avait semblé le redouter, sans que les Romains s’empressassent de quitter Rome pour aller s’établir à Capoue. Les habitants de cette ville n’oublièrent pas , malgré les sinistres prédictions de Cicéron , qu’ils étaient citoyens romains , et ils le témoi-

(1) Voir plus haut, p. 399, note 2.

(2) Cio., de Lege agr., Il, 33 et 34 ; Notes 58 et sulv. de M. Leclerc, X, p. 486.

(3) Voir plus haut, p. 4t6-425.

gnèrent par leur reconnaissance à l’égard de Cicéron luimême et de ses amis (1).

Nous avons vu enfin que la loi agraire portée par César, pendant son consulat, en l’année 60, fut la dernière loi agraire , d’un intérêt général , adoptée pendant la république. Ce fut également César qui fonda la dernière colonie , non exclusivement militaire. Je ne parle pas des colonies de

(1) A l’égard des Romains aussi. J'ai cité , dans une note précédente, les éloges que Cicéron accorde aux colons de Capoue pour leur rêle à soutenir la cause de la république contre Antoine, lors des guerres civiles qui suivirent la mort du dictateur (Oral, pro Sextio, 4).— Mazochi (Tab. Heracl., Il, p. 392) a rapporté tous les textes relatifs à l'histoire de Capoue. J’ai eu déjà l’occasion de citer plusieurs fois ce savant ouvrage. En voici le titre exact : Al. Sytnmacht Maxothii, Ntap. Red. canonici ,regii sacra scripturœ interpretis, — Commentant t'n rtgii Utrculanensis musei teneaj tabulas Heracleenses. Ncapoli, 1754 et 1755. — Les tables de bronze, au sujet desquelles a été composé ce savant comrttehtaire, furent trouvées, au mois de février 1732, par un laboureur nommé Marcel Lemma, dans le lit d’un torrent alors bouleversé par une inondation subite et le retrait rapide de ses eaux, torrent que les anciens désignaient sous le nom d'Ascalander, et que l’on appelle aujourd'hui Salandrn ou Salandrella, à peu de distance de la ville actuelle de Policoro, l’ancienne Héraclée, colonie grecque établie sur le golfe de Tarente, à peu de distance de Sybarls et de Métapohtc. Ces tables furent trouvées , très-mutilées , et à trois reprises différentes. Une partie tot transportée à Londres , où , dès l’année 1736 , Maitlairc la publia avec un commentaire. Une seconde partie, écrite en deux lahgues, en grec et en latin, et la troisième, entièrement en grec, furent transférées au musée, fondé et enrichi, avec une libéralité à laquelle on ne peut trop applaudir, par le roi Charles 111 , fils de Philippe V d’Espagne, auquel appartiennent plusieurs des grands édifices qui embellissent Naples aujourd’hui. Cette troisième partie fut trouvée au molB de mars suivant. L’une et l’autre sont déposées aujourd'hui dans le Museo Borbonico du palais Degli Studii, à Naples. M. Quaranta, dans le Mystagogue ou Guide général du Musée Bourbon (Naples, 1844, p. 220-225), en donne la description. Ces tables sont précieuses pour l’histoire du domaine public, dans les colonies grecques, et des concessions qui en étaient faites ; l'inscription latine, qui se trouve sur le premier fragment , jette aussi quelque Jour sut tes tois frumentaires et lés distributions gratuites de blé aux pauvres — Quant à l’ouvrage de Mazochi, il est à regretter qu’il soit rédigé sans ordre, sans méthode ; ma s il est, pour celui qui sait s’en servir, une mine inépuisable de renseignements d» toute nature, historiques, numlsmatiques, philologiques. Toute difficulté y Buscite des commentsrtres, des excursus, des notes, des contre-notes, où il y a beaucoup à apprendre , malgré le désordre avec lequel tous ccs renseignements ont été recueiHI», et toute cette érudition déployée. Je m'en suis servi plusieurs fois; j'ajouterai que les observations de Mazochi sur la loi Thoria ou la 161 Boris (t. Il, p. 8t«, notes), sont, avec les commentaires de Schu eighœnser déjà ettès , ce qu’on a écrit do plus net et de plus raisonnable à propos de cette loi.

Capoue et de Stella que je viens de rappeler. Mais nous apprenons par Suétone que, quelques années plus tard, et sans doute à l’époque de la conquête des Gaules, César fonda une colonie civile à Côme, sans que l’historien nous fasse, néanmoins, connaître le nombre de ces colons ni la quantité de terres qui leur fut distribuée (1).

Nous n’avions pour but, dans toute l’exposition qui précède, que de continuer l’histoire du domaine public en Italie, et de montrer quelle fut la destination de ce domaine, et quel emploi en fut fait pendant la durée de la république , soit par des partages et des distributions de terres entre les citoyens , soit par la fondation de colonies. Aussi ne nous sommes-nous occupé que des colonies fondées en Italie. Pour être complet, il aurait fallu parler des colonies fondées en dehors de l’Italie, en Afrique, en Espagne , en Gaule surtout. Beaufort a fait remarquer, avec raison , que ces colonies ne se sont présentées que dans les derniers temps de la république romaine. Cependant il ne faudrait pas être aussi exclusif que lui , ni affirmer que l’on n’en trouve que deux avant l’établissement de l’empire , époque où ces colonies devinrent beaucoup plus nombreuses (2). Aquæ-Sextiæ (Aix), fondée en 12'j , dans l’intervalle entre les deux Gracques, et Narbo-Martius (Narbonne), fondée en 148, ne sont pas les seules colonies établies par les Romains en dehors de l’Italie, comme Beaufort l’affirme. Je dirai plus , elles ne sont pas les plus anciennes (3).

(t) Suet., C. J. Ctesar, 28.

(2) Beaufort, II, p. 257.

(3) Cependant 11 est juste d’ajouter que l’aristocratie fut généralement hostile à ces colonies d’outre-mer. Elle tenait sous sa dépendance et sa surveillance les colonies italiennes; elle n'aurait pu surveiller également les colonies éloignées. L’exemple de Carthage, devenue plus puissante que Tvr ; de Marseille, plus florissante que Vhoeée; de Syracuse, qui avait éclipsé Corinthe; de Cysiqueet de Byzance, plus riches que Milet , semblait les effrayer : In legibu» Gracchi inttr

Tite-Live nous apprend que, en l’année 170, une ambassade fut envoyée, à Rome, par plus de 4,000 individus nés du commerce illégitime des soldats romains , qui combattaient en Espagne, avec des femmes espagnoles. Ces espèces de métis demandaient que le sénat leur accordât des terres. Le sénat déclara que ces hommes pourraient donner leur nom au préteur d’Espagne , et aller fonder à Cartéia, sur les côtes de l’Océan , simultanément avec les anciens habitants qui voudraient rester dans leur pays, une colonie qui prendrait le titre de colonie latine. Il faut, évidemment , indiquer cette colonie avant celles d’ Aix et de Narbonne (1).

Déjà précédemment , en parlant de la guerre faite en Espagne par Caton, pendant l’année 195, Tite-Live avait devancé les temps , et en racontant la résistance que les habitants grecs d’Empories firent à Caton , il nous avait appris que cette ville reçut une colonie romaine pendant la dictature de César, c’est-à-dire , en 45, après la bataille de Munda et la défaite des fils de Pompée (2). Rappelons-nous que, suivant Suétone, quatre-vingt mille citoyens furent envoyés également par César pour fonder des colonies au delà des mers (3). Enfin il est certain que Lyon est une colonie de Vienne , et que Vienne était ellemême une colonie romaine. Or Lyon attribue son origine à

perniciosissima numeraverim, quoi extra ltaliam colonias posuit. Id majoret, quum vidèrent tanto potentiorem Tyro Carthaginem , Massiliam Phocœa, Syracusas Corintho, Cyiicum ac Byzantium Mileto, genilali solo, diligenter vitaverant (Vell. Pat., II, 16).

(1) Eoi Carteiam ad Oceanum deduci placer e... Latinam eam coloniam esse (T.-L., XLIII, 3.). — Des médailles trouvées à Iiocadillo, en Andalousie, au fond du golfe de Gibraltar, ne permettent pas de douter que cette ville aesoit l'ancienne Cartéia (Lebas, Comm., II, p. 874).

(2) Bornant coloni ab Divo Cœtare, post dévidas Pompei libéras, ad j edi (XXXIV, 9).

(3) Octoginta aulem civium millibus in transmarinas colonias distribulis, etc. (Suet. in J. Cæs., 42).

Munatius Plancus , un des correspondants de Cicéron , un des hommes les plus souples, les plus habiles des tristes temps qui virent succomber la république romaine, et dont le gigantesque tombeau couronne l’admirable paysage de Gaëte. Par conséquent , lors même qu’il serait bien prouvé que la colonie de Lyon ne fut fondée , qu’à l’époque oü Octave avait déjà changé son nom en celui d’Auguste, il faudrait toujours rapporter à une époque antérieure, c’est-àdire aux temps de la république, la fondation de la colonie de Vienne. 11 en est encore ainsi de la ville d’Arles. Suétone nous apprend que le père de Tibère commença cette haute fortune qui devait aboutir à donner à son fils l’empire du monde , en servant César pendant les guerres civiles , et en allant fonder des colonies à Arles et à Narbonne (1). Il est donc évident que , malgré la répugnance de l’aristocratie , à fonder des colonies en dehors de l’ Italie, il en fut fondé un certain nombre dans le dernier siècle de la république , surtout en Espagne et en Gaule.

L’énumération des colonies romaines , fondées pendant la période de la royauté et celle de la république, me paraît épuisée. Il me reste à dire quelques mots d’une question agitée par presque tous les savants , et résolue , par eux, d’une manière bien différente : quelle était la situation politique des colonies romaines? quels étaient les droits des citoyens qu’on envoyait pour les habiter? J’ai déjà eu l’occasion d’indiquer dans quel sens je croyais que l’on devait résoudre ces questions. Évidemment , il faut distinguer les époques. A la fin de la république , le droit de cité fut accordé à toute l’Italie , et, dès lors , disparurent les différences, si profondes autrefois , entre les citoyens romains, les Latins , les Italiens , les villes municipales cum et sine

(I) ... Ad deducendas in Galliam colonial, in quls Narbo et Arclale trant, minus eu (Suet. in Tib. vita, 4).

suffragio , les villes fédérées, les colonies, les préfectures. Sous l’empire, le souvenir même de ces distinctions disparut parmi le peuple , puisque Aulu-Gelle crut nécessaire d'insister sur ce point essentiel de la vieille histoire de Rome , et d’établir nettement la différence entre les municipes et les colonies , dans un chapitre que Niebuhr a attaqué , mais auquel il faut nécessairement en revenir , si l’on veut se faire une idée nette de l’administration de l’Italie sous la domination romaine (1). Cette distinction ne pouvait plus exister, en effet, sous la monarchie, puisque les assemblées du peuple avaient cessé d’être convoquées, et que , par conséquent, il n’y avait plus lieu à voter, soit pour la confection des lois , soit pour la nomination des magistrats. Accorder le jus civiuuis à tous les habitants de l’empire , ce qui fut accordé par Garacalla , n’aboutissait plus alors qu’à leur donner les mêmes droits civils ; les droits politiques avaient cessé d’exister (2). Sous la république, du moins jusqu’à la guerre sociale , il n’en était pas ainsi. Les villes et les peuples de l’Italie étaient séparés , non-seulement par la diversité des droits civils , mais par la diversité des droits politiques.

