STRCCT10KS POUR LES SAGES-FBMMES EM SEC05D
i . La sage-femme en second est nommée par le magistrat, sur la proposition du directeur de la Maternité.
2. Elle peut domier sa démission en prévenant le directeur un mois d'avance. EUepeut être renvoyée immédiatement pour faute grave.
3. Elle peut, si son service a été satisfaisant, être envoyée par le magistrat comme sage-femme d*un arrondissement.
5, 6, 7, 8. Elle aide la sage-femme en chef dans tous les accouchements, dans le service des malades, la surveillance de la maison.
9. Aussitôt que la cloche indique la distribution des aliments, les deux aides-sagesfemmes doivent, le matin, à midi et le soir, venir dans les salles, assister aux repas des malades, veiller à la bonne qualité, à la température des mets, et empêcher que les malades n'échangent entre elles leurs portions.
10, 1 1 , 12, i 3, 14. Elles surveillent la propreté des femmes et des enfants, le linge, la ventilation, le chauflàge, vident les bassins, urinoirs, crachoirs, etc. Elles peuvent se faire aider par les inûrmières et les élèves de l'école des sages-fejnmçs.
Une des deux sages-femmes est de garde chaque jour ; le service de garde commence après le nettoyage des salles et la toilette des malades. Celle qui n'est pas de garde doit rester jusqu'à ce que sa compagne se soit apprêtée pour le service ; mais ces préparatifs ne doivent pas dépasser la durée d'une demi-heure.
Celle qui est de garde doit rester jour et nuit dans les salles des accouchées, même quand il n'y aurait rien à faire.
Elle indique par un coup de cloche qu'elle a besoin d'aide, et par deux coups l'ariivée du médecin en chef.
Le ser\ice des femmes payantes est divisé entre les deux sages-femmes en second ; mais celle qui a été chargée d'ime accouchée de cette classe lui reste attachée jusqu'à sa sortie, sauf décision contraire du directeur.
En cas d'absence de la sage -femme en chef, elle* la remplace pour les admissions, qu'elle doit lui faire connaître aussitôt que possible.
Elles veillent à ce que personne ne fasse des visites aux accouchées sans la permission du directeur, à ce que ces visites ne se prolongent pas trop, à ce qu'on n*apporte aucun aliment du dehors. Une personne de service de la maison doit toujours être présente à ces visites.
Elles assistent au baptême des enfants et aident l'ecclésiastique.
16. Elles ne doivent pas sortir de la maison sans la permission du directeur ; une seule alternativement a la permission de sortir les dimanches et fêtes, de une à cinq heures.
20. Les pratiquantes de la clinique sont dirigées par les sages-femmes en second.
23. Elles doivent garder le secret sur tout ce qui se passe dans l'établissement, et, même au tribunal, elles ne doivent donner de renseignements sans la permission du directeur.
25. En cas d'incendie, elles doivent sauver d'abord les femmes accouchées et les enfants.
26. Elles comprendront l'importance de leur service, et du règlement qui en fixe la nature, et seront récompensées dans le paradis de l'accomplissement de leurs devoirs. (Règlement du 23 septembre 1856.)
llfSTMJCTIORS POUR LES IRFIKIIIIrES.
Les infirmières (WàrteiHnnen) doivent aider les sages-femmes, et les remplacerlorsque le service ne dépasse pas le degré de leurs connaissances.
2. Leui*s fonctions étant pour elles une école préparatoire de Tart d*accoucher, on doit prendre, autant que possible les infimiières parmi les élèves sages-femmes externes (ffo^pitantinnen) .
3. Le directeur en prend un nombre variable, suivant les besoins de la maison. Elles doivent trouver surtout la récompense de leurs services dans leur admission dans la Maternité, et dans Toccasion qui leur est offerte de se perfectionner dans Tart d*accoucber.
7. Leurs fonctions consistent à soigner les femmes accouchées et les enfonts, surtout en cas de maladie, à aider les sages-femmes pendant Faccouchement, à nettoyer les salles et les ustensiles, à contribuer à maintenir Tordre.
8. Elles montent la garde alternativement, comme les sages-femmes en second. Celle qui est de garde aide surtout la sage-femme de service dans les salles ; les autres s*occu • pcnt suivant les besoins et d'après les ordres de la sage-femme en chef. Elles doivent nettoyer et déshabiller les accouchées et leurs enfants, faire les lits et les chambres, baigner les enfants le matin, vider et nettoyer les bassins, etc.
