L. 9, § i, D. De SCto mPIANCS, libre XXIX, ad Edictnm
XV. Si ab alio donatam sibi pecuniam filius creditori solverit, an pater vindicare, vel repetere possit? Et ait Julianus :
si quidem hac conditione ei donata sit pecunia ut creditori solvat, videri a donatore profectam protinus ad creditorem,
MARCIEN^ Règles, llTre 3«.
XIV. Celui qui a une exception perpétuelle peut répéter, quand il a payé par erreur.
Cette règle n'est cependant pas absolue. En eifet, si l'exception a pour but de protéger le défendeur, la répétition est possible.
C'est ce qui arrive à l'égard du SCte relatif aux intercessions.
Mais, quand l'exception est donnée en haine du créancier, le payement fait inconsidérément ne peut être répété. Par exemple, un fils de famille a emprunté de l'argent contrairement au SCte Macédonien, et il a payé, étant devenu père de famille ; il ne répétera point,
Macedoniano (XIV-vi).
CLPIEN, sur FÉdit, lifre 29«.
XV. Si un fils de famille a remboursé son créancier avec de l'argent qu'un tiers lui avait donné, le père pourra-t-il revendiquer ou répéter? Julien fait la distinction suivante : si de l'argent a été donné au fils, à condition qu'il l'emploierait à
et fieri nummos accipientis. Si vero simpliciter ei donavit, alienationem eorum fiUum non habuisse, et ideo, sisolverit, condictionempatri ex omni eventu competere.
payer son créancier, cet argent doit être considéré comme ayant passé directement du donateur au créancier, qui sera devenu propriétaire des écus.
Si, au i'contraire, l'argent a été donné purement et simplement, le fils n'a pas eu la faculté de l'aliéner; et, par conséquent, s'il s'en est servi pour payer son créancier, le père, quoi qu'il arrive, pourra répéter,
De rébus creditis (XII-i),
lILPlEN,8iirrÉdit,liTr«29«, XVI. Si un fils de famille qui avait emprunté contrairement au SCte, a payé, la revendication de la part du père ne pourra être repoussée par aucune exception. Mais si les écus ont été consommés par le créancier, Marcellus dit qu'il n'y aura pas lieu à une condietio. En effet, la condictio n'est donnée qu'autant que les écus ont été comptés en vertu d'une cause qui fournirait une action dans le cas où celui qui a reçu serait devenu à l'instant propriétaire, ce qui n'aurait pas Ùeu dans l'espèce. C'est pourquoi il est admis qu'on ne peut répéter, quand on a remboursé par erreur une somme prêtée contrairement au SCte,
L. 7^ g 16^ D. De SCto, Macedoniano (XIV-vi). 1ILP1ANCS , libro XXIX, ad Edietam. ULPIEN, sur TÉdit, linre 29*.
XVII. Si paterfamilias factus XVIL Si, devenu père de faisolverit partem debiti, cessa- mille, quelqu'un a payé une
CLPUiniS, UbroXXlX, ad EdicUmi.
XVI. Si flliusfamilias contra SCtum mutuatus pecuniam solverit, patri nummos vindicanti nuUa exceptio objicietur. Sed si fuerintconsumptiacreditore nummi, Marcellus ait cessare condictionem : quoniam totiens condictio datur, quotiens ex ea causa numerati sunt, ex qua actio esse potuisset, si dominium ad accipientem transiisset; in proposito autem non esset. Denique per errôrem soluti contra SCtum crediti magis est cessare repetitionem.
TBXTES EXPLIQUÉS. 99
bit SCtum ; nec solutum repe- partie de ce qu'il devait, le SCte tere potest. n'aura pas d'application ; et il
ne pourra répéter ce qu'il a
payé,