Les citoyens romains, ceux qui jouissaient du jus roma-

(1) AuUi-Gell., N. AU., XVI, 13.

(2) En I1CG , lors de la publication de la République romaine de Beaufort, e'élait encore une question de savoir à quel empereur appartient la loi qui donna le droit de cité à tous les habitants de l’empire [data cunctit promiicue civitas Itomana). Beaufort discute et résout cette question qui, grâce à lui, n’en est plus une. Cette concession, toute fiscale, appartient réellement à Caracalla ; Beaufort l’a prouvé et en a expliqué les motifs (II, p. lût et suiv.). Quant à l’embarras qui a paru résulter, pour quelques savants cités par Beaufort, du nom d’Antonin , indiqué par plusieurs écrivains comme étant l'auteur <Te cette loi, il pouvait ajouter que Caraealla prenait toujours le surnom d’Autonin, comme le prouve Spartien (Hist. Aug. script., Coll. Panckoucke, 2' série, I, p. 114-195), et que les Thermes de Caraealla, où l’on a trouvé, non pas comme quelques écrivains l’ont dit, le Gladiateur mourant du Musée du Capitole, qui a inspiré de si beaux vers à Byron (Childc-Harold , IV, st. 140), mais le Taureau Farnèse et l’Hercule en repos, du Musée de Naples ; que ces Thermes , disje, continuent de porter , i Rome , le nom de Thermes d’Antoniu.

num , avaient le droit de voter à Rome pour l’adoption ou le rejet des lois, et pour la nomination de tous les magistrats. Sous le rapport des droits civils , ils ne pouvaient ni être vendus comme esclaves, ni battus de verges (1), ni condamnés ou du moins exécutés sans la ratification du peuple, ni même emprisonnés préventivement, pouvant toujours se dérober par un exil volontaire à une condamnation regardée comme certaine (2). Ils avaient le jus geulis, le jus connubii, c’est-à-dire, depuis Ganuléius, le droit de se marier, soit avec une plébéienne , soit avec une patricienne; le jus paternum, si étendu, comme nous avons eu occasion de le voir à propos de Spurius Gassius ; le droit de tutelle , de propriété , enfin le droit de testament , c’est-

(1) A l'armée , les soldats Latins qui commettaient quelque faute contre la discipline étaient battus de verges. Les soldats romains étaient seulement touchés par les verges des lieleurs. Cependant on employait contre eux , dans des cas graves et sans doute réitérés d'indiscipline, un singulier châtiment. On les taignait. C’était un moyen d’arrcler l'impétuosité de leur caractère (Aulu-Celle, N. Att., X, 8). — Montesquieu dit que la vraie raison c’est que, la force clant la principale qualité du soldat , c'est le dégrader que de l'affaiblir (Grand, et l)éc., ch. 2).

(2) Je ne fais, comme Je l’indiquerai bientôt, que résumer les travaux divers auxquels ces importantes questions ont donné lieu. La question de l’appel au peuple se présente â plusieurs reprises , mais devient, depuis les décemvirs, une loi fondamentale. Il y avait toutefois une exception. Quiconque aspirait à la tvrannie ou s'alliait aux ennemis de la république ; quiconque, en un mot, sc rendait coupable d’un acte de haute trahison, perdait le droit d’appel , et pouvait être saisi et exécuté comme coupable du crime de perduellio, comme Ptrduel- Us (du vieux mot duellum pour btllum), que l’on trouve encore dans le sénatus consulte de 185 contre les Bacchanales. C’est comme Perduelles , que Cicéron et Caton firent condamner, malgré les efforts de César, les complices de Catilina, et que Cicéron prit sur lui la responsabilité de leur exécution. — Perduelles dicuntur hottes , ulperfecit tic per duellum ; et duellum id poslea btllum. si b eadem coûta , facta Uuellona Bcllona (Varr., de L. L. ad V. Perduellit ). — Tout perduellit devenait ennemi public; il perdait ses droits de citoyen; il pouvait être pendu ou crucifié. Le coupable du crime de majesté (reut majettatis) pouvait échapper à la mort par un exil volontaire; le perduellit ne le pouvait pas : Aliud etl crimen tnajetlalis,aliud perduellionit crimen... quatuor inter majettatis et perduellionit crimen differentiat reperio, etc. (Calvini, J. ex Leon Jur. t. v. Perduellit. — Cf. Mérimée , Cooj. de CaL , p. 96 et 97, notes. — Le texte du sénalus-consulte contre les Bacchanales est dans M. Michelet , Hist. rom., I, p. 37 1).

à-dire le privilège d’ètre institués héritiers par toute personne, et réciproquement, de désigner pour leur héritier, en tout ou en partie , qui bon leur semblait.

Les peuples qui jouissaient du jus Lalii ou jus Lalinum se trouvaient , politiquement et civilement , dans une situation de beaucoup inférieure. Ils n’avaient pas le droit de suffrage. Je sais très-bien qu’on a tiré une conclusion toute différente d’un passage dans lequel Tite-Live raconte que l’on apporta les urnes, pour décider dans quel ordre voteraient les alliés latins (1). Mais on a eu tort de tirer de ce texte une conséquence générale. Quelques alliés latins avaient obtenu le droit de suffrage ; cela est incontestable. Mais tous les alliés latins ne le possédaient pas. Pour l’obtenir, il fallait avoir exercé, pendant un certain nombre d’années , une magistrature dans sa ville natale , ou bien avoir obtenu le droit de fixer sa résidence, son domicile, à Rome , en convaincant un citoyen romain de concussion ou de péculat, et en prenant sa place. C’étaient donc des concessions individuelles. D’autres fois ce privilège était accordé à des villes entières, comme il arriva pour Lanuvium, Nomentum, Pédum, Tusculum, Priverne, à la fin de la première guerre contre les Samnites(2). Mais alors ces villes devenaient municipes. Généralement , ce droit n’appartenait pas aux alliés latins qui n’avaient pas non plus le jus lutelœ, testament i, connubii (3). Non-seulement ils ne pou-

(1) Testibus datis , tribuni populum summoverunt, silellaque dilata est ut sortirentur ubi Latini tuffragium ferrent (T.-L., XXV, 3).

(2) T.-L., VIH, 14, 16, 21. Ou encore pour Formies, Fundi et Arpinum, qui, de municipes sine su/fragio, devinrent municipes eiim su/fragio, en 1 88 ( /6ici. , XXXVIII, 37).

(3) Ce fut par un privilège spècial que, en 188 , les alliés latins de la Campanie obtinrent le droit d’épouser des Romaines. Le sénat et le peuple étaient, en ce moment, en voie de générosité. Ils allèrent jusqu’à reconnaître , la même année, la validité des mariages antérieurs et la légitimité des enfants qui en étaient issus. 11 fallait ratifier des faits accomplis. La loi était impuissante contre les mœurs (T.-L., XXXV11I, 36 et 43).

vaient pas épouser des Romaines ; il leur était même défendu de se marier en dehors de leur territoire. A l’armée , les soldats qu’ils étaient tenus de fournir pouvaient être battus de verges. Voilà les charges ; quels étaient les privilèges? Les alliés latins avaient l’espoir, s’ils étaient sages, de devenir citoyens romains ; ils avaient le droit de nommer leurs magistrats municipaux ; de compter quelques officiers de leur nation dans les armées ; d’obtenir une part du butin et même des terres; car, à la suite des conquêtes, on formait un ager latinus en faveur des alliés du nom latin, de même qu’un ager publions pour les citoyens de Rome.

Ces derniers avantages, quelque restreints qu’ils pussent être, n’appartenaient même pas aux Italiens. Ceux qui n’avaient que le jus italicum ne pouvaient jamais devenir citoyens romains, avec la plénitude des droits civils et politiques attachés à ce titre. Nous ne parlons pas des préfectures. Les peuples ou les villes que les Romains réduisaient à cet état d’infériorité, comme Capoue, comme tout le Brutium, après la guerre d’Annibal, ne faisaient plus légalement partie de l’Italie. On les considérait comme des provinces ; on les soumettait à tous les caprices, à toutes les exactions, des préteurs que Rome envoyait pour les gouverner. Les villes fédérées ou alliées étaient beaucoup mieux traitées. Soumises à des tributs et à des subsides militaires , elles avaient , en revanche, conservé leurs lois, leur gouvernement particulier; elles pouvaient se choisir un protecteur ou un patron à Rome. Telles étaient Héraclée, Rhégium, Naples, Locres, dont Cicéron était le patron (1). Quant aux municipes, j’ai déjà dit qu’il y

(1) Cic. ,pro Balbo, 8. — Onaessayé d'établir entre lesvillcs alliées et les villes fédérées quelques différences. Ces différences seraient si minimes que la distinction ne me semble pas réelle. Le protectorat des villes fédéréesentrainade graves conséquences, non prévues par le sénat, malgré son habileté ordinaire, et qui furent désastreuses pour la liberté de Rome. Un consulaire, Minutianus, avait quinze

en avait de deux espèces : les municipes cum suffragio et les municipes sine suffragio. Ces deux sortes de villes municipales étaient égales sous le point de vue des droits civils. Les liens, qui rattachaient à Rome les unes et les autres , étaient fort peu étroits ; les habitants des unes et des autres nommaient leurs magistrats , édiles , préteurs , consuls t dictateurs, par eux-mêmes, sans l’intervention des Romains; et ces magistrats pouvaient exercer les mêmes fonctions, à Rome et dans leur ville natale, ayant ainsi deux patries (1). Mais, sous le point de vue politique, la différence était grande. Les municipes , sans droit de suf-

peuples pour clients ; Claudius Drusus et le jeune Pompée purent lever des armées avec leurs clients (Cf. Suet. in Tib., 2; Vell. Pat., II, 20; Val. -Max., IX, 16, etc.).

(I) Palria civitalis teujurit, patria naturts te u loti (Cic., de Lcg , U, 1). Cicéron engageait vivement son dis à solliciter la place d'cdile dans le municipe d’Arpinum (Kpist ad famil., XIII, 11). Cette importance des mnnicfpes, et leur caractère, se maintinrent longtemps : au iv* siècle de notre ère, Ausone était lier d’ëtre consul à Bordeaux, sa ville natale, et d’ëtre, en même temps , citoyen romain, c'est-à dire d’avoir deux patries :

Diligo Burdigalara ; Romain col». Consul in ilia ;

Civis, in anitMibui. Cunæ hic; itù sella curulis.

