‹ Des maternités; étude sur les maternités et les institutions charitables d'accouchement à domicileChapitre 100 sur 111 · PRATIQUE CIVILE DES ACCOUCHEMENTS · texte numérisé non relu

PRATIQUE CIVILE DES ACCOUCHEMENTS

La profession d’accoucheur est presque toujours confondue avec celle de médecin ou de chirurgien; mais les principes qui, dans les différents États de l’Europe, ont présidé à la réglementation de la pratique de notre art, à la délivrance des titres conférant le droit et presque partout le monopole de l’exercice professionnel, sont assez différents en France et à l’étranger, pour qu’il me paraisse utile d’entrer, à cet égard, dans quelques détails, pour ce qui concerne l’Angleterre, les Étals allemands et la Russie.

La théorie qui, chez toutes les nations de l’Europe, a présidé à l’organisation de la profession médicale est celle-ci : l’État ayant l’obligation morale de veiller sur la santé des citoyens, mais ceux-ci étant incapables de pouvoir apprécier si tel ou tel individu a les connaissances suffisantes pour pratiquer la médecine avec sécurité pour les malades, l’État revêt de certains titres et marque en quelque sorte du sceau de sa garantie, ceux qu’il présente aux citoyens comme dignes de leur confiance.

l ue seconde théorie intervint ensuite : Pour se donner à lui-même la garantie que les individus qu’il couvre de son patronage auront le degré et la qualité d’instruction qu’il juge nécessaires, l’État mono-

polise l’enseignement; l'instruction est donnée dans des écoles soutenues par le budget de l’Etat, formées de professeurs fonctionnaires de l’Etat et les titres de docteurs, officiers de santé, médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes, etc., donnés sous certaines conditions par l’Etat, sont la garantie officielle du savoir des individus auxquels ils sont conférés.

Vint enfin une troisième théorie : Pour préserver, même malgré eux, les citoyens de la tentation de s’adresser à des personnes n’offrant pas à l’État, et ne devant offrir à personne, des garanties suffisantes de savoir, l’exercice de la profession médicale est monopolisé entre les mains de ceux ayant obtenu les titres légaux, elle est interdite à tous les autres et l’exercice illégal est considéré comme un délit.

Toutes les nations de l’Europe ont accepté la première théorie ; toutes, à l’exception de l’Angleterre et en partie de la Belgique, ont accepté la seconde ; l’Angleterre repousse également la troisième, acceptée cette fois par toutes les autres.

ANGLETERRE

On peut à peu près caractériser la situation du corps médical en Angleterre avant le Medical Act de 1858, en disant que l’État ne conférait personnellement aucun droit, aucun titre à l’exercice légal. Des universités, des corporations, des collèges, officiellement reconnus, conféraient des titres, qui, suivant l’importance du corps qui les accordait et la nature de ce titre, offraient au malade une garantie desavoir plus ou moins grande. Ces titres ne pouvaient être usurpés par ceux qui n’y avaient pas droit, sans exposer les usurpateurs aux sévérités de la loi et aux poursuites de la corporation, a laquelle ils

prétendaient à tort appartenir. Les titres de docteur ou de bachelier en médecine, donnés par les universités; ceux de membre, de licencié, de compagnon ( Fellow ), conférés par les collèges de médecine et de chirurgie d’Angleterre, d’Ecosse ou d’Irlande, représentaient une valeur scientifique relative; c’était au malade à choisir son médecin, suivant le titre que celui-ci possédait.

L’idée philosophique qui a présidé à la promulgation du Medical Act de 1858 est celle-ci : l’État ayant charge de la santé publique, doit veiller à ce que les citoyens puissent être soignés dans leurs maladies par des médecins vraiment dignes de ce titre. Les citoyens ne pouvant apprécier le degré de capacité de chaque personne s’offrant à eux pour les soigner et pour les guérir, l’État présente au public revêtus de sa garantie officielle, tous ceux qu’il en juge dignes ; toutes ces personnes ont leur nom inscrit dans un registre publié chaque année sous forme de livre appelé The Medical Register et dont la rédaction est confiée à un conseil médical composé de délégués, choisis à l’élection par chacune des corporations ou universités de médecine de l’Angleterre.

Ce qu’il importe à l’État, c’est que ces personnes soient instruites, capables, expérimentées; mais peu lui importe le lieu où elles ont puisé leur instruction, leur capacité, leur expérience. Or, certains litres scientifiques conférés sous des conditions suffisamment sérieuses, par certaines sociétés, associations ou écoles de médecine d’Angleterre, légalement reconnues et autorisées , paraissent à l’État des garanties suffisantes d’instruction, de capacité, d’expérience; donc tous ceux qui justifieront de l’obtention de ces titres pourront être inscrits sur le Medical Register.

