‹ Des publicains et des sociétés vectigaliumChapitre 59 sur 88 · RudoifT. Edicti perpetui qux reliqua sunt · texte numérisé non relu

RudoifT. Edicti perpetui qux reliqua sunt

3. Zum Rômischen Vereinsrecht. Av]hnng,\l[l. Ueher das publikanen edict., p. 186 et suiv. — Nous reproduisons, dans les pages qui suivent, le système de M. Cohn.

tulum non erit, in dupluin, aut, si post annum agetur, in simpluni judieium dabo. Item si damnum injuria furtumve factum esse dicetur, judicium dabo. Si id ad quos ea res pertinebit non exhibebitur, in dominos sine nox se deditione judidum dabo .

Suivant Tinterprétation généralement admise, ce passage a trait aux actes illégaux, aux rapines et aux excès commis par les publicains et ceux qui étaient sous leurs ordres; il porte que dans certains cas l'action a un caractère arbitraire, qu'elle est au double la première année, simple ensuite, et dirigée contre les publicains, même à raison des faits commis par leurs esclaves, en ce sens qu'en certains cas ceux-ci répondent de leurs esclaves sans le droit de noxœ datio.

Or ce passage est fait de deux édits; le premier : de vi publicanorum :

Quod publicanus vel familia ejus publicani nomme vi ademerii, si id restitutum non erit, in duplum aut vi post annum agetur^ in simplum judicium dabo.

Le second : de furtis familiœ publicanorum :

Quod familia publicanorum furtum fecisse dicetur, item si daminum injuria fecerit et il ad quos ea res pertinet non exhibentur, in dominum sine noxœ deditione judicium dabo.

III. — Il est certain en premier lieu, que le texte fourni par Justinien n'est pas la reproduction exacte de l'édit de Julien. La deuxième phrase de la loi 1, pr., rapportée comme se trouvant dans Ulpien au liv. 55, est attribuée plus loin (loi 12, hoc tit.) au liv. 38 de son commentaire sur l'édit, et reproduite avec quelques divergences, mais certainement encore dans son identité * :

Quod familia publicanorum furtum fecisse dicetur, item si damnum injuria fecerit et id ad quos ea res pertinet non exhibetur, in dominum sine noxœ deditionis judicium dabo.

Cet édit, où il est (lucstion manifestement du furlum, gsI à sa véri-

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