A cette époque, l’organisation ancienne de l'Italie avait été étendue à tout l’empire. Mais ce qui était, autrefois, un privilège, était devenu une cause d’oppression et une tyrannie. Le régime municipal, si envté autrefois, fut, au iv* et au v* siècles, une des causes les plus actives de la chute de l’empire romain et do soulèvement des habitants contre l’administration impériale. Je n’ai pas besoin de rappeler avec quelle netteté et quelle hauteur de vues tout ceci a été exposé par M. Guizot ( Premier Essai sur l’bist. de Fr., p. 1-60. — Cours d’bist. de la civ. en France, 2* leçon, t. I, p. 3U et SS. — M. Michelet a su, avec sa verve et son style si saisissants, ajouter encore des traits importants à ce tableau, Hist. de France, !,p. lOo et suiv.j.-l’n autre privilège très-considérable, slnoode tous les municipes, du moins de quelques-uns, notamment de Tibur et de Préneste, était de pouvoir servir d’asile. J’ai déjà dit que tout citoyen romain pouvait échapper à une condamnation probable par un exil volontaire. Tant que la puissance de Home fut bornée au Tibre, passer ce fleuve, c’était aller en pays étranger. Lorsque les frontières reculèrent, it fallut procurer aux citoyens quelques moyens d’exécuter au moins la lettre des lois; j’ai dit combien les Romains étaient formalistes. On leur offrit un refuge à peu de distance de Rome. De là le droit d’asile accordé à quelques villes municipales peu éloignées. Je regrette de n'avoir pas vu ce fait curieux signalé dans l’excellente dissertation de M. Henri Wallon : Du droit d’asile , in-8% 1837.

frage, ne ressemblaient à Rome que par l’identité du droit civil ; les municipes avec le droit de suffrage , y ressemblaient sous tous les rapports. Dans l’un et l’autre cas , le droit municipal était précieux ; aussi les Romains ne l’accordaient-ils qu’avec une extrême réserve » pour des services tout à fait éclatants. On a calculé que , pendant la durée de la république , les Romains n’avaient accordé ce droit qu’à trente villes de l’Italie (1).

Je crois qu’ après les détails qui précèdent, il n’y a plus de difficultés à résoudre la question qui nous occupe. D’abord, il est maintenant facile de comprendre la distinction, que Tite-Live mentionne si souvent, entre les colonies latines et les colonies romaines. Les colonies latines n’é-

(l) Je sens combien sont insuffisants les détails qui précèdent. J'aurais pu les étendre , les développer, et surtout appuyer chacune de ces assertions de nombreux témoignages, si je n'avais pas craint de sortir du cadre que je me anis tracé. Mon but n'était pas de Taire connaître l'administration de l’Italie sous la domination romaine. C’est une grave question dont je ffie sots Occupé, il y a déjà près de dK ans, et qne je reprendrai peut-être plus tard. Je voulais seulement en dire assez pour bien faire comprendre la situation civile et politique des colonies romaines en Italie, en tes comparant à la situation des autres villes de la Péninsuie : j’ai souvent affirme sans prouver, je résonnais d’anciens travaux, tes preuves et les discussions se trouvent dans les ouvrages suivants, dont tout ce qui précède a été extrait : Paulus Manulius , de Civitate ftomarta (In thés, ant. Grarvil, I , p. t-39).— Panvinius, même Sujet (Ibid., p. 199-34»). — Sigoniiu, De untiqvo jure Civ. Rom. (Ibid., p. 40-193), et : DeaMiquo jure Italice (Ibid., II, p. 1389-1528). — Micali, l’Italie av. la domination ront. (tr. fr., TV, p. tfl-MO) — Ifiebuhr, Hfst. rom. (trad. fr., t TU) — Dttobry, Ttome au siècle d’Auguste (lettres SI et 32, 1. 1, p. 321-337). — Poirton, Hist. rom. (t. H, p. 490 et sulv.). — Dur eau de la Malle, Éc. pol. des Rom. (t. II, p. 332 et strtv.).— Savigny, ltfém. de l’Ac. de Berlin, f8l5 (t. HT, p. 4f et suiv.J.— Creuzer (Abrite der Ramisohen anUquitaten). — R<mamy (Mém. dans le XVII4 vol. du recueil de l’Ac. des inscriptions).— Michelet, Hist. rom. (t. 1, éclaire., p. 329-335). (L'auteur a fecüetTli la plupart des textes essentiels.)— thiruy, Hist. des Rom, (t. I, ch. tl.p. $14**52). — Laferriire , Hist. do droit civil, etc. (t. T, p. 190-203). — Am. Thierry (Mémoire sur l’organisation communale des Romains, inséré dans les Mém. de l’Académie des sciences morales et politiques). — Mais tous ces travaux, remarqua lécs b Tant de titres , n’ont pas fait Oublier les recherches, si claires, si substantielles, de Reaufwt , Hisi. de U république romaine (édit, de I7GC, in-4°, 1. 11, liv. vt, ch. t et 6; et liv. vu , ch. t, 2, 3, et 1). C’est toujours à ée précieux outrage qn’fl finit recotrrtr.

taient pas seulement celles que l’on avait fondées dans le Latium ; nous avons vu que Tite-Live désigne, sous ce titre, des colonies établies en Étrurie et dans la Gaule Cisalpine. Il faut entendre , par là , des villes où les Romains envoyaient des citoyens n’ayant que le jus Latii , et dont les habitants ne jouissaient, dès lors, que de la partie, restreinte, des droits civils attachés au titre de citoyens latins. Ensuite nous ne devons pas être surpris de ce que Tite-Live donne toujours le titre de citoyens romains aux habitants des colonies romaines. Ceux-ci conservaient , en effet , le titre et les privilèges des citoyens romains , mais seulement sous le point de vue des droits civils. Pour eux, la distinction des droits civils et des droits politiques est importante à faire. Us conservaient le jus connubii , le jus lestamenü , le jus palernum , le jus tutelœ, etc. ; mais ils perdaient le jus suffrugii. Le bon sens le prouverait , à défaut même des textes. Quel était, en effet, le but des colonies romaines? C’était de garder Rome par des espèces de camps permanents , et de surveiller les ennemis intérieurs de la Péninsule et les étrangers qui pourraient l’envahir, en offrant , à ces invasions ou à ces révoltes , des résistances et des obstacles qni permettraient aux armées romaines d’arriver, à temps, sur les points menacés. Ces résultats auraient-ils été possibles, si, chaque année, pour l’élection des magistrats, à chaque instant , pour le vote des lois, les habitants des colonies avaient quitté ces villes , pour venir, en masse, tous à la fois , apporter leurs votes à Rome? Pendant ce temps, les colonies n’auraient-elles pas été laissées, pour ainsi dire, au premier occupant? Au lieu d’être une défense, ne seraient-elles pas devenues un danger pour Rome?

Sans doute, il y avait un moyen de tout concilier : c’était d’autoriser les habitants des colonies, où bien à se faire représenter dans les comices, ou bien à envoyer leurs votes

écrits à Rome. Mais les anciens ne connaissaient pas le système du gouvernement représentatif , tel qu’il est pratiqué par les peuples modernes. Chez eux , le vote était direct et sans intermédiaire. Je m’empresse cependant d’ajouter que l’on trouve dans l’histoire romaine quelque chose d’analogue à notre système actuel. Auguste établit, en effet, que, dans chaque colonie , les magistrats recueilleraient les votes des habitants et les enverraient , cachetés , à Rome , pour l’époque des comices (1). Mais le texte même de Suétone prouve que c’était une innovation ; que cette mesure fut considérée comme faisant, de toutes les villes de l’Italie, les égales de Rome. Donc , auparavant , il n’existait rien de semblable, et ce fut, par conséquent, à l’époque d’Auguste, que les colonies commencèrent à exercer, indirectement, ce droit de vote qu’elles n’avaient pas précédemment exercé (2).

Cette interprétation est confirmée par un grand nombre de faits. Nous avons vu que, lorsque les patriciens voulurent éluder les lois agraires par la fondation d’une colonie à Antium , il se présenta fort peu de citoyens pour aller occuper cette ville. Ils auraient perdu leur droit de suffrage , souffert une sorte de dinûmtio capiiis (3). Nous avons vu aussi que , pour détourner les plébéiens de la loi de Rullus, Cicéron emploie cet argument, qu’en allant s’établir dans les colonies que le tribun propose de fonder, ils perdront les jeux, les fêtes, les suffrages (4). Il est donc évident

(1) Excogilato généré suffragiorum, quœ de magistratibus urbicit decurionet colonici in sua quisque cutonia ferrent, et sub diem comitiorum obsignata Romam mitterent (Suet., in Vita Aug., 46).

(2) Cependant il est clair que les colonies avaient le droit de nommer leurs magistrats; ces magistrats, duumvirs, préteurs, etc., sont indiques notamment par Cicéron (de Leg. agr., II, 28). En ce sens, elles avaient le jus suffragii; mais ce droit était restreint à l’élection des magistrats locaux.

(3) T.-L., III, 1 ; Den., IX, p. 615.— Voir plus haut, p. 102.

(4) Cic., de L. agr., II, 21.— Voir le texte plus haut, p. 383, note.

que les colonies étaient moins favorisées que celles des villes municipales qui avaient le droit de suffrage. De là vient que, comme récompense, des colonies furent converties en municipes , et, réciproquement, que, par punition, des municipes furent réduits à l’état de colonies, du moins sous le rapport des droits politiques (1). Par exemple, Cicéron nous apprend que Sylla , pour punir les habitants de Volterre, ville municipale, les réduisit au même état que la ville de Rimini ou Àriminium qui était , nous l'avons vu , colonie romaine (2). Nous lisons aussi dans Dion Cassius (3), qu’ après la bataillo de Munda, César traita différemment les villes d'Espagne, suivant la conduite qu’elles avaient tenue à son égard ; qu'il accorda aux unes des terres, à d’autres le jus civitatis , à d’autres enfin simplement les privilèges des colonies romaines. Donc la situation de celles-ci était inférieure à la situation des autres (4). J’ajouterai un dernier fait concluant : Cicéron dit que Saturninus proposa, en 101, de donner à Marius l’autorisation de conférer le droit de cité à trois citoyens de chaque colonie (5). Si l’on pouvait accorder ce droit et ce titre , c’est que, évidemment, les habitants n’en jouissaient pas (6). Je

(1) Cicéron, briguant le consulat, dit A Atticus (Epist. ,1,1) que les suffrages de la Gaule sont fort à ménager. 11 ne s’agit sans doute • dans ce cas, que des municipes qui avaient reçu le droit de suffrage ; tout au plus , des citoyens des diverses villes de la Cisalpine auxquels , individuellement , le sénat avait pu l'accorder.

(2) Cic. pro Cæcina, 35.

(3) L. X 1,111, p. ÎC*.

(4) 11 résulte de là que les citoyens envoyés dans les colonies subissaient une sorte de diminutio capitis. Or il y en avait de trois espèces : capitis diminutio maxima, c'est-à-dire la perte du itatus libertath; capitis diminutio media, perle du status civitatis; capitis diminutio minima, c’est-à-dire esse in manu vel in potestate alicujus. L'envoi en colonie est une variété de la seconde espèce! ta perte du jut civitatis n'est pas complète, le colon ne perdant que le jus su/fragii.

(5) Ut in singulae colonial ternoi cives Jtomanos facere posset (Pro Balbo, 21).

