‹ Des maternités; étude sur les maternités et les institutions charitables d'accouchement à domicileChapitre 69 sur 111 · Concernant l’ordre et l’administration · texte numérisé non relu

Concernant l’ordre et l’administration

27. Il doit aider le directeur et exécuter ses ordres; s’il se croit lésé en quelque chose, ses observations motivées, faites dans le cabinet du directeur avec calme et dignité, seront certainement toujours bien accueillies.

28. Les assistants sont chargés des certificats et des rapports ; le plus ancien, ayant le p!us d’expérience, se charge des choses les plus importantes et les plus difficiles, telles que les rapports financiers au magistrat et les relations avec la police.

50. L’assistant surveille dans sa division tout ce qui a rapport à la salubrité : ventilation, chauffage, propreté, urinoirs, bassins, vases pour aliments et boissons. En cas de besoin, il fait un rapport au directeur.

51 . La réception provisoire des femmes enceintes, devenue définitive par l’approbation du directeur, se fait par la sage-femme en chef; en son absence, par les autres sagesfemmes. La sage-femme (et, dans les cas douteux, l’assistant) doit examiner la nouvelle arrivée et lui donner les soins nécessaires.

52. Les femmes qui avant leur neuvième mois de grossesse désirent être reçues dans la division gratuite reçoivent, après examen, un billet provisoire ; elles ne sont reçues immédiatement que dans les cas exceptionnels.

55. Si elles se présentent dans la nuit,' on peut les recevoir pour la nuit; mais on les renvoie le lendemain matin ou on fait un rapport au directeur, toutes les fois qu’il y a des objections contre l’admission.

55. L’admission étant faite conformément au règlement, l’assistant l’enregistre et prépare pour la nouvelle arrivée une feuille de prescriptions et une feuille d’observations.

56. La sortie d’une femme ou d’un enfant est ordonnée par le médecin en chef ou par le directeur, jamais par l’assistant.

59. Il ne doit laisser transférer aucune malade à l’hôpital sans la permission de son chef ou du directeur.

40. Il doit, autant que possible, rester jour et nuit dans l’établissement; il ne peut en sortir la nuit sans en prévenir le directeur, et dans la journée il ne doit pas le faire sans être remplacé par son collègue. La nuit, d’après les règlements de la police, ne commence qu’à dix heures du soir.

42. On espère que les assistants se conformeront aux règlements, garderont le secret des femmes de la division secrète et feront honneur à l’établissement. (Règlement du 23 septembre 1856.)

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