‹ Des Moyens De Conserver Le Travail À DomicileChapitre 33 sur 69 · ALLEMAGNE · texte numérisé non relu

ALLEMAGNE

Le Code industriel (Gewerbeordnung) ne contient pas de dispositions concernant l’industrie à domicile, mais il peut s’appliquer à cette forme de travail par voie d’ordonnance impériale rendue avec assentiment du Conseil fédéral

(articles 154 et s., Gew.).

Ainsi, en 1891, les dispositions du Code industriel furent étendues à tous les ateliers faisant usage de forces élémentaires (vapeur, eau, gaz, électricité).

En 1896, à la suite de la grève des ouvriers de la confection, le député au Reichstag Heyl fit une interpellation, réclamant l’extension de la protection ouvrière au travail à domicile, principalement dans les industries de la confection et de la lingerie, dont il décrivit la condition malheureuse. Le ministre de l’intérieur reconnut toute la misère de la situation des ouvriers à domicile, dans les industries signalées, mais, néanmoins, il s’opposa à la prise en considération de la proposition Heyl, en raison des difficultés qu'il y aurait à appliquer à l’industrie à domicile les dispositions du Code industriel ; il promit, toutefois, d’attirer Pattention de la Commission de statistique du travail sur l'opportunité d’une pareille mesure.

La Commission de statistique fut chargée, le 17 février 4896, de procéder à une enquête sur les abus signalés dans les mdustries à domicile de la lingerie et de la confection : les recherches devaient porter sur la durée du travail, le montant des salaires, les conditions d’hygiène des ouvriers, l’influence de l’intermédiaire, etc.

La Commission, dans son rapport, proposa l'extension aux industries à domicile précitées des prescriptions légales relatives à : 1° la durée du travail ; 2° la protection du salaire (mention sur des carnets) ; 3° les assurances contre la maladie, l’invalidité et la vieillesse. Pour ce qui est des dangers que peut faire courir aux ouvriers à domicile la mauvaise hygiène de leurs logements, la Commission fut d'avis que cette question devait être résolue en même temps que celle de la salubrité des habitations en général, et, quant aux risques de propagation de maladies contagieuses par des vêtements confectionnés en chambre, elle déclara que les pouvoirs de la police sanitaire étaient suffisants pour y remédier.

Le résultat des travaux de la Commission fut qu’en 1897, lors de la modification de la Gewerbeordnung, on soumit à l'inspection les ateliers à domicile où se confectionnent de la lingerie et des vêtements d'homme, femme et enfant, et qu’on leur étendit les dispositions protectrices du travail des femmes et enfants, ainsi que les prescriptions relatives au salaire, à la protection de la vie, de la santé, de la moralité des ouvriers.

Cependant, malgré les protestations socialistes, on exclut de la protection légale les ateliers où ne-:travaillent ordinairement que des personnes appartenant à une même famille, ou même, par exception, des personnes étrangères : pour expliquer cette exception, on allégua le caractère inviolable du foyer.

Les dispositions de l’ordonnance de 1897 ne s’appliquèrent pas davantage aux ateliers dans lesquels la confection d’objets d'habillement ou de lingerie ne se fait que d’une façon passagère.

Le 14 juillet 1902, le député Hitze demande au Reichstag de nouvelles enquêtes sur les conditions de l’industrie à domicile, à l’effet de lui étendre la protection légale, par application des paragraphes 154 et suiv. de la Gewerbeordnung ; sa proposition ne fut pas adoptée, mais 1l est probable qu’en raison de l’immense mouvement suscité en Allemagne contre l’industrie à domicile, 1l sera pourvu prochainement à une réglementation de cette forme de travail.

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