(0) Une autre infériorité des colonies , relativement aux villes municipales ,

conclus de tous ces faits, avec Sigonius, Spanheim et Beaufort, que les colonies romaines ne jouissaient pas du droit de suffrage ; que les Romains qu’on y envoyait perdaient cette partie essentielle de leurs droits politiques , tout en continuant de conserver leurs droits civils. C’est faute d’avoir fait cette distinction, faute d’avoir analysé les divers éléments dont se composait le jus civilalis , que Manuce a pu affirmer que les habitants des colonies conservaient leurs droits de citoyens. Sigonius me paraît avoir eu raison d'affirmer le contraire et de relever l’erreur de Manuce; peutêtre aurait-il dû montrer un peu plus d’égards pour un savant aussi distingué , et le combattre en termes un peu moins vifs. Il est bon d’avoir raison ; mais la politesse dans les formes ne nuit jamais h la solidité du fond (1).

c’est que les colonies devaient envoyer des secours, à Rome, aussitôt réquisition. Les colonies maritimes, comme nous l’avons vu, avaient seules le privilège de ne pas donner de soldats. Les villes municipales, au contraire, considérées comme des républiques sui juris, ne fournissaient des secours qu’autant qu’elles le voulaient. Ainsi nous voyons Titc-Live louer le zèle et l’altacbement des alliés , en 204, lors du départ de Scipion pour la Sicile et l’Afrique. Céré offre du blé et des provisions pour les équipages ; Populonia du fer ; Tarquinies de la toile à voiles ; Voiaterra du blé et des agrès pour les navires ; Arrctium des boucliers, des casques, des haches, des javelots, etc. ; Pérouse, Clusium, Ruselia, des sapins pour la construction des bâtiments, etc. (T.-L., XXVIII, 45). Tous ces dons étaient volontaires; les exigences de Rome devaient être obéies par les colonies. Cicéron parle, également, avec éloge, des offres volontaires des municipes contre Antoine, qui assiégeait Modène : Ut in sinijulis oppidis curiam popului romanus non desideret (Phll., VII, 8).

(i) Evdem locoais colonial jus habuiste su/jragii ferendi in comitiit magistratuum romanorum : quod est plane falsum. A'ulla enim colonia, qualenus colonia, jus unquam habuit suffragii (Sig., de Ant. Jure IL, II, p. 640). — Pour toute cette histoire des colonies, je me suis aussi beaucoup servi des dissertations, déjà indiquées, de Heyne. Les deux premières, relatives à l’histoire générale et aux caractères des colonies anciennes, comparées aux colonies des peuples modernes, se trouvent au tome 1" des Opuscules académiques, p. 290-309 et p. 310-329. Elles sont intitulées : De veterum coloniarum jure ejusque caustis. Elles furent écrites en inc et 1717.— La sage appréciation et l’érudition de leur savant auteur ne sont pas leurs seuls mérites. On y trouve aussi (surtout à la p. 329, note) une bibliographie, faite avec soin, des ouvrages où ces graves questions ont été agitées, pendant le xvu* et le avili* siècles.— L’autre dissertation , pro-

§ VI. — Troisième espèce de lois agraires. — Dépossessions violentes et distributions de terres aux soldats..

La non-adoption de presque toutes les lois agraires générales, l’insufiisance des colonies, l’inexécution de la plupart des mesures des Gracques et de César , toutes ces circonstances entraînèrent des désordres que j’ai déjà signalés. Un des plus graves , c’est que les armées ne purent plus se recruter que parmi des peuples étrangers , et qu’elles se composèrent , dès lors , de mercenaires aussi insatiables de richesses , aussi insolents , et souvent aussi lâches que ces troupes qui avaient, quelques siècles auparavant, fait trembler Carthage ; ou que ces bandes de condottieri , sans foi et sans patrie , dont Machiavel surtout a raconté , pour le xv* siècle , les désordres et les excès. Désormais, les soldats de la république romaine ne furent plus attachés à la patrie ; cette patrie n’était pas la leur , et bientôt ils n’en connurent d’autre que les camps où se passait leur vie. Que leur importaient ces sénateurs qu’ils ne voyaient jamais sur les champs de bataille? Us ne connaissaient d’autres maîtres que les chefs qui les menaient au combat, c’està-dire au butin. Peu leur importait même le peuple à combattre ; ils combattirent contre Rome. La cause les intéressait moins encore. Quel parti représentait Sylla? Quels intérêts soutenait Marius? Quel était le système politique de César , de Pompée , d’Antoine ou d’Octave ? Les armées ne se posaient pas et ne pouvaient guère se poser ces questions. Les hommes politiques distinguent les nuances , les

noncée en 1791 , est moins générale. Heyne n’y traite que des colonies romaines. Elle est intitulée : De Romanorum prudentia in coloniit regendis. — Elle, se trouve dans le troisième volume des Opuscules (p. 79-92). Je n’ai pas besoin de dire que le but des colonies romaines, leur utilité et leurs droits politiques, y sont nettement présentés.

masses veulent des couleurs tranchées. Entre tous ces ambitieux qui fondaient sur la république pour la dominer, on pouvait voir des différences d’intérêts; mais le but et le résultat ne devaient-ils pas être les mêmes? Aussi, désormais, les soldats se pressèrent-ils autour du chef qui leur inspirait de la confiance ou se les rattachait par des bienfaits. Les enseignes de ce général furent désormais le seul drapeau qu’ils connussent ; il fut lui-même le seul homme dont ils voulussent recevoir des ordres. Réciproquement , tous ces généraux qui ne pouvaient dominer que par la force et se maintenir qu’avec l’appui des soldats , durent se les attacher par des concessions, des bienfaits, des richesses. Ces richesses devaient être prises évidemment sur lesbiens des vaincus. Or quels étaient les vaincus à cette époque ? toujours les Romains; car la république elle-même était la proie qu’on se disputait. Dès lors , l’Italie , devenue romaine et entièrement romaine , fut ravagée , pendant le dernier siècle de la république, par des dévastations et des pillages plus terribles que ceux qui l’avaient désolée, lorsqu’elle défendait son indépendance contre les Romains. Ces ravages étaient systématiques , exécutés de sang froid , et l’Italie n’avait plus , pour se défendre, ces armes que la conquête avait brisées entre ses mains. De là, d’effroyables désastres et des dépossessions opérées, pour et par les soldats, aux dépens, non pas seulement des détenteurs du domaine (car le domaine public ne tarda pas à être épuisé) , mais des propriétés privées. De là, une troisième sorte de lois agraires , bien différente des deux premières espèces que nous avons étudiées. Celles dont nous venons de faire l’histoire, étaient le résultat de décrets, librement discutés et votés parle sénat et les comices; celles que nous allons étudier, furent le résultat de décrets portés par des généraux victorieux. Les unes donnaient des terres aux citoyens nécessiteux de Rome ; les autres en accordent exclusivement

à des soldats, déjà riches de leur paye, de leurs gratifications et de leur butin. Les premières ne touchaient qu’au domaine de l’État ; les dernières atteignent l’nÿer privatus , jusqu’alors respecté (1).

Déjà sans doute, avant les guerres civiles de Marius et de Sylla , nous voyons quelquefois la république récompenser par des terres les services militaires qui lui ont été rendus. Nous en avons vu des exemples pour Horatius Codés et Mutius Scévola, dès le commencement de la république. Nous en avons vu plusieurs autres exemples , en étudiant les lois agraires et surtout les colonies , puisqu’il arrive fréquemment à Tite-Live de désigner les colonies avec le titre de militaires. Des colonies, exclusivement militaires, sont indiquées par cet historien (2). En 215, Marcellus, assiégé dans Noies par les Carthaginois, voit passer sous ses drapeaux, soit, ajoute Tite-Live, par mécontentement, soit dans l’espoir d’une solde plus élevée, douze cent soixante-deux cavaliers Numides et Espagnols. Après la fin de la guerre on les récompense, et de cette trahison, et des services qu’ils ont rendus, en donnant des terres, aux Espagnols en Espagne, aux Numides en Afrique (3).

Mais ce sont des cas exceptionnels; encore voyons-

(1) Consulter M. Giraud, Hist. du droit rom., p. 208; Hist. du droit de propriété, 1. 1, p. 181.

(2) Tite-Live nous apprend aussi que l’on récompensa de la même manière le» Siciliens qui avaient aidé Marcellus 4 reconquérir leur pays sur Annibal ; que, en 212, après la prise de Syracuse, on donna au Syracusaln Sosis et 4 l’Espagnol Méricus, qui avaient tralù les Syracusains, le droit de cité et 500 jugèrcs. La part de Sosis fut prise sur les terres qui avaient appartenu aux anciens rois ou aux ennemis de Kome ; il eut, de plus, une maison, 4 son choix, parmi celles des habitants que l’on avait punis selon les lois de la guerre. Beliigène, qui avait su décider Mcricus 4 trahir, reçut 400 arpents (T.-L., XXVI, 2l). Il parait que les Romains n’étaient pas comme Philippe : ils aimaient, à la fois, et la trahison et les traîtres.

(3) üb tram credo aliquam , au! tpem liberaliorit militim... (Tile-Live, XXUI, 40).

nous que , dans ces circonstances , les terres accordées sont prises sur les conquêtes récentes, et même en dehors de l’Italie. Pour trouver l’espèce de lois agraires qui nous occupe maintenant, les dépossessions violentes , les distributions en faveur des soldats, aux dépens des Italiens eux-mêmes , il faut , je le répète , arriver jusqu’à Sylla. Il est même évident que les colonies fondées par Sylla, après sa victoire sur Sulpicius et avant la guerre contre Mithri— date , n’offrent rien d’insolite. Ce sont des colonies ordinaires. Les colonies , nouvelles, inusitées, ne commencent qu’après la guerre sociale , lors des proscriptions et de la dictature du vainqueur de Mithridate , de Carbon et du jeune Marius. C’est alors seulement, comme Heyne l’a très- bien dit, que Sylla inaugure ce nouveau système de colonies qui dépouillèrent les riches, sans enrichir les pauvres, et cela au profit , soit des soldats qui l’avaient secondé dans ses guerres , soit des satellites qui l’aidaient à commettre ses crimes. Je n’ai pas à faire l’histoire de ces horribles proscriptions dont Appien , Cicéron , Salluste , Florus , ont retracé les principaux traits. On sait comment s’enrichirent, et Chrysogonus, et Crassus, et Catilina, et Sylla lui-même. Mais bientôt les proscriptions individuelles ne suffirent plus ; l’Italie fut soumise à des proscriptions en masse. La Lucanie, le Samnium et l’Étrurie, s’étaient montrés les plus ardents à soutenir la cause de l’indépendance de l’Italie et de la démocratie, pendant les deux guerres sociales. Ce fut sur ces contrées que s’appesantit la main du dictateur. De toutes les villes du Samnium, Bénévent, seule, resta debout. Dans l’Étrurie, la ville de Florence s’éleva, sur les bords de l’Arno, pour les vétérans de Sylla. Vingt-trois légions du dictateur, suivant Appien ; quarantesept, suivant l’Épitome de Tite-Live, profitèrent de ces terres , prises les unes sur le domaine public , les autres aux particuliers des villes que Sylla voulait punir, et cela

comme une sorte d’amende (1). C’était l’interroi Valérius Flaccus, qui, en le faisant proclamer dictateur, l’avait fait investir de ce pouvoir discrétionnaire, de mettre à mort les citoyens , de fonder des colonies , de bâtir ou de détruire des villes , de confisquer et de partager, suivant son bon plaisir, les propriétés publiques et particulières (2). Voilà pourquoi Cicéron désigne indifféremment ces lois odieuses sous le nom de Valériennes et de Cornéliennes (5). Nous avons dit déjà quel fut le résultat, et de ces proscriptions, et de ces distributions aux soldats. Sylla voulait reconstituer l’aristocratie ; Catilina prétendit , treize ans après la mort de Sylla , reconstituer la démocratie. Catilina trouva ses appuis parmi les vétérans auxquels Sylla avait livré l’Étrurie. Tant il est vrai que ces soldats mercenaires s’attachaient moins à un principe qu’à l’homme qui payait leurs services (4) !

