BRUXELLES
Je n'ai que fort peu de choses à dire pour ce qui concerne l'organisation des Maternités, en Belgique, et spécialement celle de Bruxelles, car cette x)rganisation est à peu près la même en Belgique qu'en France. L'élément médical n'y occupe que la seconde et même la troisième place. Tout ce qui concerne la réglementation intérieure appartient d'abord au conseil des hôpitaux, composé de personnes charitables, recommandables par leur position ou leur fortune, et représentant l'administration communale. Le directeur, agent administratif, représente le conseil, et a la surveillance générale sur tous les services. Les articles suivants du règlement de l'hospice de la Maternité de Bruxelles donneront une idée suffisante de son organisation.
Art. i*'. — L'hospice de la Maternité est destiné aux Temmes pour y faire leurs couches, à titre gi'atuit ou comme payantes.
i84 OES MATERNITÉS.
Art. 2. — Cet établissement est administré par un directeur, qui a la surveillance générale sur tous les services.
Art. 3. — Un ou plusieurs chirurgiens sont cliargés du service sanitaire; ils sont aidés par une maîtresse et des élèves sages-femmes. I^a maîtresse sage-femme est en même temps surveillante du service intérieur.
Art. 6. — Le directeur a l'administration générale de la Maternité sous la surveillance du conseil général des hospices. Il est nommé par le conseil et révocable à volonté.
Art. 7. — 11 est chargé de la réception, ainsi que de la sortie des fenunes et des enfants.
Art. 11. — Il fait connaître au conseil totU ce quil croit être de nature à améliorer chaque genre de service.
Art. 15. — Le directeur adresse au conseil, avant le 10 de chaque mois, les demandes d'approvisionnement pour le mois suivant, afm que le conseil ait le temps d'y pourvoir.
Art. 17. — Le directeur est seul chargé de l'engagement et du renvoi de tous les domestiques, d'après le nombre e\ aux gages fixés par le conseil.
Art 18. — Cependant, sur la demande des chirurgiens, il renverra un domestique pour motif grave, à moins que, jugeant le motif insuffisant, il ne préfère au préalable en référer au conseil, qui en décidera.
Art. oO. — Le chirurgien de ser>'ice est tenu de faire cliaque jour, dans la matinée, une visite générale de l'hospice, accompagné de la maîtresse sage-femme et des élèves.
Art. 31. — Aucun accouchement artificiel ni délivrance contre nature, aucune opération quelconque, ne pourra être faile que par lui ou en sa présence.
Art. 52. — Dans les cas difficiles ou extraordinaires, le chirurgien de service fait appeler le chirurgien désigné à cet effet.
Art. 56. — Il a sous ses ordres, pour tout ce qui concerne le service médical, la maîtresse sage-femme, les élèves siges-femmes et les domestiques.
Art. 59. — Eu l'absence du chirurgien, la maîtresse sage-femme opère les accouchements qui présenteraient quelque difficulté.
Art. 46. — En cas d'urgence, elle réclame, auprès du directeur, l'intervention, du chirurgien de service.
Art. 48. — Elle ne peut soigner des malades en dehors de l'établissement.
Art. 65. — l/cs femmes enceintes ne seront admises qu'à la fin de la grossesse.
Art. 67. — Après son admission, la femme déclare au directeur ses prénoms, nom, (Ige, religion, profession, lieu de naissance et de domicile.
Art. 69. — Il y aura à la Maternité des payantes de première et de deuxième classe ; celles de la première catégorie occupent des chambres particulières et pourront être admises dès le commencement du neuvième mois; celles de la seconde sont placées dans les salles communes.
Art. 70. — La femme payante peut cacher son nom et son é|at, excepté au directeur, qui gardera le secret.
Ali. 77. — La femme enceinte aflectée de maladie vénérienne bien constatée, ne sera pas reçue à la Maternité ; elle sera dirigée sur le quartier spécial de l'hôpital Saint-Pien'e.
La Maternité de Bruxelles fait partie du grand hôpital Saint-
.Jean, dont elle forme une section distincte. Elle n'offre aucune particularité digne d'attirer rattenlîon, et participe des défauts de cet hôpital, bâti, comme celui de Lariboisière, sur le plan des hôpitaux à pavillons séparés; mais avec cette aggravation du rapprochement plus grand encore des pavillons et de Texistence de la chapelle au milieu de la cour centrale, qu'elle rétrécit d'une manière fâcheuse.