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DEVOIR DU MÉDECIN

EN PRÉSENCE DES OPÉRATIONS DONT LE BESOIN PEUT SURGIR CHEZ LES ALIÉNÉS Pour le trailemenl des alleclioiis chirurgicales inlercurreiiles.

Mémoire lu à la Société Médico-Psychologique, séance du 31 janvier 1876.

Dans les hôpitaux ordinaires, on ne peut pratiquer sur un malade une opération chirurgicale sans son consentement, ce malade jouissant de sa liberté morale, de son compos sut.

Tout au plus serait-on en droit, si la conviction du chirurgien était que la guérison du mal qui a motivé l’entrée du malade dans l’hôpital n’est possible qu’au prix de cette opération, de mettre ce même malade en demeure d’opter entre sa sortie de l’hôpital et son consentement à l’opération.

Le recours à cette extrémité se justifierait d’autant

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plus que la guérison du malade étant le but de l’entrée dans 1 hôpital, et ce but ne pouvant être atteint qu’à 1 aide de l’opération à laquelle le malade se refuserait, le séjour dans l’hôpital cesserait d’être justifié et n’aurait plus sa raison d’être.

Je sais bien qu’il est des cas dans lesquels, l’état du malade étant tel qu’il ne saurait supporter le transport de l’hôpital dans un autre lieu, des raisons d’humanité ne permettraient pas de donner suite à la mise en demeure dont il s’agit.

Que faire en pareil cas ? le refus d’une opération qui peut sauver la vie d’un malade, constituant le cas de mort volontaire, pour ne pas dire de suicide, le chirurgien n’a-t-il pas le droit et même le devoir de passer outre à ce refus?

L’opérateur, dans ce cas extrême, ne se trouve-t-il pas dans la situation d’une personne qui, se trouvant auprès d’un individu qui veut attenter à ses jours, soit en se précipitant dans la rivière, soit en se brûlant la cervelle, fait tous ses efforts pour l’en empêcher et a recours, s’il le faut, à la force ?

Mais là n’est pas la question, et en faisant abstraction de ce cas, je crois pouvoir établir comme un point de jurisprudence médicale qui me semble hors de doute, que la volonté d’un malade jouissant de la plénitude de sa raison, qui, dans un hôpital ordinaire, se refuserait à une opération, doit être respectée.

En est-il de même d’un aliéné placé dans un établissement spécial et considéré par cela comme privé de sa liberté morale ?

Dans le cas où cet aliéné présente, intercurremment à l’aliénation mentale, une affection qui ne pourrait

être guérie que par une opération chirurgicale, et où, par appréhension de la douleur ou des suites de cette opération il s’y refuserait obstinément, le médecin du service a-t-il le droit de substituer sa volonté à celle de l’aliéné et d’opérer ce dernier malgré lui ?

Tel est le cas qui vient de se présenter dans mon service et sur lequel je désire avoir l’avis de la

Société.

Il s’agit d’une femme âgée de soixante-et-un ans et dans un état de démence complète avec aphasie et hémiplégie du côté droit, qui oblige la malade à garder

le lit.

Cette femme est alîectee d’un cancer du sein qui, suivant l’avis du chirurgien, se trouve dans les meilleures conditions pour être opérée.

Ayant eu occasion de prononcer auprès de la malade, et sans nous adresser à elle, le mot d’opération, nous la vîmes fondre en larmes et sangloter, et son émotion ne cessa que lorsque je lui eus déclaré qu’on n’avait pas l’intention de l’opérer. Son horreur de l’opération s’est manifestée depuis dans toutes les circonstances.

Y a-t-il lieu, dans l’espèce de tenir compte de cette disposition d’esprit, et de s’abstenir par suite d’opérer? Telle est la question que je me suis posée et à laquelle je n’ai pas hésité à faire une réponse affirmative, me réservant de soumettre le cas à la Société.

J’ai vu d’abord, dans les accidents paralytiques une contre-indication de l’opération, contre-indication qui ne me semblait pas permettre la moindre hésitation.

Aussi bien, le but que doit se proposer le médecin, en présence de tout malade, étant de prescrire et d’ap-

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