L. 37, De fidejussoribus et mandatoribus. D. (XLVI-i
PAULUS, libro IVU ad Plaaiiun.
LXXIL Si quis,postquam tempore transacto liberatus est, fidejussorem dederit, fidejussor non tenetur : quoniam erroris fidejussio nulla est.
PAUL, sur PJauttas, litre 17e.
LXXII. Si quelqu'un, après être libéré par un certain laps de temps, a donné un fidéjusseur, ce fidéjusseur n'est pas obligé, parce qu'une fidéjussion fondée sur une erreur est nulle.
L, 38, § 4. De solutionibus et liber attonibuSf D. (XLVI-iii).
AFRICANDS, libra ¥11 QaMtlMitim.
LXXiII. Si quis pro eo reverso fidejusserit, qui, cum ReipublicsB causa ^abesset, actione qua liberatus sit, deinde annus praBterierit,an fidejussor liberetur ? Quod Juliano non placebat, et quidem si cum fidejussore experiundi potestas non fuit.
Sed hoc casu in ipsum fidejus- Borem ex Edicto actionem restitui debere, quemadmodum in eum fldejussorem, qui hominem promissum occidit.
AFRICAIN, Qieations, litre 7e«
LXXIII. Si quelqu'un, après le retour d'un individu, qui, pendant son absence pour le service de l'Etat, avait été libéré de quelque action, s'est porté fidéjusseur pour cette personne, et qu'ensuite l'année (de la restitution) soit écoulée, le fidéjusseur se trouvera-t-il libéré?
Julien n'admettait pas la libération, pour le cas où il n'y aurait pas eu moyen d'agir contre le fidéjusseur. Mais alors, en vertu de l'Édit. l'action doit être restituée à rencontre du fidéjusseur, comme elle est restituée vis-à-vis du fidéjusseur qui aurait fait périr l'esclave dû.