La réception se fait aux conditions suivantes
A. Femmes enceintes. Les Bavaroises pourvues d’un certificat de pauvreté peuvent être reçues gratuitement trois ou quatre semaines avant le terme de leur grossesse.
Les femmes payantes sont admises à toutes les époques de leur grossesse et ne sont pas soumises aux examens des élèves de la clinique. Elles payent 24 kreuzer (86 cent.) par jour pour la nourriture et le logement ; celles qui veulent une chambre particulière paient de 56 kreuzer à 1 florin (de 1 fr. 30 à 2 fr. 16).
B. Femmes en couches. Les femmes sur le point d’accoucher, Bavaroises ou étrangères, sont reçues avec ou sans argent ; on se réserve de les faire payer plus tard s’il y a lieu.
8. Le directeur est autorisé à prendre d’une femme riche, qui veut être admise, un payement supérieur à la taxe ordinaire, pour augmenter le fonds de l’établissement.
9. La direction prévient la police ou le magistrat de chaque admission en remettant un imprimé dont les formules ont été remplies. Quand il s’agit d’une femme payante, on se contente d’envoyer le numéro de son lit. Lorsque le secret paraît nécessaire, on peut, même à la police, annoncer l’admission d’une autre façon qu’à la manière ordinaire ; mais on ne peut se dispenser tout à fait de faire connaître qu’une admission nouvelle a eu lieu.
10. Pour chaque femme admise, on dresse une feuille d’observations sur laquelle l’assistant, sous la responsabilité de son chef, inscrit les remarques utiles. Ces remarques sont transcrites sur un registre dont le directeur doit surveiller la bonne tenue.
Cette feuille d’observation, qu’il peut être nécessaire dans quelques circonstances de présenter au tribunal, doit être signée de l’assistant et du médecin en chef. Le directeur surveille l’exécution de cette formalité.
1 1 . S’il n’y a pas de motif contraire, l’accouchée est renvoyée le neuvième jour ainsi que son enfant.
12. Si l’accouchée est malade, on la garde tant que son état ne permet pas de la transporter à l’hôpital ; mais la maladie de son enfant n’oblige pas à garder la mère.
13. La femme accouchée reçoit à sa sortie un certificat signé par le directeur et contenant son nom, son état, son âge, son domicile, le jour de l’entrée et de la sortie, la date de la naissance et l'état de santé de l’enfant.
14. Les cadavres des femmes et des enfants morts dans l’établissement sont livrés aux dissections, à moins que les frais de séjour et d’enterrement n’aient été payés. Le directeur ne doit pas les laisser clans la maison au delà de douze heures après la mort; s’ils ne sont pas livrés aux dissections on les transporte au cimetière.
Personne n’a le droit de prolonger le séjour des cadavres et d’en faire l’autopsie sans la permission du directeur. En donnant cette permission, le directeur doit faire observer toutes les lois de la salubrité. Si l’autorité supérieure ordonne l’autopsie dans l’établissement, le directeur et tout le personnel doivent faire leur possible pour satisfaire à toutes les exigences.
15. Chaque décès doit être annoncé à la police et au tribunal delà ville, auquel on livre tout ce que la défunte a laissé de valeur.
16. Si le cadavre doit être livré aux dissections anatomiques, il doit être auparavant examiné par l’assistant, puis par le directeur. Cet examen doit être mentionné dans le certificat de décès et confirmé par la signature de l’assistant et du directeur. Le médecin qui a soigné la malade doit y ajouter la cause de la mort et apposer également sa signature.
Les cadavres qui doivent être transportés au cimetière sont examinés suivant les prescriptions générales.
17. L’autopsie faite dans l’établissement ne peut avoir lieu qu’en présence du médecin en chef ou de l’assistant, et seulement dans la salle d’autopsie. Le directeur est responsable de l’observation des règles de salubrité.