Elles se partagent la surveillance des accouchées ; cliacune d'elles doit rester jour et nuit dans la salle qu'on lui a désignée, et y faire ce qu'on lui ordonne. Elle doit être trèscQnsciencieuse ; car elle en sera récompensée dans le paradis, « Ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le à ceux qui souffrent f est le principe d une infirmière.
Si elle a besoin d'aide, elle doit somier ; mais elle ne doit pas, sous peine d'être punie, quitter la salle pout appeler.
Si la cloche de la concierge annonce l'arrivée d'une personne du dehors, l'infirmière chargée de ce service doit aller immédiatement au-devant de cette personne, la renseigner convenablement, la reconduire, à sa sortie, jusqu'à la porte, en la survdllaut. Ce n'est ((ue dans le cas d'empêchement forcé, que l'infirmière, ayant suivi la personne étrangère, |H)urra la remettre à une autre infirmière qui la remplacera. Toutes deux, dans ce cas, sont responsables de la personne admise dans l'établissement.
9. Elles ne peuvent sortir de la maison sans la permission de h sage-femme en chef. Ces permissions se donnent, en général, seulement le jour où elles ne sont pas de service.
10. Elles ne doivent, sous peine de renvoi, accepter aucune gratification des femmes reçues dans la maison. (Règlement du 23 septembre 1856.)
PRUSSE
BBHLIM
Hcrlin irnfernio doux Maternités : celle de Thôpilal de la Charité cl la (llinique de rrniversito.
1^1 Clini(|ue de rriiiversilé est installée dans une ancienne habi-
talion particulière, qui sert de Maternité, et dans laquelle habitent le médecin en chef et son assistant. Elle ne reçoit qu'un petit nombre de femmes en couches; mais elle est remarquable par l'organisation du service d'accouchement à domicile qui en dépend, service destiné à la fois à l'enseignement de l'obstétrique et à la bienfaisance, et dont je donnerai une idée plus complète, en donnant plus loin, au chapitre de l'enseignement, un extrait du règlement qui préside à son organisation.
I.a Maternité de l'hôpital de la Charité, isolée du reste de l'établissement, est installée dans l'ancien lazaret des varioleux; elle peut recevoir quatre-vingts femmes enceintes. Le sous-sol, voûté, et d'une hauteur de 4 mètres, renferme les chambres destinées aux femmes enceintes et aux élèves sages-femmes. Le rezde-chaussée et le premier étage, d'une hauteur de 5 mètres environ^ sont destinés aux accouchées. Un corridor règne sur toute la longueur du bâtiment, ses fenêtres sont doubles, et il est chauffé par des fourneaux qui chauffent aussi les salles. Chaque salle renferme, en général, six lits.
Il m'est impossible de donner quelque renseignement sur la morlalilé de la Maternité ^ les comptes rendus ne donnent que le chiffre des accouchées, des entrées et des sorlies ; et les femmes, prises de fièvre puerpérale, sont, comme les autres accouchées malades, transférées dans les services ordinaires de la Charité. Cependant,, des renseignements, puisés sur les lieux mêmes, me donnent lieu de croire que la fièvre puerpérale règne assez fréquemment dans cette Maternité. Le transfert des malades parait avoir lieu, moins pour éviter la contagion, que comme mesure générale d'organisation administrative.
Les femmes enceintes sont reçues au sixième mois de leur grossesse, quelle que puisse être leur condition de fortune ; mais chaque malade doit payer, et si elle ne peut le faire elle-même, sa commune ou ses parents doivent payer pour elle.
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, Ml ~iir chaque cours (de 4 mois) fait aux sages- .. MiiL •ivi Ibit^i cliniques les plus importants. ..ji k's ulisLi'vations utilesà la science, lioliïcrvation de chaque accouchée doit éu« prise et conservée aux archives. Tous les quatre ans il fait un résumé de toutes les observations et l'envoie au préut supérieur de la province.
rélablissemenl ; mais le cours est fait, Tété, aux étudiants, par le professeur Sihveller; et, l'hiver, aux élèves sages-femmes, par le professeur Nagel. Aucune institution d'assistance à domicile ne dépend de celte Maternité.
Le service de la Maternité, outre les sages-femmes qui y sont attachées d'une manière permanente, est fait, comme celui de la Charité, par des élèves de l'institut Frédéric-Guillaume, ayant déjà quatre années d'études, attachés à Thôpilal comme internes, et ayant le litre de IJnter-Arzt. Le temps qu'ils passent à la Charité leur compte pour l'année de service militaire que chacun doil faire en Prusse, oii il n'existe, heureusement, ni conscription ni remplacement militaire.