César suivit l’exemple de Sylla , tout en prétendant suivre une marche différente. Je ne parle ni de la loi agraire qu’il fit porter, en l’année GO , pendant son consulat ; ni même des 80,000 hommes que , suivant Suétone , il envoya fonder des colonies au delà des mers. Nous en avons parlé ailleurs, et nous ne nous occupons ici que des distri-

(1) TiXtmtoIç ùirip éau toü utpaTtumijiivon Tpio'.xat eïxotiv È-névE'.asv., . toXX?,v èv toîî T.tDiZçi fT|V. t>,v (xëv, £vt O'jiiv àvé(iï|TOv, vi,v êï tiç toXeiç itpxipoùjiEvoç èrt Çqpi? (App., G. civ., I, 100). Tite-l.ive dit que ces terres furent distribuées à quarante-sept légions. Il est évident , quoique Ileyne , Hollmann et quelques autres écrivains aient répété ce chiffre, qu’il y a là exagération ou peut-être erreur de copiste. En ûxant la légion à 5,000 hommes seulement , et à celte époque elle était plus nombreuse, nous aurions 235,000 vétérans. Le chilfre d’ Appien serait inférieur de plus de la moitié, et parait plus vraisemblable On adopte, en effet, généralement, l’opinion que Sylla donna des terres à 100,000 ou 120,000 soldats, ce qui est déjà bien raisonnable (T.-L., épit. LXXX1X).

(2) Plut., Sylla, 12.

(3) L. Flaccus, interrex, de Sulla tulit, ut omnia, quatcumque ille fecitset, essen1 2 3 4 rata... V aleria lege, Corneliisque legibus... Va' tria Itx non dicit; Corne lue legesnon sondant, etc. . (de Lcg. agr., III, 2).

(4) La dictature de Sylla dure de 82 à 19. Sylla meurt en 17, deux ans après son abdication. La conjuration de Catilina est de l’année 04.

butions faites aux soldats. Or ce n’est qu’après les premières guerres civiles que nous voyons César suivre, sur ce point , l’exemple de Sylla (1).

César avait vaincu Pompée à Pharsale ; il avait soumis Alexandrie, détruit l’éphémère puissance de Pharnace. Mais ses légions n’avaient pas reçu ces récompenses qui , seules alors , excitaient le courage des soldats. Elles se révoltèrent. César parut au Champ-de-Mars. Il commença par appeler ses soldats citoyens et non plus compagnons , et ce fut, je l’ai déjà dit, une injure sensible. D’abord, il les licencia; puis, se radoucissant , il leur promit, s’ils l’aidaient à triompher des républicains en Afrique , de leur donner des terres « non en les enlevant aux propriétaires , » comme avait fait Sylla ; non en mêlant des colons à des » citoyens dépouillés de leurs biens, ce qui entretenait » entre eux des haines continuelles ; mais en divisant , et le » domaine public , et ses propres biens, ou , si cela ne suf- » fisait pas, en achetant des terres à ses frais (2). * Ces promesses calmèrent la sédition. Scipion, Caton et les autres républicains furent vaincus à Thapsus. César revint triompher, et accorda aux soldats même plus quil ne leur avait promis (3) ; mais, malgré les engagements qu’il avait pris , les vétérans avaient été établis dans des propriétés enlevées à leurs maîtres légitimes (4). Seulement, dans l’intérêt de l’ordre , César s’arrangea de manière à ce que

(IJ Ce serait aussi le lieu de parler des distributions proposées par la loi de Flavius, en faveur des vétérans de Pompée, en l’année 61. Par sa nature, cette loi rentrerait dans la catégorie qui nous occupe; mais j’ai dit, plus haut, que cette proposition ne parait pas avoir eu de suites.

(2) Atootù St xot Sitaoiv, ixxeXeaflévTtov xwv OT>Xé|Kov • où xalidittp EùXXaç,

dipaipoùpfvoc ité poiv ï,v É/ouai , xat xciX; àçaipeSe'Kn tou? Xaêdvr a« ouvoixtÇuv , xcé. xowôv àVXifXoïi; ÈaasX TioXejiioui;, àVXi t?,v toü fnv èrové|uav, xat tï,v

èija'jxoù, xaixA Séovxa xpooiovoùpevo? (App-, B. C., II, 94; Schwcig., Il, p. 30V

(3) Ibid., 102.

(4) Ibid. , 120.

<V2ti —

les terres accordées aux vétérans ne fussent pas contiguës (1).

Ce furent ces terres qui rattachèrent les vétérans à la cause de César et, par suite, à celle d’Antoine, lorsque celui-ci se déclara, et le vengeur, et l’exécuteur testamentaire du dictateur. De là , les inquiétudes des soldats après la mort de César ; leur indignation contre les meurtriers de leur général , et le décret que porta le sénat pour ratifier tous les actes de César. Ce décret général ne suffit pas ; il fallut même un sénatus consulte, toutspécial, pour confirmer aux vétérans la possession des terres qui leur avaient été assignées (2). Bientôt Antoine se rendit maître du terrain. Plutarque a admirablement raconté cette grande scène des funérailles du dictateur que la peinture et la poésie ont exploitée, d’après lui (3), la sombre douleur du peuple, la lecture du testament , l’explosion de fureur à la vue du cadavre de César , la multitude déchaînée par Antoine contre

(1) Snet. in J. Cses., 38. — Des historiens évaluent à pins de 100,000 le nombre des soldats qui reçurent des terres. Parmi les terres distribuées paraissent avoir été celles de Véies et de Capèrte. C’est du moins ce qu’on peut conjecturer d'après ce passage d’une lettre de Cicéron à Pclus, au mois d'aoùl 46 : V tientem quidem ayrum et Capenatum meliuntur. IJ oc non longe abesla Tutculano. Nîhil lamen timeo, etc. (Epist. Famil., IX, 11).

(2) App., Ibid., 186.

(3) Plutarque, Antoine, 16; César, 73 et suiv.-— Je n’ai pas à retracer l'histoire complète de ces grands événements. Je signale simplement ceux qui se rapportent à mon sujet et qui peuvent aider à le bien faire comprendre. Je n'al pas besoin de dire à quelle œuvre de peinture je fais allusion : qui ne connaît le beau tableau de M. Court? Quant à la poésie. Voltaire, dans sa tragédie de la mort de César, a essayé de rappeler ces grandes scènes; mais le théètre français, si réservé, si timide souvent, se prêtait peu à la reproduction des mouvements passionnés de la foule, de la mobilité des masses, des revirements subits d’une multitude ardente. Aussi Voltaire est-il resté, dans cette pièce, Inférieur à lui-même, à Plutarque, surtout à Shakespeare. Quelle œuvre admirable que le Jules César du poète anglais ! Sans doute on peut lui reprocher des contrastes de suWimo et da grossièreté , des jeux de mots :

Mais quelle profonde intelligence de la nature humaine! quelle gradation ha-

Will you be patient ? Will you slay a while ? Vou will cotnpcl me lhen to read tbe will?

les assassins. Antoine sut exploiter , à son profit, ce revirement de l’opinion. La veuve de César avait fait porter chez lui l’argent et les papiers de son mari. Cicéron nous apprend quel usage en fit Antoine. Chaque jour c’étaient des codicilles et des legs nouveaux. Les biens de César n’y suffisaient pas; Antoine employa, pour ces profusions, l’argent que César avait déposé dans le temple d’Ops pour préparer une expédition contre les Parthes (1), et ce ne fut qu’à la fin de l’année que le neveu de Cicéron entreprit de demander compte à Antoine de l’emploi de ces fonds. Mais déjà, à cette époque, la première Philippique avait été prononcée , la seconde circulait parmi les amis de Cicéron; Octave avait des appuis solides, et la puissance d’Antoine avait été ébranlée de mille manières. Dans les premiers mois qui avaient suivi la mort du dictateur, il n’en avait pas été ainsi. Antoine , fort du décret qui validait les actes de César , avait agi en maître ; s’était fait , par ces largesses qui ne lui coûtaient rien , de nombreux amis ; s’était même arrogé le droit de faire un choix parmi les dé-

bile ! quel sentiment de t' histoire du dernier siècle de Rome , dans cette exclamation des citoyens romains, reconnaissants de la mort de César, et qui ne trouvent pas de plus belle récompense pour Brutus que de le mettre il la place de celui qu’il vient de tuer : Let him bt Ceesar l et surtout dans eet éloquent et habile discours de l'artificieux Antoine, • qui , avec une hypocrite modération, sait a faire éclater des cris de mort sans en proférer aucun , et précipiter le peuple, » tout en semblant le retenir ! • Shakespeare avait fait une profonde élnde des monuments de l'époque ; on ne pent en douter, il connaissait les Philippiqucs aussi bien quelesViesde Plutarque: cela est évident quand on lit le discours d'Antoine, et celte affectation à répéter qu’il croit tout ce que dit Brutus, parce que Brutus est un homme d'honneur : The noble Brutus. — Brutus is an honoutable «an.- Cicéron dit précisément (Phil-, 11, IJ) qu’ Antoine employait ces expressions eu parlant de Brutus : M. Brutus fuem ego honoris causa nomino, etc. Je ne connais rien de comparable A toute cette scène si véliémeate , si hardie , si profondément vraie, au point de vue de la vérité historique et de la vérité absolue. tille a été parfaitement appréciée par M. ViUemsin (Cours d’bist. de la tilt, au vvm* siècle, 1, 9‘ leqou, p. 2!K>), imitée ou traduite avec bonheur par M. Roger(Beautés de Shakespeare, p. 19#).— Elle se trouve dans le Jules César, acte Hl, sc. 6.

(i) Cic. ad AtU, XIV, il; XV, 1, XVI, U.

crets de César, exécutant ceux qui lui convenaient, refusant d’exécuter ceux qui ne lui plaisaient pas (1). On le laissa agir ainsi plusieurs mois. Les meurtriers de César n’avaient rien prévu. Ils étaient restés eux-mêmes tout étourdis du grand coup qu’ils avaient osé frapper ; en un mot ils avaient montré , dit Cicéron (2) , un courage

(1) C’estcc qu’il fit surtout pour l’affaire de Buthrote. Dans les derniers temps de sa vie, César avait distribué à ses soldais des terres dans le voisinage de celte ville d’Ëpire. Cicéron obtint du dictateur que cette colonie n’aurait pas lieu , et que les habitants payeraient une taxe pour s’en exempter. Atticus leur avança les fonds. Mais, lorsque César eut été tué, Antoine n’eut aucun égard à cet engagement de son ami ; il refusa de rendre l’argent avancé par Atticus , pour lequel Cicéron fut obligé de faire de nombreuses démarches, et il envoya des soldats pour prendre possession du territoire de Buthrote. Il est vrai qu’ils réussirent assez mal. Il parait , en effet , qu’ils furent repoussés à main armée par les habitants. Toute cette curieuse affaire est racontée dans divers passages des lettres à Atticus (XIII, 51 et 62; XV, 29; XVI, 1 et 4 ; surtout XVI, IG, où se trouvent insérées six lettres ou pétitions de Cicéron, adressées A de puissants personnages, pour solliciter le maintien du décret de César favorable à Atticus).— Du reste, il n’était pas difficile de supposer des décrets de César : Cicéron nous apprend , deux ans auparavant , comment César agissait. Il donnait une forme légale à ses décrets, en y mettant le nom de sénateurs qui n’avaient pas clé consultés. Cicéron dit qu’on avait reçu, en Arménie et en Syrie, des décrets qui portaient son nom et dont il n’avait jamais entendu parler. Il assure même que des rois, fort éloignés, lui avaient écrit pour le remercier d'avoir contribué à leur faire obtenir le titre de rois , tandis qu’il ignorait même leur existence (Cicéron, Epist. fam., IX, 1 5). Antoine put s'appuyer sur ces faits connus, pour supposer des décrets. Dès le mois d’avril , quelques semaines par conséquent après la mort de César, Antoine public une loi qui donne à tous les Siciliens le droit de cité : César, dit-il , l’a fait passer dans les comices, et cependant personne n’en a entendu parler : Antonius... fixit legem, a dictalore comitiis lalam, quaSiculi cives romani ; eujus rei, vivo illo, mentio nulla (ad Alt., XIV, 12). C’est de la même façon qu’il supposa un décret qui rappelait Sextus Clodius, l’affranchi et le satellite de l’ennemi de Cicéron. L’orateur y consentit, lui-méme, en répondant A Antoine par une lettre pleine de flatteries qu’il ne put justifier danssa première Philippique. Mais, tout en paraissant admettre l’authenticité de ce décret, il savait ce que penser des faux d’Antoine : Quœ Cœsar nunquam neque fecissel , neque passus esset , ea nuncex falsis ejus commentariis proferuntur (ad Alt., XIV, 13 et 14).