Mais ces titres n’ont pas tous la même valeur scientifique; un Fellow du collège des chirurgiens, présente plus de garanties de savoir qu’un Mernber du même collège; un Docteur en médecine d’une université, plus qu’un Bachelier en médecine de la même université ; de même qu’en France un professeur de la Faculté, un médecin d’hôpital, un membre de l’Académie de médecine présentent

plus de garanties scientifiques qu’un simple officier de santé. Donc, l’Etat doit veiller, et il veille en Angleterre, à ce que personne ne puisse prendre un titre qui ne lui appartient pas, puisque chaque titre témoigne, chez l’homme qui le porte, d’une valeur scientifique plus ou moins grande, et donne au public incompétent une garantie qui doit être réelle. Aussi, ne tolérerait-il pas ce qui serait possible en France, l’usurpation du titre de membre correspondant de l’Académie de médecine, l’usurpation du titre de docteur par un officier de santé, docteur il est vrai, mais d’une université étrangère.

L’Etat doit-il aller plus loin et dire aux citoyens : Comme vous êtes incapables de jugement, je veillerai pour vous et je vous empêcherai de pouvoir vous faire soigner, même si tel était votre désir, par un individu qui pourrait tromper votre confiance : je suis votre tuteur, et seul je sais ce qu’il vous faut; si donc vous vous adressez à ceux auxquels je n’ai pas donné droit d’exercice légal, vous attirerez sur ces personnes une punition ou tout au moins une amende.

Pour moi, je crois erronée cette théorie qui est celle de la loi française, chaque jour ouvertement éludée. L’Etat doit en pareille matière ses conseils et rien de plus, ou il s’expose à attenter à ce qu’il y a de plus sacré : la liberté individuelle. Prenons un exemple : je suppose une femme atteinte d’un cancer du sein ; elle a consulté ceux qu’on appelle avec complaisance les princes de la science ; tous les consultants ont déclaré qu’elle a un cancer incurable, inopérable et ils refusent de l’opérer. Sa seule perspective est la mort, lorsqu’elle apprend qu’à Vienne ou à Londres un semi-nègre se prétend possesseur d’un remède pour guérir les cancers ; de quel droit, je le demande, l’État peut-il arguer pour l’empêcher de se rattacher à cette espérance et d’aller se soumettre aux soins du médecin marron? et, s’il lui plaît de reconnaître par un payement quelconque des soins même inutiles, de quel droit réel peut- on l’empêcher de le faire? La loi doit partout être respectée parce qu’elle est la loi ; mais je tourne plus volontiers mes regards

vers l’Angleterre où est la loi de l’avenir ; là, l’État dit aux citoyens :

Vous pouvez vous adresser en toute confiance aux personnes dont l’inscription sur le Médical Register vous garantit en mon nom les capacités scientifiques. Les différents litres dont elles sont revêtues, sont des preuves que ces capacités sont ou peuvent être plus ou moins grandes, mais je vous affirme et certifie qu’elles sont suffisantes; à vous de choisir suivant vos besoins, vos préférences ou votre fortune. Vous pouvez, cependant, vous faire soigner par toute autre personne à votre choix; mais je vous en dissuade, car elles ne me paraissent vous offrir aucune garantie. Si ces personnes vous donnent leurs soins, elles sauront qu’en cas de malheur, elles s’exposent à être condamnées pour homicide par imprudence, puisqu’elles n’ont pas fait ce qu’il faut pour se mettre, par une éducation médicale suffisante, aussi à l’abri que possible des malheurs en médecine. Elles sauront, enfin, que si elles ont soigné et guéri un ingrat, elles ne pourront judiciairement vous réclamer des honoraires puisque légalement elles n’avaient pas le droit de vous soigner.

Tels sont les principes qui ont présidé à l’organisation actuelle de la médecine en Angleterre; un jour viendra et peut-être n’es l-il pas éloigné où les vingt ou trente titres divers donnant droit à l’inscription sur la liste officielle des médecins d’Angleterre seront plus ou moins unifiés.

Il me reste, maintenant, peu de choses à dire pour ce qui concerne spécialement la pratique des accouchements : tous ceux qui sont inscrits sur le Medical Register ont droit d’exercice légal.

Quelques facultés : le collège des médecins et celui des chirurgiens d’Irlande, le collège des chirurgiens d’Angleterre, donnent des diplômes spéciaux d’accoucheurs reconnus par le Medical Act de 1858; mais avant de se présenter aux examens institués pour l’obtention de ces diplômes, les candidats doivent justifier de Ja possession antérieure de titres médicaux ou chirurgicaux qui, par

eux-mêmes, leur donnaient déjà droit à la pratique légale et à l’inscription sur la liste officielle. Au contraire, quelques établissements : the Rotunda, Coombe lying-in Hospitals, délivrent des diplômes d’accoucheurs ne donnant pas droit à l’exercice légal, et servant uniquement de recommandation dans la pratique civile.