Il y a, en Prusse, dix-huit Maternités, en même temps Écoles de sages-femmes, qui, pour la plui>arl, relèvent directement de l'État. Elles sont presque toutes oi*ganisées de la même manière, et régies d'après le règlement suivant, donné, en 1844, pour la province de Westphalie, et dont je donne ici une analyse très-abrégée', en réservant pour un chapitre spécial ce qui se rapporte à l'enseignement.
I. StaTOTS GÉIIÉRAUX administratifs des É€0LES de 8AGES-FB1I3IE8.
i. L'établissement de Paderborn est destiné à former des écoles de sages-femmes pour la province de Westphalie, à soigner les femmes enceintes ou accouchées.
2. Il est sous la direction suprême du président supérieur de la province.
5. Une commission, composée de conseillers médicaux (Medicinalrath) des gouvernements respectifs, subordonnée au président, dirige et surAcillc l'établissement.
A. Les fonctions de la commission sont : J'examen définitif de^ sages-femmes, l'exameu des projets d'amélioration des établissements. La commission à laquelle se joint le directeur de la Maternité se réunit deux fois par an.
5. La direction immédiate de rétablissement est confiée à un directeur.
6. L'admission des élèves dépend des gouvernements respectifs; celle des femmes enceintes de la province dépend du directeur de la Maternité.
7. Les élèves étrangères à la pronnce ne sont admises qu'avec l'autorisation du gouver neur de la province ; les femmes enceintes étrangères i la province ne sont admises que dans le cas d'urgence.
* lloaii. Da$ Preussiêche Medicinalwesen» Berlin, 1803.
8. Tous les ans on donne Téducation spéciale à 60 élèves divisées en deux groupes. (Chaque cours dure quatre mois.
9. Les élèves sont entretenues par leurs communes ; les femmes enceintes sont soignées aux frais de TËtat, d*après Tétat du budget de l'établissement.
Les instruments que les élèves reçoivent à leur sortie leur sont donnés aux frais des comnmnes; les primes pour les élèves qui se sont le plus distinguées sont doimées sur les fonds de secours aux sages-femmes.
1 1 . Le cboix des élèves dépend des communes.
12. Le directeur peut renvoyer celles qui lui paraissent incapables.
1 3. Le cbiflre de 60 élèves peut être dépassé suivant les circonstances et Tappréciation du directeur, qui se met en communication pour cela avec les gouvernements respectifs.
14. Avec l'autorisation des gouvernements respectifs, le directeur fait une tournée d* inspection pour examiner de nouveau les sages-femmes déjà établies.
15. Le dirçctcur s'occupe de tout ce qui concerne l'ordre de la maison, renseignement, le traitement et le régime.
16. L'acbat d'objets importants, les travaux de constniction ne peuvent être faits qu'avec le consentement du président supérieur de la prorince. Des réparations urgentes ne dépassant pas une dépense de 15 tbalers, et Tacbat d'ustensiles au-dessous de 3 tbalcrs (11 fr. 25) peuvent être faits i)ar le directeur, mais il doit en prévenir le président et lui en donner les comptes.
17. Au directeur sont subordonnés une sage-femme en chef qui a le titre i*inspeC' tricej un rendant (employé de bureau) et un maître d'écriture.
18. La sage-femme en chef fait la fonction de répétiteur pour renseignement théorique, d'assistant pour l'enseignement pratique; elle est en même temps économe de l'établissement.
19. Le maître d'écriture donne renseignement élémentaire et complète l'instruction des élèves qui n'ont pas les connaissances sufûsantes.
20. L'employé s'occupe des écritures, de l'établissement des comptes, etc.
2 1 . La direction de l'économat pour les élèves et les accouchées est confiée à la sagefemme en chef, assistée de la cuisinière et sous la surveillance du directeur.
Directeur,
Le directeur est nommé par le ministre, sur la proposition du président supérieur de la province auquel il est subordonné ; il est chargé des soins à donner aux femmes enceintes ou accouchées et à leurs enfants, de l'enseignement des sages-femmes, de l'administration de l'établissement ; il doit autant que possible faire progresser la science obstétricale.
26. 11 revoit les comptes de l'employé et les remet au président supérieur de la province.
27. Il lui remet également un rapport' sur chaque cours (de 4 mois) fait aux sagesfemmes, en y ajoutant un récit des faits cliniques les plus importants.