(2) Acta enim ilia res est animo virili, contilio pucrili (ad Alt., XIV, 21). — Animisenimusi sumus virilibus; consiliis, tnt Ai crede, puerilibus (XV, 4). — Il est vrai que cela peut s’entendre de ce que les meurtriers n’ont pas fait assez. Cicéron dit, en effet, ailleurs, qu’on fit une grande faute aux ides de mars : Me idus marlii non tam consolanlur quam antea. Magnum enfm mendum con-

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d’hommes, et une prudence d’enfants. Le sénat, composé des créatures de César, n’avait aucune énergie, et lors même qu’il aurait voulu en montrer , ses actes auraient été plutôt favorables qu’hostiles au dictateur et à la confirmation de ses lois. Cicéron aurait pu donner l’impulsion à cette assemblée inerte et indécise ; il le prouva , quelque temps après, par ses Philippiques , et par cette énergie , cette vigueur , cette fermeté qu’il déploya dans les derniers mois de sa vie. Mais la première Philippique ne fut prononcée qu’au mois de septembre ; encore même Cicéron ne restat-il à Rome que le temps strictement nécessaire pour lancer cette première attaque contre Antoine ; il ne revint habiter Rome qu’au commencement de janvier 43. Ainsi neuf mois entiers furent perdus pour les républicains. Cicéron se promena, dans cet intervalle, à Arpinum, à Tusculum, à Formies, à Pouzzol, à Baïes, à Pompéi, écrivant nonseulement ses précieuses confidences à Atticus, mais d’admirables ouvrages , le De Officiis surtout , et un traité de la Gloire qui ne nous est pas parvenu. Antoine mit tout ce temps à profit , et Cicéron nous dit assez comment. « La maison d’Antoine devint une fabrique inépuisable de faux registres et de faux titres; un marché où se faisait un trafic honteux des terres , des villes , des immunités et des revenus de l’État (1). » Ses amis en profitaient largement.

tinent (ad Alt, XIV, 22). — Ce serait une contradiction, qu’il ne faudrait pas s’en étonner. Dans ses lettres à Cassius (Famil.,Xll, 2 et 4), 11 parle toujours avec éloge du festin des ides de mars (Cf. Phil., I, 3 ; II, 1 1 et 12) ; il se dédommage avec Atticus (Cf. ad AU., XV, 4). De même nous le voyons adresser à Dolabella des éloges exagérés (Fam., IX, 10), et, en même temps, faire la satire de ce personnage dans une lettre confldenticlle (ad Att., XIV, 17 et 18). Ailleurs, il approuve officiellement la ratification des actes de César (Phil., I, 7.— XIV, 14). Dans ses lettres à Atticus , il dit que ce mainUen des actes du tyran est le maintien de la tyrannie (ad Alt., XIV, 6, 9, 10, 17).

(I) Cujus domus quastuosissima est falsorum commentariorum et ehlroyraphorum officina; agrorum, oppidorum, immunitatum, vectigalium, fia gitiosissimce nundinœ (Phil., II, 14).

Deux mille arpents, dans le territoire des Léontins en Sicile, furent assignés au rhéteur Sextus Clodius, et cela avec l’exemption de tous droits (1). Il vendait les royaumes, les provinces , les exemptions de toute espèce , et sa maison engloutissait les prix exorbitants de ces ventes (2). Son frère Lucius avait été chargé de ees distributions par une loi volée , sans que , suivant les usages de la république , on eût consulté les auspices. Lucius avait marqué et distribué les terres , sans que les propriétaires pussent l’aborder. Le domaine de la république y passa tout entier , et il ne restait plus à partager que le Cliamp-de-Mars , lorsque les deux frères furent obligés de quitter Rome (3). « Pour engraisser les autres terres, » Antoine distribua ce qui restait encore du domaine public en Campanie et y ajouta même des pro^ priétés (4). Lucius avec deux satellites, Nucula et Lenton, avait été le très-équitable arpenteur de ces terres ( œquis <si mus deeempedalor) (5). Cependant nous voyons ailleurs que ces triumvirs ne furent pas seuls chargés de cette répartition, et qu’on nomma, suivant l’usage, dix commissaires que Cicéron ne daigne même pas appeler décemvirs (i decem viros) , parce que le terme de viri est trop honorable pour eux , mais qu’il appelle dix individus ( decem hommes) (6). Cette distribution des terres de la Campanie mit Cicéron dans un grand embarras ; il n’osait retourner à Rome, et il ne se trouvait pas en sûreté au milieu de ses nouveaux voisins (7). Ainsi Antoine avait distribué les

(1) Et guident immunia (Ibid,, 17).

(2) Ibid., V, 3 et 4.

(:)) Campus Marliut restabat, niti priut cum fratre fugiuet (Phil., VI, 5. — Cf. V, 8, 4, 7).

(4) Jgrum Campanum » H largitui Antoniu* , ut habtrtnt reliquat- um nutricutas prœdiorum (Phil., XI, 6).

(6) Ibid., XIII, 18.

(6) EjhsU 0(1 AU,, XV, 19, et note de Moogaull, 146 j Leclere, XXIV, p. 376.

(7) Ibid., XV, 3.

terre*» les plus fertiles , Je refuge cjes Humains dans la disette , les terres de Sicile et de Campanie , et il tenait au maintien de ees partages , puisqu’il en fait un article spécial dp traité qu’il propose en réponse aux demandes que, malgré Cicéron , une ambassade avait été lui faire sous les murs de Modène (1),

Voilé- de véritables lois agraires , mais elles diffèrent des lois qui nous ont occupés par plusieurs caractères : 1° Elles sont exécutées au* dépens , non-seulement du domaine public , mais des propriétés particulières ; 2° elles sont l’œuvre de la volonté d’un homme , et non des pouvoirs publics ; 3“ enfin jamais le nom du peuple n’est prononcée dans ces lois ; elles ne profitent qu’aux soldats, C’est sur ce dernier point qu’il nous reste à. insister,

De serviteura de la république , les soldats en étaient devenus les maîtres. Ceux-fii seuls pouvaient désormais gou vernef la république romaine , qui obtiendraient l’affection des soldats. Antoine, Eépidus, Octaye , le comprirent également, L,e sépat pe paraissait pas plus que les meurtriers de César comprendre exactement cette triste situation des choses, pt cette déplorable nécessité. Cicéron en avait la nette et complète intelligence. Tout en attaquant les actes d’ Aptoipe , il prend garde de rien dire qui puisse mécontenter les vétérans (2), fl n’ose pas exprimer ses pensées, parce que Les vétérans armés entourent le sénat , et qu’il faut défendre leurs droits (3). C’est même le motif qui le porte à. faire confirmer par le sénat toutes les lois de César. Brutus et Plancus comprenaient, çorame Cicéron, cette nécessité de s’attacher les vétérans par des distributions de

(I) phil,, V|ll, 9 — Omnia obliviscor, in gratiam redeo... si legionibus mois se j, si equitibus, si cohorti praloria prtfdam agr unique dtdcritis.

(U) ... Quoniam veterapis cautum esse volurm/s (l'bil., IJ, *4}.

(8) Nonne omni ratione velerant, qui armati aderant, quum pr<rsidii nos nikil Itaberemus, defendendi fuerunt? (ad Alt., XIV, 14).

terres. Mais chacun d’eux voulait s’en charger , et il résulta de ces prétentions rivales une diversion nuisible à la cause républicaine. Cicéron essaya de concilier ces prétentions (1), et Plancus, en le remerciant de ses bons offices, fait clairement comprendre quel était le but de ces distributions : elles devaient rattacher les soldats à la cause de la république, et les fortifier contre toutes les sollicitations (2). L. Antonius le comprenait de son côté; dès les premières semaines qui suivirent la mort de César , il proposa de distribuer aux soldats les marais Pontins ; le consul Dolabella, grand ami de Cicéron alors, et, bientôt après, un de ses plus redoutables adversaires, s’opposa à ce projet avec un succès dont Cicéron est tellement joyeux et reconnaissant , qu’il autorise Dolabella à garder l’argent qu’il lui doit (3). De même, lorsque le jeune Octave arriva pour recueillir la succession de son oncle et de son père adoptif, il commença par flatter , caresser , séduire les vétérans. Il parcourut les colonies, il donna 500 deniers à chaque soldat (A). Voilà ce qui fit la vraie puissance d’Octave , beaucoup plus que les décrets du sénat. Les vétérans s’attachèrent à lui , parce qu’il était plus généreux qu’ Antoine , parce qu’il leur promettait la confirmation et l’augmentation des bienfaits de leur général. Les jeunes soldats s’y rattachèrent aussi par l’espoir de récompenses semblables. Les uns et les autres imposèrent Octave aux sénateurs et à Cicéron luimême ; les vétérans déclarèrent qu’ils voulaient être com-

(1) Epist. ad Plancum (Fam., X, 22).

(2) Ad omnes casus ( milites ) conjunctiores reipublicœ esse volebam... àb omni omnium sollicitations aversos cos... (Planci ad Cic., Epist. Tamil. . X , 24).