Quant à ce qui concerne la profession de sage-femme, elle est absolument libre; mais on comprend qu’un diplôme serait utile pour indiquer au public, laissé libre aussi dans son choix, si la sagefemme a, ou n’a pas, l’instruction nécessaire. C’est pour remplir cette lacune, que je regrette tout le premier, que vient de se fonder à Londres le Female Medical College, et les diplômes qu’il délivrera, garantiront l’éducation spéciale des titulaires.

Presque dans toute l’Europe centrale, la sage-femme est au contraire un véritable fonctionnaire répondant à nos médecins cantonnaux.

PRUSSE

En Prusse, en Bavière, dans la Hesse, le droit de pratique n’est pas la conséquence immédiate de l’obtention des titres universitaires. L’idée qui a présidé à cette séparation est la suivante : Le droit à la pratique de la médecine est un monopole exercé sous la garantie et la tutelle de l’État; tous ceux qui en jouissent doivent présenter à l’État des garanties suffisantes. Le droit étant le même pour tous, les conditions nécessaires pour l’obtenir doivent être égales pour tous, c’est-à-dire représenter un degré égal d’instruction. Mais, quoique cette instruction soit donnée par l’État, elle ne doit pas l’être dans un même établissement d’éducation médicale, car il est préférable pour les progrès de la science de créer

plusieurs centres scientifiques et d’exciter ainsi l'émulation des professeurs en laissant les élèves, libres de faire leurs études dans n’importe quelle faculté du royaume. Mais n’esl-il pas évident que les titres universitaires donnés par ces diverses universités n’auront pas toujours la même valeur; n’est-il pas évident que les unes accorderont difficilement un titre que les autres donneront avec une facilité trop grande ; n’est-il pas à craindre que telle faculté, où les talents des professeurs n’attireraient pas un nombre suffisant d’élèves, suppléerait à celte juste défaveur par la bienveillance exagérée qui lui fera accueillir des candidats qui eussent été refusés dans une autre faculté? Ce ne seront donc plus les facultés, ce sera l’Etat lui-même qui donnera la capacité légale pour la pratique civile, et il se fera représenter dans le jury d’examen, jury unique siégeant dans la capitale, non pas seulement par des professeurs, mais encore par des praticiens éminents.

Les facultés donneront donc le titre de docteur; le jury d’Etat seul, fera passer l’examen d’Etat (Staats-Examen) et donnera le titre de médecin praticien ( Arzt ) avec les droits que confère ce titre. Mais, comme on ne peut faire un bon praticien sans avoir fait des études scientifiques suffisantes, nul ne sera admis à l’examen d’Etat, s’il n’est déjà docteur en médecine. En Bavière, cependant, il existe une interversion et l’élève qui a satisfait à un examen de la faculté, va dans la capitale passer l’examen d’Etat, après quoi il revient à la faculté soutenir une thèse et recevoir le titre de docteur. En Prusse, une fois reçu Arzt, le médecin va s’établir ou bon lui semble; en Bavière, il n’en est plus de même: fonctionnaire de l’État, il est envoyé par l’État (suivant la valeur des notes obtenues aux examens) dans telle ou telle circonscription.

Il n’existe pas en Prusse de diplôme spécial d’accoucheur donnant exclusivement qualité pour pratiquer les accouchements; mais il existe un examen spécial pour les accouchements auxquels ne peuvent être admis que ceux ayant déjà satisfait à l’examen de médecin et de chirurgien.

Acôté de ce titre de médecin existe celui de chirurgien (Wundarzt), qu’on distingue encore en Wundarzt de première et de deuxième classe. Les chirurgiens de première classe ( nicht promovirte Medico-Chirurijen) répondent à peu près à nos docteurs en chirurgie; les chirurgiens de deuxième classe, à nos officiers de santé; avec cette différence fondamentale, que notre officier de santé ne peut faire d’opérations tandis que le chirurgien de deuxième classe ne peut pratiquer la médecine, sauf les cas où il n’existe pas dans la localité, ou à une suffisante proximité, de médecin ou de chirurgien de première classe. Aujourd’hui, du reste, la Prusse a aboli en principe le grade de chirurgien de seconde classe.

La qualité d’accoucheur ne peut être obtenue qu’après avoir subi les examens de médecine et de chirurgie, donnant droit au titre et aux droits de Arzt.

En Prusse, comme dans presque tous les États de l’Allemagne une taxe officielle règle tout ce qui se rapporte à la pratique de l’art médical ; quoique cette taxe ne soit appliquée et applicable qu’en cas de contestation, de règlement et de fixation d’honoraires par les tribunaux, il me paraît intéressant d’en donner un spécimen en transcrivant, pour les accouchements, la taxe officielle de la Prusse :

1. Pour un accouchement naturel et prompt, de ... . 7,50 à 18,75.

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