Rudorfî. Edit. p
3. Telle est l'opinion de Rudorfî (op. cit., p. 167) qui veut retrouver dans l'Edit de Julien, au passage commenté, la trace d'une section générale qu'il nomme de publicanis et vecligalibus et commissis, quoique celte combinaison apparaisse certainement pour la première fois dans les Pandectes.
4. On ne peut regarder comme démonstratifs en ce sens, ces mots de la L. 1. § 1 : Hic titulus ad Puhlicanos pertinet ; car lors même qu'il faudrait entendre véritablement par le mot titulus, une section de l'Edit et non une division du Livre, ces mots signifient simplement que celte partie de l'Edit s'occupe des Puljlicains. On n'est point d'ailleurs arrivé jusqu'à présent, malgré les travaux de Rudorff, à s'éclairer suffisamment sur la forme extérieure de l'Edit et sur les expressions techniques.
5. L. 5 hoc tit. Gaïus, ad Ediclum prsetoris urbani, titulo de Publicanis. — V. aussi L. 19. D. de act. empti vend.
6. Pour les différentes opinions sur le sens du commentaire de l'Edit Urbain par Gaïus, V. Huschke, Jurisp. anicj., 2. édit., p. 89. — Mommsen Jahib. d. g. d. R. II, p. 32-2.
La compilation de Jiistinien n'a rien de commun avec la rédaction de Julien. On peut affirmer que la confusion des deux édits a été imaginée pour la première fois par Justinien et non par les commentateurs. Il n'y en a point de traces dans Paul ni dans Gains, autant qu'il est permis d'en juger par les quelques passages de leurs commentaires qui ont été conservés ; elle est démentie formellement par les citations d'Ulpien montrant qu'il a rapporté les deux édits en deux endroits différents. Si cet auteur avait entendu réunir ces deux édits dans le livre 55, la répétition ne s'en trouverait pas certainement dans le livre 38. Si d'un autre côté il n'avait voulu faire, dans le premier de ces deux livres, qu'une simple citation, il serait impossible d'expliquer les variantes, si insignifiantes qu'elles soient, existant entre les deux textes.
IV. — Ce qui confirme l'opinion que les deux édits étaient primitivement distincts, c'est leur positive diversité. Il est difficile de voir quelque chose de plus différent que les deux parties de l'édit rapporté par Justinien. Certainement il faut prendre pour terme de comparaison non pas la rédaction de Justinien, d'après le livre 55, mais le texte du livre 33, qui, se trouvant in sede mateiix, doit naturellement avoir la préférence. Nous voyons alors que d'un côté le fait qui donne naissance à l'action est la violence (vis), de l'autre le fiirtum et le damnum; dans le premier cas l'auteur de f acte coupable est le publicain ou un de ceux qui lui appartiennent, dans le second cas ces derniers seulement ; l'action résultant de la violence est en un certain sens arbitraire ', et donnée au double, pœnalis rei persecutoriu mixta 2; l'autre simplement pénale pour le cas de furtuni, mixte en cas de damnum, emportant une peine dont le taux est lixé d'après les règles ordinaires sur le damnum et le furtum; enfin sans caractère arbitraire. Nous pouvons laisser en suspens pour le moment la ques-