(3) Les marais Pontins avaient été desséchés en partie et rendus à la culture par le consul Cornélius Céthégus , à ce que nous apprend l’Epitome de Tite-Live (Ep., XLVI). Cicéron ne fait qu’une rapide allusion aux faits que nous venons d’indiquer (ad Att., XIV, 20. - Voir note 136 de Mongault; Leclerc, XXIV,

(4) Ad Att., XVI , 8.

mandés par lui. La légion de Mars qui donna le signal de la défection, la quatrième légion qui suivit cet exemple, déclarèrent également qu’elles reconnaissaient l’autorité du sénat et qu’elles l’appuieraient, mais à une condition, c’est qu’elles auraient le jeune César pour général. Le sénat ne fit que confirmer ce vœu de l’armée. « La nécessité de la » guerre , dit Cicéron , a donné le pouvoir au jeune César; » le sénat ne lui a donné que les faisceaux (1). » C’est un triste aveu de la puissance des soldats et de la nullité des pouvoirs publics, surtout du sénat. Cicéron va même plus loin ; il ne se contente pas de faire donner à cet acte audacieux des soldats une confirmation solennelle. Il propose des récompenses extraordinaires pour les soldats qui ont fait défection , et suivi , ou plutôt , proclamé , imposé , Octave. Il loue la légion de Mars et la quatrième légion d’avoir abandonné le consul pour passer sous les drapeaux d’Octave ; il les proclame l’une et l’autre dignes des plus grands éloges (2). Dans les beaux temps de la république , on les aurait décimées ! Est-ce aux soldats de juger de la valeur et de la justice des partis ? Leur devoir n’est-il pas de combattre sous les drapeaux qu’on leur assigne ? Cependant Cicéron se contente encore , dans cette première circon stance, de proposer pour les légions qui ont abandonné Antoine , des honneurs et des actions de grâces. Malheureusement l’honneur n’était plus le mobile des soldats; il leur fallait autre chose que des couronnes de chêne ou de gazon , ils voulaient des récompenses réelles et palpables. Cicéron n’est pas avare de louanges : il déclare que la lé-

(1) Milites veterani quiillius auctoritatem, imperium, nornen secuti, pro republica arma ceperant , volebant sibi ab illo imperari. Legio Mania, et quartn, ita se contulerant ad auctoritatem senatus, populique romani dignitatem, ut eum deposcerent imperatorem et ducem. Imperium C. Cœsari belli nécessitas , fasces senatus dédit (Phil., XI, 8).

(2) Phil., III, 3. 12 et 15.

gîon rtë Mars a été inspirée par le dieu dbnt felle tiré son nOitl , et auquel le peuple roîtlfiiri rapporté son origine (1) J il la félicite de n’avoir pas aceepté les colonies qtl’Arttoinë lüi offrait (2ï ; il veut que j désormais ; on Consulte les vétérans (3). Mais cë ne sotlt là encore, pour ainsi dire, que les préludes. Bientôt il fait le plus magnifique éloge des Soldats de la légion dë Mars qui ont Succombé dans la guerre , et avec une verve, une éloquence, un mouvement oratoire que Démosthènes aurait enviés, et qui étaient dignes d’une meilleure Cause * il propose pour eUx un monument funèbre, pour leurs familles des récompenses pécuniairès(fi); Enfin, commé je l’ài déjà indiqué, le terrible adversaire de Rullus propose une loi agraire ! Et quelle loi agraire ? La pire de toutes. Des distributions do terres en Campanie pour les soldats qui ont abandonné leur cohsul , trahi leurs serments, foi-fait à l’honneur militaire! Une loi agraire * des distributions de terres dans cette Campanie où, vingt et un ans auparavant * Cicéron n’avait pas permis que le peuple allât s’établir 1 Le partage de ces mêmes terres qu’il avait dit être la dernière ressource de Rome edntre la famine, et dit trésor public contre l’épuisement! Une loi agraire , proposée par Cicéron , au moment où , dans le De Officiisi il écrivait que les possessions de vaient jouir , comme les propriétés elles-mêmes , des bénéfices de là prescription ! La haihe contre Ahtoine entraînait bien loin l’illustre consulaire * l’éloqüent orateur. Les Gracqües , et Rullus luimême, avaient été bien plus heureusement inspirés. Leurs lois devaient être aü moins un sodlagement pour le peuplé. Celle que Cicéron proposait n’était qu’un appât offert à des soldats indisciplinés , et la sanction officielle d’un acte de

(I) Phil.i iv, *,

(î) P lit!., v, s.

(3) Ail Alt., XIV, 21.

(4) Phi)., XIV, 12 et w»q.

trahlsofi, Elle avait t4u9 ces inconvénients des lois agraires que Cicéron avait précédemment exposés ou exagérés , sans avoir aucun de leurs avantages. Elle était l’aveu le plus naïf et le plu9 solennel de l’abdication du sénat et du peuple , et de la toute-puissance des légions (1).

Cicéron fut une des premières victimes de ces proposé tions imprudentes , et de la domination des soldats. On sait comment , à la fin de l’année h 3 , Antoine , Lépidus et Octave se réconcilièrent, et signèrent, près de Bologne, le second triumvirat j comment ils se sacrifièrent réciproquement leurs anciens amis et leurs parents ; comment enfin Cicéron fut abandonné à la haine d’Antoine et de Fulvio, Le traité qui sanctionna ce nouvel état de choses , stipula, en faveur des soldats, Une nouvelle distribution de terres, c’est-àrdire Une loi agraire. « Pour augmenter le zèle de » l’armée, dit Appien , les triumvirs promirent aux soldats, » indépendamment des autres résultats de la victoire , et à » titre de colonies , dix-huit des villes de l’Italie , les plus » importantes par leurs richesses et la fertilité du territoire, » Elles devaient être partagées entre les soldats , avec les » terres et les édifices qui en dépendaient , comme des villes

(1) On n'avait peut-être jamais compté Ciccron parmi les auteurs de lois agraires j c’est un nom qu’il ne faut pas, cependant, oublier désormais dans la liste des allteut-s de celte espèce dé lois. Il est facile de s’en convaincre. Toute la cinquième Phillppique est l’exposé de ce projet de loi agraire, dont lc.lexte, trèsexplicite, sans ambiguités ni difficultés possibles, se trouve au chapitre 10 et dernier dé cetlë éloquente harangue. — Dans l’exposition qüi précède, nous rie nous somnies sertis que des lettres de Cicéron et des PhilippiqUCs: t'est 14 que se trouve réellement exposée et naïvement présentée l’histoire de cette triste et insiructivë époque. Plutarque (Vie d’Anlblne), Suétone (Octave Aug.j, Appien (G. civ., Il , depuis le ch. 135, et III en entier), ne nous donnent qu’un résumé rapide; l’histoire réelle et animée ne se trouve que dans Cicéron. — L’orateur ne se borna même pas 4 proposer une loi agraire : après la guett e de Modéite, il accepta d’étre un des décemvirs chargés d’exécuter la loi agraire proposée en faveur des soldats d'Octave, et il alla, en cette qualité, dans la Gaule cisalpine. Cicéron acceptait les fonctions de décemvir. 11 parait qu'il ne les trouvait plus aussi iniques, aussi tyranniques qu’il l’avait dit, lors de la proposition de Hullus.

» conquises. Dans le nombre figuraient Capoue , Rhégium ,

» Yénouse, Bénévent, Nucérie, Rimini, Yibo. Ainsi,

» ajoute l’historien , la plus belle partie de l’Italie devenait la » proie des soldats (1). » Dion Cassius, Suétone, Velléius Paterculus (2), font également mention de ces partages, que Tacite n’oublie pas non plus dans son appréciation , si exacte et si équitable, du règne et de la vie d’Auguste , soit en bien , soit en mal (3). Quelle insolence résulta de là pour les soldats ; quelles exigences , quels désordres de la part des légions recrutées de bandits et d’esclaves , c’est ce qu’Àppien surtout a bien exposé. Le règne des soldats était arrivé.

Après la bataille de Philippes, la défaite et la mort de Brutus et de Cassius , il fallut tenir les promesses faites aux soldats. On sait qu’ Antoine resta en Orient ; Lépidus n’avait aucune puissance ; Octave seul se chargea de gagner les soldats par la distribution des récompenses. Mais alors sa position devint critique. Les soldats étaient exigeants : ils allaient jusqu’à menacer et outrager leur jeune chef; jusqu’à précipiter dans le Tibre les officiers qui prenaient sa défense. D’un autre côté, les Italiens, menacés de dépossession, prenaient les armes pour défendre leurs biens. L’ambitieuse Fulvie voulut profiter de ces embarras; elle excita son beau-frère, Lucius Antonius, à prendre les armes contre Octave : de là cette guerre connue sous le nom de -guerre de- Pérouse (41-40). Mais on n’a peut-être pas assez remarqué que ces hostilités furent une conséquence de la loi agraire résolue lors du triumvirat, et dont l’exécution avait été tentée après la bataille de Philippes ;

(1) Ao<jc<n tûv ItaXixûv itoXeeov dx-cuntafScxa.. . üratp aùroïc dvtl tt,< itoXe(i.(aç 8oplXr,itroi vtvdpevai... Ôurw (ilv -ti xiXXma xî.ç itaXCaç -rcp a-rpatÿ ôiévpasov (App., de B. civ., IV, 3).

(2) Dion Cass., XLVI, 56 ; Suet., Aug., 10 ; Vell. Pat., Il, 61.

(3) Tac., Ann., 1, 9 et 10.

qu’il y eut, dans cette guerre , plus qu’une rivalité personnelle entre Octave et Antoine ; que ce fut une véritable guerre civile ; qu’Octave finit par se rattacher les soldats par l’exécution d’une partie de ses promesses , mais que Lucius Antonius fut soutenu par les Italiens , aux dépens desquels les partages et les distributions de terres devaient s’effectuer. L’Épitome de Tite-Live (1) indique ces faits que Dion Cassius met plus complètement en lumière , en ajoutant, toutefois, que l’appui prêté aux Italiens par Lucius Antonius était plus apparent que réel , parce que , au fond , celui-ci ne voulait qu’une chose , enlever à Octave l’appât de ces distributions qui devaient lui rattacher les légions (2).

Lucius Antonius fut vaincu , et , avec lui , les Italiens. Antoine se réconcilia avec Octave; et celui-ci, resté maître de l’Occident , put agir à son gré , dans toute l’Italie. Les soldats furent récompensés , non-seulement à cette époque, mais surtout après la fin de la guerre contre Sextus Pompée (35). Des couronnes, des armes d’honneur, des robes prétextes, des titres de sénateurs, leur furent accordés. Mais , disait un tribun militaire , qui ne faisait qu’exprimer les sentiments de ses compagnons d’armes, c’étaient là des jouets d’enfants. Il fallait aux soldats de l’argent et des terres (3). Octave leur en donna. Il fonda deux colonies militaires, à la descente des Alpes, Auyusta Taurinorum (Turin), et Auyusta Præloria (Aoste). Ce fut bien autre chose, après la bataille d’Àctium. Il fonda, dans la seule Italie , vingt-huit colonies pour ses soldats (A). Les habitants des villes , ainsi abandonnés aux soldats , furent

(1) Epit., cxxv.

(2) D. Cl SS., XLVIII, 6.

(3) Xtespdvoui; piv xat itopçiipav eTvai isxtalv 46'jppcrta • mpa-coü Se ytpa , xiopta

xat (App., G. Civ., V, 128).

(4) Dion Cass., LI, 1 et suiv. ; Vell. Pat., II, Î6 ; Suet., Aug., 18 et 46.

déponilléè de leur patrimoine t arrachés aux lieliX (Jui les avaient vus naître, transportés à Dyrfachitutt,- h Philippe», dans d’autres villes de l’Épirë et de la Maeédoitiëi Lë§ Vétérans s’abattirent surtout sdf le nord de la Péninsule, dans la Gaule Cisalpine, sur le territoire de Crémone et sur celui de Mantoue, dont le seul crime était d’être trop vOiêinë de Crémone (4). Virgile a décrit, dans Sa prerriiêrë ël sa

(l) Mantua, vit thisera nimiutn viclna Cremonm ! ( Eth IX, v. 28). Les savants ne sont pas d'accord sur l’époque à laquelle appartient la première églogue ni, pat conséquent, Sur la question de savoir auquel des partages d’Oclave Virgile fait allusion. Nous voyons, en effet, que depuis la Conclusion tlti premier triumvirat, en 43, jusqu’au retour d’Octave, en l’année 30, il y eut en faveur des soldais quatre partages ou distributions de terres : I" immédiatement après la réconciliation d'Octave, d’Antoine et de Lépidus ; 2“ après la bataille de Phillppés j 8“ tiprèS les guerres de Pérouse et de Sextus Pompée ; 4» après la bataille d’Actium — Dans la première ég'ogue, Virgile ne peut pas faire allusion au premier de ces partages, parce tjüe, en 43, il n’avilit que Vingt-sept arts, el tjü;ll Se trobvdlt êhcnre sans protecteurs. D’ailledrs, à cette époque; Octave n'avait qu’urtè faiblè autorité; U n’aurait pu rendre ses propriétés à Virgile, et surtout le poète n’auralt pu dirb de lui !

