Nancy, 6 juillet 1895. S
instance en divorce ou en séparation de corps, comme il suffit à la femme de demander l’autorisalion de résider séparément pour l'obtenir, elle a toutes les facilités pour quitter légalement le domicile conjugal, et pour supprimer ainsi la fin de non-recevoir qu’on lui opposerait.
La quotité de la provision alimentaire est par sa définition même (art. 208) essentiellement variable et l'époux créancier peut, en prouvant l'augmentation deses besoins, en faire modifier le montant.
La loi du 13 juillet 1907, relative au libre salaire de la femme mariée et à la contribution des époux aux charges du ménage, nous fournit un exemple où l’un des époux peut réclamer à son conjoint sa contribution aux charges du ménage, s’il n’y subvient spontanément, par le moyen d’une saisie-arrêt sur ses salaires, qu’il exercera après s’y être fait auloriser par le juge de paix. La loi est bien loin d'exiger la séparation de domicile puisque la voie d’exécution employée servira à compléter les ressources de l'époux demandeurpour subvenir aux dépenses du ménage. Dans cette hypothèse, la règle est donc renversée et c’est bien plutôt la vie commune qu’exige l’article 7 de cette loi pour le fonctionnement de la saisie-arrêt qu’il institue. Il s’agit ici d’une contribution aux charges du ménage, qui, à la différence de la provision alimentaire, profite partiellelement à l'époux débiteur; mais pour l'excédent dont jouira l'époux créancier, nous ne pouvons lui donner un autre nom que celui de pension alimentaire. Cette disposition récente contient donc l'institution d’une contribution forcée pour subvenir aux dépenses du ménage, mais dont l'application est restreinte aux salaires ou au produit du travail des conjoints.
Relativement à la quotité de la provision alimentaire, on peut se demander, en supposant des époux mariés ‘ous le régime de la séparation de biens, si le juge pourrait, au cours d’une instance en divorce ou en séparation de corps, modifier le quantum fixé parle contrat de mariage des époux. En d’autres termes, un des époux pourrait-il se voir obligé de fournir à son conjoint une somme excé-
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dant sa contribution normale aux dépenses du ménage?
L’affirmative ne fait aucun doute : si on objecte qu'il y aurait violation d’une clause du contrat de mariage, on peut répondre que, lorsque le contrat de mariage a été rédigé, il n’entrait pas dans les prévisions des époux qu’une demande en divorce ou en séparation de corps pût survenir.
Le contrat ne s’appliquera pas à ce point de vue dans la situation nouvelle où se trouvent les époux et le juge aura toute latitude pour ordonner telle provision alimentaire qu’il jugera convenable eu égard aux circonstances : un arrêt de la Chambre des Requêtes accordant aux juges du fond un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer la pension alimentaire due à la femme séparée de corps par son mari sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la limitation imposée par l’article 301 (1), peut s’appliquer, dans son esprit, au point que nous étudions, la pension dont il parle étant attribuée à titre de secours ; et on peut, croyons-nous, raisonner de la même manière pour permettre au juge de modifier dans la proportion qu'il jugera convenable la contribution ménagère fixée par le contrat de mariage, et d'appliquer à l’espèce qui lui est soumise l’article 212 du Code civil (2).