; ; ; : i Deus nabis hase alla féciU

(Ecl., I, IC.)

ni ehcdrè t

Hic ilium vidi juvettem , tUelibœe , fuotannis ,

Èis ieriôi cui hostra diei alttiHti fuMahi.

{Ibid.i 48.)

puisque ce ne fut qu’après la victoire sur Sextus Pompée qd'Octave commença à recevoir les honneurs divins. Ce serait donc au partage qui suivit la guerre de Pérouse, c’est-à-dire au troisièhife, que Virgile lofait dllosioh doits sa première églogue. En effet, Servlus nous apprend que Virgile avait v Irigt-iteuf uhâ lorsqu’il écrivit la première églogue. Or Virgile était né l’an CS4 de Home, 10 av. J. G. La guèrfe de Pérouse se termine en 40 : Virgile avilit trente ails. Quant à l'opinion dequelqdes savants que cette gloguefult allusion flu partage qui SUItit la bataille d’Actium, on pourrait le penser d’après quelques-uns des détails qu’elle contient; mais il n’est que trop vrai que les malheurs qu’exposent les bergers du poète he furent pas particuliers à cètle triste cpbrjué. D'ailleurs; en l’ahriëe 30, époque du retour d'Oetave, Virgile avait quarante ans; il était, depuis plusieurs années , le courtisan de Pollion et de Mécène, et je poète favori du maître du monde — On sait, au reste, que Virgile fuit allusion deux fois à ces événements. La première églogue est un remerciaient peut-être un peu trop hâtif; lu neuvième est le récit des difficultés qu’il avait éprouvées potJf ré titrer th possession des terres qu’Octave lui rendait, et des nouvelles démarches qu'il fut Obligé de faire pour obtenir Justice. C’ësi lin témoignage; important; dé nnSolèrice de* vétérans, et de leur résistance à se soumettre Sux ordres de letff èltéf et de leur bienfaiteur, t

neuvième églflgue j lés malheurs' dé Sâ pàfHe ët lé désëspoir des habitafits chassés dé lëühs cabaHes , transportés dans les dësërts dé l’ Afrique, bu dafis ifes SoÜtUdës dë la Bretagne.

Augüste lit heUrêUsërfiérit ëèsséf lës pillàgës qu’OclàVe avait autorisé^. Mâtlfë dé l'empiré, il rétablit l'ordre et la paix , et lës lois agraires qu'il avait pbHêeë èt exécutées , si elles avaient été les plus désastreuses de toutes, furent aussi les dernières. Nous sommes, eii effet, arrivés aü terme de la Ioiiguë tâche que hbus nous ëtiohs imposée. Les lois agraires de toute rtâthre cessent avec ië commencement de l'ëmpirë , èt les raisons eil sont hofnbfeUses èt faciles à Comprendre. Déjà, et depuis longtemps, lepëUplë avait abdiqué , frop Heureux dès distributions gratuités de blé bu üë Vivres quë lÜi faisaient l’Ëtât ou lés Candidats. On në lui accordait plUs de terrés , depüis qu'il avait rertùncé à sâ püissâhce soUVëraiHë, désormais Usurpée par les soldats. Sa dégradation et son abrUtlssëmeht ne firent que s’àc* croître ; il accomplit , dë plus eh plus , le VtèÜ de Cicérbü , qui j du reste , était celui dë i’aHStOcràtié ëtitière : il préféra, de plus èh plus, l’ oisiveté datis ftomé, au travail pénible des Champs. Dès lOrs on dut oublier, plus complètement que jamais, les véritables lois agraires, C’està-dire les partages de terres pübliqüës entre les citdyetts.

La seconde espèce de lois agraires fut également OUbliéë ou négligée, dü moins pour l’Itaiie. Là pénihsUlë parais* sait être à l’abri de toute attaque; â qUoi bon des ColOhlësî D’ailleurs AUgüstë aVait pris soin de la garantir COiitré üttë invasion subite, par là fondation dès deux ColOHiës de Turin et d’Aoste, dont nous venons de parler, et qui défendaient les passages des Alpes vers la Gaule ; mais surtout par cette sage et habile organisation des cohortes urbaines et des cohortes prétoriennes , qui , dans la pensée éminemment politique du Prince , devaient avoir tous les avantages des

colonies sans en avoir les inconvénients, et principalement celui de laisser des garnisons permanentes et immobiles, à une époque où l’audace des soldats était déjà si grande ; enfin, par ces flottes établies sur le Rhin, le Danube, et, en Italie , à Misène et à Ravenne. Ces divers motifs rendaient déjà inutile l’établissement de nouvelles colonies dans la Péninsule (1). Ajoutons un autre motif encore : nous avons vu ce qui était arrivé pour les colonies moins exclusivement militaires. Le peuple avait fréquemment refusé d’aller s’y établir, aimant mieux, suivant les expressions déjà citées de Tite-Live, demander des terres à Rome que d’aller en cultiver à quelque distance de Rome. Il en fut de même des soldats. Pendant la déplorable période d’anarchie et de despotisme qui suivit le sage gouvernement d’Auguste, une grande différence s’établit, comme tout le monde le sait, entre les légions qui gardaient les provinces, et les prétoriens qui gardaient Rome et le Prince. On s’occupait peu des légions, et celles-ci finirent par faire leurs affaires ellesmêmes. Si des colonies avaient pu être fondées, elles n’auraient été établies qu’en faveur des prétoriens. Mais les prétoriens aimaient beaucoup mieux le désordre des camps, le tumulte d’une grande ville , telle que Rome , où ils étaient les véritables et les seuls maîtres, que la vie calme, paisible, sédentaire d’une colonie quelconque. Il n’y eut plus désormais pour eux, du moins à dater de la mort de Caligula et de l’avénement de Claude , d’autres récompenses que ces donativa dont l’espoir faisait élever et renverser les empereurs , et qui aboutirent , après la mort de Pertinax, à faire mettre l’empire aux enchères. Enfin, à moins d’enlever des

(I) Cependant Pline nous apprend qu’Auguste envoya de nouveaux colons à Capoue. C’est à cette occasion qu’il cite un décret du Prince pour payer aux Napolitains 20,000 sc.-terces par an , pour prendre dans une montagne , située entre Naples et Pouizol , la craie nécessaire à blanchir cette farine, très-recherchée, connue 9011s le nom d’o/ica, et qui se fabriquait en Campanie (XVIII, 28).

Digit

propriétés pour les distribuer aux soldats, qui s’en souciaient peu , et au peuple qui n’en voulait pas , quelles terres les empereurs auraient-ils pu donner? Le domaine public avait déjà été singulièrement amoindri par les lois Liciniennes et Semproniennes, mais surtout par les colonies. 11 en restait si peu à distribuer que Rullus proposait, comme nous l’avons vu, de reconstituer à prix d’argent un nouveau domaine , et que Cicéron lui disait que si l’on partageait les terres de la république en Campanie, l’on tarirait les ressources de l’impôt. Cependant la proposition de Rullus fut exécutée après lui. La Campanie fut partagée aux légions; Sylla établit, sur le domaine et dans les biens des proscrits, 100,000 soldats au moins. César donna des terres à 20,000 familles et à 120,000 légionnaires. Nous venons d’indiquer les distributions d’Antoine et d’Octave. Mais ces dernières distributions furent, presque toutes, opérées aux dépens des propriétés particulières. C’est que les possessions et les propriétés s’étaient alors confondues : le domaine public avait été absorbé en entier, ou du moins ses débris ne pouvaient plus suffire à récompenser les services des vétérans. Cependant il resta encore, même après ces dépossessions et ces ravages, quelques parties de l’amer publiais. Mais dès que Tibère eut commencé , par les progrès lents et habiles de son astucieuse politique, à mettre la réalité à la place de la fiction , et à substituer l’autorité réelle du prince aux vaines traditions de la souveraineté populaire, ce qui pouvait rester encore des domaines de l’État s’absorba dans les propriétés du Prince. Par conséquent , il n’y eut plus de domaine public, mais seulement ce que l’on appela : fundi rei privatœ, fundi patrimoniales, c’est-à-dire les biens personnels du chef de l’État.

Toutefois quelques empereurs parurent vouloir revenir aux traditions de la république , et disposer de ces terres , non comme étant à eux , mais comme appartenant à l’État.

Quelque^ terre? furent partagées par Caljgulu entre les soldats (J), Suétone nous apprend que Néron, dans les premiers jours fie §on règne , établit & Antium une colonie de vétérans prétoriens (2). Tacite parle également de ce fait, quoique , syiyapt lui, pette colonie n’ftit été fondée qu’en l’apnée §14 de fto.me , c'est-à-dire en l’année 60 de notre ère, ou dans la septième apnée du règne de Néron ; mais il ajoute que l’empereur ne se contenta pas de fonder une colonie à Antium , et qu’il en établit deux autres, à Pou^ml et à parente. Çe passage de l’éloquent historien est précieux, nqn-§eulement à cause de ces renseignements » mais sortent parce que nous y trouvons un témoignage irrécusable, et du mauyais vouloir ides soldats, et de l’impossibilité , de plus en plus manifeste, de semblables établissements sous l’empire, « Des vétérans , dU-il , furent désignés pour habiter » Antium et Jarente , et ne remédièrent point à. la dépopur » lation de ces villes, IJs se dispersèrent presque tous, et » chacun regagna la province où jl avait achevé son ser- » vice, étrangers d’ailleurs à l’usage de se marier et d’é- » Jever des enfants, ils ne laissaient dans leurs maisons » désertes aucune postérité ; car ce p’étaient plps ces lé- » gions que jadis on établissait tout entières, tribuns, » cepturions, soldais de mêmes manipules, et qui, unies » d’esprit et de cœUr, ne tardaient pas à former ype cjté, » C’étaient des ho/nmes, ipconnys entre eux, tirés de diffé- » rents corps, sans chefs, sans affection mutuelle, qui tops, » venaient comme d’up autre mopde , et dont Je soudain » assemblage formait une multitude plytôt qu’une cq- » Ionie (3). »

Quelques tentatives furent faites également, pendant ja durée de l’empire, pour reconstituer up domaine public.

(I) Dion Cass., LX1X.

(3) Antium coloniamde4uxil, ascriptii veh ranin eprailorio (Suet. in Ner.,9).

(?) Tar-, typ-, àtv» ?? ) Ifad- # ¥■ »• UJ,F- Hh

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l'on trouve dans Gruter (J) quelques jqsçriptjqps attestât cette sollicitude de Ja part de que.lqugjs empereurs, pqtamment d’Auguste et de Yespasien :

ÇÆSjya,

A, PR1VATO. IN. l'UBUCpM.

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